31966G0616
66/616/CEE: Résolution du Conseil, du 27 octobre 1966, relative à la responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers
Journal officiel n° 195 du 28/10/1966 p. 3369 - 3371
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 1 p. 0234
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 1 p. 0234
INFORMATIONS LE CONSEIL RÉSOLUTION DU CONSEIL du 27 octobre 1966 relative à la responsabilité financière de la Communauté pour les produits agricoles de base transformés en marchandises hors annexe II, exportées vers les pays tiers (66/616/CEE)
LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
vu le projet de la Commission,
considérant que l'exportation vers les pays tiers de produits agricoles de base n'est possible que dans la mesure où leur prix se situe au niveau du prix du marché mondial;
considérant que certains produits de base dans les secteurs des céréales, du lait et des produits laitiers, du sucre et des oeufs sont transformés en marchandises qui ne relèvent pas de l'annexe II du traité ; que l'exportation sous cette forme vers les pays tiers de ces produits de base, dans des conditions de concurrence égales sur le marché mondial, implique que leur prix se situe au niveau de celui du marché mondial;
considérant que cette condition est remplie lorsque les marchandises en cause sont fabriquées dans la Communauté à partir desdits produits de base importés en provenance des pays tiers et transformés sous le régime du trafic de perfectionnement ; que, toutefois, l'écoulement sous cette forme des produits de base communautaires serait compromis si lesdites marchandises exportées vers les pays tiers étaient exclusivement fabriquées sous le régime en cause ; que, dès lors et parallèlement à la réglementation applicable pour ce régime, il convient d'établir la règle selon laquelle, dans le cadre de chaque organisation commune, le prix du produit de base communautaire sera ramené au niveau du prix du marché mondial pour autant que ce produit de base sera exporté par les industries transformatrices vers les pays tiers, sous la forme des marchandises en cause ; qu'il convient, toutefois, de limiter l'application de cette règle aux marchandises qui contiennent des quantités importantes desdits produits de base;
considérant que l'application de cette règle communautaire, qui permet d'assurer des débouchés adéquats aux produits de base de la Communauté entraînera des dépenses qui devront êtres prises en charge par le F.E.O.G.A., en application de l'article 43 du traité, dans le cadre de la politique agricole commune,
CONVIENT DE CE QUI SUIT:
Des dispositions adéquates seront prises dans le cadre de chaque organisation commune de marchés assurant que les produits de base suivants ou les produits agricoles se substituant à ces produits de base ou aux produits issus de leur transformation soient mis à la disposition des entreprises de transformation sur la base des prix du marché mondial, pour autant que lesdits produits sont exportés vers les pays tiers sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité et figurant dans la liste ci-annexée.
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Les dépenses résultant de cette action sont éligibles au F.E.O.G.A., section «garantie».
Le Conseil convient d'examiner dans le plus bref délai, en vue de la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus à partir du 1er juillet 1967, les propositions que la Commission déclare vouloir lui présenter en vertu de l'article 43 du traité, disposition reconnue appropriée pour atteindre l'objectif en cause.
ANNEXE
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