67/125/EEC: Commission Recommendation of 31 January 1967 to the Member States on ... (31967H0125)
EU - Rechtsakte: 05 Freedom of movement for workers and social policy

31967H0125

67/125/CEE: Recommandation de la Commission, du 31 janvier 1967, adressée aux États membres concernant la protection des jeunes au travail

Journal officiel n° 025 du 13/02/1967 p. 0405 - 0408
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 1 p. 0072
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 1 p. 0072
COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE INFORMATIONS LA COMMISSION RECOMMANDATIONS ET AVIS RECOMMANDATION DE LA COMMISSION du 31 janvier 1967 adressée aux États membres concernant la protection des jeunes au travail (67/125/CEE)
Exposé des motifs
La protection des jeunes au travail, qui a commencé à se développer dans les pays membres depuis plus d'un siècle et qui a été à l'origine des dispositions relatives à la protection du travail, constitue encore aujourd'hui une pièce maîtresse de la politique sociale et un indice du niveau de progrès social.
La Commission de la Communauté économique européenne, dans le cadre de l'application des articles 117 et 118 du traité instituant la Communauté économique européenne, estime qu'il est particulièrement de son devoir de s'intéresser de près à l'amélioration des conditions de vie et de travail des jeunes et, en tout premier lieu, de la protection des jeunes au travail.
Elle juge nécessaire d'adapter le travail des jeunes à l'état actuel des activités économiques en tenant compte des dernières acquisitions de l'ergonomie et de la médecine du travail.
A cet égard, elle estime important, tout d'abord, que l'application des dispositions protectrices ait un caractère général, c'est-à-dire qu'elle s'étende à tous les jeunes travailleurs, quelles que soient la branche d'activité et la nature du contrat de travail. Si des dérogations apparaissaient inévitables pour certaines branches d'activités ou certaines situations particulières, leur application, en tout cas, ne devra pas porter atteinte aux principes du système de protection.
La Commission estime en outre que les pays membres devraient résoudre le problème-clé de l'âge minimum pour l'admission au travail dans un esprit de progrès. Cela signifie que, dans l'immédiat, pour l'ensemble de la Communauté et tous les secteurs de l'économie, soit complètement réalisée la limite d'âge de 15 ans, dont l'application n'est seulement jusqu'ici que très partielle, et que les États membres examinent conjointement avec la Commission, avant l'expiration de la période transitoire prévue par le traité instituant la Communauté économique européenne, les voies et moyens pour élever cette limite de façon appropriée et améliorer encore l'entrée des jeunes dans le monde moderne du travail. La Commission n'ignore pas les difficultés qui existent encore dans de grandes parties de la Communauté en ce qui concerne la prolongation de la scolarité nécessairement impliquée dans cette perspective ; elle croit, néanmoins, qu'il est absolument nécessaire de surmonter ces difficultés au plus tôt.
La Commission estime, pour les mêmes raisons, qu'il importe de régler les conditions de travail des jeunes, en tenant compte à la fois du principe même de la protection des jeunes et de la nécessité d'une formation professionnelle adéquate.
En outre, la Commission est d'avis qu'il est nécessaire d'instituer une tutelle médicale permanente des jeunes, de les protéger contre les dangers accrus d'accidents et de maladie et d'assurer un contrôle efficace de l'application des dispositions protectrices.
Enfin, la Commission espère que la plus large diffusion sera donnée à ses propositions et que les échanges de vues réguliers avec elle, sur la base des rapports des États membres sur l'évolution ultérieure, reconduiront à l'intérieur de la Communauté à une égalisation effective dans le progrès des mesures de protection des jeunes travailleurs.
Recommandation
Pour ces motifs et en vertu des dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment des articles 117, 118 et 155, la Commission, après consultation du Parlement européen (1) et du Comité économique et social (2), recommande au États membres, sans préjudice des dispositions nationales plus favorables: 1. De régler dans un seul texte législatif la protection du travail des enfants et des adolescents ou de publier un texte unique rassemblant les prescriptions en vigueur, modifiées ou complétées le cas échéant en application de la présente recommandation.
2. D'étendre le champ d'application de cette réglementation à toutes les activités des enfants et des adolescents de moins de 18 ans, sans tenir compte de la nature des rapports juridiques en vertu desquels l'activité a lieu, ni de la branche d'activité.
Ne sont pas considérés comme activités au sens de la présente recommandation: a) Les menus services, occasionnellement rendus par obligeance;
b) le travail ménager effectué par les membres de la famille;
c) les travaux ayant pour objet l'éducation et l'enseignement scolaire;
d) les activités consistant en exercices d'ergothérapie.
3. De porter l'âge minimum pour l'admission au travail à 15 ans et de viser à plus longue échéance à son relèvement en fonction de l'évolution des systèmes scolaires.
4. De n'admettre l'emploi en dessous de l'âge minimum prévu au point 3 des enfants membres de la famille dans l'entreprise familiale qu'à partir de l'âge de 12 ans accomplis, à condition que: a) L'enfant ne soit employé qu'à de légers travaux convenant aux enfants, en excluant notamment ceux qui peuvent porter atteinte à la santé des enfants, à leur moralité et à leur éducation;
b) ces travaux ne soient que de courte durée ou occasionnels;
c) ces travaux ne soient pas effectués pendant la nuit, ni avant le travail scolaire, ni les dimanches et jours fériés.
5. De n'admettre l'emploi des enfants pour une participation comme acteur ou figurant à des représentations de caractère culturel, scientifique ou éducatif, à des prises de vues et enregistrements pour le cinéma, la télévision et la radiodiffusion ou à des représentations artistiques que dans les cas énumérés expressément par la législation et avec l'autorisation préalable accordée individuellement par l'autorité de contrôle, qui fixera les conditions à respecter.
6. De limiter la durée du travail des adolescents à 8 heures par jour et progressivement à 40 heures par semaine étant entendu: a) Que la durée du travail des adolescents ne devra pas dépasser la durée quotidienne ou hebdomadaire habituelle et normale du travail des adultes dans l'entreprise ou partie d'entreprise, et
b) que la fréquentation obligatoire d'une école professionnelle ou de cours de perfectionnement est à imputer sur la durée du travail.
7. De n'admettre, à titre de récupération d'une journée non travaillée qui précède ou suit un jour férié, qu'une prolongation maximum de 30 minutes de la durée quotidienne du travail prévue au point 6. (1) JO nº 23 du 5.2.1966, p. 341/66. (2) JO nº 70 du 20 4.1966, p. 1035/66.
8. De n'admettre d'autres prolongations de la durée du travail prévue au point 6 qu'en cas de force majeure, à condition qu'en soit saisie immédiatement l'autorité de contrôle qui fixe la période au cours de laquelle le travail supplémentaire doit être compensé par une réduction de la durée du travail.
9. De n'admettre d'autres exceptions à la règle établie au point 6 que pour des raisons d'intérêt public et dans chaque cas avec l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle qui fixe les conditions et les modalités.
10. De n'admettre pour les adolescents - abstraction faite des courtes pauses indispensables - qu'une durée de travail ininterrompue de quatre heures et demie au maximum et, dans le cas où la durée quotidienne du travail dépasse six heures, de prévoir des pauses d'au moins 60 minutes au total, dont une pause ininterrompue d'au moins 30 minutes, sauf modifications établies dans l'intérêt des adolescents par l'autorité de contrôle.
11. De prescrire pour les adolescents, après la durée quotidienne du travail comprenant les périodes visées au point 6 b), un repos d'au moins 12 heures en principe.
12. D'interdire l'emploi des adolescents entre 20 et 6 heures.
13. Dans la mesure où certaines activités ou des situations particulières exigent des modifications à la règle établie au point 12: a) De définir spécifiquement ces modifications dans la législation;
b) de ne les admettre - exception faite des activités indiquées au point 5 - que pour les adolescents de plus de 16 ans et
c) jusqu'à 23 heures au plus tard.
14. D'interdire l'emploi des adolescents les dimanches et jours fériés.
15. Dans la mesure où certaines activités nécessitent des exceptions à la règle établie au point 14: a) De définir spécifiquement ces exceptions dans la législation;
b) d'accorder aux adolescents un repos compensatoire au cours des 12 jours ouvrables précédents ou suivants;
c) d'exempter les adolescents du travail - sauf pour les cas autorisés spécifiquement et préalablement par l'autorité de contrôle - au moins un dimanche sur deux.
16. S'inspirant des principes protecteurs posés aux points 6 et suivants, d'adapter les règles correspondantes aux conditions particulières des travaux domestiques, de l'agriculture et de la navigation. La moyenne hebdomadaire de la durée du travail effectif des adolescents ne devrait pas dépasser celle fixée au point 6, la période de référence et les limites absolues étant déterminées par la législation.
17. De fixer légalement les congés annuels payés des adolescents à 24 jours de calendrier au minimum, sans compter les dimanches et jours fériés.
18. De promouvoir des mesures adéquates afin de permettre aux adolescents, par l'exemption du travail, sans imputation sur les congés annuels payés, de suivre des cours reconnus de perfectionnement professionnel, de formation générale, d'instruction civique et d'éducation syndicale en tenant compte des circonstances techniques de l'exploitation de l'entreprise.
19. D'interdire l'emploi des adolescents à des travaux qui sont considérés comme dangereux ou insalubres, dépassant leurs forces, menacent leur santé ou les exposent à des dangers pour leur moralité.
Parmi ces travaux figurent, par principe, ceux qui, en raison de leur nature et de leur cadence, permettent d'atteindre un rythme accéléré et, partant, de gagner un salaire plus élevé, par exemple, le travail à la pièce, ou ceux dont le rythme est déterminé mécaniquement, par exemple, le travail à la chaîne et les travaux pour lesquels des conventions et des recommandations internationales (1) établissent des interdictions et limitations d'emploi.
Pour l'appréciation des cas douteux, il conviendrait de prévoir l'intervention des comités de sécurité et d'hygiène des entreprises, le cas échéant, en conformité aux dispositions des conventions collectives en la matière.
20. De prendre en considération, le cas échéant, lors de la fixation d'interdictions et limitations (1) Cf. notamment, les recommandations du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (accord partiel), relatives à l'âge minimum pour l'admission aux travaux considérés comme dangereux pour les jeunes ou présentant des dangers pour leur moralité (recommandation AP(63)4, recommandations AP(65)2 et AP(65)3).
d'emploi, un échelonnement selon l'âge des adolescents, dans l'intérêt de leur formation.
21. D'assurer l'examen médical d'embauchage et le contrôle médical des adolescents en tenant compte des principes établis par les conventions nº 77 et 78 et par la recommandation nº 79 de l'Organisation internationale du travail et en utilisant au mieux les possibilités existantes.
Le contrôle médical, s'effectuant au moins une fois par an, est répété en cas de modification importante de la nature du travail, notamment, lorsqu'elle est liée à un changement du lieu du travail. Les examens devront être gratuits pour les adolescents et ne devront pas entraîner de perte de salaire.
22. De promouvoir au niveau de l'entreprise un accueil favorable aux adolescents et d'assurer leur information sur les prescriptions légales relatives à la protection du travail des jeunes.
L'attention particulière est à porter à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, en particulier par: a) Information approfondie des adolescents avant la mise au travail et postérieurement à des intervalles appropriés, sur les risques d'accidents et les dangers pour la santé dans l'entreprise, ainsi que sur les règles en matière de sécurité et de mesure de protection;
b) la collaboration des jeunes au sein des comités de sécurité et d'hygiène dans les entreprises;
c) un enseignement approprié dans les écoles professionnelles et industrielles.
23. D'assurer le respect des prescriptions sur la protection du travail des jeunes par des mesures appropriées, en particulier par: a) Une forme écrite du contrat;
b) une inscription régulière des adolescents occupés avec indication de la durée de leur travail;
c) la mise en oeuvre, au sein de l'entreprise, de méthodes permettant de connaître les problèmes propres aux adolescents et de recueillir leurs observations ainsi que d'obtenir leur coopération quant aux mesures de protection du travail des jeunes en favorisant leur collaboration à cette fin avec les organes représentatifs du personnel;
d) un contrôle suffisant de la part des autorités faisant utilement appel aux institutions et comités existant au sein des entreprises.
e) des sanctions pénales appropriées.
24. D'informer tous les deux ans la Commission de la Communauté économique européenne sur l'évolution de la protection du travail des jeunes.
Fait à Bruxelles, le 31 janvier 1967.
Par la Commission
Le président
Walter HALLSTEIN
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