Commission Regulation (EC) No 1828/2006 of 8 December 2006 setting out rules for ... (32006R1828)
EU - Rechtsakte: 14 Regional policy and coordination of structural instruments

32006R1828

Règlement (CE) n o  1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) n o  1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) n o  1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0164
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0163
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0173
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0183
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0171
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0159
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0157
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0169
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0162
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0168
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0165
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0172
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0155
Journal officiel n° L 371 du 27/12/2006 p. 0001 - 0158
Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission
du 8 décembre 2006
établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 [1], et notamment son article 37, paragraphe 1, point d), son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 60, point b), son article 66, paragraphe 3, son article 67, paragraphe 2, point c), son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 71, paragraphe 5, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, son article 76, paragraphe 4, et son article 99, paragraphe 5, deuxième alinéa,
vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional, et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 [2], et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1083/2006 remplace le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels [3] et le règlement (CE) no 1080/2006 remplace le règlement (CE) no 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional [4], ces deux règlements tenant compte des derniers développements intervenus dans le domaine des Fonds structurels. Il convient donc d'établir de nouvelles dispositions portant application des règlements (CE) no 1080/2006 et (CE) no 1083/2006.
(2) L'expérience a montré que les citoyens de l'Union européenne n'étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans le financement de programmes visant à accroître la compétitivité économique, à créer des emplois et à renforcer la cohésion interne. Il convient dès lors de prévoir l'élaboration d'un plan de communication définissant de manière détaillée les actions d'information et de publicité requises pour combler ce manque de communication et d'information. À cette même fin, il est également nécessaire de définir les responsabilités et les rôles de chacun des acteurs concernés.
(3) Afin de garantir une large diffusion des informations sur les possibilités de financement auprès de toutes les parties intéressées et dans un souci de transparence, il y a lieu de déterminer le contenu minimal des actions d'information requises pour informer les bénéficiaires potentiels des possibilités de financement offertes conjointement par la Communauté et les États membres à travers les Fonds. Dans ce cadre, il convient notamment d'exiger la publication des procédures que les bénéficiaires potentiels doivent suivre pour introduire une demande de financement ainsi que des critères de sélection appliqués.
(4) Pour rendre l'utilisation des Fonds plus transparente, il convient de publier, sous forme électronique ou autre, la liste des bénéficiaires, le nom des opérations et le montant du financement public alloué aux opérations.
(5) Pour garantir une meilleure application des actions d'information convenues et permettre un échange d'informations accru entre les États membres et la Commission en ce qui concerne les stratégies d'information et de publicité et leurs résultats, des personnes de contact responsables des actions d'information et de publicité doivent être désignées et participer à des réseaux communautaires appropriés.
(6) Aux fins des articles 37 et 67 du règlement (CE) no 1083/2006, il est nécessaire d'établir des règles et des catégories détaillées pour permettre aux États membres de présenter à la Commission des informations uniformes sur l'utilisation programmée des Fonds ainsi que sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, tout au long de la vie d'un programme, et pour permettre à la Commission d'informer adéquatement les autres institutions et les citoyens de l'Union européenne sur l'utilisation des Fonds, y compris la réalisation des objectifs fixés à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.
(7) Eu égard à l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et compte tenu de l'expérience acquise, il est nécessaire d'établir les obligations auxquelles les autorités de gestion doivent être tenues concernant les bénéficiaires durant la phase conduisant à la sélection et à l'approbation des opérations à financer, concernant les aspects sur lesquels doivent porter les vérifications des dépenses déclarées par les bénéficiaires, y compris les vérifications administratives des demandes de remboursement et les vérifications sur place des opérations, et concernant les conditions à respecter lors de la réalisation de vérifications sur place par échantillonnage.
(8) Il convient également d'indiquer de manière détaillée les informations à inclure dans les pièces comptables relatives aux opérations ainsi que celles à conserver en tant que données sur la mise en œuvre, que les autorités de gestion doivent enregistrer, conserver et transmettre à la Commission à la demande de cette dernière.
(9) Pour permettre un contrôle approprié des dépenses effectuées dans le cadre des programmes opérationnels, il est nécessaire de fixer les critères auxquels une piste d'audit doit répondre pour être jugée suffisante.
(10) Le contrôle des opérations est réalisé sous la responsabilité de l'autorité d'audit. Afin que les contrôles aient une portée et une efficacité adéquates et soient effectués selon les mêmes normes dans tous les États membres, il convient d'indiquer les conditions qu'ils doivent remplir.
(11) En ce qui concerne l'échantillonnage des opérations à contrôler, l'expérience a montré qu'il est nécessaire de fixer de manière détaillée les règles que l'autorité d'audit doit respecter pour établir ou approuver la méthode d'échantillonnage, y compris certains critères techniques à appliquer dans le cas d'un échantillon statistique aléatoire et les facteurs à prendre en compte pour un échantillon complémentaire.
(12) Afin de simplifier et d'harmoniser les normes afférentes à l'élaboration et à la présentation de la stratégie d'audit, au rapport annuel de contrôle et aux déclarations de clôture, dont l'autorité d'audit est chargée en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu de définir le contenu de ces documents de manière détaillée et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés.
(13) Pour garantir l'application optimale de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006 relatif à la disponibilité des documents et au droit d'accès de la Cour des comptes et de la Commission à l'ensemble des pièces justificatives concernant les dépenses, les audits et les contrôles, les autorités de gestion doivent veiller à ce que les informations relatives à l'identité et à la localisation des organismes détenant les pièces justificatives soient facilement disponibles et lesdites pièces doivent être fournies sur simple demande à une liste minimale de personnes et d'organismes. À cette même fin, il convient de déterminer quels supports de données peuvent être considérés comme généralement acceptés pour conserver ces documents. À cet effet, les autorités nationales doivent établir les procédures nécessaires pour garantir la conformité des documents conservés avec les originaux, s'il y a lieu, et leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.
(14) Afin d'harmoniser les normes afférentes à la certification des dépenses et à la préparation des demandes de paiement, il convient de définir le contenu desdits certificats et demandes et de préciser la nature et la qualité des informations sur lesquelles ils sont fondés. Il convient d'établir des procédures détaillées pour la tenue, conformément à l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, d'une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération pour l'information de la Commission.
(15) Selon l'article 71 du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres transmettent à la Commission, avant la présentation de la première demande de paiement intermédiaire ou au plus tard dans les douze mois suivant l'adoption de chaque programme opérationnel, une description des systèmes de gestion et de contrôle, un rapport présentant les résultats d'une évaluation de la mise en place des systèmes et un avis sur leur conformité avec les dispositions relatives aux systèmes de gestion et de contrôle dudit règlement. Ces documents faisant partie des principaux éléments sur lesquels se fonde la Commission, dans le contexte de la gestion partagée du budget communautaire, pour s'assurer que l'aide financière concernée est utilisée par les États membres conformément aux règles et principes applicables qui sont nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté, il convient d'indiquer de manière détaillée les informations que les documents en question doivent contenir et la base de l'évaluation et de l'avis.
(16) Les programmes opérationnels qui bénéficient d'un financement au titre de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3 du règlement (CE) no 1083/2006 sont présentés par deux États membres ou plus et ont des spécificités qui sont définies dans le règlement (CE) no 1080/2006. Il y a donc lieu de déterminer les informations spécifiques que doit contenir la description du système de gestion et de contrôle de ces programmes.
(17) L'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006 dispose notamment que, pour les programmes opérationnels pour lesquels le total des dépenses publiques éligibles ne dépasse pas 750 millions EUR et pour lesquels le niveau du cofinancement communautaire ne dépasse pas 40 % du total des dépenses publiques, un État membre peut choisir de s'appuyer davantage sur des organismes nationaux et des règles nationales pour remplir certaines fonctions liées aux exigences en matière de contrôle et d'audit. Il convient donc de déterminer quelles vérifications et quels contrôles des opérations peuvent être effectués et quelles obligations peuvent être exécutées conformément à des règles nationales et par des organismes nationaux.
(18) Dans le cadre de leurs obligations de gestion et de contrôle, les États membres sont tenus de communiquer les irrégularités et d'en assurer le suivi. Les modalités détaillées d'exécution de cette obligation ont été établies dans le règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine [5] et dans le règlement (CE) no 1831/94 de la Commission du 26 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine [6]. Il y a lieu, pour des raisons de clarté et de simplification, d'intégrer ces modalités d'exécution dans le présent règlement.
(19) Il convient de prévoir que la Commission rembourse les frais de justice lorsqu'elle demande à un État membre d'engager ou de poursuivre une action en justice en vue de recouvrer des sommes indûment versées à la suite d'une irrégularité, et qu'elle reçoit les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer l'imputation de la perte correspondant aux montants qui ne peuvent être recouvrés conformément à l'article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Il convient également de prévoir des contacts réguliers entre la Commission et les États membres concernant les irrégularités, l'utilisation des informations fournies aux fins de la réalisation d'analyses de risques et de l'élaboration de rapports, et la communication d'informations aux comités compétents.
(20) Afin de limiter la charge administrative imposée par le système de notification tout en garantissant le niveau d'information nécessaire, les États membres ne doivent pas, sans préjudice des obligations découlant directement de l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, être tenus de signaler les irrégularités portant sur des montants inférieurs à un certain seuil à moins que la Commission ne le demande expressément.
(21) Eu égard à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données [7] et au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données [8], il convient de prévoir en ce qui concerne les actions d'information et de publicité et les audits et contrôles menés en application du présent règlement que la Commission et les États membres doivent empêcher toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelle fin la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.
(22) Pour des raisons de sécurité juridique et d'égalité de traitement de tous les États membres, il y a lieu de fixer le taux applicable à la correction financière à laquelle la Commission peut procéder lorsqu'un État membre ne remplit pas son obligation de maintenir dans l'ensemble des régions concernées un niveau cible convenu de dépenses structurelles publiques ou assimilables au cours de la période de programmation. Pour des raisons de simplification et de proportionnalité, aucune correction financière ne doit être appliquée si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint est inférieure ou égale à 3 % du niveau cible convenu (seuil de minimis); pour les mêmes raisons, lorsque la différence entre les deux niveaux est supérieure à 3 % du niveau cible convenu, le taux doit être calculé en soustrayant ce seuil de minimis.
(23) L'utilisation de moyens électroniques aux fins de l'échange d'informations et de données financières conduit à une simplification, à une efficacité et à une transparence accrues ainsi qu'à un gain de temps. Pour exploiter pleinement ces avantages tout en protégeant la sécurité des échanges, il convient d'établir un système informatique commun et la liste des documents qui intéressent à la fois la Commission et les États membres. Il est donc nécessaire de préciser le format que chaque document doit avoir et de prévoir une description détaillée des informations que ces documents doivent contenir. Pour les mêmes raisons, il convient de déterminer le fonctionnement dudit système informatique en ce qui concerne la partie responsable du transfert des documents vers le système et de leur mise à jour éventuelle.
(24) Conformément à la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques [9], compte tenu du niveau de sécurité et de confidentialité requis pour la gestion financière de l'utilisation des Fonds, de l'état actuel des connaissances et d'une analyse coûts/avantages, il convient d'exiger l'emploi d'une signature électronique.
(25) Pour garantir la mise au point rapide et le bon fonctionnement du système informatique commun, le coût de sa mise au point doit être financé par le budget des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006, et les coûts de l'interface avec les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux doivent être éligibles à une contribution financière des Fonds au titre de l'article 46 dudit règlement.
(26) Sur la base de l'expérience acquise au cours de la période de programmation 2000-2006, il est nécessaire de déterminer de manière détaillée les conditions que les instruments d'ingénierie financière doivent remplir pour bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel, étant entendu que les contributions du programme opérationnel et les autres contributions publiques aux instruments d'ingénierie financière, ainsi que les investissements réalisés par des instruments d'ingénierie financière dans les différentes entreprises, sont soumis aux règles en matière d'aides d'État, y compris les lignes directrices concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises [10].
(27) Il convient d'arrêter la liste des critères à appliquer pour déterminer les zones dans lesquelles les dépenses de logement peuvent être éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional en vertu de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006 ainsi que la liste des interventions éligibles. Compte tenu de la diversité des situations régnant dans les États membres concernés, il convient de dresser une liste de critères permettant de déterminer les zones affectées ou menacées par une détérioration physique et l'exclusion sociale dans lesquelles les investissements en matière de logement peuvent être éligibles à un cofinancement. Il y a également lieu de préciser que, en ce qui concerne les logements multifamiliaux ou les logements destinés à des ménages à faible revenu ou les personnes ayant des besoins particuliers, les interventions éligibles à un cofinancement doivent viser à rénover les parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux ou à mettre à disposition des logements sociaux modernes de qualité en investissant dans la rénovation et la reconversion de bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.
(28) L'article 56, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006 dispose que les règles d'éligibilité des dépenses sont établies au niveau national, sous réserve des exceptions prévues dans les règlements spécifiques à chaque Fonds. En vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 1080/2006, il convient de fixer des règles communes d'éligibilité des dépenses applicables aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne afin de garantir l'uniformité des règles applicables aux projets réalisés dans plusieurs États membres. Il convient de fixer, en se fondant sur l'expérience acquise dans le cadre de programmes similaires au cours de la période de programmation 2000-2006, des règles communes afférentes aux catégories de dépenses pour lesquelles il est très probable que les règles nationales diffèrent. Afin de réduire la charge administrative pesant sur les bénéficiaires et les autorités responsables des programmes, des taux forfaitaires pour les frais généraux doivent être éligibles sous certaines conditions.
(29) Il y a lieu d'abroger les règlements (CE) no 1681/94 et (CE) no 1831/94 ainsi que les règlements (CE) no 1159/2000 de la Commission du 30 mai 2000 visant les actions d'information et de publicité à mener par les États membres sur les interventions des Fonds structurels [11], (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d'exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels [12], (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels [13], (CE) no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels [14], (CE) no 1386/2002 de la Commission du 29 juillet 2002 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle et la procédure de mise en œuvre des corrections financières relatifs au concours du Fonds de cohésion [15], (CE) no 16/2003 de la Commission du 6 janvier 2003 portant modalités particulières d'exécution du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne l'éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion [16] et (CE) no 621/2004 de la Commission du 1er avril 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1164/94 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'information et de publicité relatives aux activités du Fonds de cohésion [17].
(30) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination des Fonds,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I INTRODUCTION
Article premier Objet
CHAPITRE II DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
SECTION 1 INFORMATION ET PUBLICITÉ
Article 2 Élaboration du plan de communication
Article 3 Examen de la conformité du plan de communication
Article 4 Mise en œuvre et suivi du plan de communication
Article 5 Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels
Article 6 Actions d'information à destination des bénéficiaires
Article 7 Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
Article 8 Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
Article 9 Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération
Article 10 Réseau et échange d'expériences
SECTION 2 INFORMATIONS RELATIVES À L'UTILISATION DES FONDS
Article 11 Ventilation indicative de l'utilisation des Fonds
SECTION 3 SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Article 12 Organismes intermédiaires
Article 13 Autorité de gestion
Article 14 Comptabilité
Article 15 Piste d'audit
Article 16 Contrôles des opérations
Article 17 Échantillonnage
Article 18 Documents présentés par l'autorité d'audit
Article 19 Disponibilité des documents
Article 20 Documents présentés par l'autorité de certification
Article 21 Description des systèmes de gestion et de contrôle
Article 22 Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires
Article 23 Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes réalisant des audits et des contrôles
Article 24 Description des systèmes de gestion et de contrôle relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne
Article 25 Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle
Article 26 Dérogations relatives aux programmes opérationnels visés à l'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006
SECTION 4 IRRÉGULARITÉS
Article 27 Définitions
Article 28 Notification initiale – Dérogations
Article 29 Situations d'urgence
Article 30 Notification du suivi – Non-recouvrement
Article 31 Transmission par voie électronique
Article 32 Remboursement des frais de justice
Article 33 Contacts avec les États membres
Article 34 Utilisation des informations
Article 35 Communication d'informations aux comités
Article 36 Irrégularités inférieures au seuil de notification
SECTION 5 DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Article 37 Protection des données à caractère personnel
SECTION 6 CORRECTION FINANCIÈRE POUR NON-RESPECT DU PRINCIPE D’ADDITIONNALITÉ
Article 38 Taux de la correction financière
SECTION 7 ÉCHANGE DES DONNÉES PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Article 39 Système informatique d’échange de données
Article 40 Contenu du système informatique d’échange de données
Article 41 Fonctionnement du système informatique d’échange de données
Article 42 Transmission des données par le système informatique d'échange de données
SECTION 8 INSTRUMENTS D'INGÉNIERIE FINANCIÈRE
Article 43 Dispositions générales applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière
Article 44 Dispositions complémentaires applicables aux fonds à participation
Article 45 Dispositions complémentaires applicables aux instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation et les fonds de développement urbain
Article 46 Dispositions complémentaires applicables aux fonds de développement urbain
CHAPITRE III DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1080/2006
SECTION 1 ÉLIGIBILITÉ DES DÉPENSES DE LOGEMENT
Article 47 Interventions dans le domaine du logement
SECTION 2 RÈGLES D’ÉLIGIBILITÉ APPLICABLES AUX PROGRAMMES OPÉRATIONNELS RELEVANT DE L’OBJECTIF DE COOPÉRATION TERRITORIALE EUROPÉENNE
Article 48 Règles d’éligibilité des dépenses
Article 49 Frais financiers et coûts des garanties
Article 50 Dépenses des autorités publiques liées à la mise en œuvre des opérations
Article 51 Contributions en nature
Article 52 Frais généraux
Article 53 Amortissements
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 54 Abrogation
Article 55 Entrée en vigueur
LISTE DES ANNEXES
Annexe I: Règles de base pour la création de l’emblème et indication des couleurs normalisées
Annexe II: Catégorisation des interventions des Fonds structurels pour la période 2007-2013
Partie A: Codes par dimension
Partie B: Programme opérationnel: ventilation indicative de la contribution communautaire par catégorie
Partie C: Ventilation cumulée des allocations de la contribution communautaire par catégorie (rapports d’exécution annuel et final)
Annexe III: Liste des données relatives aux opérations, à communiquer à la Commission à sa demande, aux fins de contrôles documentaires et de contrôles sur place en vertu de l'article 14
Annexe IV: Paramètres techniques de l'échantillonnage statistique aléatoire à réaliser en vertu de l'article 17 (Échantillonnage) du présent règlement
Annexe V: Modèle de stratégie d’audit en vertu de l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1083/2006
Annexe VI: Modèle de rapport annuel de contrôle conformément à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006 et à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement
Annexe VII: Modèle d'avis annuel conformément à l’article 62, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à l’article 18, paragraphe 2, du présent règlement
Annexe VIII: Modèle de rapport final de contrôle et de déclaration de clôture concernant les programmes opérationnels conformément à l’article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à l’article 18, paragraphe 3, du présent règlement
Partie A: Modèle de rapport de contrôle financier
Partie B: Déclaration de clôture
Annexe IX: Modèle de déclaration aux fins de la clôture partielle d’un programme opérationnel conformément à l'article 18, paragraphe 5, du présent règlement
Annexe X: Certificats et états des dépenses et demandes de paiement
Annexe XI: Déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement
Annexe XII: Description des systèmes de gestion et de contrôle
Annexe XIII: Modèle d’avis formulé conformément à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à l’article 25 du présent règlement relatif à la conformité des systèmes de gestion et de contrôle
Annexe XIV: Modèle d'état des dépenses aux fins d'une clôture partielle
Annexe XV: Tableau financier relatif au cadre de référence stratégique national (CRSN) — Dotation annuelle indicative par fonds et par programme opérationnel (PO)
Annexe XVI: Plans de financement du programme opérationnel
Annexe XVII: Prévisions des demandes probables de paiement
Annexe XVIII: Rapports annuels et final
Annexe XIX: Vérification de l’additionnalité ex ante de l'objectif de convergence pour 2007-2013
Annexe XX: Données structurées des grands projets à encoder
Annexe XXI: Grand projet – Demande de confirmation de financement en vertu des articles 39 à 41 du règlement (CE) no 1083/2006 – Fonds européen de développement régional/Fonds de cohésion – Investissement dans des infrastructures
Annexe XXII: Grand projet – Demande de confirmation de financement en vertu des articles 39 à 41 du règlement (CE) no 1083/2006 – Fonds européen de développement régional/Fonds de cohésion – Investissement productif
Annexe XXIII: Données sur les participants aux opérations du FSE par priorité
CHAPITRE I
INTRODUCTION
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 et du règlement (CE) no 1080/2006 en ce qui concerne:
a) l'information et la publicité;
b) les informations relatives à l'utilisation des Fonds;
c) les systèmes de gestion et de contrôle;
d) les irrégularités;
e) les données à caractère personnel;
f) les corrections financières pour non-respect du principe d'additionnalité;
g) l'échange de données par voie électronique;
h) les instruments d'ingénierie financière;
i) l'éligibilité des dépenses de logement;
j) l'éligibilité des programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne visé à l'article 3, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1083/2006.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
Section 1
Information et publicité
Article 2
Élaboration du plan de communication
1. Un plan de communication ainsi que toute modification importante à y apporter sont établis par l'autorité de gestion pour le programme opérationnel dont elle est chargée ou par l'État membre pour plusieurs ou l'ensemble des programmes opérationnels cofinancés par le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou le Fonds de cohésion.
2. Le plan de communication comporte au moins les éléments suivants:
a) les objectifs et les groupes cibles;
b) la stratégie et le contenu des actions d'information et de publicité devant être menées par l'État membre ou l'autorité de gestion à l'intention des bénéficiaires potentiels, des bénéficiaires et du public en ce qui concerne la valeur ajoutée de l'intervention communautaire aux niveaux national, régional et local;
c) le budget indicatif pour la mise en œuvre du plan;
d) les services administratifs ou les organismes chargés de la réalisation des actions d'information et de publicité;
e) les modalités d'évaluation des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté.
Article 3
Examen de la conformité du plan de communication
L'État membre ou l'autorité de gestion présente le plan de communication à la Commission dans un délai de quatre mois à compter de la date d'adoption du programme opérationnel ou, lorsque le plan de communication couvre deux programmes opérationnels ou plus, à compter de la date d'adoption du dernier programme opérationnel.
En l'absence d'observations de la Commission dans les deux mois suivant la réception du plan de communication, celui-ci est réputé conforme à l'article 2, paragraphe 2.
Si la Commission formule des observations dans les deux mois suivant la réception du plan de communication, l'État membre ou l'autorité de gestion transmet un plan de communication révisé à la Commission dans un délai de deux mois.
En l'absence d'autres observations de la Commission dans les deux mois suivant la présentation du plan de communication révisé, celui-ci est réputé pouvoir être mis en œuvre.
Le cas échéant, l'État membre ou l'autorité de gestion entame les activités d'information et de publicité prévues aux articles 5, 6 et 7, même si la version finale du plan de communication n'est pas encore disponible.
Article 4
Mise en œuvre et suivi du plan de communication
1. L'autorité de gestion informe le comité de suivi de chaque programme opérationnel des éléments suivants:
a) le plan de communication et l'état d'avancement de sa mise en œuvre;
b) les actions d'information et de publicité menées;
c) les moyens de communication utilisés.
L'autorité de gestion fournit des exemples desdites actions au comité de suivi.
2. Les rapports annuels et le rapport final d'exécution du programme opérationnel visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1083/2006 comprennent:
a) des exemples d'actions d'information et de publicité relatives au programme opérationnel menées dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication;
b) les modalités des actions d'information et de publicité visées à l'article 7, paragraphe 2, point d), y compris, le cas échéant, l'adresse électronique à laquelle les données sont disponibles;
c) le contenu des modifications importantes apportées au plan de communication.
Le rapport annuel d'exécution pour l'année 2010 et le rapport final d'exécution contiennent un chapitre consacré à l'évaluation des résultats des actions d'information et de publicité au regard de la visibilité et de la notoriété des programmes opérationnels et du rôle joué par la Communauté, telle que prévue à l'article 2, point e).
3. Les moyens utilisés pour la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation du plan de communication sont proportionnels aux actions d'information et de publicité définies dans le plan de communication.
Article 5
Actions d'information à destination des bénéficiaires potentiels
1. L'autorité de gestion veille, conformément au plan de communication, à ce que le programme opérationnel fasse l'objet d'une large diffusion, en indiquant les contributions financières des Fonds concernés, et à ce qu'il soit mis à la disposition de toutes les parties intéressées.
En outre, elle veille à la diffusion la plus large possible des informations relatives aux possibilités de financement offertes par l'intervention conjointe de la Communauté et de l'État membre dans le cadre du programme opérationnel.
2. L'autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires et détaillées comprenant au moins:
a) les conditions d'éligibilité à remplir pour pouvoir bénéficier d'un financement au titre d'un programme opérationnel;
b) une description des procédures d'examen des demandes de financement et les délais y afférents;
c) les critères de sélection des opérations à financer;
d) les personnes de contact qui, aux niveaux national, régional ou local, peuvent fournir des informations sur les programmes opérationnels.
En outre, l'autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue à l'article 7, paragraphe 2, point d).
3. L'autorité de gestion associe aux actions d'information et de publicité, conformément à la législation et aux pratiques nationales, au moins l'un des organismes suivants, qui peut diffuser largement les informations énumérées au paragraphe 2:
a) les autorités nationales, régionales et locales ainsi que les agences de développement;
b) les organisations professionnelles;
c) les partenaires économiques et sociaux;
d) les organisations non gouvernementales;
e) les organisations représentant les milieux d'affaires;
f) les centres d'information sur l'Europe et les représentations de la Commission dans les États membres;
g) les établissements d'enseignement.
Article 6
Actions d'information à destination des bénéficiaires
L'autorité de gestion informe les bénéficiaires du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de leur inclusion sur la liste des bénéficiaires publiée conformément à l'article 7, paragraphe 2, point d).
Article 7
Responsabilités de l'autorité de gestion concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
1. L'autorité de gestion veille à ce que les actions d'information et de publicité soient menées conformément au plan de communication et visent à assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié.
2. L'autorité de gestion est chargée d'organiser au moins les actions d'information et de publicité suivantes:
a) une grande action d'information annonçant le lancement d'un programme opérationnel, même si la version finale du plan de communication n'est pas encore disponible;
b) au moins une grande action d'information par an, comme indiqué dans le plan de communication, présentant les réalisations du ou des programmes opérationnels, y compris, le cas échéant, les grands projets;
c) l'affichage du drapeau de l'Union européenne pendant une semaine, à compter du 9 mai, devant les locaux de chaque autorité de gestion;
d) la publication, par voie électronique ou autre, de la liste des bénéficiaires, du nom des opérations et du montant du financement public alloué aux opérations.
Le nom des participants aux opérations du FSE n'est pas mentionné.
Article 8
Responsabilités des bénéficiaires concernant les actions d'information et de publicité à destination du public
1. Le bénéficiaire est chargé d'informer le public du concours financier qui lui est alloué par les Fonds en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2 à 4.
2. Le bénéficiaire appose une plaque explicative permanente, visible et de taille significative, au plus tard six mois après l'achèvement de toute opération remplissant les conditions suivantes:
a) la participation publique totale à l'opération dépasse 500000 EUR;
b) l'opération porte sur l'achat d'un objet physique ou sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.
La plaque indique le type et la dénomination de l'opération et comporte les éléments mentionnés à l'article 9. Ces éléments occupent au moins 25 % de la plaque.
3. Le bénéficiaire érige, pendant la réalisation de l'opération, un panneau d'affichage sur le site de toute opération qui remplit les conditions suivantes:
a) la participation publique totale à l'opération dépasse 500000 EUR;
b) l'opération porte sur le financement de travaux d'infrastructure ou de construction.
Les éléments visés à l'article 9 occupent au moins 25 % du panneau.
Lorsque l'opération est achevée, le panneau est remplacé par la plaque explicative permanente visée au paragraphe 2.
4. Lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE et, le cas échéant, lorsqu'une opération bénéficie d'un financement au titre du FEDER ou du Fonds de cohésion, le bénéficiaire s'assure que les participants à l'opération ont été informés de ce financement.
Le bénéficiaire indique clairement que l'opération qu'il réalise a été sélectionnée dans le cadre d'un programme opérationnel cofinancé par le FSE, le FEDER ou le Fonds de cohésion.
Tout document, y compris toute attestation de participation ou autre, concernant une opération de ce type comprend une mention indiquant que le programme opérationnel a été cofinancé par le FSE ou, le cas échéant, par le FEDER ou le Fonds de cohésion.
Article 9
Caractéristiques techniques des actions d'information et de publicité concernant l'opération
Toutes les actions d'information et de publicité à destination des bénéficiaires, des bénéficiaires potentiels et du public comportent les éléments suivants:
a) l'emblème de l'Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l'annexe I, et la mention de l'Union européenne;
b) la mention du Fonds concerné:
i) pour le FEDER: Fonds européen de développement régional,
ii) pour le Fonds de cohésion: Fonds de cohésion,
iii) pour le FSE: Fonds social européen;
c) une mention, choisie par l'autorité de gestion, soulignant la valeur ajoutée apportée par l'intervention de la Communauté, et de préférence: "Investit dans votre avenir".
Les points b) et c) ne s'appliquent pas aux petits objets promotionnels.
Article 10
Réseau et échange d'expériences
1. Chaque autorité de gestion désigne les personnes de contact responsables de l'information et de la publicité et en informe la Commission. En outre, les États membres peuvent désigner une personne de contact unique pour tous les programmes opérationnels.
2. Des réseaux communautaires composés des personnes désignées conformément au paragraphe 1 peuvent être mis en place pour assurer l'échange de bonnes pratiques, y compris des résultats de la mise en œuvre du plan de communication, et l'échange d'expériences en ce qui concerne la réalisation des actions d'information et de publicité visées dans la présente section.
3. Les échanges d'expériences en matière d'information et de publicité peuvent bénéficier d'un financement au titre de l'assistance technique visée à l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006.
Section 2
Informations relatives à l'utilisation des Fonds
Article 11
Ventilation indicative de l'utilisation des Fonds
1. Les États membres présentent à la Commission la ventilation indicative, par catégorie, de l'utilisation programmée des Fonds au niveau du programme opérationnel, visée à l'article 37, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006 et à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1080/2006, conformément aux parties A et B de l'annexe II du présent règlement.
2. Les rapports annuels et final d'exécution visés à l'article 67 du règlement (CE) no 1083/2006 contiennent des informations à jour, au niveau du programme opérationnel, sur la contribution cumulée des Fonds, par catégorie, aux opérations sélectionnées dans le cadre du programme opérationnel, depuis le début du programme opérationnel, et présentées pour chaque combinaison de codes, conformément aux parties A et C de l'annexe II du présent règlement.
3. Les données fournies par les États membres en application des paragraphes 1 et 2 sont utilisées par la Commission aux fins d'information uniquement.
Section 3
Systèmes de gestion et de contrôle
Article 12
Organismes intermédiaires
Lorsqu'un organisme intermédiaire exécute une ou plusieurs des tâches qui incombent à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification, les modalités convenues sont consignées formellement par écrit.
Les dispositions du présent règlement relatives à l'autorité de gestion et à l'autorité de certification s'appliquent à l'organisme intermédiaire.
Article 13
Autorité de gestion
1. Aux fins de la sélection et de l'approbation des opérations en application de l'article 60, point a), du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion veille à ce que les bénéficiaires soient informés des conditions spécifiques concernant les produits ou services à fournir dans le cadre de l'opération, le plan de financement, le délai d'exécution, ainsi que les données financières et autres informations à conserver et à transmettre.
Avant de rendre une décision d'approbation, elle vérifie que le bénéficiaire est à même de remplir ces conditions.
2. Les vérifications que doit effectuer l'autorité de gestion conformément à l'article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 portent sur les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas.
Les vérifications établissent la réalité des dépenses déclarées, la fourniture des produits ou services concernés conformément à la décision d'approbation (vérification de service fait), l'exactitude des demandes de remboursement présentées par le bénéficiaire et la conformité des opérations et des dépenses avec les règles communautaires et nationales. Elles comprennent des procédures destinées à éviter le double financement des dépenses par d'autres programmes communautaires ou nationaux et pour d'autres périodes de programmation.
Les vérifications comprennent les procédures suivantes:
a) des vérifications administratives concernant chaque demande de remboursement présentée par les bénéficiaires;
b) des vérifications sur place des opérations.
3. Si les vérifications sur place prévues au paragraphe 2, point b), sont effectuées par échantillonnage pour un programme opérationnel, l'autorité de gestion tient un registre décrivant et justifiant la méthode d'échantillonnage et indiquant les opérations et transactions sélectionnées aux fins des vérifications.
L'autorité de gestion fixe la taille de l'échantillon de manière à obtenir une assurance raisonnable quant à la légalité et à la régularité des transactions sous-jacentes, compte tenu du niveau de risque qu'elle a déterminé pour le type de bénéficiaires et d'opérations concerné. Elle réexamine la méthode d'échantillonnage chaque année.
4. L'autorité de gestion établit par écrit des normes et des procédures aux fins des vérifications opérées en application du paragraphe 2 et, pour chaque vérification, consigne les activités menées, la date et les résultats de la vérification et les mesures prises concernant les irrégularités constatées.
5. Lorsque l'autorité de gestion est également un bénéficiaire dans le cadre du programme opérationnel, les modalités des vérifications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 garantissent une séparation adéquate des fonctions conformément à l'article 58, point b), du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 14
Comptabilité
1. Les pièces comptables afférentes aux opérations et les données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 60, point c), du règlement (CE) no 1083/2006 incluent les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement.
Les autorités de gestion, de certification et d'audit et les organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ont accès à ces informations.
2. À la demande écrite de la Commission, l'État membre lui communique les informations visées au paragraphe 1 dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu, aux fins de la réalisation de contrôles documentaires et de contrôles sur place.
Article 15
Piste d'audit
Aux fins de l'article 60, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, une piste d'audit est considérée comme suffisante si, pour le programme opérationnel concerné, elle répond aux critères suivants:
a) elle permet d'établir un rapprochement entre, d'une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d'autre part, les pièces comptables et justificatives détaillées dont disposent l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires en ce qui concerne les opérations cofinancées dans le cadre du programme opérationnel;
b) elle permet de vérifier le paiement de la participation publique au bénéficiaire;
c) elle permet de vérifier l'application des critères de sélection établis par le comité de suivi du programme opérationnel;
d) elle contient pour chaque opération, le cas échéant, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d'activité et les rapports relatifs aux vérifications, audits et contrôles réalisés.
Article 16
Contrôles des opérations
1. Les contrôles visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés pour chaque période de douze mois à partir du 1er juillet 2008 sur un échantillon d'opérations sélectionnées selon une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit conformément à l'article 17 du présent règlement.
Les contrôles sont réalisés sur place sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire.
2. Les contrôles permettent de vérifier que les conditions suivantes sont remplies:
a) l'opération répond aux critères de sélection du programme opérationnel, a été réalisée conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable concernant sa fonction et son utilisation ou les objectifs à atteindre;
b) les dépenses déclarées correspondent aux pièces comptables et justificatives conservées par le bénéficiaire;
c) les dépenses déclarées par le bénéficiaire sont conformes aux règles communautaires et nationales;
d) la participation publique a été payée au bénéficiaire conformément à l'article 80 du règlement (CE) no 1083/2006.
3. Lorsque les problèmes détectés semblent avoir un caractère systémique et, partant, entraînent un risque pour d'autres opérations du programme opérationnel, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris d'autres contrôles s'il y a lieu, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités responsables prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.
4. Aux fins de la présentation des données dans les tableaux du point 9 de l'annexe VI et du point 9 de l'annexe VIII, seules les dépenses incluses dans le champ d'un contrôle en application du paragraphe 1 sont prises en compte dans le montant des dépenses contrôlées.
Article 17
Échantillonnage
1. L'échantillon d'opérations à contrôler chaque année repose en premier lieu sur une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire telle que définie aux paragraphes 2 à 4. Des opérations supplémentaires peuvent être sélectionnées pour former un échantillon complémentaire conformément aux paragraphes 5 et 6.
2. La méthode utilisée pour sélectionner l'échantillon et tirer des conclusions des résultats tient compte des normes d'audit internationalement reconnues et est documentée. L'autorité d'audit détermine la méthode d'échantillonnage statistique à appliquer compte tenu du volume des dépenses, du nombre et du type d'opérations et des autres éléments pertinents. Les paramètres techniques de l'échantillon sont déterminés conformément à l'annexe IV.
3. L'échantillon à contrôler à chaque période de douze mois est sélectionné parmi les opérations pour lesquelles, au cours de l'année précédant celle où le rapport annuel de contrôle visé à l'article 18, paragraphe 2, est transmis à la Commission, des dépenses ont été déclarées à la Commission pour le programme opérationnel ou, le cas échéant, pour les programmes opérationnels couverts par un système de gestion et de contrôle commun. Pour la première période de douze mois, l'autorité d'audit peut décider de regrouper les opérations pour lesquelles des dépenses ont été déclarées à la Commission en 2007 et en 2008 en vue de les utiliser comme base pour la sélection des opérations à contrôler.
4. L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles portant sur les dépenses déclarées à la Commission au cours de l'année visée au paragraphe 3 et les transmet à la Commission dans le rapport annuel de contrôle.
Lorsque, pour un programme opérationnel, le taux d'erreur prévu est supérieur au seuil de signification, l'autorité d'audit en analyse le caractère significatif et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.
5. L'autorité d'audit réexamine régulièrement la couverture obtenue au travers de l'échantillon aléatoire, en s'attachant en particulier à la nécessité d'obtenir une assurance suffisante aux fins des déclarations à fournir lors des clôtures partielles et finales de chaque programme opérationnel.
Elle décide, sur la base d'un jugement professionnel, s'il est nécessaire de contrôler un échantillon complémentaire d'opérations supplémentaires pour tenir compte de certains facteurs de risque spécifiques qui ont été détectés ou pour garantir, pour chaque programme, une couverture suffisante de différents types d'opérations, de bénéficiaires, d'organismes intermédiaires et d'axes prioritaires.
6. L'autorité d'audit tire des conclusions sur la base des résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire et les communique à la Commission dans le rapport annuel de contrôle.
Lorsque le nombre d'irrégularités détectées est élevé ou lorsque des irrégularités systémiques ont été décelées, l'autorité d'audit en analyse la signification et prend les mesures nécessaires, notamment en formulant des recommandations appropriées qu'elle consigne dans le rapport annuel de contrôle.
Les résultats des contrôles réalisés sur l'échantillon complémentaire sont analysés séparément des résultats relatifs à l'échantillon aléatoire. En particulier, les irrégularités décelées dans l'échantillon complémentaire ne sont pas prises en compte dans le calcul du taux d'erreur afférent à l'échantillon aléatoire.
Article 18
Documents présentés par l'autorité d'audit
1. La stratégie d'audit visée à l'article 62, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1083/2006 est définie conformément au modèle de l'annexe V du présent règlement. Elle est mise à jour et revue chaque année et, au besoin, en cours d'année.
2. Le rapport annuel de contrôle et l'avis visés à l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006 sont fondés sur les audits des systèmes et les contrôles des opérations réalisés en application de l'article 62, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement conformément à la stratégie d'audit, et sont établis conformément aux modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.
Pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis couvrent tous les États membres concernés par le programme.
3. La déclaration de clôture visée à l'article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 est fondée sur l'ensemble des activités d'audit et de contrôle menées par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d'audit. La déclaration de clôture et le rapport de contrôle final sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
Pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final couvrent tous les États membres concernés par le programme.
4. Si la portée de l'examen a été limitée ou si le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permet pas de rendre un avis sans réserve soit dans le cadre de l'avis annuel visé à l'article 62, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1083/2006, soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée au point e) dudit article, l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que ses incidences financières.
5. En cas de clôture partielle d'un programme opérationnel, la déclaration sur la légalité et la régularité des transactions couvertes par l'état des dépenses visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1083/2006 est établie par l'autorité d'audit conformément au modèle figurant à l'annexe IX du présent règlement et présentée en même temps que l'avis visé à l'article 62, paragraphe 1, point d) ii), du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 19
Disponibilité des documents
1. Aux fins de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006, l'autorité de gestion assure la mise à disposition d'un registre où sont consignées l'identité et la localisation des organismes détenant les pièces justificatives relatives aux dépenses, aux audits et aux contrôles et qui contient tous les documents nécessaires à l'établissement d'une piste d'audit suffisante.
2. L'autorité de gestion veille à ce que les documents visés au paragraphe 1 soient mis à disposition, et à ce que des extraits ou copies en soient délivrés, aux fins d'inspection par les personnes et les organismes habilités à les inspecter, y compris, au minimum, le personnel habilité de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires, de l'autorité d'audit et des organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ainsi que les fonctionnaires habilités de la Communauté et leurs mandataires.
3. L'autorité de gestion conserve les informations nécessaires à l'évaluation et à l'élaboration de rapports, y compris les informations visées à l'article 14, en ce qui concerne les opérations visées à l'article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 pendant l'ensemble de la période visée au paragraphe 1, point a), dudit article.
4. Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme supports de données généralement acceptés au sens de l'article 90 du règlement (CE) no 1083/2006:
a) les photocopies de documents originaux;
b) les microfiches de documents originaux;
c) les versions électroniques de documents originaux;
d) les documents n'existant qu'en version électronique.
5. La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données généralement acceptés avec les originaux est établie par les autorités nationales et garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.
6. Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent être conformes aux normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit et de contrôle.
Article 20
Documents présentés par l'autorité de certification
1. Les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement visés à l'article 61, point a), du règlement (CE) no 1083/2006 sont établis sous le format indiqué à l'annexe X du présent règlement et transmis à la Commission.
2. À partir de 2008, l'autorité de certification transmet chaque année à la Commission, au plus tard le 31 mars, une déclaration, sous le format indiqué à l'annexe XI précisant, pour chacun des axes prioritaires du programme opérationnel:
a) les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;
b) les montants recouvrés qui ont été déduits de ces états des dépenses;
c) les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.
3. Afin de procéder à la clôture partielle d'un programme opérationnel, l'autorité de certification transmet à la Commission l'état des dépenses visé à l'article 88 du règlement (CE) no 1083/2006, établi sous le format indiqué à l'annexe XIV du présent règlement.
Article 21
Description des systèmes de gestion et de contrôle
1. La description des systèmes de gestion et de contrôle des programmes opérationnels visée à l'article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 contient des informations sur les aspects visés à l'article 58 dudit règlement pour chaque programme opérationnel ainsi que les informations énumérées aux articles 22 et 23 et, le cas échéant, à l'article 24 du présent règlement.
Ces informations sont transmises conformément au modèle figurant à l'annexe XII.
2. Pour les programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne, la description des systèmes de gestion et de contrôle est fournie par l'État membre sur le territoire duquel l'autorité de gestion est située.
Article 22
Informations concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et les organismes intermédiaires
L'État membre fournit à la Commission les informations suivantes concernant l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:
a) une description des tâches qui leur sont confiées;
b) l'organigramme de chacun d'eux, la répartition des tâches entre les différents services ou au sein de ceux-ci, et le nombre indicatif de postes alloués;
c) les procédures de sélection et d'approbation des opérations;
d) les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, et notamment les règles et procédures établies aux fins des vérifications visées à l'article 13, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires;
e) les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;
f) la mention des procédures écrites établies aux fins des points c), d) et e);
g) les règles d'éligibilité établies par l'État membre et applicables au programme opérationnel;
h) le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations et des données relatives à la mise en œuvre visées à l'article 14, paragraphe 1, dans le cadre du programme opérationnel.
Article 23
Informations concernant l'autorité d'audit et les organismes réalisant des audits et des contrôles
L'État membre fournit les informations suivantes à la Commission en ce qui concerne l'autorité d'audit et les organismes visés à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006:
a) une description de leurs tâches respectives et des rapports qui existent entre eux, y compris, le cas échéant, des rapports qu'ils entretiennent avec l'organe de coordination visé à l'article 73, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006;
b) l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits et de contrôles concernant le programme opérationnel, montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications ou l'expérience requise(s);
c) les procédures de suivi de l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit et de contrôle;
d) le cas échéant, les procédures de supervision par l'autorité d'audit des activités des organismes participant à la réalisation d'audits et de contrôles concernant le programme opérationnel;
e) les procédures d'établissement du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture.
Article 24
Description des systèmes de gestion et de contrôle relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne
Outre les informations mentionnées aux articles 21, 22 et 23, la description du système de gestion et de contrôle inclut les modalités convenues entre les États membres aux fins suivantes:
a) donner à l'autorité de gestion accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 60 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 15 du règlement (CE) no 1080/2006;
b) donner à l'autorité de certification accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006;
c) donner à l'autorité d'audit accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 et de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;
d) assurer le respect par les États membres des obligations qui leur incombent concernant le recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006;
e) assurer la légalité et la régularité des dépenses effectuées en dehors de la Communauté et figurant dans l'état des dépenses lorsque les États membres participant à un programme font usage de la flexibilité autorisée à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1080/2006 pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer leurs responsabilités en ce qui concerne les dépenses effectuées dans les pays tiers et les modalités de recouvrement des sommes indûment payées en cas d'irrégularité.
Article 25
Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle
Le rapport visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 est fondé sur un examen de la description des systèmes, des documents pertinents concernant les systèmes et du système de conservation des pièces comptables et des données relatives à la mise en œuvre des opérations, ainsi que sur les entretiens réalisés avec le personnel des principaux organismes, que l'autorité d'audit ou tout autre organisme chargé d'établir le rapport juge importants pour compléter, clarifier ou vérifier les informations.
L'avis visé à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 est établi conformément au modèle figurant à l'annexe XIII du présent règlement.
Lorsque les systèmes de gestion et de contrôle en question sont pour l'essentiel identiques à ceux mis en place pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1260/1999, il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ces systèmes aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés à l'article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Article 26
Dérogations relatives aux programmes opérationnels visés à l'article 74 du règlement (CE) no 1083/2006
1. Les paragraphes 2 à 5 du présent article s'appliquent aux programmes opérationnels pour lesquels un État membre a usé de la faculté visée à l'article 74, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1083/2006.
2. L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 procède aux vérifications visées à l'article 13, paragraphe 2, du présent règlement.
3. Les contrôles des opérations visés à l'article 62, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 sont réalisés conformément aux procédures nationales. Les articles 16 et 17 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces contrôles.
4. L'article 18, paragraphes 2 à 5, du présent règlement s'applique mutatis mutandis à l'établissement des documents délivrés par l'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
5. Le rapport annuel de contrôle et l'avis annuel sont établis respectivement selon les modèles figurant aux annexes VI et VII du présent règlement.
L'organisme national visé à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 exécute les obligations prévues à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement.
L'état des dépenses est établi selon les modèles figurant aux annexes X et XIV du présent règlement.
6. Les informations devant figurer dans la description des systèmes de gestion et de contrôle visées à l'article 21, paragraphe 1, aux articles 22 et 23 du présent règlement comprennent, le cas échéant, les informations relatives aux organismes nationaux visés à l'article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Section 4
Irrégularités
Article 27
Définitions
Aux fins de la présente section, on entend par:
a) "opérateur économique", toute personne physique ou morale ainsi que les autres entités qui participent à la mise en œuvre de l'intervention des Fonds, à l'exception d'un État membre dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique;
b) "premier acte de constat administratif ou judiciaire", une première évaluation par écrit, d'une autorité compétente, qu'elle soit administrative ou judiciaire, concluant, sur la base de faits concrets, à l'existence d'une irrégularité, sans préjudice de la possibilité que cette conclusion soit à réviser ou à retirer ultérieurement à la suite des développements de la procédure administrative ou judiciaire;
c) "soupçon de fraude", une irrégularité donnant lieu à l'engagement d'une procédure administrative ou judiciaire au niveau national afin de déterminer l'existence d'un comportement intentionnel, en particulier d'une fraude telle que visée à l'article 1er, paragraphe 1, point a), de la Convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes [18], établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne;
d) "faillite", une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point a), du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil [19].
Article 28
Notification initiale – Dérogations
1. Sans préjudice des autres obligations prévues à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006, dans les deux mois qui suivent la fin de chaque trimestre, les États membres communiquent à la Commission un état indiquant les cas d'irrégularités qui ont fait l'objet d'un premier acte de constat administratif ou judiciaire.
À cet effet, les États membres donnent dans tous les cas des précisions concernant les éléments suivants:
a) le Fonds, l'objectif, le programme opérationnel, l'axe prioritaire et l'opération concernés, ainsi que le code commun d'identification (CCI);
b) la disposition qui a été violée;
c) la date et la source de la première information qui a permis de soupçonner l'existence d'une irrégularité;
d) les pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité;
e) le cas échéant, si ces pratiques donnent lieu à un soupçon de fraude;
f) la façon dont a été décelée l'irrégularité;
g) le cas échéant, les États membres et les pays tiers concernés;
h) le moment auquel ou la période pendant laquelle l'irrégularité a été commise;
i) les autorités ou organismes nationaux qui ont procédé à la constatation de l'irrégularité et les autorités chargées du suivi administratif ou judiciaire;
j) la date du premier acte de constat administratif ou judiciaire de l'irrégularité;
k) l'identité des personnes physiques et morales impliquées ou de toute autre entité participante, sauf dans les cas où cette information ne peut être utile dans le cadre de la lutte contre les irrégularités en raison du caractère de l'irrégularité en cause;
l) le budget total et la participation publique approuvés pour l'opération et la répartition du cofinancement de cette dernière entre contribution communautaire et contribution nationale;
m) le montant de la participation publique affecté par l'irrégularité et le montant de la contribution communautaire correspondante mis en péril;
n) lorsque aucun paiement de la participation publique n'a été effectué en faveur des personnes ou autres entités identifiées en application du point k), les montants qui auraient été indûment payés si l'irrégularité n'avait pas été constatée;
o) l'éventuelle suspension des paiements et les possibilités de recouvrement;
p) la nature de la dépense irrégulière.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les cas suivants ne doivent pas être communiqués:
a) les cas où l'irrégularité consiste seulement en l'inexécution, totale ou partielle, d'une opération couverte par le programme opérationnel cofinancé à la suite de la faillite du bénéficiaire;
b) les cas signalés à l'autorité de gestion ou à l'autorité de certification par le bénéficiaire, volontairement et avant leur découverte par l'une ou l'autre de ces autorités, soit avant, soit après le paiement de la contribution publique;
c) les cas décelés et corrigés par l'autorité de gestion ou l'autorité de certification avant tout paiement au bénéficiaire de la contribution publique et avant l'inclusion des dépenses concernées dans l'état des dépenses soumis à la Commission.
Toutefois, les irrégularités qui précèdent une faillite ainsi que tout soupçon de fraude doivent être communiqués.
3. Lorsque certaines des informations visées au paragraphe 1 ne sont pas disponibles, notamment celles relatives aux pratiques utilisées pour commettre l'irrégularité ainsi qu'à la façon dont celle-ci a été décelée, les États membres fournissent dans toute la mesure du possible les informations manquantes lors de la transmission à la Commission des états trimestriels suivants.
4. Les irrégularités afférentes aux programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne sont communiquées par l'État membre dans lequel le bénéficiaire a encouru les dépenses de mise en œuvre de l'opération. L'État membre en informe parallèlement l'autorité de gestion, l'autorité de certification du programme et l'autorité d'audit.
5. Si des dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication de ces informations est subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.
6. Lorsqu'un État membre n'a pas d'irrégularités à communiquer en application du paragraphe 1, il en informe la Commission dans le délai prévu audit paragraphe.
Article 29
Situations d'urgence
Chaque État membre communique sans délai à la Commission et, le cas échéant, aux autres États membres concernés les irrégularités constatées ou présumées dont il y a lieu de craindre qu'elles aient très rapidement des répercussions en dehors de son territoire ou qu'elles révèlent l'emploi d'une nouvelle pratique irrégulière.
Article 30
Notification du suivi – Non-recouvrement
1. Dans les deux mois suivant la fin de chaque trimestre, les États membres informent la Commission, en faisant référence à toute communication antérieure faite en vertu de l’article 28, des procédures entamées concernant toutes les irrégularités précédemment communiquées ainsi que des changements importants qui en résultent. Ces informations comprennent au moins les éléments suivants:
a) les montants des recouvrements effectués ou attendus;
b) toute mesure provisoire prise par les États membres pour garantir le recouvrement des montants indûment versés;
c) les procédures administratives et judiciaires entamées en vue du recouvrement des montants indûment versés et de l’application de sanctions;
d) les raisons de l’abandon éventuel des procédures de recouvrement;
e) l’abandon éventuel des poursuites pénales.
Les États membres communiquent à la Commission les décisions administratives ou judiciaires, ou les éléments essentiels de celles-ci, concernant la clôture de ces procédures et indiquent en particulier si les éléments constatés permettent de soupçonner l'existence d'une fraude. Dans le cas visé au point d), les États membres informent la Commission, dans la mesure du possible, avant de prendre une décision.
2. Lorsqu’un État membre estime que le recouvrement d’un montant ne peut pas être effectué ou attendu, il indique à la Commission, à l’occasion d’une communication spéciale, le montant non recouvré et les faits pertinents pour la décision d’imputation de la perte en application de l’article 70, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Ces informations doivent être suffisamment détaillées pour permettre à la Commission de prendre cette décision dans les meilleurs délais, après concertation avec les autorités de l’État membre concerné. Elles doivent au moins comprendre:
a) une copie de la décision d’octroi du concours;
b) la date du dernier paiement effectué en faveur du bénéficiaire;
c) une copie de l’ordre de recouvrement;
d) dans le cas des faillites devant être signalées en vertu de l’article 28, paragraphe 2, une copie du document attestant l’insolvabilité du bénéficiaire;
e) une description sommaire des mesures prises par l’État membre afin de recouvrer le montant en question, avec mention des dates y afférentes.
3. Dans le cas visé au paragraphe 2, la Commission peut demander expressément à l’État membre de poursuivre la procédure de recouvrement.
Article 31
Transmission par voie électronique
Les informations visées aux articles 28 et 29 et à l'article 30, paragraphe 1, sont transmises, dans toute la mesure du possible, par voie électronique, à l’aide du module prévu par la Commission à cet effet, via une connexion sécurisée.
Article 32
Remboursement des frais de justice
Dans les cas où, à la demande expresse de la Commission, les autorités compétentes d’un État membre décident d’engager ou de poursuivre une action en justice en vue du recouvrement de montants indûment versés, la Commission peut s’engager à rembourser entièrement ou partiellement à l’État membre les frais de justice et ceux directement liés à la procédure judiciaire, sur présentation de pièces justificatives, même si cette procédure n’aboutit pas.
Article 33
Contacts avec les États membres
1. La Commission entretient avec les États membres intéressés les contacts appropriés aux fins de compléter les renseignements fournis sur les irrégularités visées à l'article 28 et les procédures prévues à l'article 30, et spécialement sur les possibilités de recouvrement.
2. Indépendamment des contacts visés au paragraphe 1, la Commission avertit les États membres lorsque la nature de l’irrégularité laisse présumer que des pratiques identiques ou similaires pourraient avoir lieu dans d’autres États membres.
3. La Commission organise, au niveau communautaire, des réunions d’information destinées aux représentants des États membres afin d’examiner avec eux les informations obtenues en vertu des articles 28, 29 et 30 ainsi que du paragraphe 1 du présent article. Cet examen porte sur les enseignements à tirer des informations relatives aux irrégularités, aux mesures de prévention et aux poursuites.
4. Dans le cas où l’application de certaines dispositions en vigueur fait apparaître une lacune préjudiciable aux intérêts de la Communauté, les États membres et la Commission se consultent, à la demande de l’un d’entre eux ou de la Commission, en vue de remédier à cette lacune.
Article 34
Utilisation des informations
La Commission peut utiliser toutes les informations de nature générale ou opérationnelle communiquées par les États membres en application du présent règlement pour effectuer des analyses de risques et élaborer, sur la base des informations obtenues, des rapports et des dispositifs d’alerte permettant une détection plus efficace des risques.
Article 35
Communication d'informations aux comités
La Commission informe régulièrement les États membres, dans le cadre du comité consultatif pour la coordination dans le domaine de la lutte contre la fraude institué par la décision 94/140/CE de la Commission [20], de l’ordre de grandeur des sommes sur lesquelles portent les irrégularités décelées et des diverses catégories d’irrégularités, ventilées selon leur nature et leur nombre. Les comités visés aux articles 103 et 104 du règlement (CE) no 1083/2006 sont également tenus informés.
Article 36
Irrégularités inférieures au seuil de notification
1. Lorsque les irrégularités portent sur des sommes inférieures à 10000 EUR à charge du budget des Communautés européennes, les États membres ne transmettent à la Commission les renseignements prévus aux articles 28 et 30 que si cette dernière les a demandés expressément.
Néanmoins, conformément à l’article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006, les États membres tiennent une comptabilité des montants inférieurs à ce seuil qui sont à recouvrer ainsi que des montants recouvrés ou retirés à la suite de l’annulation de la contribution à une opération et reversent les montants recouvrés au budget général des Communautés européennes. Sans préjudice des obligations découlant directement de l’article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006, l’État membre et la Communauté partagent les pertes découlant des montants inférieurs à ce seuil qui ne peuvent être recouvrés, conformément au taux de cofinancement applicable à l’opération concernée. La procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement n'est pas applicable, sauf décision contraire de la Commission.
Le troisième alinéa s'applique également aux cas de faillites non soumis à l’obligation de notification prévue à l’article 28, paragraphe 1.
2. Les États membres qui n’ont pas adopté l’euro comme monnaie à la date de la constatation de l’irrégularité convertissent en euros le montant des dépenses effectuées en monnaie nationale conformément à l’article 81 du règlement (CE) no 1083/2006. Lorsque les dépenses n’ont pas été enregistrées dans les comptes de l’autorité de certification, le taux de change comptable le plus récent publié électroniquement par la Commission est utilisé.
Section 5
Données à caractère personnel
Article 37
Protection des données à caractère personnel
1. Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour empêcher toute divulgation non autorisée des informations visées à l'article 14, paragraphe 1, des informations collectées par la Commission lors de ses audits et des informations visées à la section 4, ainsi que l'accès non autorisé à ces informations.
2. Les informations visées à l’article 14, paragraphe 1, ainsi que les informations collectées par la Commission dans le cadre des audits qu’elle réalise ne sont utilisées par la Commission que dans le but d’exercer les responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 72 du règlement (CE) no 1083/2006. La Cour des comptes européenne et l’Office européen de lutte antifraude ont accès à ces informations.
3. Les informations visées à la section 4 ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles qui, dans les États membres ou au sein des institutions communautaires, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître, à moins que l’État membre qui les a communiquées n’y ait expressément consenti.
4. Toute donnée à caractère personnel figurant dans les informations visées à l'article 7, paragraphe 2, point d), n'est traitée qu'aux fins prévues par ledit article.
Section 6
Correction financière pour non-respect du principe d’additionnalité
Article 38
Taux de la correction financière
1. Lorsque la Commission procède à une correction financière en vertu de l'article 99, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1083/2006, la correction est calculée conformément au paragraphe 2 dudit article.
2. Le taux de la correction financière est obtenu en soustrayant trois points de pourcentage de la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint, exprimée en pourcentage du niveau cible convenu, puis en divisant le résultat par dix.
La correction financière est déterminée en appliquant ce taux de correction financière à la contribution des Fonds structurels en faveur de l'État membre concerné au titre de l'objectif de convergence pour l'ensemble de la période de programmation.
3. Si la différence entre le niveau cible convenu et le niveau atteint, exprimée en pourcentage du niveau cible convenu, visée au paragraphe 2, est inférieure ou égale à 3 %, il ne sera pas procédé à une correction financière.
4. La correction financière n'excède pas 5 % du montant alloué à l'État membre concerné par les Fonds structurels au titre de l'objectif de convergence pour l'ensemble de la période de programmation.
Section 7
Échange des données par voie électronique
Article 39
Système informatique d’échange de données
Aux fins des articles 66 et 76 du règlement (CE) no 1083/2006, un système informatique d'échange de données servant à échanger la totalité des données relatives au programme opérationnel est mis au point.
L'échange de données entre chaque État membre et la Commission est effectué au moyen d'un système informatique mis en place par la Commission, qui permet un échange sécurisé des données entre la Commission et chaque État membre.
Les États membres sont associés au perfectionnement du système informatique d'échange de données.
Article 40
Contenu du système informatique d’échange de données
1. Le système informatique d'échange de données contient des informations intéressant aussi bien la Commission que les États membres et, au minimum, les données suivantes, nécessaires à l'exécution des transactions financières:
a) la dotation annuelle indicative de chaque Fonds pour chaque programme opérationnel telle qu’elle figure dans le cadre de référence stratégique national, conformément au modèle figurant à l'annexe XV;
b) les plans de financement des programmes opérationnels, conformément au modèle figurant à l'annexe XVI;
c) les états des dépenses et les demandes de paiement, conformément au modèle figurant à l'annexe X;
d) les prévisions annuelles des paiements probables de dépenses, conformément au modèle figurant à l'annexe XVII;
e) la section financière des rapports annuels et final d'exécution, conformément au modèle figurant à l'annexe XVIII, point 2.1.
2. Outre les données prévues au paragraphe 1, le système informatique d'échange de données contient, au minimum, les documents et données d'intérêt commun suivants, permettant d'effectuer un suivi:
a) le cadre de référence stratégique national visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006;
b) les données attestant le respect de l’additionnalité, conformément au modèle figurant à l'annexe XIX;
c) les programmes opérationnels, y compris les données relatives à la catégorisation, conformément au modèle figurant à la partie B de l'annexe II et conformément aux tableaux figurant à la partie A de l'annexe II;
d) les décisions de la Commission concernant la participation des Fonds;
e) les demandes d'intervention pour les grands projets visés aux articles 39, 40 et 41 du règlement (CE) no 1083/2006, conformément aux annexes XXI et XXII du présent règlement ainsi que les données de ces annexes indiquées à l'annexe XX;
f) les rapports d'exécution, conformément à l'annexe XVIII, y compris les données relatives à la catégorisation, conformément au modèle figurant à la partie C de l'annexe II et conformément aux tableaux figurant à la partie A de l'annexe II;
g) les données sur les participants aux opérations du FSE par priorité, conformément au modèle figurant à l'annexe XXIII;
h) la description des systèmes de gestion et de contrôle, conformément au modèle figurant à l'annexe XII;
i) la stratégie d'audit, conformément au modèle figurant à l'annexe V;
j) les rapports et les avis relatifs aux audits et contrôles, conformément aux modèles figurant aux annexes VI, VII, VIII, IX et XIII, et la correspondance échangée entre la Commission et chaque État membre;
k) l'état des dépenses relatif à la clôture partielle, conformément au modèle figurant à l'annexe XIV;
l) la déclaration annuelle relative aux montants retirés et recouvrés et aux recouvrements en cours, conformément à l'annexe XI;
m) le plan de communication visé à l'article 2.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont, le cas échéant, transmises sous le format indiqué dans les annexes.
Article 41
Fonctionnement du système informatique d’échange de données
1. La Commission et les autorités désignées par l’État membre en application du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les organismes auxquels cette tâche a été déléguée, introduisent et mettent à jour dans le système informatique d'échange de données les documents relevant de leurs compétences respectives sous le format requis.
2. Les États membres centralisent et envoient à la Commission les demandes de droits d'accès au système informatique d’échange de données.
3. Les échanges de données et les transactions portent une signature électronique au sens de la directive 1999/93/CE. Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système informatique d'échange de données comme preuve en justice.
4. Le coût de la mise au point du système informatique d'échange de données est financé par le budget général des Communautés européennes en vertu de l'article 45 du règlement (CE) no 1083/2006.
Les coûts éventuels d'une interface entre le système informatique commun d'échange de données et les systèmes informatiques nationaux, régionaux et locaux, de même que les coûts éventuels d'adaptation des systèmes nationaux, régionaux et locaux aux prescriptions du règlement (CE) no 1083/2006 sont éligibles au titre de l’article 46 dudit règlement.
Article 42
Transmission des données par le système informatique d'échange de données
1. Le système informatique d'échange de données est accessible aux États membres et à la Commission soit directement, soit par l’intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l'enregistrement automatiques des données avec les systèmes informatiques de gestion nationaux, régionaux et locaux.
2. La date prise en considération pour l’envoi des documents à la Commission est la date à laquelle l’État membre enregistre les documents dans le système informatique d'échange de données.
3. En cas de force majeure, et notamment de dysfonctionnement du système informatique d'échange de données ou de problème dans la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut adresser à la Commission un exemplaire papier des documents requis par le règlement (CE) no 1083/2006, en utilisant les formulaires figurant aux annexes II, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII et XXIII du présent règlement. Dès la disparition du cas de force majeure, l’État membre introduit les documents correspondants dans le système informatique d'échange de données.
Par dérogation au paragraphe 2, la date prise en considération pour l’envoi est réputée être la date d’envoi des documents sur support papier.
Section 8
Instruments d'ingénierie financière
Article 43
Dispositions générales applicables à l’ensemble des instruments d’ingénierie financière
1. Les articles 43 à 46 s'appliquent aux instruments d'ingénierie financière revêtant la forme d'actions donnant lieu à des investissements remboursables et/ou offrant des garanties pour des investissements remboursables dans:
a) les entreprises, et en particulier les petites et moyennes entreprises (PME), y compris les microentreprises, telles que définies par la recommandation 2003/361/CE de la Commission [21] à compter du 1er janvier 2005, dans le cas des instruments d'ingénierie financière autres que les fonds de développement urbain;
b) les partenariats public-privé ou d'autres projets urbains faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable, en ce qui concerne les fonds de développement urbain.
2. Lorsque les Fonds structurels financent des opérations comportant des instruments d’ingénierie financière, notamment celles organisées par le biais de fonds à participation, un plan d'activité est présenté par les partenaires de cofinancement ou les actionnaires ou par leur représentant dûment autorisé.
Le plan d'activité comporte au moins les éléments suivants:
a) le marché cible des entreprises ou des projets urbains, ainsi que les critères et les termes et conditions de financement;
b) le budget opérationnel de l'instrument d'ingénierie financière;
c) la propriété de l'instrument d'ingénierie financière;
d) les partenaires de cofinancement ou les actionnaires;
e) les statuts de l'instrument d'ingénierie financière;
f) les dispositions en matière de professionnalisme, de compétence et d’indépendance de la gestion;
g) la justification et l’utilisation prévue de la contribution des Fonds structurels;
h) la politique de l'instrument d'ingénierie financière concernant la sortie des investissements dans les entreprises ou les projets urbains;
i) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.
Le plan d’activité est évalué et sa mise en œuvre est supervisée par l’État membre ou l’autorité de gestion ou sous leur responsabilité.
L’évaluation de la viabilité économique des activités d'investissement des instruments d'ingénierie financière prend en compte toutes les sources de revenus des entreprises concernées.
3. Les instruments d’ingénierie financière, y compris les fonds à participation, sont établis en tant qu'entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les partenaires de cofinancement ou les actionnaires ou comme un ensemble distinct de fonds au sein d’une institution financière existante.
Lorsque l'instrument d'ingénierie financière est établi au sein d'une institution financière, il est constitué comme un ensemble distinct de fonds, soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques au sein de l’institution financière, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les fonds nouvellement investis dans l'instrument d'ingénierie financière, y compris ceux du programme opérationnel, des fonds initiaux de l’institution.
La Commission ne peut devenir un partenaire de cofinancement ni un actionnaire d'instruments d'ingénierie financière.
4. Les frais de gestion ne peuvent dépasser, sur une moyenne annuelle et pendant la durée de l'aide, aucun des seuils suivants, à moins qu'un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d’un appel à la concurrence:
a) 2 % du capital versé du programme opérationnel aux fonds à participation, ou du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux fonds de garantie;
b) 3 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation à l'instrument d'ingénierie financière dans tous les autres cas, à l'exception des instruments de microcrédit destinés aux microentreprises;
c) 4 % du capital versé du programme opérationnel ou du fonds à participation aux instruments de microcrédit destinés aux microentreprises.
5. Les modalités de contribution des programmes opérationnels aux instruments d'ingénierie financière sont fixées dans une convention de financement entre le représentant dûment mandaté de l'instrument d'ingénierie financière et l’État membre ou l’autorité de gestion.
6. La convention de financement visée au paragraphe 5 comporte au moins:
a) la stratégie et le plan d’investissement;
b) le suivi de la mise en œuvre conformément aux règles applicables;
c) une politique de sortie de l'instrument d'ingénierie financière pour la contribution du programme opérationnel;
d) les règles de liquidation de l'instrument d'ingénierie financière, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.
7. Les autorités de gestion doivent prendre des précautions pour minimiser les distorsions de concurrence sur les marchés du capital-risque ou des prêts.
Les ressources provenant des investissements en fonds propres et des prêts (moins la part des frais de gestion et des primes de rendement au prorata) peuvent être allouées de préférence aux investisseurs agissant dans le respect du principe de l'investisseur en économie de marché jusqu’au niveau de rémunération fixé dans les statuts des instruments d'ingénierie financière et sont ensuite réparties de manière proportionnelle entre tous les partenaires de cofinancement ou actionnaires.
Article 44
Dispositions complémentaires applicables aux fonds à participation
1. Lorsque les Fonds structurels financent des instruments d’ingénierie financière organisés par le biais de fonds à participation, l’État membre ou l’autorité de gestion conclut avec le fonds à participation une convention de financement qui précise les modalités de financement et les résultats à atteindre.
Cette convention de financement tient compte, le cas échéant, des éléments suivants:
a) en ce qui concerne les instruments d'ingénierie financière autres que les fonds de développement urbain, les conclusions d'une évaluation de l’écart entre l’offre et la demande des PME concernant de tels instruments;
b) en ce qui concerne les fonds de développement urbain, les études ou évaluations de développement urbain et les plans intégrés de développement urbain faisant partie de programmes opérationnels.
2. La convention de financement visée au paragraphe 1 prévoit notamment:
a) les modalités de contribution du programme opérationnel au fonds à participation;
b) un appel de manifestation d’intérêt adressé aux intermédiaires financiers ou aux fonds de développement urbain;
c) l’évaluation, la sélection et l’accréditation des intermédiaires financiers ou des fonds de développement urbain par le fonds à participation;
d) la définition et le suivi de la politique d’investissement ou des plans et mesures de développement urbain visés;
e) la transmission de rapports par le fonds à participation aux États membres ou aux autorités de gestion;
f) le suivi de la mise en œuvre des investissements conformément aux règles applicables;
g) les exigences en matière d'audit;
h) la politique de sortie du fonds à participation des fonds de capital-risque, des fonds de garantie, des fonds de prêts ou des fonds de développement urbain;
i) les règles de liquidation du fonds à participation, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du programme opérationnel qui sont reversées à l'instrument d'ingénierie financière à la suite d'investissements ou qui constituent des reliquats après le paiement de toutes les garanties.
La politique d'investissement visée au point d) indique au minimum les entreprises ciblées et les produits d'ingénierie financière à soutenir.
3. Les modalités de contribution des fonds à participation soutenus par des programmes opérationnels aux fonds de capital-risque, aux fonds de garantie, aux fonds de prêts et aux fonds de développement urbain sont définies dans une convention de financement entre, d'une part, le fonds de capital-risque, le fonds de garantie, le fonds de prêts ou le fonds de développement urbain et, d'autre part, le fonds à participation.
La convention de financement comprend au minimum les éléments énumérés à l'article 43, paragraphe 6.
Article 45
Dispositions complémentaires applicables aux instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation et les fonds de développement urbain
Les instruments d'ingénierie financière autres que les fonds à participation et les fonds de développement urbain investissent dans des entreprises, essentiellement dans les PME. Ces investissements ne peuvent être réalisés dans ces entreprises que lors de leurs phases de création, de départ, y compris par l'apport de capital d’amorçage, ou d'expansion, et seulement dans des activités que les gestionnaires des instruments d'ingénierie financière estiment potentiellement viables d'un point de vue économique.
Les instruments concernés ne peuvent pas investir dans des entreprises en difficulté, au sens des lignes directrices communautaires sur les aides d’État, en vue du sauvetage et de la restructuration d’entreprises en difficulté [22] à compter du 10 octobre 2004.
Article 46
Dispositions complémentaires applicables aux fonds de développement urbain
1. Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, ces fonds investissent dans des partenariats public-privé ou d'autres projets faisant partie d'un programme intégré en faveur du développement urbain durable. Ces partenariats public-privé ou autres projets ne comprennent ni la création ni le développement d'instruments financiers tels que le capital-risque, les fonds de prêts et les fonds de garantie.
2. Aux fins du paragraphe 1, les fonds de développement urbain investissent au moyen de capitaux propres, de prêts ou de garanties.
Les projets urbains qui bénéficient du soutien financier d’un programme opérationnel peuvent également être soutenus par des fonds de développement urbain.
3. Lorsque les Fonds structurels financent des fonds de développement urbain, les fonds concernés ne peuvent être affectés au financement d'acquisitions ou de participations dans le cadre de projets déjà achevés.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS D'EXÉCUTION DU RÈGLEMENT (CE) No 1080/2006
Section 1
Éligibilité des dépenses de logement
Article 47
Interventions dans le domaine du logement
1. Les régions retenues pour bénéficier des opérations en matière de logement visées à l’article 7, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1080/2006 remplissent au moins trois des critères suivants, dont deux figurent parmi ceux énoncés aux points a) à h):
a) un niveau élevé de pauvreté et d’exclusion;
b) un niveau élevé de chômage de longue durée;
c) une évolution démographique précaire;
d) un faible niveau d’éducation, un net déficit en qualifications et un taux élevé de décrochage scolaire;
e) un niveau élevé de criminalité et de délinquance;
f) un environnement particulièrement dégradé;
g) un faible niveau d’activité économique;
h) un nombre élevé d’immigrés, de groupes ethniques et minoritaires ou de réfugiés;
i) une valeur du logement comparativement faible;
j) un faible niveau de performance énergétique des bâtiments.
Les valeurs relatives aux critères énumérés au paragraphe 1 sont collectées au niveau national par chaque État membre concerné.
Les valeurs de référence pour chaque critère sont fixées conjointement par la Commission et chaque État membre.
2. Seules les interventions suivantes sont éligibles en vertu de l'article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1080/2006:
a) la rénovation des parties communes de bâtiments résidentiels multifamiliaux, à savoir:
i) la remise à neuf de la structure principale du bâtiment, c’est-à-dire le toit, la façade, les fenêtres et les portes de la façade, les escaliers, les couloirs intérieurs et extérieurs, l'entrée et ses structures extérieures, l’ascenseur,
ii) les installations techniques du bâtiment,
iii) les mesures d’efficacité énergétique;
b) la mise à disposition de logements sociaux modernes de qualité par la rénovation et la reconversion des bâtiments existants appartenant aux autorités publiques ou à des exploitants sans but lucratif.
Section 2
Règles d’éligibilité applicables aux programmes opérationnels relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne
Article 48
Règles d’éligibilité des dépenses
Sans préjudice de la liste des dépenses non éligibles figurant à l’article 7 du règlement (CE) no 1080/2006, les articles 49 à 53 du présent règlement s’appliquent conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 1080/2006 pour déterminer l’éligibilité des dépenses liées à des opérations sélectionnées dans le cadre d’un programme opérationnel relevant de l’objectif de coopération territoriale européenne.
Article 49
Frais financiers et coûts des garanties
Les frais et coûts suivants sont éligibles à une contribution du FEDER:
a) les frais liés aux transactions financières transnationales;
b) si la mise en œuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes séparés, les frais bancaires d'ouverture et de gestion de ce ou ces compte(s);
c) les frais de conseil juridique, frais de notaire, frais d’expertise technique et financière et frais de comptabilité et d’audit, s’ils sont liés directement à l’opération cofinancée et sont nécessaires à sa préparation ou à sa mise en œuvre ou, dans le cas des frais de comptabilité et d’audit, s’ils sont liés aux exigences imposées par l’autorité de gestion;
d) le coût des garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière dans la mesure où ces garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire.
Les amendes, pénalités financières et frais de justice ne sont pas éligibles.
Article 50
Dépenses des autorités publiques liées à la mise en œuvre des opérations
1. Outre les dépenses afférentes à l’assistance technique fournie dans le cadre d'un programme opérationnel en application de l’article 46 du règlement (CE) no 1083/2006, les dépenses suivantes encourues par les autorités publiques dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre d’une opération sont éligibles:
a) les coûts liés aux services professionnels fournis par une autorité publique autre que le bénéficiaire lors de la préparation ou de la mise en œuvre d’une opération;
b) les coûts liés à la prestation de services relatifs à la préparation et à la mise en œuvre d’une opération par une autorité publique qui est elle-même bénéficiaire et qui exécute une opération pour son propre compte sans faire appel à des prestataires de services externes.
2. L'autorité publique concernée facture les coûts visés au paragraphe 1, point a), au bénéficiaire ou certifie ces coûts sur la base de documents de valeur probante équivalente permettant d'identifier les coûts réels qu'elle a exposés pour cette opération.
3. Les coûts visés au paragraphe 1, point b), sont éligibles s'ils constituent des coûts supplémentaires et sont liés soit à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l’opération cofinancée, soit à des contributions en nature, telles que visées à l’article 51.
Ces coûts sont certifiés sur la base de documents permettant d’identifier les coûts réels exposés ou les contributions en nature accordées par l’autorité publique concernée pour cette opération.
Article 51
Contributions en nature
1. Les contributions en nature d'un bénéficiaire public ou privé sont des dépenses éligibles si elles remplissent les conditions suivantes:
a) elles correspondent à l'apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d'équipement ou de matières premières, d'une activité de recherche ou professionnelle ou d'un travail bénévole;
b) leur valeur peut faire l'objet d'une appréciation et d'un contrôle à titre indépendant.
2. En cas d'apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou un organisme officiel dûment agréé.
3. En cas de bénévolat, la valeur du travail est déterminée en tenant compte du temps consacré et du taux horaire et journalier de rémunération d’un travail équivalent.
Article 52
Frais généraux
Les frais généraux sont éligibles à condition qu’ils soient fondés sur des coûts réels imputables à la mise en œuvre de l’opération concernée ou sur les coûts réels moyens imputables à des opérations du même type.
Les taux forfaitaires établis sur la base des coûts moyens ne peuvent excéder 25 % des coûts directs d’une opération qui sont susceptibles d’influer sur le niveau des frais généraux. Le calcul des taux forfaitaires est adéquatement documenté et régulièrement vérifié.
Article 53
Amortissements
Les dépenses d’amortissement des actifs amortissables directement utilisés dans le cadre d’une opération qui ont été encourues pendant la période de cofinancement sont éligibles à condition que l’acquisition des actifs ne soit pas déclarée comme dépense éligible.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 54
Abrogation
1. Les règlements (CE) no 1681/94, (CE) no 1159/2000, (CE) no 1685/2000, (CE) no 438/2001 et (CE) no 448/2001 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Leurs dispositions continuent de s’appliquer aux interventions approuvées en vertu du règlement (CE) no 1260/1999.
2. Les règlements (CE) no 1831/94, (CE) no 1386/2002, (CE) no 16/2003 et (CE) no 621/2004 sont abrogés.
Les références aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.
Leurs dispositions continuent de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu du règlement (CE) no 1164/94.
Article 55
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Par la Commission
Danuta Hübner
Membre de la Commission
[1] JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.
[2] JO L 210 du 31.7.2006, p. 1.
[3] JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3).
[4] JO L 213 du 13.8.1999, p. 1.
[5] JO L 178 du 12.7.1994, p. 43. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2035/2005 (JO L 328 du 15.12.2005, p. 8).
[6] JO L 191 du 27.7.1994, p. 9. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2168/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 15).
[7] JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
[8] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.
[9] JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.
[10] JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.
[11] JO L 130 du 31.5.2000, p. 30.
[12] JO L 193 du 29.7.2000, p. 39. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2004 (JO L 72 du 11.3.2004, p. 66).
[13] JO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42).
[14] JO L 64 du 6.3.2001, p. 13.
[15] JO L 201 du 31.7.2002, p. 5.
[16] JO L 2 du 7.1.2003, p. 7.
[17] JO L 98 du 2.4.2004, p. 22.
[18] JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
[19] JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.
[20] JO L 61 du 4.3.1994, p. 27.
[21] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.
[22] JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.
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ANNEXE I
RÈGLES DE BASE POUR LA CRÉATION DE L’EMBLÈME ET INDICATION DES COULEURS NORMALISÉES
DESCRIPTION SYMBOLIQUE
Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.
DESCRIPTION HÉRALDIQUE
Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.
DESCRIPTION GÉOMÉTRIQUE
+++++ TIFF +++++
L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point de rencontre des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.
COULEURS RÉGLEMENTAIRES
Les couleurs de l’emblème sont les suivantes:
- PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle,
- PANTONE YELLOW pour les étoiles.
REPRODUCTION EN QUADRICHROMIE
Si le procédé d’impression par quadrichromie est utilisé, recréer les deux couleurs normalisées en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie.
- Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de "Process Yellow".
- Le PANTONE REFLEX BLUE est obtenu en mélangeant 100 % de "Process Cyan" avec 80 % de "Process Magenta".
INTERNET
Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB:0/0/153 (hexadécimal: 000099) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB:255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).
REPRODUCTION EN MONOCHROMIE
Avec du noir: entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.
+++++ TIFF +++++
Avec du bleu (Reflex Blue): utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.
+++++ TIFF +++++
REPRODUCTION SUR FOND DE COULEUR
Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.
+++++ TIFF +++++
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ANNEXE II
CATÉGORISATION DES INTERVENTIONS DES FONDS STRUCTURELS [1] POUR LA PÉRIODE 2007-2013
Partie A: Codes par dimension
TABLEAU 1: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX THÈMES PRIORITAIRES
Code | Thème prioritaire |
Recherche et développement technologique (RDT), innovation et esprit d’entreprise
01 | Activités de RDT dans les centres de recherche |
02 | Infrastructures de RDT (y compris équipement, instrumentation et réseaux informatiques de grande vitesse entre les centres de recherche) et centres de compétence technologique spécifique |
03 | Transfert de technologies et amélioration des réseaux de coopération entre les PME, ces dernières et d’autres entreprises, les universités, les établissements d’enseignement postsecondaire de tout type, les autorités régionales, les centres de recherche et les pôles scientifiques et technologiques (parcs scientifiques et technologiques, technopôles, etc.) |
04 | Aide à la RDT, notamment dans les PME (y compris accès aux services de RDT dans les centres de recherche) |
05 | Services d’appui avancé aux entreprises et groupes d’entreprises |
06 | Aide aux PME pour la promotion de produits et de schémas de production respectant l’environnement (introduction de systèmes de gestion environnementale efficace, adoption et utilisation de technologies de prévention de la pollution, intégration de technologies propres dans les entreprises) |
07 | Investissements dans des entreprises directement liées à la recherche et à l’innovation (technologies innovantes, création d'entreprises par les universités, entreprises et centres de RDT existants, etc.) |
08 | Autres investissements dans les entreprises |
09 | Autres actions visant à stimuler la recherche, l’innovation et l’esprit d’entreprise dans les PME |
Société de l'information
10 | Infrastructures téléphoniques (y compris réseaux à large bande) |
11 | Technologies de l’information et de la communication (accès, sécurité, interopérabilité, prévention des risques, recherche, innovation, contenu numérique, etc.) |
12 | Technologies de l’information et de la communication (TEN-TIC) |
13 | Services et applications pour le citoyen (santé en ligne, administration en ligne, apprentissage en ligne, participation de tous à la société de l’information, etc.) |
14 | Services et applications pour les PME (commerce électronique, éducation et formation, mise en réseau, etc.) |
15 | Autres actions visant à améliorer l’accès aux TIC et leur utilisation efficace par les PME |
Transports
16 | Rail |
17 | Rail (RTE-T) |
18 | Actifs ferroviaires mobiles |
19 | Actifs ferroviaires mobiles (RTE-T) |
20 | Autoroutes |
21 | Autoroutes (RTE-T) |
22 | Routes nationales |
23 | Routes régionales/locales |
24 | Pistes cyclables |
25 | Transports urbains |
26 | Transports multimodaux |
27 | Transports multimodaux (RTE-T) |
28 | Systèmes de transport intelligents |
29 | Aéroports |
30 | Ports |
31 | Voies navigables intérieures (régionales et locales) |
32 | Voies navigables intérieures (RTE-T) |
Énergie
33 | Électricité |
34 | Électricité (TEN-E) |
35 | Gaz naturel |
36 | Gaz naturel (TEN-E) |
37 | Produits pétroliers |
38 | Produits pétroliers (TEN-E) |
39 | Énergies renouvelables: énergie éolienne |
40 | Énergies renouvelables: énergie solaire |
41 | Énergies renouvelables: énergie de biomasse |
42 | Énergies renouvelables: énergie hydroélectrique, géothermique et autre |
43 | Efficacité énergétique, cogénération, maîtrise de l’énergie |
Environnement et prévention des risques
44 | Gestion des déchets ménagers et industriels |
45 | Eau potable (gestion et distribution) |
46 | Eaux usées (traitement) |
47 | Qualité de l’air |
48 | Prévention et contrôle intégrés de la pollution |
49 | Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets |
50 | Réhabilitation des sites industriels et des terrains contaminés |
51 | Promotion de la biodiversité et protection de la nature (y compris Natura 2000) |
52 | Promotion des transports publics urbains propres |
53 | Prévention des risques (y compris élaboration et mise en œuvre de plans et d’actions pour prévenir et gérer les risques naturels et technologiques) |
54 | Autres actions visant à la préservation de l’environnement et à la prévention des risques |
Tourisme
55 | Promotion des actifs naturels |
56 | Protection et valorisation du patrimoine naturel |
57 | Autres aides à l’amélioration des services touristiques |
Culture
58 | Protection et préservation du patrimoine culturel |
59 | Développement d’infrastructures culturelles |
60 | Autres aides à l’amélioration des services culturels |
Réhabilitation urbaine/rurale
61 | Projets intégrés pour la réhabilitation urbaine/rurale |
Augmentation de la capacité d’adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d’entreprise
62 | Développement de systèmes et de stratégies pour un apprentissage tout au long de la vie dans les entreprises; formations et services visant à renforcer l’adaptabilité au changement des salariés; encouragement de l’esprit d’entreprise et de l’innovation |
63 | Conception et diffusion de modes d’organisation du travail innovateurs et plus productifs |
64 | Développement de services spécifiques d’emploi, de formation et de soutien dans le contexte de restructurations sectorielles et d’entreprise, et développement de systèmes d’anticipation des changements économiques et des exigences futures en matière d’emploi et de compétences |
Amélioration de l’accès à l’emploi et de la durabilité
65 | Modernisation et renforcement des institutions du marché du travail |
66 | Mise en œuvre de mesures actives et préventives sur le marché du travail |
67 | Mesures visant à encourager le vieillissement actif et le prolongement de la vie active |
68 | Soutien au travail indépendant et à la création d’entreprises |
69 | Mesures visant à accroître la participation durable des femmes à l’emploi et leur progression professionnelle afin de réduire la ségrégation fondée sur le sexe sur le marché du travail et de mieux concilier la vie professionnelle et la vie privée, notamment par un accès plus aisé aux services de la petite enfance et aux soins pour les personnes dépendantes |
70 | Actions spécifiques pour accroître la participation des migrants à l’emploi et renforcer ainsi leur intégration sociale |
Amélioration de l’inclusion sociale des personnes défavorisées
71 | Parcours d’insertion et de retour à l’emploi pour les personnes défavorisées: lutte contre la discrimination dans l’accès au marché du travail ainsi que progression au sein de celui-ci et promotion de la diversité sur le lieu de travail |
Valorisation du capital humain
72 | Élaboration, introduction et mise en œuvre de réformes dans les systèmes d’éducation et de formation afin de développer l’employabilité, d’améliorer l’utilité de l’éducation et de la formation initiales et professionnelles pour le marché du travail et d’actualiser en permanence les compétences des formateurs dans le contexte d’une économie de l’innovation et de la connaissance |
73 | Mesures visant à accroître la participation à l’éducation et à la formation tout au long de la vie, notamment par des actions visant à réduire le décrochage scolaire et la discrimination fondée sur le sexe, et par un accès plus large à une formation initiale, professionnelle et supérieure de qualité |
74 | Développement du potentiel humain dans les domaines de la recherche et de l’innovation, notamment par des études de troisième cycle et la formation de chercheurs, et par des activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises |
Investissements en infrastructures sociales
75 | Infrastructures pour l’éducation |
76 | Infrastructures pour la santé |
77 | Infrastructures pour la petite enfance |
78 | Infrastructures de logement |
79 | Autres infrastructures sociales |
Mobilisation pour les réformes en matière d’emploi et d’inclusion sociale
80 | Promotion de partenariats, de pactes et d’initiatives par la mise en réseau des acteurs concernés |
Renforcement de la capacité institutionnelle aux niveaux national, régional et local
81 | Mécanismes permettant d’améliorer la conception, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes aux niveaux national, régional et local, renforcement des capacités de mise en œuvre des politiques et programmes |
Réduction des surcoûts qui entravent le développement des régions ultrapériphériques
82 | Compensation des surcoûts liés au déficit d’accessibilité et à la fragmentation territoriale |
83 | Actions spécifiques visant à compenser les surcoûts liés à la taille du marché |
84 | Soutien visant à compenser les surcoûts liés aux conditions climatiques et aux difficultés du relief |
Assistance technique
85 | Préparation, mise en œuvre, suivi et contrôle |
86 | Évaluation et études; information et communication |
TABLEAU 2: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE AUX FORMES DE FINANCEMENT
Code | Forme de financement |
01 | Aide non remboursable |
02 | Aide (prêt, bonification d’intérêts, garantie) |
03 | Capital à risque (prise de participation, fonds de capital-risque) |
04 | Autre forme de financement |
TABLEAU 3: CODES POUR LA DIMENSION TERRITORIALE
Code | Type de territoire |
01 | Agglomération urbaine |
02 | Zone de montagne |
03 | Îles |
04 | Zone à faible et à très faible densité de population |
05 | Zones rurales (autres que zones de montagne, îles ou zones à faible et à très faible densité de population) |
06 | Anciennes frontières extérieures de l'UE (après le 30 avril 2004) |
07 | Région ultrapériphérique |
08 | Zone de coopération transfrontalière |
09 | Zone de coopération transnationale |
10 | Zone de coopération interrégionale |
00 | Sans objet |
TABLEAU 4: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
Code | Activité économique [2] |
01 | Agriculture, chasse, sylviculture |
02 | Pêche |
03 | Industries alimentaires |
04 | Industrie textile et habillement |
05 | Fabrication de matériel de transport |
06 | Industries manufacturières non spécifiées |
07 | Extraction de produits énergétiques |
08 | Production et distribution d’électricité, de gaz et de chaleur |
09 | Captage, traitement et distribution d’eau |
10 | Postes et télécommunications |
11 | Transports |
12 | Construction |
13 | Commerce |
14 | Hôtels et restaurants |
15 | Activités financières |
16 | Immobilier, location et services aux entreprises |
17 | Administration publique |
18 | Éducation |
19 | Activités pour la santé humaine |
20 | Action sociale, services collectifs, sociaux et personnels |
21 | Activités liées à l’environnement |
22 | Autres services non spécifiés |
00 | Sans objet |
TABLEAU 5: CODES POUR LA DIMENSION RELATIVE À LA LOCALISATION
Code | Localisation [3] |
| Code de la région ou de la zone dans laquelle l'opération se situe/se déroule (niveau NUTS [4] ou autres, le cas échéant, par exemple transfrontalier, transnational ou interrégional) |
| |
| |
| |
Partie B: Programme opérationnel: ventilation indicative de la contribution communautaire par catégorie
No de référence de la Commission: …
Nom du programme: …
Date de la dernière décision de la Commission pour le PO concerné: …/…/…
(en euros) | (en euros) | (en euros) |
Dimension 1 Thème prioritaire | Dimension 2 Forme de financement | Dimension 3 Territoire |
Code [*****] | Montant [******] | Code [*****] | Montant [******] | Code [*****] | Montant [******] |
| | | | | |
Total | | Total | | Total | |
Partie C: Ventilation cumulée des allocations de la contribution communautaire par catégorie (rapports d’exécution annuel et final)
No de référence de la Commission: …
Nom du programme: …
Date de la dernière décision de la Commission pour le PO concerné: …/…/…
Combinaison des codes des dimensions 1 à 5
Code [] Dimension 1 Thème prioritaire | Code [] Dimension 2 Forme de financement | Code [] Dimension 3 Territoire | Code [] Dimension 4 Activité économique | Code [] Dimension 5 Localisation | Montant [] |
| | | | | |
Total | |
[1] Fonds européen de développement régional, Fonds de cohésion et Fonds social européen.
[2] Fondée sur la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE rév. 1); règlement (CE) no 29/2002 du 19 décembre 2001 modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du 9 octobre 1990.
[3] Champ 4 de l'annexe III, section A.
[4] La codification de cette dimension est reprise de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) qui figure à l’annexe du règlement (CE) no 1059/2003 du 26 mai 2003 modifié par le règlement (CE) no 1888/2005 du 26 octobre 2005.
[*****] Les catégories doivent être codifiées pour chaque dimension à l'aide de la classification type.
[******] Montant estimé de la contribution communautaire pour chaque catégorie.
[] Un code doit être attribué aux catégories pour chaque dimension à l'aide de la classification type.
[] Montant estimé de la contribution communautaire pour chaque catégorie.
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ANNEXE III
LISTE DES DONNÉES RELATIVES AUX OPÉRATIONS, À COMMUNIQUER À LA COMMISSION À SA DEMANDE, AUX FINS DE CONTRÔLES DOCUMENTAIRES ET DE CONTRÔLES SUR PLACE EN VERTU DE L'ARTICLE 14
A. Données sur les opérations (par référence à la décision d’octroi, modifiée le cas échéant)
Champ 1. | Code CCI du programme opérationnel |
Champ 2. | Numéro de priorité |
Champ 3. | Nom du Fonds structurel |
Champ 4. | Code de la région ou de la zone dans laquelle l’opération se situe/se déroule (niveau NUTS ou autre, le cas échéant) |
Champ 5. | Autorité de certification |
Champ 6. | Autorité de gestion |
Champ 7. | Organisme intermédiaire qui déclare les dépenses à l’Autorité de certification, le cas échéant |
Champ 8. | Numéro de code unique de l’opération |
Champ 9. | Description succincte de l’opération |
Champ 10. | Date de début de l’opération |
Champ 11. | Date de fin de l’opération |
Champ 12. | Organisme arrêtant la décision d’octroi |
Champ 13. | Date de la décision d'octroi |
Champ 14. | Numéro de référence du bénéficiaire |
Champ 15. | Monnaie (si autre que l’euro) |
Champ 16. | Coût total de l’opération [1] |
Champ 17. | Total des dépenses éligibles [2] |
Champ 18. | Total des dépenses publiques éligibles |
Champ 19. | Participation de la Banque européenne d’investissement (BEI) |
B. Dépenses déclarées pour l’opération
Champ 20. | Numéro de référence interne de la dernière demande de remboursement de l’opération |
Champ 21. | Date à laquelle la dernière demande de remboursement de l’opération a été introduite dans le système de suivi |
Champ 22. | Montant des dépenses éligibles déclarées dans la dernière demande de remboursement de l’opération enregistrée dans le système de suivi |
Champ 23. | Total des dépenses éligibles pour lesquelles une demande de remboursement a été présentée |
Champ 24. | Localisation des documents d’accompagnement détaillés justifiant la demande s’ils ne se trouvent pas dans les locaux du bénéficiaire |
Champ 25. | Dépenses relevant du FEDER pour des PO cofinancés par le FSE [3] |
Champ 26. | Dépenses relevant du FSE pour des PO cofinancés par le FEDER [4] |
Champ 27. | Dépenses réalisées dans une zone adjacente à la zone éligible (coopération transfrontalière) [5] |
Champ 28. | Dépenses réalisées par des partenaires situés en dehors de la zone (coopération transnationale) [6] |
Champ 29. | Dépenses réalisées en dehors de la Communauté (coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale) [7] |
Champ 30. | Dépenses réalisées pour l’achat de terrains [8] |
Champ 31. | Dépenses de logement [9] |
Champ 32. | Dépenses afférentes aux coûts indirects/frais généraux forfaitaires [10] |
Champ 33. | Recettes éventuelles déduites des demandes de remboursement |
Champ 34. | Corrections financières éventuelles déduites des demandes de remboursement |
Champ 35. | Dépenses totales déclarées pour l’opération et incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l’autorité de certification (en euros) |
Champ 36. | Dépenses totales déclarées pour l’opération et incluses dans l'état des dépenses transmis à la Commission par l’autorité de certification (en monnaie nationale) |
Champ 37. | Date du dernier état des dépenses de l’autorité de certification contenant les dépenses de l’opération |
Champ 38. | Date des vérifications effectuées conformément à l’article 13, paragraphe 2, point b) |
Champ 39. | Date des audits conformément à l’article 16, paragraphe 1 |
Champ 40. | Organisme effectuant l’audit ou la vérification |
Champ 41. | Degré de réalisation de l’objectif de l’opération, si celle-ci est achevée (en %) |
[1] C’est-à-dire y compris la participation privée, mais net des dépenses non éligibles et des autres financements.
[2] Le montant sera identique à celui du champ 16 ou du champ 18 en fonction de la base de la contribution des fonds en vertu de l'article 53 du règlement (CE) no 1083/2006.
[3] Champ 25: à fournir pour des PO cofinancés par le FSE s'il est fait usage de la possibilité offerte par l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l’article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.
[4] Champ 26: à fournir pour des PO cofinancés par le FEDER s'il est fait usage de la possibilité offerte par l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 ou de la possibilité offerte par l’article 8 du règlement (CE) no 1080/2006.
[5] Article 21, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1083/2006.
[6] Article 21, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006.
[7] Article 21, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1083/2006.
[8] Article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1080/2006.
[9] Article 7, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1080/2006.
[10] Dans les limites prévues à l’article 11 du règlement (CE) no 1081/2006 ou à l’article 52 du présent règlement.
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ANNEXE IV
PARAMÈTRES TECHNIQUES DE L'ÉCHANTILLONNAGE STATISTIQUE ALÉATOIRE À RÉALISER EN VERTU DE L'ARTICLE 17 (ÉCHANTILLONNAGE) DU PRÉSENT RÈGLEMENT
1. Une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire permet de tirer des conclusions du résultat des audits portant sur l’échantillon pour l’ensemble des dépenses dont l’échantillon a été tiré et, partant, fournit des indications donnant une assurance sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.
2. L’assurance donnée sur le fonctionnement des systèmes est déterminée par le niveau de confiance résultant des conclusions des audits des systèmes et des contrôles des opérations de l’échantillon sélectionné par une méthode d'échantillonnage statistique aléatoire. Pour obtenir une assurance élevée, c’est-à-dire un risque d’audit réduit, l’autorité d’audit doit combiner les résultats des audits des systèmes à ceux des contrôles des opérations. L’autorité d’audit évalue d’abord la fiabilité des systèmes (élevée, modérée ou faible) en tenant compte des résultats des audits des systèmes, afin de déterminer les paramètres techniques de l’échantillonnage, en particulier le taux de confiance et le taux d’erreur prévu. Les États membres peuvent également utiliser les résultats du rapport sur l’évaluation de la conformité des systèmes prévu à l’article 71, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Le niveau d’assurance combiné résultant des audits des systèmes et des contrôles des opérations doit être élevé. Le niveau de confiance utilisé pour l’échantillonnage des opérations ne doit pas être inférieur à 60 % avec un seuil d'erreur significative de 2 % au maximum. En cas de système estimé peu fiable, le niveau de confiance utilisé pour les opérations d’échantillonnage ne doit pas être inférieur à 90 %. L’autorité d’audit décrit, dans le rapport annuel de contrôle, la façon dont l’assurance a été obtenue.
3. L’autorité d’audit établit les critères utilisés pour les audits des systèmes afin de déterminer la fiabilité des systèmes de gestion et de contrôle. Ces critères doivent comprendre une évaluation quantifiée de tous les éléments clés du système et doivent couvrir les principales autorités et les principaux organismes intermédiaires participant à la gestion et au contrôle du programme opérationnel. Une trace des évaluations effectuées est conservée dans le dossier d’audit.
4. Lorsque le système de gestion et de contrôle est commun à plusieurs programmes opérationnels de même nature (par exemple pour un même fonds), conformément à l’article 71, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, un seul échantillon garantissant les mêmes paramètres techniques de niveau de confiance et de seuil d'erreur significative et prenant en compte le même taux d’erreur prévu, comme indiqué ci-dessus, peut être sélectionné pour l'ensemble des programmes concernés.
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ANNEXE V
MODÈLE DE STRATÉGIE D’AUDIT EN VERTU DE L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT c), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006
1. INTRODUCTION
- Identifier l’autorité d’audit responsable de l’établissement de la stratégie d’audit. Tout autre organisme y ayant contribué doit également être identifié. Expliquer la procédure appliquée.
- Préciser les objectifs généraux de la stratégie d’audit.
- Expliquer les fonctions et la responsabilité de l’autorité d’audit et des autres organismes effectuant les audits sous sa responsabilité.
- Indiquer l’indépendance de l’autorité d’audit par rapport à l’autorité de gestion et à l’autorité de certification.
- L’autorité d’audit doit confirmer que les autres organismes responsables de l’exécution des audits en vertu de l’article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 ont l’indépendance fonctionnelle requise.
2. BASE JURIDIQUE ET CHAMP D'APPLICATION
- Indiquer tout cadre réglementaire national ayant une incidence sur l’autorité d’audit et ses fonctions.
- Indiquer la période couverte par la stratégie.
- Indiquer quels sont les fonds, programmes et régions concernés par la stratégie.
3. MÉTHODOLOGIE
- Indiquer la méthode d’audit à suivre en référence à des normes d'audit reconnues à l’échelle internationale (par exemple INTOSAI, IFAC, IIA, etc.), à des manuels d’audit ou à d’autres documents spécifiques.
4. STRATÉGIE ET PRIORITÉS EN MATIÈRE D’AUDIT
- Fixer des seuils d’importance significative à des fins de planification et de notification des manquements.
- Indiquer les types d’audit à effectuer (audits des systèmes, contrôles des opérations).
- Pour les audits des systèmes:
a) spécifier l’organisme/les organismes responsable(s) des activités de contrôle;
b) indiquer les organismes à auditer;
c) indiquer tout domaine transversal à couvrir par les audits des systèmes, tel que les marchés publics, les systèmes informatiques, les aides d’État, les prescriptions en matière d’environnement, l’égalité des chances et les systèmes informatiques.
- Pour les contrôles des opérations:
a) spécifier l’organisme/les organismes responsable(s) des activités d’audit;
b) spécifier les critères permettant de déterminer le niveau d’assurance obtenu par les audits des systèmes et faire référence aux documents utilisés pour appliquer la méthode d’échantillonnage exposée à l'article 17;
c) spécifier la procédure permettant de déterminer les étapes à suivre quand des erreurs matérielles sont détectées.
- Pour l'ensemble de la période de programmation, indiquer, en les justifiant, les priorités fixées et les objectifs des contrôles.
- Expliquer le lien entre l’évaluation des risques et les activités de contrôle prévues.
- Établir un calendrier des missions d’audit pour l’année suivante sous forme de tableau.
5. ÉVALUATION DES RISQUES
- Indiquer les procédures appliquées, y compris dans quelle mesure les résultats des audits antérieurs des organismes et systèmes ont été pris en compte (par exemple les audits de la période 2000-2006 et les activités d'audit relatives à l'évaluation de conformité).
- Indiquer l’autorité de gestion, l’autorité de certification et les organismes intermédiaires concernés.
- Indiquer les facteurs de risque pris en compte, incluant toute question horizontale considérée comme un facteur de ce type.
- Indiquer les résultats par l'identification et l'établissement d'un ordre de priorité des organismes, processus, contrôles et programmes essentiels et des axes prioritaires à auditer.
6. RECOURS AUX TRAVAUX DE TIERS
- Indiquer dans quelle mesure certaines composantes sont contrôlées par d’autres auditeurs et le degré de fiabilité potentielle de ces travaux.
- Expliquer comment l’autorité d’audit assurera la qualité des travaux réalisés par les autres organismes d'audit selon les normes d'audit reconnues à l'échelle internationale.
7. RESSOURCES
- Indiquer les ressources prévues à affecter, au moins pour l’année à venir.
8. RAPPORTS
- Indiquer les procédures internes en matière de rapports, notamment l'élaboration des rapports provisoires et définitifs d’audit, et le droit de l'organisme audité à être entendu et à fournir une explication avant l'adoption d'une position définitive.
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ANNEXE VI
MODÈLE DE RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT d) i), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 ET À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
1. INTRODUCTION
- Indiquer l’autorité d’audit responsable et les autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.
- Indiquer la période de douze mois (période de référence) dont provient l'échantillon aléatoire.
- Identifier le(s) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et ses/leurs autorités de gestion et de certification. Lorsque le rapport couvre plusieurs programmes ou fonds, l'information est répartie par programme ou fonds.
- Décrire les dispositions prises pour la préparation du rapport.
2. MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
- Indiquer toutes les modifications significatives des systèmes de gestion et de contrôle par rapport à la description fournie en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, notifiées à l’autorité d’audit, en mentionnant les dates à partir desquelles elles s’appliquent.
3. MODIFICATIONS CONCERNANT LA STRATÉGIE D’AUDIT
- Indiquer toutes les modifications prévues ou apportées à la stratégie d'audit, en les expliquant et en les justifiant.
4. AUDITS DES SYSTÈMES
- Indiquer les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, y compris l’autorité d’audit elle-même.
- Joindre une liste récapitulative des audits effectués (organismes audités).
- Décrire la base de sélection des audits dans le contexte de la stratégie d'audit.
- Décrire les principales constatations et conclusions tirées des audits portant sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur leur fonctionnement, y compris en ce qui concerne l'adéquation des contrôles de la gestion, des procédures de certification et de la piste d'audit, la séparation adéquate des fonctions et la conformité avec les prescriptions et les politiques communautaires.
- Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opérées.
5. CONTRÔLES DES ÉCHANTILLONS D'OPÉRATIONS
- Indiquer les organismes qui ont effectué les contrôles des échantillons, y compris l’autorité d’audit elle-même.
- Décrire la base de sélection du ou des échantillon(s).
- Préciser le seuil d’importance significative et, en cas d'échantillonnage statistique, le niveau de confiance appliqué ainsi que l’intervalle de confiance, le cas échéant.
- Joindre une liste récapitulative (voir ci-dessous), par programme et par fonds, indiquant les dépenses éligibles déclarées à la Commission durant l'année civile (année de référence) se terminant durant la période d'audit, le montant des dépenses auditées et le pourcentage de dépenses auditées sur le total des dépenses éligibles déclarées à la Commission (tant pour la dernière année calendrier que cumulativement). Les informations relatives à l'échantillon aléatoire devraient être séparées de celles portant sur d'autres échantillons.
- Décrire les principaux résultats des audits, en indiquant notamment le montant des dépenses présentant des irrégularités ainsi que le taux d’erreur lié à l’échantillon aléatoire audité.
- Indiquer les conclusions tirées des résultats des audits en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.
- Donner des informations sur le suivi des irrégularités, y compris la révision des taux d'erreur rapportés précédemment.
- Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opérées.
6. COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES D'AUDIT ET LE TRAVAIL DE SUPERVISION DE L'AUTORITÉ D'AUDIT
- Décrire, le cas échéant, la procédure de coordination entre les différents organismes d'audit nationaux et l'autorité d'audit elle-même.
- Décrire, le cas échéant, la procédure de supervision appliquée par l'autorité d'audit aux autres organismes d'audit.
7. SUIVI DE L'ACTIVITÉ D'AUDIT DES ANNÉES ANTÉRIEURES
- Indiquer les suites données aux recommandations en cours en matière d’audit et aux résultats des audits des systèmes et des contrôles des opérations des années précédentes.
8. AUTRES INFORMATIONS (LE CAS ÉCHÉANT)
9. TABLEAU DES DÉPENSES DÉCLARÉES ET DES CONTRÔLES DES ÉCHANTILLONS
Fonds | Référence (no de CCI) | Programme | Dépenses déclarées dans l'année de référence | Dépenses, dans l'année de référence, auditées pour l'échantillon aléatoire | Montant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses irrégulières dans l'échantillon aléatoire [3] | Autres dépenses auditées [4] | Montant des dépenses irrégulières dans les autres échantillons de dépenses | Total des dépenses déclarées cumulativement | Total des dépenses auditées cumulativement en % du total des dépenses déclarées cumulativement |
| | | | [1] | [2] | Montant | % | [1] | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
[1] Montant des dépenses auditées.
[2] Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses éligibles déclarées à la Commission pour l'année de référence.
[3] Lorsque l'échantillon aléatoire concerne plus d'un fonds ou programme, les données sont fournies pour la totalité de l'échantillon.
[4] Dépenses de l'échantillon complémentaire et dépenses de l'échantillon aléatoire effectuées hors de l'année de référence.
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ANNEXE VII
MODÈLE D'AVIS ANNUEL CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT d) ii), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL ET À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
À la Commission européenne, direction générale …
INTRODUCTION
Le soussigné, représentant le … (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle du programme opérationnel … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) en vue d’émettre un avis indiquant si les systèmes ont fonctionné efficacement afin de donner une assurance raisonnable sur l'exactitude des états des dépenses présentés à la Commission, ainsi que sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.
PORTÉE DE L'EXAMEN
L’examen a été effectué conformément à la stratégie d’audit concernant ce programme au cours de la période allant du 1er juillet au 30 juin … (année) et présenté dans le rapport annuel de contrôle en annexe conformément à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.
Soit:
Il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen.
Soit:
La portée de l’examen a été limitée par les facteurs suivants:
a) …
b) …
c) etc.
(Indiquer toute limitation de la portée de l’examen, par exemple les problèmes systémiques éventuels, les faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives, les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer le montant des dépenses et de la participation communautaire affectées. Si l’autorité d’audit ne considère pas que les limitations ont une incidence sur les dépenses finales déclarées, il y a lieu de l’indiquer.)
AVIS
Soit:
(Avis sans réserve)
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) étaient conformes aux exigences applicables des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ainsi qu’à celles de la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission et qu’ils ont fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.
Soit:
(Avis avec réserve)
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) étaient conformes aux exigences applicables des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ainsi qu’à celles de la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission et qu’ils ont fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes, sauf en ce qui concerne les aspects exposés ci-après: … [1].
Les raisons ayant amené le soussigné à considérer que cet aspect ou ces aspects des systèmes n’étaient pas conformes aux exigences et/ou n’ont pas fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des déclarations de dépenses présentées à la Commission sont les suivantes: … [2].
Il estime l’incidence de cette/ces limitation(s) à … des dépenses totales déclarées. Le montant de la participation communautaire affecté est donc de … .
Soit:
(Avis négatif)
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que, pour la période susmentionnée, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) n’étaient pas conformes aux exigences applicables des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à celles de la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission et qu’ils n’ont pas fonctionné efficacement de manière à donner une assurance raisonnable sur l’exactitude des états des dépenses présentés à la Commission et, partant, ne fournissent pas une assurance raisonnable sur la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes.
Cet avis négatif se fonde sur … [3]
Date | Signature |
… | … |
[1] Indiquer l'organisme/les organismes et l'aspect/les aspects de leurs systèmes non conformes aux exigences et/ou n'ont pas fonctionné efficacement.
[2] Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect des systèmes les raisons de la réserve.
[3] Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect des systèmes les raisons de l'avis négatif.
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ANNEXE VIII
MODÈLE DE RAPPORT FINAL DE CONTRÔLE ET DE DÉCLARATION DE CLÔTURE CONCERNANT LES PROGRAMMES OPÉRATIONNELS CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINT e), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL ET À L’ARTICLE 18, PARAGRAPHE 3, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Partie A: Modèle de rapport de contrôle financier
1. INTRODUCTION
- Indiquer l’autorité d’audit responsable et les autres organismes ayant pris part à l'élaboration du rapport.
- Indiquer la dernière période de référence dont provient l'échantillon aléatoire.
- Identifier le(s) programme(s) opérationnel(s) couvert(s) par le rapport et ses/leurs autorités de gestion et de certification, le cas échéant, ventilé(s) par fonds et par programme.
- Décrire les dispositions prises pour la préparation du rapport.
2. MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE ET DE LA STRATÉGIE D'AUDIT [1]
- Indiquer toutes les modifications significatives des systèmes de gestion et de contrôle par rapport à la description fournie en vertu de l’article 71, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, notifiées à l’autorité d’audit, en mentionnant les dates à partir desquelles elles s’appliquent.
- Indiquer les modifications apportées à la stratégie d'audit en les justifiant.
3. RÉSUMÉ DES AUDITS EFFECTUÉS AU TITRE DE L’ARTICLE 62, PARAGRAPHE 1, POINTS a) ET b), DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 ET DE L’ARTICLE 17 DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Pour les audits des systèmes:
- Indiquer les organismes qui ont effectué les audits des systèmes, y compris l’autorité d’audit elle-même.
- Joindre une liste récapitulative des audits effectués: organismes audités et année de l’audit.
- Décrire la base de sélection des audits dans le contexte de la stratégie d'audit [2].
- Décrire les principales constatations et conclusions tirées des audits portant sur les systèmes de gestion et de contrôle et sur leur fonctionnement, y compris en ce qui concerne l'adéquation des contrôles de la gestion, des procédures de certification et de la piste d'audit, la séparation adéquate des fonctions et la conformité avec les prescriptions et les politiques communautaires [2].
- Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opérées [2].
Pour les contrôles des opérations:
- Indiquer les organismes qui ont effectué les contrôles des échantillons, y compris l’autorité d’audit elle-même.
- Décrire la base de sélection du (des) échantillon(s).
- Préciser le seuil d’importance significative et, en cas d'échantillonnage statistique, le niveau de confiance appliqué ainsi que l’intervalle de confiance, le cas échéant.
- Décrire les principaux résultats des contrôles, en indiquant notamment le montant des dépenses présentant des irrégularités ainsi que le taux d’erreur lié à l’échantillon aléatoire audité [2].
- Indiquer les conclusions tirées des résultats des contrôles en ce qui concerne l'efficacité du système de gestion et de contrôle.
- Donner des informations sur le suivi des irrégularités, y compris la révision des taux d'erreur rapportés précédemment.
- Indiquer si les problèmes éventuels présentaient un caractère systémique, mentionner les mesures prises en quantifiant les dépenses irrégulières et le montant des corrections financières éventuellement opérées [2].
4. SUIVI DE L'ACTIVITÉ D'AUDIT
- Informations sur le suivi des résultats des audits des systèmes et des contrôles des opérations.
5. TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES ENTREPRIS PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT LORS DE L'ÉLABORATION DE SA DÉCLARATION DE CLÔTURE
- Résumé des audits de la procédure de clôture des autorités de gestion et de certification et des organismes intermédiaires.
- Résumé des résultats de l'examen du grand livre des débiteurs tenu à jour en vertu de l'article 61, point f), du règlement (CE) no 1083/2006.
- Résumé des résultats de la répétition des contrôles de l'exactitude des montants déclarés sur la base des pièces justificatives.
- Résumé des résultats de l'examen des rapports d’autres organismes d’audit nationaux ou communautaires (préciser, par catégorie, quels rapports ont été reçus et examinés).
- Résumé des résultats de l'examen des informations liées au suivi des résultats d'audit et des irrégularités signalées.
- Résumé des résultats de l'examen des travaux supplémentaires réalisés par les autorités de gestion et de certification pour rendre possible un avis sans réserve.
- Autres.
6. LIMITATIONS DE LA PORTÉE DE L'EXAMEN RÉALISÉ PAR L'AUTORITÉ D'AUDIT
- Il y a lieu de décrire en détail tout élément ayant limité la portée de l’examen effectué par l’autorité d’audit [3].
- Il y a lieu d’indiquer les montants estimés des dépenses et la participation communautaire concernés.
7. IRRÉGULARITÉS SIGNALÉES
- Confirmation que la procédure de notification et de suivi des irrégularités, dont le traitement des problèmes systémiques, a été suivie conformément aux exigences de la réglementation.
- Confirmation de l'exactitude des informations fournies dans le rapport final d'exécution sur les irrégularités signalées conformément à l'article 70, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1083/2006.
- Une liste des cas d’irrégularité considérés comme systémiques et des montants des dépenses concernées.
8. AUTRES INFORMATIONS (LE CAS ÉCHÉANT)
9. TABLEAU DES DÉPENSES DÉCLARÉES ET DES CONTRÔLES DES ÉCHANTILLONS
Fonds | Référence (no de CCI) | Programme | Dépenses déclarées dans l'année de référence | Dépenses, dans l'année de référence, auditées pour l'échantillon aléatoire | Montant et pourcentage (taux d'erreur) des dépenses irrégulières dans l'échantillon aléatoire [6] | Autres dépenses auditées [7] | Montant des dépenses irrégulières dans les autres échantillons de dépenses | Total des dépenses déclarées cumulative-ment | Total des dépenses auditées cumulativement en % du total des dépenses déclarées cumulativement |
| | | | [4] | [5] | Montant | % | [4] | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Partie B: Déclaration de clôture
À la Commission européenne, direction générale …
1. INTRODUCTION
Le soussigné, représentant le …(nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné les résultats des activités d'audit relatives au programme opérationnel …(nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) par l'autorité d'audit ou sous sa responsabilité conformément à la stratégie d'audit [et a effectué les travaux supplémentaires qu’il a jugé nécessaires]. Les résultats de l’examen et des travaux supplémentaires qu’il a effectués sont résumés dans le rapport de contrôle final figurant en annexe (qui contient également les informations requises par les rapports de contrôle annuels pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2016). Il déclare avoir organisé et effectué ces travaux en vue de pouvoir s'assurer de l'exactitude et de la validité de la demande de paiement du solde de la participation communautaire au programme opérationnel ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état des dépenses.
2. PORTÉE DE L'EXAMEN
L’examen a été effectué conformément à la stratégie d’audit concernant ce programme et présenté dans le rapport de contrôle final figurant en annexe conformément à l’article 62, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.
Soit:
Il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen.
Soit:
La portée de l’examen a été limitée par les facteurs suivants:
a) …
b) …
c) etc.
(Indiquer toute limitation de la portée de l’examen, par exemple les problèmes systémiques éventuels, les faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives, les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires, etc., et estimer le montant des dépenses et de la participation communautaire affectées. Si l’autorité d’audit ne considère pas que les limitations ont une incidence sur les dépenses finales déclarées, il y a lieu de l’indiquer.)
3. IRRÉGULARITÉS ET TAUX D'ERREUR
Soit:
Le taux d’erreur et les cas d’irrégularités détectés au cours des travaux d’audit ne sont pas de nature à exclure un avis sans réserve compte tenu de leur traitement satisfaisant par l'autorité de gestion et de l'évolution dudit taux au cours du temps.
Soit:
Le taux d'erreur et les cas d'irrégularités détectés au cours des travaux d’audit et la façon dont ils ont été traités par l'autorité de gestion sont de nature à exclure un avis sans réserve. Une liste de ces cas est fournie dans le rapport de contrôle final, ainsi qu’une indication de leur caractère éventuellement systémique et de l’étendue du problème. Les montants des dépenses totales déclarées et de la participation publique susceptibles d’être affectés sont respectivement de …. En conséquence, la participation communautaire correspondante susceptible d’être affectée est de ….
4. AVIS
Soit:
(Avis sans réserve)
S’il n’y a pas eu de limitation de la portée de l’examen et que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion n’excluent pas un avis sans réserve:
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état final des dépenses reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que la demande de paiement du solde de la participation communautaire au programme est justifiée et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières.
Soit:
(Avis avec réserve)
S’il y a eu des limitations de la portée de l’examen et/ou que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion nécessitent un avis avec réserve mais ne justifient pas un avis négatif pour toutes les dépenses concernées:
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état final des dépenses reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que la demande de paiement du solde de la participation communautaire au programme est justifiée et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières, excepté en ce qui concerne les éléments visés au point 2 ci-dessus et/ou les observations au point 3 concernant le taux d’erreur et les cas d'irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion, dont l’incidence est chiffrée ci-dessus. Il estime l’incidence de cette limitation/ces limitations à …des dépenses totales déclarées. Le montant de la participation communautaire affecté est donc de ….
Soit:
(Avis négatif)
S’il y a eu des limitations majeures de la portée de l’examen et/ou que le taux d’erreur et les cas d’irrégularités ainsi que leur traitement par l’autorité de gestion sont tels que l’on ne peut pas se fonder sur l'état final des dépenses sans effectuer des travaux supplémentaires considérables:
Sur la base de l’examen susmentionné, et en particulier les éléments visés au point 2 et/ou le taux d’erreur et les cas d'irrégularités ainsi que leur traitement insatisfaisant par l’autorité de gestion comme indiqué au point 3, le soussigné déclare que l'état final des dépenses ne reflète pas fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées au titre du programme opérationnel, que, par conséquent, la demande de paiement du solde de la participation communautaire audit programme n'est pas valable et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses ne sont pas légales ni régulières.
Date | Signature |
… | … |
[1] Modifications non mentionnées dans des rapports de contrôle annuels antérieurs.
[2] Audits non couverts dans des rapports de contrôle annuels antérieurs.
[3] Ces éléments peuvent être, par exemple, des problèmes systémiques, des faiblesses des systèmes de gestion et de contrôle, le manque de pièces justificatives ou encore les dossiers faisant l'objet de procédures judiciaires.
[4] Montant des dépenses auditées.
[5] Pourcentage des dépenses auditées par rapport aux dépenses éligibles déclarées à la Commission pour l'année de référence.
[6] Lorsque l'échantillon aléatoire concerne plus d'un fonds ou programme, les données sont fournies pour la totalité de l'échantillon.
[7] Dépenses de l'échantillon complémentaire et dépenses de l'échantillon aléatoire effectuées hors de l'année de référence.
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ANNEXE IX
MODÈLE DE DÉCLARATION AUX FINS DE LA CLÔTURE PARTIELLE D’UN PROGRAMME OPÉRATIONNEL CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 5, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
À la Commission européenne, direction générale …
L'autorité de gestion du programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) a transmis un état des dépenses concernant les opérations [achevées avant le … (date à laquelle les opérations ont été achevées)/achevées entre le … et le … (dates entre lesquelles les opérations ont été achevées)] et demande la clôture partielle du programme au titre de l’article 88, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 pour lesdites opérations.
Le soussigné, représentant le … (nom de l’organisme désigné par l’État membre), a examiné les résultats des activités d'audit relatives au programme opérationnel conformément aux rapports de contrôle annuels et aux avis annuels formulés conformément à l’article 62, paragraphe 1, points d) i) et ii), du règlement (CE) no 1083/2006 pour l’année/les années … .
Il déclare avoir organisé et effectué ces travaux en vue de pouvoir s'assurer de l'exactitude et de la validité de l'état des dépenses concerné ainsi que de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état des dépenses.
Avis
Sur la base de l'examen susmentionné, le soussigné déclare que l'état des dépenses concernant les opérations achevées transmis par l'autorité de gestion du programme … (nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période) aux fins de la clôture partielle du programme en ce qui concerne les opérations (achevées avant le …/achevées entre le … et le …) reflète fidèlement, sur tous les points importants, les dépenses effectuées et que les transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses sont légales et régulières.
Date | Signature |
… | … |
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ANNEXE X
CERTIFICATS ET ÉTATS DES DÉPENSES ET DEMANDES DE PAIEMENT
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ANNEXE XI
DÉCLARATION ANNUELLE RELATIVE AUX MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS ET AUX RECOUVREMENTS EN COURS, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 2, DU PRÉSENT RÈGLEMENT
1. MONTANTS RETIRÉS ET RECOUVRÉS POUR L'ANNÉE 20.. DÉDUITS DES ÉTATS DES DÉPENSES
Axe prioritaire | Montants retirés | Montants recouvrés |
| Dépenses totales des bénéficiaires | Participation publique | Taux de cofinancement [1] | Participation de l'UE | Dépenses totales des bénéficiaires | Participation publique | Taux de cofinancement [1] | Participation de l'UE |
1 | | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
… | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
2. RECOUVREMENTS EN COURS AU 31 DÉCEMBRE 20..
Axe prioritaire | Année de lancement de la procédure de recouvrement | Montant de la participation publique à recouvrer | Taux de cofinancement [2] | Montant de la participation de l'UE à recouvrer |
1 | 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| … | | | |
2 | 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| … | | | |
3 | 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| | | | |
| | | | |
Sous-totaux | 2007 | | | |
| 2008 | | | |
| … | | | |
Total général | | | |
[1] Ce taux de cofinancement et la méthode permettant de le calculer figurent dans le tableau financier du programme opérationnel de l'axe prioritaire concerné.
[2] Ce taux de cofinancement et la méthode permettant de le calculer figurent dans le tableau financier du programme opérationnel de l'axe prioritaire concerné.
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ANNEXE XII
DESCRIPTION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
Modèle de description des systèmes de gestion et de contrôle en vertu de l’article 21
1. GÉNÉRALITÉS
1.1. Informations transmises par:
- ([Nom de l')État membre:
- Intitulé du programme et no de code CCI:
- Nom, courriel et télécopieur du point de contact principal (organe de coordination des descriptions)
1.2. Les informations fournies décrivent la situation à la date du: (jj/mm/aa)
1.3. Structure du système (informations générales + diagramme présentant les rapports d’organisation qui existent entre les organismes participant au système de gestion et de contrôle)
1.3.1. Autorité de gestion (nom, adresse et point de contact)
1.3.2. Organismes intermédiaires (nom, adresse et points de contact)
1.3.3. Autorité de certification (nom, adresse et point de contact)
1.3.4. Autorité d’audit et organismes réalisant des audits et des contrôles (noms, adresses et points de contact)
1.4. Orientations fournies aux autorités de gestion et de certification et aux organismes intermédiaires pour garantir la bonne gestion des Fonds structurels (date et référence)
2. AUTORITÉ DE GESTION
NB: Cette section doit être complétée séparément pour chaque autorité de gestion.
2.1. L’autorité de gestion et ses principales fonctions
2.1.1. Date et forme de la désignation formelle autorisant l’autorité de gestion à exécuter ses fonctions
2.1.2. Spécification des fonctions/tâches exécutées directement par l’autorité de gestion
2.1.3. Fonctions officiellement déléguées par l’autorité de gestion (fonctions, organismes intermédiaires, forme de délégation)
2.2. Organisation de l’autorité de gestion
2.2.1. Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le nombre indicatif de postes alloués)
2.2.2. Procédures écrites devant être utilisées par le personnel de l’autorité de gestion/de l’organisme intermédiaire (date et référence)
2.2.3. Description des procédures de sélection et d’approbation des opérations et de vérification de leur conformité avec les réglementations nationale et communautaire applicables, et ce pour la totalité de la période de mise en œuvre [article 60, point a), du règlement (CE) no 1083/2006]
2.2.4. Vérification des opérations [article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006]:
- Description des procédures de vérification
- Organismes procédant à ces vérifications
- Procédures écrites (référence aux manuels) établies pour cette tâche
2.2.5. Traitement des demandes de remboursement:
- Description des procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement, et de celles relatives à l’ordonnancement, à l’exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires (y compris un diagramme indiquant tous les organismes participants)
- Organismes participant à chaque étape du traitement des états des dépenses
- Procédures écrites établies pour cette tâche (référence aux manuels)
2.2.6. Description de la façon dont l’information sera transmise à l’autorité de certification par l’autorité de gestion
2.2.7. Règles d’éligibilité établies par l’État membre et applicables au programme opérationnel
2.3. Lorsque l’autorité de gestion et l’autorité de certification sont le même organisme, décrire la façon dont la séparation des fonctions est assurée
2.4. Règles en matière de marchés publics, d’aides d’État, d’égalité des chances et d’environnement
2.4.1. Instructions et orientations publiées concernant les règles applicables (date et référence)
2.4.2. Mesures prévues pour garantir le respect des règles applicables, par exemple par des contrôles de gestion, contrôles, audits
2.5. Piste d’audit
2.5.1. Description de la façon dont les exigences de l’article 15 seront appliquées au programme et/ou aux priorités individuelles
2.5.2. Instructions données sur la conservation des pièces justificatives par les bénéficiaires (date et référence):
- Indication de la durée de conservation
- Format dans lequel les documents doivent être conservés
2.6. Irrégularités et recouvrements
2.6.1. Instructions établies sur la communication et la correction des irrégularités, l’enregistrement des dettes et le recouvrement des paiements indus (date et référence)
2.6.2. Description de la procédure appliquée (avec diagramme) pour se conformer à l’obligation de notifier les irrégularités à la Commission en application de l’article 28
3. ORGANISMES INTERMÉDIAIRES
NB: Cette section doit être complétée séparément pour chaque organisme intermédiaire. Indiquer l’autorité qui a délégué la fonction à l’organisme intermédiaire.
3.1. L’organisme intermédiaire et ses principales fonctions
3.1.1. Spécification des principales fonctions/tâches des organismes intermédiaires
3.2. Organisation de chaque organisme intermédiaire
3.2.1. Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le nombre indicatif de postes alloués)
3.2.2. Procédures écrites devant être utilisées par le personnel de l’organisme intermédiaire (date et référence)
3.2.3. Description des procédures de sélection et d’approbation des opérations (sauf si déjà décrites au point 2.2.3)
3.2.4. Vérification des opérations [article 60, point b), du règlement (CE) no 1083/2006] (sauf si déjà décrite au point 2.2.4)
3.2.5. Description des procédures de traitement des demandes de remboursement (sauf si déjà décrites au point 2.2.5)
4. AUTORITÉ DE CERTIFICATION
4.1. L’autorité de certification et ses principales fonctions
4.1.1. Date et forme de la désignation formelle autorisant l’autorité de certification à exécuter ses fonctions
4.1.2. Spécification des fonctions exécutées par l’autorité de certification
4.1.3. Fonctions officiellement déléguées par l’autorité de certification (fonctions, organismes intermédiaires, forme de délégation)
4.2. Organisation de l’autorité de certification
4.2.1. Organigramme et spécification des fonctions des unités (y compris le nombre indicatif de postes alloués)
4.2.2. Procédures écrites devant être utilisées par le personnel de l’autorité de certification (date et référence)
4.3. Certification des états des dépenses
4.3.1. Description de la procédure par laquelle les états des dépenses sont établis, certifiés et transmis à la Commission
4.3.2. Description des mesures prises par l’autorité de certification pour garantir le respect des exigences de l’article 61 du règlement (CE) no 1083/2006
4.3.3. Modalités d’accès de l’autorité de certification aux informations détaillées sur les opérations et les contrôles effectués par l’autorité de gestion, les organismes intermédiaires et l’autorité d’audit
4.4. Système de comptabilité
4.4.1. Description du système de comptabilité à mettre en place et à utiliser pour la certification des dépenses à la Commission:
- Modalités de transmission des données agrégées à l’autorité de certification en cas de système décentralisé
- Lien à mettre en place entre le système de comptabilité et le système informatique (point 6)
- Identification des opérations des Fonds structurels en cas de système commun avec d’autres fonds
4.4.2. Niveau de précision du système de comptabilité:
- Total des dépenses par priorité et pour chaque fonds
4.5. Recouvrements
4.5.1. Description du système garantissant le recouvrement rapide de la contribution financière communautaire
4.5.2. Modalités prévues pour tenir un grand livre des débiteurs et déduire les montants recouvrés des dépenses à déclarer
5. AUTORITÉ D’AUDIT ET ORGANISMES RÉALISANT DES AUDITS ET DES CONTRÔLES
5.1. Description des principales tâches de l’autorité d’audit et des organismes réalisant des audits et des contrôles placés sous la responsabilité de l’autorité d’audit et des rapports qui existent entre eux
5.2. Organisation de l’autorité d’audit et des organismes réalisant des audits et des contrôles et placés sous la responsabilité de celle-ci
5.2.1. Organigrammes (y compris le nombre de postes alloués)
5.2.2. Mesures garantissant l’indépendance
5.2.3. Qualification ou expérience requise
5.2.4. Description des procédures de suivi de l’application des recommandations et mesures correctives découlant des rapports d’audit
5.2.5. Description, le cas échéant, des procédures appliquées par l’autorité d’audit pour superviser les activités d’autres organismes réalisant des audits et des contrôles et placés sous sa responsabilité
5.3. Rapport annuel de contrôle et déclaration de clôture
5.3.1. Description des procédures de préparation du rapport annuel de contrôle, de l’avis annuel d’audit et de la déclaration de clôture
5.4. Désignation de l’organe de coordination
5.4.1. Description du rôle de l’organe de coordination, le cas échéant
6. SYSTÈME INFORMATIQUE [article 60, point c), du règlement (CE) no 1083/2006]
6.1. Description du système informatique, avec diagramme (système en réseau central ou commun, ou système décentralisé avec liens entre les systèmes)
Préciser si le système est déjà opérationnel pour collecter des informations financières et statistiques fiables sur la mise en œuvre des programmes 2007-2013.
Dans le cas contraire, préciser à quelle date ce système sera opérationnel.
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ANNEXE XIII
MODÈLE D’AVIS FORMULÉ CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 71, PARAGRAPHE 2, DU RÈGLEMENT (CE) No 1083/2006 DU CONSEIL ET À L’ARTICLE 25 DU PRÉSENT RÈGLEMENT RELATIF À LA CONFORMITÉ DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
À la Commission européenne, direction générale …
INTRODUCTION
Le soussigné, représentant le … [nom de l'autorité d'audit ou de l'organisme fonctionnellement indépendant désigné par l’État membre au titre de l'article 71, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil], désigné pour établir un rapport exposant les résultats d’une évaluation des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le programme … [nom du programme opérationnel, numéro de code CCI, période [1]] et pour formuler un avis sur leur conformité avec les articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006, a réalisé un examen en vertu de l'article 25 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission.
PORTÉE DE L'EXAMEN
L’examen est fondé sur la description des systèmes de gestion et de contrôle reçue le jj/mm/aaaa de (nom de l’organisme/des organismes ayant transmis la description). En outre, nous avons examiné des informations supplémentaires concernant … (sujets) et entendu le personnel de … (organismes dont le personnel a été entendu).
L’examen a porté sur les autorités de gestion, de certification et d’audit, sur l’organisme désigné pour recevoir les paiements effectués par la Commission et pour effectuer les paiements aux bénéficiaires ainsi que sur les organismes intermédiaires suivants (liste …).
AVIS [2]
Soit:
(Avis sans réserve)
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le(s) programme(s) … [nom du/des programme(s) opérationnel(s), numéro(s) de code CCI, période] sont conformes aux exigences des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil ainsi qu’à la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission.
Soit
(Avis avec réserve)
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le(s) programme(s) … [nom du/des programme(s) opérationnel(s), numéro(s) de code CCI, période] sont conformes aux exigences des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2003 du Conseil ainsi qu’à la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, à l'exception des aspects suivants … [3].
Les raisons pour lesquelles le soussigné considère que ce ou ces aspects des systèmes ne sont pas conformes aux exigences et son évaluation de la gravité sont les suivantes [4]:
Soit
(Avis négatif)
Sur la base de l’examen susmentionné, le soussigné déclare que les systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour le(s) programme(s) … [nom du/des programme(s) opérationnel(s), numéro(s) de code CCI, période] ne sont pas conformes aux exigences des articles 58 à 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et à la section 3 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission.
Cet avis négatif se fonde sur … [5]:
Date | Signature |
… | … |
[1] Lorsque deux programmes opérationnels au minimum sont soumis à un système commun, la description de ce système peut être accompagnée d'un rapport ou avis unique.
[2] Lorsque l'avis est formulé par l'autorité d'audit, cet organisme doit fournir une "déclaration de compétence et d'indépendance opérationnelle" distincte sur ses propres fonctions au titre de l'article 62 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil.
[3] Indiquer l'/les organisme(s) et les aspects de leurs systèmes qui se sont révélés non conformes aux exigences.
[4] Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect la ou les raisons de la réserve.
[5] Indiquer pour chaque organisme et pour chaque aspect la ou les raisons de l'avis négatif.
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ANNEXE XIV:
MODÈLE D'ÉTAT DES DÉPENSES AUX FINS D'UNE CLÔTURE PARTIELLE
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ANNEXE XV
TABLEAU FINANCIER RELATIF AU CADRE DE RÉFÉRENCE STRATÉGIQUE NATIONAL (CRSN) — DOTATION ANNUELLE INDICATIVE PAR FONDS ET PAR PROGRAMME OPÉRATIONNEL (PO)
NB: Article 27, paragraphe 4, point e), et article 28, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1083/2006 (en EUR)
Convergence | Participation communautaire |
PO | Fonds | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
FEDER et FC
PO1 | FEDER | | | | | | | | |
PO2 | FEDER + FC | | | | | | | | |
FEDERFC | | | | | | | | |
PO3 | FEDER + FC | | | | | | | | |
FEDERFC | | | | | | | | |
PO … | … | | | | | | | | |
FSE
PO4 | FSE | | | | | | | | |
PO5 | FSE | | | | | | | | |
PO6 | FSE | | | | | | | | |
PO … | FSE | | | | | | | | |
Total tous fonds CRSN 2007-2013 | | | | | | | | | |
Total FEDER | | | | | | | | | |
Total FC | | | | | | | | | |
Total FSE | | | | | | | | | |
Feader | | | | | | | | | |
FEP | | | | | | | | | |
Compétitivité/Emploi | Participation communautaire |
PO | Fonds | Total | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
FEDER
PO1 | FEDER | | | | | | | | |
PO2 | FEDER | | | | | | | | |
FEDER | | | | | | | | |
PO3 | FEDER | | | | | | | | |
FEDER | | | | | | | | |
PO … | … | | | | | | | | |
FSE
PO4 | FSE | | | | | | | | |
PO5 | FSE | | | | | | | | |
PO6 | FSE | | | | | | | | |
PO … | FSE | | | | | | | | |
Total tous fonds CRSN 2007–2013 | | | | | | | | | |
Total FEDER | | | | | | | | | |
Total FSE | | | | | | | | | |
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ANNEXE XVI
PLANS DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL
1. PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INDIQUANT LA CONTRIBUTION ANNUELLE DE CHAQUE FONDS
Référence du programme opérationnel (numéro CCI):
Année par source pour le programme, en EUR [1] :
| Fonds structurel (FEDER ou FSE) (1) | Fonds de cohésion (2) | Total (3) = (1) + (2) |
2007 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2007 | | | |
2008 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2008 | | | |
2009 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2009 | | | |
2010 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2010 | | | |
2011 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2011 | | | |
2012 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2012 | | | |
2013 Régions sans soutien transitoire | | | |
Régions avec soutien transitoire | | | |
Total 2013 | | | |
Total régions sans soutien transitoire (2007-2013) | | | |
Total régions avec soutien transitoire (2007-2013) | | | |
Total général 2007-2013 | | | |
2. PLAN DE FINANCEMENT DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL INDIQUANT, POUR LA TOTALITÉ DE LA PÉRIODE DE PROGRAMMATION, LE MONTANT TOTAL DE L’ALLOCATION FINANCIÈRE DE CHAQUE FONDS DANS LE PROGRAMME OPÉRATIONNEL, LA CONTREPARTIE NATIONALE ET LE TAUX DE REMBOURSEMENT PAR AXE PRIORITAIRE
Référence du programme opérationnel (numéro CCI):
Axes prioritaires par source de financement (en EUR):
| Financement communautaire | Contrepartie nationale | Ventilation indicative de la contrepartie nationale | Financement total | Taux de cofinancement | Pour information |
(a) | (b) [= (c) + (d)] | Financement national public (c) | Financement national privé [2] (d) | (e) = (a) + (b) | (f) [3] = (a)/(e) | Participation BEI | Autres sources de financement [4] |
Axe prioritaire 1 Préciser le fonds et la base de calcul de la participation communautaire (totale ou publique) [5] | | | | | | | | |
Axe prioritaire 2 Préciser le fonds et la base de calcul de la participation communautaire (totale ou publique) | | | | | | | | |
Axe prioritaire … Préciser le fonds et la base de calcul de la participation communautaire (totale ou publique) | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | |
[1] En cas de programme opérationnel à plusieurs objectifs, le plan de financement annuel doit également être ventilé par objectif.
[2] À remplir uniquement si les axes prioritaires sont exprimés en coûts totaux.
[3] Ce taux peut être arrondi dans le tableau. Le taux précis utilisé pour le remboursement des dépenses est le ratio (f)
[4] Y compris le financement national privé lorsque les axes prioritaires sont exprimés en coûts publics.
[5] En cas de PO à plusieurs objectifs, indiquer également l’objectif.
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ANNEXE XVII
PRÉVISIONS DES DEMANDES PROBABLES DE PAIEMENT
Estimation provisoire des demandes probables de paiement par fonds et par programme [1], pour l’année en cours et l’année suivante (en EUR):
| Cofinancement communautaire [2] |
Année en cours | Année suivante |
Total programme opérationnel 1 (no de code CCI) | | |
FEDER | | |
FSE | | |
Fonds de cohésion | | |
Total programme opérationnel 2 (no de code CCI) | | |
FEDER | | |
FSE | | |
Fonds de cohésion | | |
Total général | | |
[1] Dans le cas de programmes opérationnels relevant de plusieurs fonds ou de plusieurs objectifs, les prévisions sont également mentionnées par fonds et par objectif.
[2] Seules les prévisions des demandes probables de paiement concernant la participation communautaire, et non les prévisions de dépenses totales, sont à indiquer dans le tableau. Dans ces estimations provisoires, il convient de préciser la participation communautaire pour l’année en question et de ne pas en cumuler les montants depuis le début de la période de programmation.
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ANNEXE XVIII
RAPPORTS ANNUELS ET FINAL
1. IDENTIFICATION
PROGRAMME OPÉRATIONNEL | Objectif concerné |
Zone éligible concernée |
Période de programmation |
Référence du programme (numéro de code CCI) |
Intitulé du programme |
RAPPORT ANNUEL D’EXÉCUTION | Année faisant l’objet du rapport |
Date d’approbation du rapport annuel par le comité de suivi |
2. VUE D’ENSEMBLE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME OPÉRATIONNEL
2.1. Réalisation et analyse des progrès accomplis
Information sur l’avancement physique du programme opérationnel
Pour chacun des indicateurs quantifiables figurant dans le programme opérationnel et, en particulier, pour les indicateurs clés relatifs aux objectifs et aux résultats attendus (pour l’année n, pour les années antérieures ainsi que de manière cumulée):
Indicateurs | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
Indicateur 1: | Réalisations | | | | | | | | | | |
Objectif [1] | | | | | | | | | | |
Situation de référence* | | | | | | | | | | |
… | … | | | | | | | | | | |
Indicateur n: | Réalisations | | | | | | | | | | |
Objectif [1] | | | | | | | | | | |
| Situation de référence. | | | | | | | | | | |
En outre, l’information peut également être présentée graphiquement.
Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.
Information financière (toutes les données financières sont à exprimer en euros)
Axes prioritaires par source de financement (en EUR) |
| Dépenses payées par les bénéficiaires recensées dans les demandes de paiement adressées à l’autorité de gestion | Participation publique correspondante | Dépenses privées [2] | Dépenses payées par l’organisme responsable de l’exécution des paiements aux bénéficiaires | Paiements totaux reçus de la Commission |
Axe prioritaire 1 Préciser le fonds concerné Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSEDont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER | | | | | |
Axe prioritaire 2 Préciser le fonds concerné Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSEDont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER | | | | | |
Axe prioritaire … Préciser le fonds concerné Dont dépenses relevant du champ d’intervention du FSEDont dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER | | | | | |
Total général | | | | | |
Total pour les régions bénéficiant d’un soutien transitoire dans le total général | | | | | |
Total pour les régions ne bénéficiant pas d’un soutien transitoire dans le total général | | | | | |
Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FSE lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER [3], dans le total général | | | | | |
Total des dépenses relevant du champ d’intervention du FEDER lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FSE, dans le total général | | | | | |
En outre, l’information peut également être présentée graphiquement.
Informations sur la ventilation de l’utilisation des fonds par catégorie
- Informations fournies conformément aux dispositions de la partie C de l’annexe II.
Participation allouée par groupes cibles
- Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII.
- Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER: s’il y a lieu, informations pertinentes concernant tout groupe, secteur ou zone cible.
Participation remboursée ou réutilisée
- Informations sur l’utilisation faite de la participation remboursée ou réutilisée à la suite de l’annulation d’une participation en application de l'article 57 et de l'article 98, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
Analyse qualitative
- Analyse des résultats au moyen d’indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des progrès accomplis au regard des objectifs définis initialement. Une attention particulière est portée à la contribution du programme opérationnel au processus de Lisbonne, y compris pour ce qui concerne la réalisation des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1083/2006.
- Démonstration, le cas échéant, des effets de l’exécution du programme opérationnel sur la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes et description des accords de partenariat.
- Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations requises en application de l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.
2.2. Informations sur la conformité avec le droit communautaire
Problèmes importants de respect du droit communautaire rencontrés lors de la mise en œuvre du programme opérationnel et mesures prises pour y remédier.
2.3. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
- Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.
- Pour les programmes financés par le FSE: problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre des actions et activités prévues à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.
2.4. Changement du contexte de la mise en œuvre du programme opérationnel (s’il y a lieu)
Description de tout élément qui, sans provenir directement de la contribution financière du programme opérationnel, a une incidence directe sur son exécution (changements législatifs ou évolution socio-économique inattendue).
2.5. Modifications importantes au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 (le cas échéant)
Cas où une modification importante au sens de l’article 57 du règlement (CE) no 1083/2006 a été décelée.
2.6. Complémentarité avec d’autres instruments
Synthèse de l’application des dispositions prises pour assurer la démarcation et la coordination entre les interventions du FEDER, du FSE, du Fonds de cohésion, du Feader, du FEP, les interventions de la BEI et des autres instruments financiers existants [article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006].
2.7. Modalités de suivi
Mesures de suivi et d’évaluation prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi, y compris les modalités de collecte de données, les difficultés rencontrées et les mesures prises pour les résoudre.
2.8. Réserve nationale de performance (le cas échéant, et pour le rapport annuel d’exécution présenté pour 2010 uniquement)
Informations décrites à l’article 50 du règlement (CE) no 1083/2006.
3. MISE EN ŒUVRE PAR PRIORITÉS
3.1. Priorité 1
3.1.1. Réalisation des objectifs et analyse des progrès accomplis
Information sur l’avancement physique et financier de la priorité
- Pour chaque indicateur quantifiable (financier et physique, en particulier les indicateurs clés relatifs aux objectifs et aux résultats attendus), informations sur l’avancement physique et financier de la priorité fournies pour l’année n, pour les années antérieures, ainsi que de manière cumulée).
Indicateurs | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Total |
Indicateur 1: | Indicateur | | | | | | | | | | |
Objectif | | | | | | | | | | |
Situation de référence * | | | | | | | | | | |
… | … | | | | | | | | | | |
Indicateur n: | Indicateur | | | | | | | | | | |
Objectif | | | | | | | | | | |
Situation de référence | | | | | | | | | | |
En outre, les informations requises peuvent également être présentées graphiquement.
Tous les indicateurs doivent, dans la mesure du possible, être ventilés par sexe. Si les données ne sont pas encore disponibles, le rapport indique la date à laquelle elles le seront et celle à laquelle l’autorité de gestion les transmettra à la Commission.
- Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FSE: informations par groupes cibles conformément à l’annexe XXIII.
- Pour les programmes opérationnels cofinancés par le FEDER bénéficiant d’un financement du FEDER au titre de la dotation spécifique en faveur des régions ultrapériphériques: ventilation des dépenses entre frais de fonctionnement et investissements en infrastructures.
Analyse qualitative
- Analyse des réalisations mesurées par des indicateurs physiques et financiers, y compris une analyse qualitative des progrès accomplis par rapport aux objectifs fixés initialement.
- Démonstration, le cas échéant, des effets de la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes.
- Indication de la part des crédits alloués à chaque priorité qui est utilisée conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006. Pour les programmes FSE: informations requises à l’article 10 du règlement (CE) no 1081/2006.
- Indication des opérations inachevées et du calendrier de leur achèvement (dans le rapport final uniquement).
3.1.2. Problèmes importants rencontrés et mesures prises pour y faire face
Problèmes importants rencontrés dans la mise en œuvre du programme opérationnel, y compris, le cas échéant, une synthèse des problèmes graves relevés en application de la procédure prévue à l’article 62, paragraphe 1, point d) i), du règlement (CE) no 1083/2006, ainsi que les mesures prises par l’autorité de gestion ou le comité de suivi pour les résoudre.
3.2. Priorité 2
(…) Idem.
3.3. Priorité 3
(…) Idem.
4. PROGRAMMES FSE: CONFORMITÉ ET CONCENTRATION
Pour les programmes FSE:
- une description de la manière dont les actions soutenues par le FSE se conforment et contribuent aux actions entreprises en vertu de la stratégie européenne pour l’emploi dans le cadre des programmes nationaux de réforme et des plans d’actions nationaux pour l’inclusion sociale,
- une description de la façon dont les actions FSE contribuent à la mise en œuvre des recommandations en matière d’emploi et des objectifs liés à l’emploi fixés par la Communauté en matière d’inclusion sociale, d’éducation et de formation [article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1081/2006].
5. PROGRAMMES FEDER/FONDS DE COHÉSION: GRANDS PROJETS (LE CAS ÉCHÉANT)
- État d’avancement de la réalisation des grands projets.
- État d’avancement de leur financement.
- Toute modification de la liste indicative des grands projets figurant dans le programme opérationnel.
6. ASSISTANCE TECHNIQUE
- Explications relatives à l’utilisation de l’assistance technique.
- Pourcentage du montant de la participation financière des Fonds structurels allouée au programme opérationnel dépensé au titre de l’assistance technique.
7. INFORMATION ET PUBLICITÉ
- Dispositions prises pour assurer l’information et la publicité en ce qui concerne le programme opérationnel, y compris en fournissant des exemples de bonnes pratiques et en soulignant les manifestations importantes.
- Indicateurs, y compris sous la forme de tableaux conformément au chapitre III de la présente annexe.
[1] L’objectif peut être annuel ou globalisé pour toute la période de programmation.
[2] Uniquement applicable aux programmes opérationnels exprimés en coûts totaux.
[3] Remplir ce champ lorsque le programme opérationnel est cofinancé par le FEDER ou le FSE s’il est fait usage de la possibilité prévue à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006.
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ANNEXE XIX
VÉRIFICATION DE L’ADDITIONNALITÉ EX ANTE DE L'OBJECTIF DE CONVERGENCE POUR 2007-2013
Tableau financier récapitulatif des dépenses structurelles publiques ou assimilables dans les régions de l’objectif de convergence (en millions EUR, prix de 2006) [1]
| Prévision moyenne annuelle du CRSN 2007-2013 (ex ante) | Moyenne annuelle réelle 2000-2005 [2] |
Total | Dont entreprises publiques | Cadre de référence stratégique national (CRSN) | Hors du CRSN | Total | Total | Dont entreprises publiques | Cadre communautaire d'appui (CCA)/Document unique de programmation (DOCUP) | Hors CCA/DOCUP | Total |
Nat. + UE | Nat. + UE | UE | Nat. | Nat. | Nat. | Nat. + UE | Nat. + UE | UE | Nat | Nat. | Nat. |
1 | 2 = 4 + 5 + 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 + 6 = 2 - 4 | 8 = 10 + 11 + 12 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 = 11+12= 8 - 10 |
Infrastructures de base | | | | | | | | | | | | |
Transports | | | | | | | | | | | | |
Télécommunications et société de l'information | | | | | | | | | | | | |
Énergie | | | | | | | | | | | | |
Environnement et eau | | | | | | | | | | | | |
Santé | | | | | | | | | | | | |
Ressources humaines | | | | | | | | | | | | |
Éducation | | | | | | | | | | | | |
Formation | | | | | | | | | | | | |
RDT | | | | | | | | | | | | |
Environnement productif | | | | | | | | | | | | |
Industrie | | | | | | | | | | | | |
Services | | | | | | | | | | | | |
Tourisme | | | | | | | | | | | | |
Autres | | | | | | | | | | | | |
Total | | | | | | | | | | | | |
[1] Pour les États membres ne faisant pas partie de la zone euro, utiliser le taux de change annuel moyen de 2005.
[2] 2004-2005 pour les dix États membres qui ont adhéré en 2004, plus la Roumanie et la Bulgarie.
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ANNEXE XX
DONNÉES STRUCTURÉES DES GRANDS PROJETS À ENCODER
Informations clés sur le grand projet | Formulaire infrastructure | Formulaire investissement productif | Type de données |
Nom du projet | B.1.1 | B.1.1 | Texte |
Nom de la société | n.d. | B.1.2 | Texte |
PME | n.d. | B.1.3 | Oui/Non |
Chiffre d’affaires | n.d. | B.1.4 | EUR |
Nombre total de salariés | n.d. | B.1.5 | Nombre |
Structure du groupe (actionnariat) | n.d. | B.1.6 | Oui/Non |
Dimension thèmes prioritaires | B.2.1 | B.2.1 | Code(s) |
Dimension forme de financement | B.2.2 | B.2.2 | Code |
Dimension territoriale | B.2.3 | B.2.3 | Code |
Dimension activité économique | B.2.4 | B.2.4 | Code(s) |
Code NACE | B.2.4.1 | B.2.4.1 | Code(s) |
Nature de l'investissement | n.d. | B.2.4.2 | Code |
Produit concerné | n.d. | B.2.4.3 | Code(s) |
Dimension localisation | B.2.5 | B.2.5 | Code(s) |
Fonds | B.3.4 | B.3.4 | FEDER/FC |
Axe prioritaire | B.3.5 | B.3.5 | Texte |
PPP | B.4.2.d | n.d. | Oui/Non |
Phase de construction – date de début | D.1.8A | D.1.5A | Date |
Phase de construction – date d’achèvement | D.1.8B | D.1.5B | Date |
Période de référence | E.1.2.1 | E.1.2.1 | Années |
Taux d’actualisation financier | E.1.2.2 | E.1.2.2 | % |
Coût total de l’investissement | E.1.2.3 | E.1.2.3 | EUR |
Coût total de l’investissement (valeur actuelle) | E.1.2.4 | n.d. | EUR |
Valeur résiduelle | E.1.2.5 | n.d. | EUR |
Valeur résiduelle (valeur actuelle) | E.1.2.6 | n.d. | EUR |
Recettes (valeur actuelle) | E.1.2.7 | n.d. | EUR |
Coûts d’exploitation (valeur actuelle) | E.1.2.8 | n.d. | EUR |
Recettes nettes (valeur actuelle) | E.1.2.9 | n.d. | EUR |
Dépenses éligibles (valeur actuelle) | E.1.2.10 | n.d. | EUR |
Taux estimé d’utilisation des capacités | n.d. | E.1.2.4 | % |
Taux estimé d’utilisation des capacités permettant d’atteindre l’équilibre financier | n.d. | E.1.2.5 | % |
Augmentation estimée du chiffre d’affaires annuel | n.d. | E.1.2.6 | EUR |
Chiffre d'affaires par personne employée (en EUR) | n.d. | E.1.2.7 | EUR |
% de variation du chiffre d'affaires par personne employée | n.d. | E.1.2.8 | % |
Taux de rendement financier (sans subvention communautaire) | E.1.3.1A | E.1.3.1A | % |
Taux de rendement financier (avec subvention communautaire) | E.1.3.1B | E.1.3.1B | % |
Valeur actuelle nette financière (sans subvention communautaire) | E.1.3.2A | E.1.3.2A | EUR |
Valeur actuelle nette financière (avec subvention communautaire) | E.1.3.2B | E.1.3.2B | EUR |
Coût éligible | H.1.12C | H.1.10C | EUR |
Montant visé par la décision | H.2.3 | H.2.1 | EUR |
Subvention communautaire | H.2.5 | H.2.3 | EUR |
Coûts et avantages économiques | E.2.2 | E.2.2 | Texte/EUR |
Taux d'actualisation social | E.2.3.1 | E.2.3.1 | % |
Taux de rendement économique | E.2.3.2 | E.2.3.2 | % |
Valeur actuelle nette économique | E.2.3.3 | E.2.3.3 | EUR |
Rapport coût/avantages | E.2.3.4 | E.2.3.4 | Nombre |
Nombre d'emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre | E.2.4.1A | E.2.4 a) 1A | Nombre |
Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase de mise en œuvre | E.2.4.1B | E.2.4 a) 1B | Mois |
Nombre d'emplois créés directement pendant la phase opérationnelle | E.2.4.2A | E.2.4 a) 2A | Nombre |
Durée moyenne des emplois créés directement pendant la phase opérationnelle | E.2.4.2B | E.2.4 a) 2B | Mois |
Nombre d'emplois créés indirectement pendant la phase de mise en œuvre | n.d. | E.2.4 a) 3A | Nombre |
Durée moyenne des emplois créés indirectement pendant la phase de mise en œuvre | n.d. | E.2.4 a)3B | Mois |
Nombre d'emplois créés indirectement pendant la phase opérationnelle | n.d. | E.2.4 a)4A | Nombre |
Durée moyenne des emplois créés indirectement pendant la phase opérationnelle | n.d. | E.2.4 a)4B | Mois |
Nombre d'emplois maintenus | n.d. | E.2.4 b) | Nombre |
Impact interrégional sur l’emploi | n.d. | E.2.4 c) | Nég/Neut/Pos |
Variables critiques | E.3.2 | E.3.2 | Texte |
Classe de développement EIE | F.3.2.1 | F.3.2.1 | I/II/non couverte |
EIE effectuée si classe II | F.3.2.3 | F.3.2.3 | Oui/Non |
Incidence négative sur les sites Natura 2000 | F.4.1 | F.4.1 | Oui/Non |
% du coût des mesures destinées à corriger les retombées négatives sur l'environnement | F.6 | F.6 | % |
Autres sources communautaires (BEI/FEI) | I.1.3 | I.1.3 | Oui/Non |
Procédure juridique de respect de la législation communautaire | I.2 | I.2 | Oui/Non |
Participation de JASPERS | I.4.1 | I.4.1 | Oui/Non |
Antécédents en matière de recouvrement | n.d. | I.5 | Oui/Non |
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ANNEXE XXI
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ANNEXE XXII
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ANNEXE XXIII
DONNÉES SUR LES PARTICIPANTS AUX OPÉRATIONS DU FSE PAR PRIORITÉ
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR AN
(entrants, sortants, reports d’une année à l’autre)
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON LE SEXE
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON LEUR STATUT SUR LE MARCHÉ DE L’EMPLOI
- Actifs (total des participants actifs, comprenant les indépendants)
- Indépendants
- Chômeurs (total des chômeurs, comprenant les chômeurs de longue durée)
- Chômeurs de longue durée
- Inactifs (total des inactifs, comprenant les personnes en formation, les retraités, les personnes en cessation d’activité, les personnes souffrant d’un handicap permanent, les personnes au foyer ou autres)
- Inactifs en formation
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS SELON L'ÂGE
- Jeunes (15 à 24 ans)
- Travailleurs âgés (55 à 64 ans)
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR GROUPES VULNÉRABLES, CONFORMÉMENT AUX RÈGLES NATIONALES
- Minorités
- Migrants
- Handicapés
- Autres personnes défavorisées
RÉPARTITION DES PARTICIPANTS PAR NIVEAU D’INSTRUCTION
- Enseignement primaire ou enseignement secondaire inférieur (niveaux CITE 1 et 2)
- Enseignement secondaire supérieur (niveau CITE 3)
- Enseignement postsecondaire (hors enseignement supérieur) (niveau CITE 4)
- Enseignement supérieur (niveaux CITE 5 et 6)
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