Arrêté sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres ... (821.121.20)
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Arrêté sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

Arrêté sur l’admission des fournisseurs de prestations et la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires juillet 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu les article s 35ss et 55a de la loi fédérale sur l’assurance - maladie (LAMal), du
18 mars 1994
1 ) ; vu l’ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires, du 23 juin 2021
2 ) ; vu la loi de santé (LS) , du 6 février 1995
3 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département des finances et de la santé , arrête : Section 1 Dispositions générales Article premier Le présent arrêté a pour but de régler la procédure d’admission à pratiquer à la charge de l’assura nce obligatoire des soins (ci - après : AOS) des fournisseurs de prestations, ainsi que de mettre en œuvre la limitation du nombre de médecins qui fournisse nt des prestations ambulatoires à la charge de l’AOS, au sens de l’article 55a LAMal, en application de l’article
9 de l’Ordonnance sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires.

Art. 2 1 Les décisions d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont

rendues par le département en charge de la santé (ci - après : le département), sur préavis du service cantonal de la santé publique (ci - après : le service) , chargé d’instruire les demandes d ’admission.
2 Les attestations permettant aux institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins (ar t. 35, al. 2, let . n LAMal) et aux organisations (art . 35, al . 2, let . e LAMal), de démontrer que les professionnel - le - s de santé qu’elles emploient remplissent les conditions de l’Ordonnance sur l’assurance - maladie (OAMal), du 27 juin 1995
4 ) sont délivrées par le service. FO 20 23 N o 26
1 ) RS 832.10
2 ) RS 832.107
3 ) RSN 800.1
4 ) RS 832.102
Admission à pratiquer à charge de l’AOS

Art. 3

1 Les demandes d’admission à pratiquer à charge de l’AOS sont adressées au service, accompagnées des pièces démontrant que les conditions fixées par les dispositions fédérales sont remplies.
2 Dans le cadre de l’instruction de la demande, le service peut exiger tout renseignement ou ju stificatif utile à l’octroi de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS.
3 Le service peut mener des sondages concernant les lieux et modalités d’exercice auprès des fournisseurs de prestations .

Art. 4

1 Toute demande d’admission déposée par un médecin s’examine, en plus des conditions d’admission, à l’aune de l’article 55a LAMal et des dispositions de la section 3, qu’il exerce à titre dépendant ou indépendant.
2 Une admission à pratiquer à charge de l' AOS ne peut être délivrée que jusqu’à concurrence du nombre d’ équivalents plein temps (ci - après : EPT) disponibles selon l'annexe 1. Les modalités d’octroi des places qui se libèrent sont définies par le service.
3 L’admission à pratiquer à charge de l’AOS des médecins peut être soumise à d es restrictions temporelles ou géographiques , ainsi qu’à des charges et conditions, dans le but de garantir la fiabilité des soins médicaux et leur qualité , ainsi que pour assurer la couverture en soins.
4 Avant de rendre son préa vis, le service peut requérir un avis consultatif de la Société neuchâtelois e de médecine (ci - après : SNM).
5 Les admission s à pratiquer à charge de l'AOS dont il n'est pas fait usage dans les 6 mois suivant la date de délivrance deviennent automatiquement caduques . L e département peut, dans des cas exceptionnels et pour de justes motifs , décider de prolonger ce délai.
6 L es décision s d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS et de retrait de cette admission sont communiquée s au fournisse ur de prestations, à la SNM et à l’employeur des médecins dépendants.

Art. 5 1 Les médecins exerçant à titre indépendant annoncent sans retard au

service tout changement relatif à leur taux d’activité, par domaine de spécialisation , à leur lieu d’exercice ou à leur cessation d’activité .
2 Les organisations au sens de l’article 35, alinéa 2, lettre e LAMal et les laboratoires annoncent sans retard au service tout engagement et départ des professionnel - le - s de la santé qu’ils emploient.
3 Les institutions de soins a mbulatoires dispensés par des médecins et les hôpitaux pour leur domaine ambulatoire , annoncent sans retard au service, tout changement relatif : - au taux d’activité de leurs médecins, par domaine de spécialisation ; - à l’engagement et au départ de médecins, en indiquant leur domaine de spécialisation et leur taux d’activité. en général médecins
dispositions fédérales et du présent arrêté auprès des fournisseurs de prestations et des professionnel - le - s de la santé qu’ils emploient.
5 En cas de non - respect de la présente disposition, le fournisseur de prestations encourt des sanctions, en application de l’article 38 LAMal.

Art. 6 1 Les autorités de surveill ance, énumérées notamment aux articles 9, 10,

11 et 72 de la loi de santé, prennent les mesures nécessaires au respect des conditions du présent arrêté et à celles visées aux articles 36a et 37 LAMal.
2 En cas de non - respect de ces conditions par les fourn isseurs de prestations, les autorités de surveillance peuvent prononcer les sanctions énumérées aux articles 38 LAMal et 123 à 123b de la loi de santé. Section 3 Fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires

Art. 7

1 L e s nombres maximaux correspondent à l’offre cantonale de médecins pratiquant à la charge de l’AOS, exprimée en EPT, par domaine de spécialisation. Ils sont indiqués à l’annexe 1.
2 Sont soumis à la limitation de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS (ci - après : la limitation) les médecins au bénéfice d’un titre postgrade fédéral ou jugé équivalent au sens de la loi fédérale, qui exercent une activité dépendante ou indépendante , au sein de leur propre cabinet, au sein d’u ne institution de soins ambulatoires dispensés par des médecins (art . 35, al . 2, let . n LAMal ) ou dans le d omaine ambulatoire des hôpitaux (art . 35, al . 2, let . h LAMal) .
3 Ne sont pas soumis à la limitation les médecins qui remplissent les conditions de l’article 55a, alinéa 5 LAMal.
4 Lorsque la limite supérieure indiquée à l'annexe 1 est atteinte dans un domaine de spécialisation ou une région, le département peut momentanément s'en écarter, dans des cas particu liers et pour des motifs d’intérêt public, après avoir demandé à la SNM un avis consultatif sur la situation cantonale en matière de couverture en soins. D’autres avis consultatifs peuvent être sollicités.
5 Le département peut immédiatement suspendre toute nouvelle admission dans un domaine de spécialisation ou une région si les conditions de l’article 55a, alinéa 6 LAMal sont remplies. Section 4 Dispositions finales

Art. 8

1 Les décisions et attestations sont soumises à un émolument pouvant aller jusqu’à 1 ’ 000 francs.
2 Les décisions des autorités compétentes en matière de surveillance sont soumises à émolument selon le tarif fixé par le Conseil d’État.
limitation de l'admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à charge de l'assurance - maladie o bligatoire, du 18 décembre 2013 5 ) (RSN 821.121.20).

Art. 10 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 2023.

2 Il est publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
5 ) FO 2013 N° 51
Nombres maximaux de médecins par domaines de spécialisation, exprimés en équivalents plein temps (EPT) . Domaine de spécialisation Nombre maximal en EPT Chirurgie 14.85 Chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur
19.60 Gastroentérologie 8.70 Médecine physique et réadaptation
4.50 Neurochirurgie 2.50 Ophtalmologie
27.10 Radiologie
25.75
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