Tariff agreement on certain cheeses negotiated with Spain in the consultation... (21970A0605(01))
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21970A0605(01)

Accord tarifaire négocié avec l'Espagne au sujet de certains fromages dans le cadre des consultations engagées avec ce pays au titre de l'article XIX du G.A.T.T., signé à Genève le 5 juin 1970

Journal officiel n° L 245 du 11/11/1970 p. 0022 - 0026
ANNEXE
ACCORD
entre l'Espagne et la Communauté économique européenne
1. Dans le cadre des consultations ouvertes au titre de l'article XIX de l'Accord général au sujet de la remise sous licence par l'Espagne de certains fromages, l'Espagne et la Communauté économique européenne sont convenues des dispositions ci-dessous:
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3: a) l'importation en Espagne des fromages indiqués en annexe 1 est libérée;
b) le régime à l'importation et la nomenclature des produits relevant de la position 04.04 du tarif douanier espagnol sont remplacés par ceux résultant des annexes 1 et 2.
3. Les deux parties, conscientes de la nécessité d'apprécier, à la lumière de l'expérience l'incidence des dispositions du présent accord, d'une part, sur les échanges et, d'autre part, sur l'équilibre du marché intérieur espagnol des produits fromagers, se réservent les droits qu'elles détenaient à l'ouverture des consultations précitées au titre des dispositions de l'Accord général et notamment des articles II et XIX.
4. Les dispositions reprises dans les annexes 1 et 2 font partie intégrante du présent accord.
Pour la délégation de l'Espagne
Pour la délégation de la Commission des Communautés européennes
Genève, le 5 juin 1970.
ANNEXE 1
Régime d'importation en Espagne de certains fromages
1. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux fromages suivants: >PIC FILE= "T0002005">
>PIC FILE= "T0002006">
2. A l'importation en Espagne des fromages des sous-positions: i) 04.04 A 1
04.04 D 1
04.04 D 2
04.04 G 1 b) 1
remplissant les conditions reprises à la note 1 du point 1 de la présente annexe,
ii) 04.04 B, 04.04 C 1 et C 2
04.04 F, 04.04 G 1 a) 1
04.04 G 1 b) 2 et b) 4
04.04 G 1 c) 1
remplissant les conditions reprises à la note 2 du point 1 de la présente annexe,
iii) 04.04 E
remplissant les conditions reprises à la note 3 du point 1 de la présente annexe,
sont perçues les impositions suivantes: a) droits de douane inscrits dans la colonne 4,
b) impôt de compensation des taxes intérieures, et autres taxes et frais,
c) droits régulateurs fixes inscrits dans la colonne 3.
3. A l'importation en Espagne des fromages des sous-positions 04.04 A 2, 04.04 C 3, 04.04 D 3, 04.04 G 1 a) 2, 04.04 G 1 b) 5, 04.04 G 1 c) 2 et 04.04 G 2, sont perçues les impositions suivantes: a) droits de douane inscrits dans la colonne 4,
b) impôt de compensation des taxes intérieures, et autres taxes et frais,
c) droit régulateur variable résultant du calcul de la différence entre les éléments suivants: i) d'une part, le prix de seuil inscrit dans la colonne 5,
ii) d'autre part, le prix de l'offre la plus favorable constaté dans le commerce international auquel sont ajoutés les droits de douane ainsi que l'impôt de compensation des taxes intérieures, et autres taxes et frais, repris ci-dessus sous a) et b). Des «produits pilotes» pourront être établis aux fins de la constatation des prix dans le commerce international.
4. A l'importation en Espagne de Cheddar relevant de la sous-position 04.04 G 1 b) 1, destiné à la fonte, le prix de seuil applicable est de 9.800 pesetas/100 kg poids net.
ANNEXE 2
Régime d'importation en Espagne des fromages de la sous-position 04.04 G 1 b) 3
1. Les dispositions de la présente annexe s'appliquent aux fromages suivants: 04.04 Fromages et caillebotte: G. non dénommés: 1. d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids en eau dans la matière non grasse: b) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 %: 3. Butterkäse, Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda, Italico, Kernhem, Mimolette, Saint-Nectaire, Saint-Paulin et Tilsit.
2. L'Espagne ouvre un contingent global annuel d'importation de 2.000 tonnes. La répartition de ce contingent entre pays fournisseurs se fait trimestriellement et sur base des importations effectuées en Espagne en 1963/1964/1965, la Communauté économique européenne comptant comme un ensemble.
3. A l'importation des fromages indiqués ci-dessus, l'Espagne applique les droits et taxes suivants: a) droits de douane de 45 % ad valorem,
b) impôt de compensation des taxes intérieures, et autres taxes et frais.
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