31960Q0503
Règlement général d'organisation du 20 avril 1960
Journal officiel n° 030 du 03/05/1960 p. 0747 - 0750
Règlement général d'organisation
du 20 avril 1960
LA HAUTE AUTORITÉ,
vu l'article 16 du traité,
vu le règlement général d'organisation du 5 novembre 1954 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 24 novembre 1954, page 515),
modifié le 21 juin 1956 (Journal officiel de la C.E.C.A. du 24 septembre 1956, page 255),
adopte le règlement général d'organisation suivant:
Article premier
La Haute Autorité décide, dans les conditions prévues par le traité et par les dispositions de son règlement intérieur et du présent règlement, toutes mesures propres à réaliser les objets fixés par le traité et assurer le fonctionnement de ses services.
Article 2
Le président de la Haute Autorité est chargé de l'administration des services et assure l'exécution des délibérations de la Haute Autorité, dans les conditions prévues par le présent règlement.
Les vice-présidents assistent le président dans l'accomplissement de ses fonctions conformément aux dispositions du règlement intérieur et du présent règlement d'organisation.
Article 3
Devant l'Assemblée parlementaire européenne, lorsque le président ou un des vice-présidents ne prend pas la parole au nom du collège, les présidents des groupes de travail sont les porte-parole normaux de la Haute Autorité, sauf décision contraire du collège.
Les mêmes dispositions sont applicables aux réunions du Conseil de ministres, du Comité consultatif et des commissions de l'Assemblée parlementaire européenne.
TITRE I
ADMINISTRATION DES SERVICES
Article 4
La Haute Autorité arrête la structure et la compétence des services. Dans ce cadre, et selon les directives établies par la Haute Autorité, le président assure l'organisation et la répartition des travaux.
Article 5
Le président établit le projet d'état prévisionnel visé à l'article 78, 3, du traité.
Le président établit également un projet de tableau des emplois fixant le nombre d'agents visé à l'article 78, 3, du traité.
Un tableau reprenant la situation des cadres et des effectifs est communiqué périodiquement aux membres de la Haute Autorité.
Les projets visés aux deux premiers alinéas du présent article sont approuvés par la Haute Autorité avant leur transmission à la commission des présidents visée à l'article 78 du traité.
Le président est chargé d'assurer l'exécution de l'état prévisionnel arrêté par la commission des présidents.
Article 6
L'administration du personnel au service de la Haute Autorité est assurée par le président. Pour assister celui-ci dans l'accomplissement de ses tâches, la Haute Autorité peut décider la création d'une commission administrative composée de quatre membres de la Haute Autorité au maximum. Le président rend compte périodiquement de sa gestion à la Haute Autorité.
Toutefois, les fonctions dévolues par le statut du personnel de la Communauté et ses annexes à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le collège de la Haute Autorité en ce qui concerne:
- les directeurs généraux, les conseillers, les directeurs généraux adjoints, les directeurs et les directeurs adjoints,
- les fonctionnaires des cabinets des membres de la Haute Autorité.
Article 7
Le recrutement des directeurs généraux, conseillers, directeurs généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints est opéré d'après la procédure suivante:
1) La Haute Autorité, sur proposition de son président, détermine les qualifications professionnelles, l'expérience ou toutes autres conditions requises pour le poste à pourvoir.
2) La Haute Autorité arrête également les modalités selon lesquelles des candidats extérieurs peuvent éventuellement être pris en considération. Un avis de concours interne doit, dans tous les cas, être diffusé.
3) Pour chaque poste à pourvoir, une com mission de rapport comprenant au moins trois membres est constituée au sein de la Haute Autorité.
4) La commission de rapport est chargée de procéder à l'examen des candidatures présentées dans le délai fixé par la Haute Autorité et de convoquer, le cas échéant, à Luxembourg les candidats paraissant dignes d'être retenus.
5) La commission de rapport soumet son rapport à la Haute Autorité et lui présente ses propositions.
6) La Haute Autorité désigne le candidat auquel le poste à pourvoir sera attribué et fixe le classement de l'intéressé.
Article 8
Les fonctionnaires des cabinets des membres de la Haute Autorité sont nommés par la Haute Autorité sur la proposition du membre dont ils dépendent et révoqués par celle-ci sur la proposition de ce membre ou sur celle du président, après avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 6 ci-dessus.
Article 9
Le président établit les projets de règlements administratifs de portée générale relatifs au fonctionnement des services de la Haute Autorité, notamment le règlement de l'administration financière et de la comptabilité et les règlements relatifs au statut du personnel. Ces règlements sont soumis à l'avis, le cas échéant, de la commission visée à l'article 6 ci-dessus, puis à la décision de la Haute Autorité.
TITRE II
PRÉPARATION ET EXÉCUTION DES DÉLIBÉRATIONS DE LA HAUTE AUTORITÉ
Article 10
La Haute Autorité arrête les directives selon lesquelles le travail doit être poursuivi par l'administration, et prend les décisions nécessaires.
Article 11
La Haute Autorité constitue des groupes de travail. Ceux-ci comprennent deux membres de la Haute Autorité dont l'un est chargé de la présidence du groupe; la Haute Autorité fixe le nombre, la compétence et la composition des groupes de travail. Les membres de la Haute Autorité peuvent assister aux réunions de tous les groupes de travail. Les ordres du jour, les comptes rendus et les documents soumis aux membres d'un groupe de travail doivent être aussi communiqués en même temps aux autres membres de la Haute Autorité.
Les groupes de travail sont chargés de préparer les délibérations de la Haute Autorité selon les modalités d'un "règlement intérieur des groupes de travail de la Haute Autorité" qui est établi par la Haute Autorité.
Ce règlement intérieur fixe notamment:
- la forme des documents qui doivent être présentés par les services compétents ainsi que les délais de présentation,
- la représentation des membres de la Haute Autorité aux séances du groupe de travail,
- la participation des fonctionnaires aux séances du groupe de travail.
Les présidents des groupes de travail veillent à ce que les services accomplissent leur tâche suivant les directives de la Haute Autorité ou du groupe de travail. Les présidents des groupes de travail sont chargés d'introduire à la Haute Autorité les problèmes qui sont de la compétence de leur groupe de travail. Le rapport du président du groupe de travail ouvre les débats en Haute Autorité; il fait état des opinions tant des membres de la Haute Autorité que des services.
Article 12
Sans préjudice de l'article 11 ci-dessus, le président coordonne la préparation des délibérations de la Haute Autorité. Responsable devant la Haute Autorité des mesures d'exécution des délibérations, il est chargé de lui en faire périodiquement rapport.
Article 13
Le président est chargé de maintenir les relations avec l'Assemblée, le Conseil de mi-nistres et le Comité consultatif, conformément aux décisions ou directives arrêtées par la Haute Autorité.
Article 14
Dans le cadre des directives données par la Haute Autorité, les directeurs généraux
- sont responsables du fonctionnement de leur direction générale et de l'exécution des travaux relevant de leur compétence,
- assurent les relations de leur direction générale avec le président et les membres de la Haute Autorité ainsi qu'avec les groupes de travail.
TITRE III
SUPPLÉANCE ET DÉLÉGATION DU PRÉSIDENT
Article 15
En cas d'empêchement du président, ses fonctions sont exercées par le vice-président. En cas d'empêchement de l'un et de l'autre, elles sont exercées par le deuxième vice-président; en cas d'empêchement des présidents, par le plus âgé des membres présents.
Dans les cas de suppléance prévus à l'alinéa précédent, les délégations données par le président dans les conditions fixées à l'article 16 ci-après demeurent valables sauf décision contraire du président suppléant.
Article 16
Le président de la Haute Autorité a la faculté de déléguer ses pouvoirs tant aux vice-présidents qu'aux présidents des groupes de travail ou à leurs remplaçants dans le cadre de la compétence respective de ces groupes.
Le président peut en outre déléguer aux membres de la Haute Autorité l'exercice d'une partie de ses fonctions administratives.
Enfin, les membres de la Haute Autorité peuvent être habilités par le président à signer tous actes et documents en matière financière.
Article 17
Le président peut déléguer à titre temporaire et révocable les pouvoirs qu'il tient de l'article 16, alinéa 3, du traité aux directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, directeurs adjoints et, dans des cas particuliers, à d'autres fonctionnaires de la Haute Autorité.
Ces délégations doivent être données le cas échéant, après avis du président du groupe de travail compétent et du directeur général intéressé.
Le président informe la Haute Autorité des délégations auxquelles il a procédé.
Article 18
Le règlement général d'organisation du 5 novembre 1954, modifié le 21 juin 1956, est abrogé.
Le présent règlement a été délibéré et adopté par la Haute Autorité au cours de sa séance du 20 avril 1960.
Par la Haute Autorité
Le président
Piero Malvestiti
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