32004D0482
2004/482/CE:DÉCISION N° 196, du 23 mars 2004, en application de l'article 22, paragraphe 1 bis
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0136 - 0138
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0137 - 0139
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0138 - 0140
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0135 - 0137
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0162 - 0165
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0145 - 0147
Journal officiel n° L 160 du 30/04/2004 p. 0144 - 0146
DÉCISION No 196
du 23 mars 2004
en application de l'article 22, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie
(Texte relevant de l'EEE et de l'accord UE/Suisse)
(2004/482/CE)
La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [1], aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant du règlement (CE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 22, paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71 tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil [2],
vu la décision no 163 du 31 mai 1996 concernant l'interprétation de l'article 22, paragraphe1, point a), du règlement (CEE) no 1408/71 pour les personnes sous dialyse et les personnes sous oxygénothérapie [3],
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 22 paragraphe 1 bis, du règlement (CEE) no 1408/71, tel que modifié par le règlement (CE) no 631/2004 du 31 mars 2004, la Commission administrative a été chargée d'établir une liste des prestations en nature qui, pour des raisons pratiques, nécessitent un accord préalable entre le patient et l'unité dispensant le traitement concerné afin que ces prestations puissent être servies dans le cadre d'un séjour temporaire dans un État membre autre que l'État compétent. Cet accord a pour but de faciliter la libre circulation des personnes concernées dans des conditions médicalement sûres.
(2) L'accord préalable prévue par l'article 22, paragraphe 1 bis, a pour but de garantir la continuité du traitement dont a besoin une personne assurée lors de son séjour temporaire dans un autre État membre.
(3) Compte tenu de cet objectif, les critères essentiels pour définir les prestations en nature nécessitant un accord préalable entre le patient et l'unité dispensant les soins dans un autre État membre sont le caractère vitale du traitement médical et le fait que ce traitement n'est accessible que dans des unités médicales spécialisées et/ou équipées du matériel et du personnel adéquats.Une liste non exhaustive basée sur ces critères, est reprise en annexe de la présente décision.
DÉCIDE:
1. Tout traitement médical vital et qui n'est accessible que dans des unités médicales spécialisées et/ou équipées du matériel et/ou du personnel adéquats doit en principe faire l'objet d'un accord préalable entre le patient et l'unité dispensant le traitement en cause pour s'assurer que le traitement est disponible lors du séjour temporaire de la personne assurée dans un autre État membre.
2. Une liste non exhaustive des traitements qui correspondent aux critères repris au premier point de la présente décision est annexée à de la présente décision.
3. La présente décision remplace la décision no 163 du 31 mai 1996. Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne. Elle est applicable à partir du 1er juin 2004.
Le président de la commission administrative
Tim Quirke
[1] JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 631/2004 du Parlement européen et du Conseil.
[2] JO L 100 du 6.4.2004, p. 1.
[3] JO L 241 du 21.9.96, p. 31.
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ANNEXE
Liste exemplative des traitements vitaux qui nécessitent, lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre, l'accord préalable de l'unité dispensant ce traitement
- Dialyse rénale
- Oxygénothérapie.
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