Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le r... (871.11)
CH - JU

Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage

Ordonnance sur la protection contre les incendies et les dangers naturels et sur le ramonage du 18 novembre 2008 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu la loi du 21 novembre 2007 sur la protection contre les incendies et les éléments naturels (dénommée ci - après : " la l oi " )
1) , arrête : CHAPI TRE PREMIER : Terminologie Terminologie Article premier Les termes utilisés dans la p résente ordonnance pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. CHAPITRE II : Mesures de protection Mesures dans des cas particuliers Art . 2 Si, dans un cas particulier, le danger d'incendie ou celui lié aux dangers naturels s'écarte à tel point de l'ordinaire que les exigences prescrites s'avèrent insuffisantes ou disproportionnées, les mesures à prendre seront complétées ou réduites en conséquence. Obligation d'annonce

Art. 3 1 Après l a ré alisation des mesures de protection exigées, le

propriétaire ou son représentant doit confirmer à l'autorité compétente que les travaux sont conformes aux prescriptions .
2 Un contrôle par l'autorité compétente demeure réservé. Contrôle périodique

Art. 4 Au cours du contrôle périodique, l'autorité compétente doit notamment

vérifier : a) si toutes les installations thermiques sont entretenues conformément aux prescriptions; b) si les matières combustibles sont entreposées à une distance suffisante des installatio ns thermiques; c) si les cages d'escalier et toutes les voies d'évacuation ne sont pas encombrées;
d) si les installations et engins d'extinction exigés sont en état de fonctionner; e) si les carburants ou d'autres matières facilement inflammables sont entreposés conformément aux prescriptions; f) si les véhicules, engins ou machines dotés de moteurs à explosion sont placés ou installés selon les prescriptions; g) si toutes les autres installations et dispositifs de protection contre l'incendie sont conformes aux exigen ces en vigueur; h) si les mesures de protection contre les dangers naturels sont respectées ou doivent être prises. Prescriptions techniques et normes

Art. 5 Les prescriptions et recommandations techniques d'organismes

spécialisés reconnus du domaine de l a protection contre les incendies et les dangers naturels déclarées de force obligatoire (art. 6 de la loi) , de même que les normes reconnues des associations professionnelles et d'autres organismes en matière de stabilité et de sécurité structurale applic ables (art.
18 de la loi) sont énumérées à l'annexe 1 . CHAPITRE III : Organisation du ramonage SECTION 1 : Maîtres ramoneurs d'arrondissement Arrondissements de ramonage

Art. 6

1 Le Gouvernement délimite les arrondissements de ramonage en veillant à répartir la charge de travail de manière égale entre les différents arrondissements.
2 Chaque arrondissement assurera un plein emploi au maître ramoneur titulaire et, en règle générale, à un employé et à un apprenti.
3 Les communes peuvent, au besoin, être réparties entre plusieurs arrondissements.
4 Le d épartement auquel est rattaché l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention (dénommé ci - après : "le Département " ) est habilité à apporter des modifications mineures aux limites des arro ndissements. Maîtres ramoneurs d'arrondissement a) Nomination, durée des fonctions

Art. 7

1 Le Département nomme à la tête de chaque arrondissement, après mise au concours publique, un maître ramoneur titulaire de la maîtrise fédérale .
2 Il peut exiger des candidats toute pièce justificative utile, notamment un extrait du casier judiciaire ou une attestation de la connaissance des mesures de prévention contre les incendies délivrée par l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et d e prévention (dénommé ci - après : " ECA J ura" )
3 Le titulaire de l'arrondissement ou ses employés ont seuls le droit de nettoyer les installations thermiques soumises au ramonage en vertu de l'annexe 2.
4 Le titulaire est nommé pour la législature. Il peut ê tre reconduit dans ses fonctions jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de la retraite AVS.
6)
5 Après sa nomination, le maître ramoneur d'arrondissement doit faire la promesse solennelle devant le chef du Département, conformément à l'ordonnance du 28 septembre 1983 sur la promesse solennelle
2)
. b) Démission Art. 8 Le maître ramoneur d'arrondissement peut démissionner de ses fonctions moyennant un préavis de six mois adressé par écrit au Département. c) Décès, empêchement

Art. 9

1 Si, en cours de période, le titulaire d'un arrondissement décè de ou est empêché durablement d'a ssumer la responsabilité de son arrondissement, le Département peut autoriser un maître ramoneur à reprendre temporairement cette fonction.
2 L'autorisation devient caduque lorsqu 'un nouveau maître ramoneur d'arrondissement a été nommé ou que l 'empêchement a cessé. Elle peut être révoquée lorsque d es raisons importantes le justifient. d) Mesures disciplinaires, révocation
Art. 10
1 Le maître ramoneur d'arrondissement qui enfreint les devoirs de sa charge , intentionnellement ou par négligence, est passibl e d’une sanction disciplinaire prononcée par le Département.
2 Les sanctions disciplinaires sont les suivantes : a) le blâme; b) l’amende jusqu’à 300 francs; c) la suspension ; d) la révocation .
3 Pour le surplus, la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaire s et employés de la République et Canton du Jura
3) est applicable par analogie à la procédure disciplinaire. SECTION 2 : Employés et apprentis Employés Art. 11 Les employés du maître ramoneur d'arrondissement doivent être titulaires du certificat fédéral de capacité de ramoneur. Apprentis Art. 12
1 La formation d'apprentis se fait conformément à la législation fédérale et cantonale sur la formation professionnelle.
2 Le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés qua lifiés veillent à assurer l'encadrement nécessaire des apprentis. Responsabilité Art. 1 3 Le maître ramoneur d'arrondissement répond envers l es tiers, conformément aux dispositions du Code des obligations, du travail accompli par ses employés et apprentis . SECTION 3 : Tâches du maître ramoneur d'arrondissement Nettoyages; fréquence

Art. 1 4

1 Toutes les installations thermiques soumises au ramonage , désignées à l'annexe 2, doivent être nettoyées conformément aux règles de l'art.
2 L es fréquence s de nett oyage s on t également fixée s à l'annexe 2 . En cas de contestation , l'ECA J ura rend une décision. Contrôles Art. 1 5
1 L ors du nettoyage, les installations thermiques soumises au ramonage font l'objet d'un contrôle du respect des mesures de protection contre les incendies .
2 Les installations qui ne sont pas ou peu utilisées doivent être contrôlées au moins une fois par année.
Installations non conformes

Art. 1 6

1 Si le ramoneur constate qu'une installation ne respecte pas les mesures de protection contre les incendies , il en informe immédiatement par écrit le propriétaire et l'exploitant ainsi que , si nécessaire, l'ECA J ura . Il fixe un délai raisonnable pour remédier aux défectuosités constatées . Si les défectuosités n'ont pas été éliminées à l'éch éance du délai, il en informe l'autorité compétente qui ordonne les mesures nécessaires.
2 En cas de danger particulièrement grand, l'autorité compétente de même que le maître ramoneur d'arrondissement peu ven t ordonner des mesures urgentes conformément aux articles 2 2 et 2 3 de la loi. L'exécution par substitution demeure réservée. Nettoyages et contrôles extraordinaires

Art. 17 Les propriétaires et les exploitants peuvent demander en tout temps

et à leurs frais le nettoyage et le contrôle de leurs install ations. Avis de nettoyage

Art. 1 8

1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à l'avance, de la manière usuelle, aux personnes concernées. Il peut être renoncé à l'avis lorsque l a situation le permet ( entente avec les personnes concernées, accès libre à l'installation, etc.).
2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, la personne concernée est tenue d'en avertir immédiatement le maî tre ramoneur d'arrondissement. L 'article 33, alinéa 3, demeur e réservé. Travaux comportant un danger

Art. 1 9 Le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur

comportant un danger important d'incendie ou d'explosion ne peuvent être effectués que lorsque les mesures de protection nécessaires auront été prises d'entente avec le commandant du service de défense contre l'incendie et de secours. Listes des contrôles

Art. 20

1 Le maître ramoneur d'arrondissement doit tenir : a) un inventaire de toutes les inst allations thermiques ainsi que des nettoyages effectués; b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.
2 L'ECA J ura peut prendre connaissance en tout temps de ces docume nts.
SECTION 4 : Obligations du propriéta ire de l'immeuble et des locataires Comportement et o bligation de renseigner

Art. 2 1

1 Le propriétaire de l'immeuble et ses locataires ne doivent pas gêner le maître ramoneur d'arrondissement et ses employés et apprentis dans l'accomplissement de leurs tâches.
2 Ils sont tenus de fournir tout renseignement qui pourrait leur être demandé au sujet des installations soumises au ramonage et au contrôle. Annonce des changements

Art. 2 2 Tout changement de propriétaires ou de locataires doit être

préalablement annoncé au maître ramoneur d'arrondissement en vue d'un contrôle ou d'un nettoyage des installations thermiques.

Art. 23 En cas de refus injustifié de la part des personnes concernées de

permettre le nettoyage d'une installation ou d'impos sibilité répétée d'y procéder, le maître ramoneur d'arrondissement en avertit l'ECA J ura , qui ordonn e les mesures nécessaires. La poursuite pénale demeure réservée. CHAPITRE IV : Tarif de ramonage Champ d'application

Art. 24 Le tarif de ramonage déter mine les indemnités revenant au maître

ramoneur d'arrondissement pour l'exécution des travaux de nettoyage et des tâches de contrôle . Composition de l'indemnité
Art. 25
1 L'indemnité rétribuant l'activité du maître ramoneur se compose de la taxe de base et de la taxe par objet ou de la taxe de base et de la taxe selon le temps effectif .
2 Le calcul de la taxe de base et de la taxe par objet n'est pas influencé par le fait que les travaux sont exécutés par le maître ramoneur d'arrondissement, par un emplo yé ou par un apprenti. Le salaire horaire du maître ramoneur est seul déterminant pour le calcul de la taxe.
3 La taxe de base, la taxe par objet, la taxe selon le temps effectif ainsi que le salaire horaire sont mentionnés dans l'annexe 3. Taxe de base Art. 26
1 La taxe de base englobe tous les frais découlant notamment du déplacement jusqu'au lieu de travail, de l'avis de nettoyage, de la préparation du travail, de l'équipement utilisé, de l'élimination des déchets ainsi que du travail administratif et de rétablissement .
2 Le temps de travail permettant de déterminer la taxe de base est fixé forfaitairement conformément au chiffre I de l'annexe 3 . Taxe par objet Art. 27 La taxe par objet couvre l es travaux exécutés sur l'installation thermique , les opérations de contrôle nécessaires et l es conseils donnés . Les temps de travail permettant de déterminer la taxe par objet sont fixés forfaitairement conformément au chiffre II de l'annexe 3. Exception Art. 2 8 Si, en raison du fort ou du faible encrassem ent de l'installation, la différence entre le temps imparti pour le calcul de la taxe par objet et celui effectivement consacré aux travaux est supérieure à 20 %, mais d'au moins
10 minutes, la taxe selon le temps effectif est applicable pour la facturati on. Taxe selon le temps effectif

Art. 29 La taxe selon le temps effectif est applicable à toutes les activités

pour lesquelles le temps effectif est prévu au chiffre II de l'annexe 3 , ainsi qu'à l'indemnité se rapportant à des installations ou à des disp ositifs non prévus dans la taxe par objet. Facturation Art. 30 1 Le ramoneur délivre une facture établie sur un formul aire approuv é par l'E CA J ura , avec mention des travaux exécutés et des taxes appliquées.
2 La facture doit être payée dans les trente jours qui suivent l'exécution du travail. En cas de retard, un montant de 5 francs peut être perçu pour les frais de rappel.
3 Le ramoneur tient à la disposition des intéressés un exemplaire du tarif officiel.
4 Le ramoneur qui présente une facture exagérée est passible des sanctions prévues à l'article 10 . 10) Indemnités spéciales selon les conventions collectives de travail

Art. 31 Des indemnités spéciales pour travaux particuliers , telle s que le fa it

de travailler à l'intérieur d es chaudières, fixées par une convention collective de travail, peuvent être comptées en plus. Toutefois, elles n'entraînent aucune majoration de la taxe de base. Nettoyage chimique

Art. 32 1 Un nettoyage chimique ne peut être exécuté qu'avec le

consentement du propriétaire ou du locataire et moyennant communication de son coût prévisible .
2 Dans des cas particuliers, un nettoyage chimique peut toutefois être ordonné par l'autorité compétente . L a taxe selon le temps effectif est applicable. Cas particuliers Art. 3 3
1 Pour les travaux exécut és sur des installations thermiques de bâtiments isolés, particulièrement éloignés ou difficilement accessibles, de même que pour les travaux demandés en dehors de l a fréquence ordinaire du nettoyage, et pour lesquels la taxe de base ne couvre pas le coût réel du déplacement, celle - ci peut être majorée jusqu'à 100 % .
2 Lorsque des installations doivent uniquement être contrôlé e s en vertu de l'article 15, alinéa 2, ou à la suite d'un feu de suie, l'indemnité de contrôle se calcule selon le temps effectif auquel s'ajoute la taxe de base .
3 Lorsque le nettoyage ordinaire annoncé ne peut pas être exécuté pour une raison imputable au propriétaire ou au locataire , la taxe de base applicable peut être facturée .
4 L'utilisation de produits courants pour le nettoyage est incluse dans la taxe par objet et dans la taxe selon le temps effectif. Toutefois, l’utilisation de gaz, de produits de conservation et de nettoyage chimique ainsi que d'enduits est facturée en plus.
5 P our les travaux effectués sur demande en dehors du temps ordinaire de travail, les suppléments suivants , calculés sur la taxe par objet ou sur la taxe selon le temps effect if peuvent être facturés : a) après les heures habituelles ( entre 18 et 20 heures et entre 6 et 7 heures) : + 25 % b) le samedi et la nuit (entre 20 et 6 heures) : + 50 % c) le dimanche et les jours fériés : + 100 %. Voies de droit Art. 3 4 1 L a facture établie par le maître ramoneur ou ses employés peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'E CA Jura dans les trente jours suivant sa réception; à défaut d'opposition , la facture est réputée acceptée.
2 L a décision de l'ECA Jura peut faire l'o bjet d'un recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal .
3 Pour le surplus, l e Code de procédure administrative 4) est applicable.
CHAPITRE V : Dispositions finales Clause abrogatoire

Art. 3 5 Sont abrogés :

 l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la police du feu;  l'ordonnance du 2 juillet 1985 sur la rétribution des inspecteurs du feu;  l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le ramonage;  l'ordonnance du 25 février 2003 fixant le tarif des ramoneurs;  l' arrêté du 14 décembre 1999 concernant l'adaptation du tarif des ramoneurs;  l'arrêté du 28 octobre 2003 fixant les délais de contrôle et de nettoyage des installations de chauffage;  l'arrêté du 14 juin 2005 portant déclaration de force obligatoire des presc riptions techniques de protection incendie. Entrée en vigueur

Art. 3 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 1

er janvier 2009. Delémont, le 18 novembre 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume - Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod
Annexe 1 Prescriptions et recommandations technique s , normes Sont applicables les ve rsions des prescriptions, recommandations techniques et normes en vigueur au moment de l'établissement du dossier N° Titre du document Auteur Réf. I. 9) Protection contre les incendies
1 N orme de protection incendie AEAI 1 - 15fr Directives de protection incendie
2 Termes et définitions AEAI 1 0 - 15fr
3 Assurance qualité en protection incendie AEAI 1 1 - 15fr
4 Prévention des incendies et protection incendie organisationnelle AEAI 1 2 - 15fr
5 Matériaux et éléments de construction AEAI 13 - 15fr
6 Utilisation des matériaux de construction AEAI 14 - 15fr
7 Distance de sécurité incendie, systèmes porteurs et compartiments coupe - feu AEAI 15 - 15fr
8 Voie d'évacuation de sauvetage AEAI 16 - 15fr
9 Signalisation des voies d'évacuation – Eclairage de sécurité – Alimentation de sécurité AEAI 17 - 15fr
10 Dispositifs d'extinction AEAI 18 - 15fr
11 Installations sprinklers AEAI 19 - 15fr
12 Installations de détection incendie AEAI 20 - 15fr
13 Installations d'ex traction de fumée et de chaleur AEAI 21 - 15fr
14 Systèmes de protection contre la foudre AEAI 22 - 15fr
15 Installations de transport AEAI 23 - 15fr
16 Installations thermiques AEAI 24 - 15fr
17 Installations aérauliques AEAI 25 - 15fr
18 Matières dangereuses AEAI 26 - 15fr
19 Méthodes de preuves en protection incendie AEAI 27 - 15fr
20 Procédure de reconnaissance AEAI AEAI 28 - 15fr
21 Répertoire "Autres dispositions" AEAI 40 - 15fr
II. 10) Protection contre les dangers naturels
1. Actions sur les structures porteuses
22 L'ensemble des normes sur les structures porteuses SIA Norme s 260 à 269 /8
2. Autres recommandations
2 3 Répertoire suisse de la protection contre la grêle AEAI
2 4 Evacuation des eaux des biens - fonds SN 592000
3 . Normes relatives aux produits de constructions
25 Façades rideaux SIA Norme 329
26 Fenêtres et portes - fenêtres SIA Norme 331
27 Protection des baies contre le soleil et les intempéries SIA Norme 342
28 Portes SIA Norme 343
29 L'étanchéité des bâtiments SIA Norme 271 AEAI : Association des établissements cantonaux d'assurance incendie SIA : Société suisse des ingénieurs et des architectes Les normes, directives et recommandations de l'AEAI peuvent être consultées sur le site http://bsvonline.ch ou auprès de l'ECA J ura .
Annexe 2 I nsta llations thermiques soumises au ramonage et f réquence s de nettoyage Les fréquences de nettoyage des installations thermiques se fonde nt sur un fonctionnement non perturbé de l'installation de chauffage, avec un temps d'exploitation normal . En cas d'encrassement supérieur ou inférieur à la normale, il faut, d'entente avec le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble, s'écarter des intervalles de nettoyage usuels. 10) Installations thermiques soumises au ramonage Fréquences I. Installations servant au chauffage de locaux, à la préparation d'eau chaude et à la cuisson (sans cuisinières à gaz)
1 . Installations à combustibles liquides
1.1 Installations avec brûleur à évaporation d'huile (fourneaux à mazout)
2 fois par an
1.2 Installations avec brûleur à air pulsé ≤ 70 kW 1 fois par an
1.3 Installations avec brûleur à air pulsé > 70 kW 2 fois par an
2. Installations à combustibles solides
2.1 Installations de chauffage à tirage naturel 2 fois par an
2.2 Installations de chauffage avec régulation des gaz de combustion
2 fois par an
2.3 Installations d'appoint (cheminée de salon, fourneaux - cheminées, etc.) *) en cas d'exploitation purement occasion - nelle : d'entente avec le propriétaire ou l'exploitant de l'immeuble
1 fois par an*
3. Installations à combustibles gazeux
3.1 Installations avec brûleur à air pulsé ≤ 70 kW 1 fois tous les 2 ans
3.2 Installations avec brûleur à air pulsé > 70 kW 1 fois par an
3.3 Installations avec brûleur atmosphérique 1 fois tous les 2 ans
4. Installations de chauffage à plusieurs combustibles Les fréquences de nettoyage indiquées sous chiffres I.1, I.2 et I.3 sont applicables par analogie en fonction de la durée d'exploitation de l'installation avec chacun des combustibles. II. Installations de chauffage professionnelles et industrielles Il s'agit des installations de chauffage qui ne tombent pas sous les catégories précitées (fumoirs, chaudrons de fromagerie, fours à pâtisserie, chaudières à vapeur, étuves à émailler, installations de séchage, etc.). Les fréquences de contrôle et de nettoyage doivent être fixées d'entente avec la direction de l'exploitation.
Annexe 3 Taxe de base, taxes par objet, taxe selon le temps effectif et salaire horaire I. Taxe de base La taxe de base correspond à dix - sept minutes selon le salaire horaire du maître ramoneur. Pour les immeubles avec chauffages individuels pouvant être nettoyés en une seule opération, la taxe de base s’élève à cinq minutes par appartement, mais au moins à dix - sept minutes par immeuble. II. Taxes par objet et taxe selon le temps effectif
1. Chauffages centraux (conduits de fumée, quel le que soit leur longueur, et tuyaux de raccordement jusqu’à 3 m de longueur inclus ) Chaudière Puissance en kW Temps (en minutes) Jusqu'à 30 50
30.1 - 40 60
40.1 - 50 65
50.1 - 60 70
60.1 - 70 75
70.1 - 80 80
80.1 - 90 85
90.1 - 100 90
100.1 - 150 110
150.1 - 200 125
200.1 - 250 140
250.1 - 300 155
300.1 - 350 170
350.1 - 400 180
400.1 - 450 190
450.1 - 500 200
500.1 - 600 210
600.1 - 700 220
700.1 - 800 230
800.1 - 900 240
900.1 - 1 000 250 Pour les installations au - delà de 1 000 kW temps effectif
1.2 Majoration pour chicanes et éléments d'aide à la combustion Jusqu'à 5 Compris dans le temps imparti A partir de 6 1/10 du temps imparti
1.3 Nettoyages des installations de filtrage temps effectif
2. Cuisinières, poêles en faïence et fours à chauffage central avec
3 carneaux Jusqu'à 20 kW 45 Dès 20.1 kW 55 Majoration pour chaque carneau supplémentaire ( 2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentant
1 carneau )
4 Majoration pour four à rôtir 4
3. Fourneaux, fourneaux à banc, fourneaux portatifs, fourneaux en faïence, fourneaux de bain, fours et installations similaires Taxe de base avec un carneau 12 Majoration pour chaque carneau supplémentaire ( 2 carneaux de moins de 50 cm chacun représentant
1 carneau )
4 Majoration par chapiteau 6
4. Cuisinières à trous Taxe de base avec 3 trous de cuisson 10 Majoration pour chaque trou supplémentaire ( sont considérés comme trous de cuisson le four, le bain - marie amovible ou fixe et les plaques de cuisson)
4 Majoration pour chauffe - eau et bouilleur intégrés 4
5. Cuisinières à plaques Jusqu’à une surface de cuisinière de 30 dm 2 18 Majoration pour chaque tranche de 10 dm 2 supplémentaire 4 Majoration pour chauffe - eau et bouilleur intégrés 4 Majoration pour four à rôtir 4
6. Fourneaux à mazout Jusqu’à 10 kW, 1 brûleur 20 Dès 10.1 kW, 1 brûleur 25 Majoration pour le démontage et le montage du dispositif d’allumage électrique 5 Pulseur d’air nécessaire à la combustion 10
7. Cheminées de salon, fumoirs, chambres - fumoirs et installations similaires temps effectif
8. Conduits de fumée et tuyaux Pour les chauffages centraux ( chiffre 1 ), le contrôle et le nettoyage des conduits de fumée, quel le que soit leur longueur, et des tuyaux de raccordement allant jusqu’à 3 m de longueur sont compris dans le temps imparti. Pour les tuyaux de plus 3 m de longueur, la position 8.4 est applicable. Pour tous les chauffages centraux spéciaux ( chiffre 2 ) et les fourneaux isolés ( chiffres 3 à 7 ), le contrôle et le nettoyage du conduit de fumée et des tuyaux de raccordement excé dant 1 m de longueur sont facturés séparément.
8.1 Conduits de fumée (pour les installations thermiques mentionnées aux chiffres 2 à 7) Jusqu’à 9.00 m de longueur 12
9.01 – 15 .00 m de longueur 16
15.01 m de longueur et plus 20
8.2 Conduits de fumée pénétrables Conduits de fumée dans lesquels le ramoneur doit pénétrer pour procéder au nettoyage temps effectif
8.3 Brûlage temps effectif
8.4 Tuyaux de raccordement excédant 1 m (pour les installations thermiques mentionnées aux chiffres 2 à 7) ou 3 m (pour les installations thermiques mentionnées au chiffre 1 )
1.01 - 5.00 m de longueur 6
5.01 - 8.00 m de longueur 10
8.01 m de longueur et plus ( pour le calcul, deux coudes constituent 1 m ) temps effectif
9. Installations de chauffage à gaz Installations et conduits de fumée temps effectif
10. Installations industrielles Installations dans des exploitations artisanales, industrielles et similaires qui ne servent pas au chauffage de locaux temps effectif
11. Travaux de contrôle temps effectif
12. Nettoyage avec des produits alcalins Les coûts supplémentaires ne doivent pas excéder env. 50 % des coûts du nettoyage mécanique, sans compter la taxe de base. Dans ces coûts sont compris le temps de travail supplémentaire et le matériel. III. 8) Salaire horaire Le salaire horaire (sans TVA) déterminant pour le calcul de la taxe de base, des taxes par objet et de la taxe selon le temps effectif est le suivant : Par heure Par minute  Maîtres ramoneurs, employés Fr. 81 .00 Fr. 1. 3 5  Apprentis (uniquement pour le travail selon le temps effectif) Fr. 2 7 . 6 0 Fr. 0. 4 6.
11) Le présent salaire horaire est arrêté à l'indice des prix à la consommation (IPC) de septembre 20 20 : 98.5 points (décembre 20 10 = 100). Le Département indexe, par voie d'arrêté, le salaire horaire en fonction de l'indice des prix à la consommation chaque fois que celui - ci a varié de 3 % depuis la dernière adaptation.
1) RSJU 871.1
2) Cette ordonnance a été abrogée
3) RSJU 173.11
4) RSJU 175.1
5) Cette recommandation peut être consultée ou commandée au près de l'ECA J ura , à Saignelégier
6) Nouvelle teneur selon le ch. XXIV de l'ordonnance du 29 mai 2012 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er juillet 2012
7) Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2012, en vigueur depuis le 1 er janvier 2013
8) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 6 novembre 2012, en vigueur depuis le
1 er janvier 2013 . Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 décembre 2020 , en vigueur depuis le 1 er janvier 2021
9) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 24 février 2015
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 8 février 2022
11) Nouveaux montants selon l'arrêté du 20 décembre 2022 du Département des finances concernant l’adaptation du salaire horaire des ramoneurs au coût de la vie, publié dans le Journal officiel n° 46 , p. 984 , en vigueur depuis le 1 er janvier 202 3
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