Loi sur la planification pénitentiaire (F 1 52)
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Loi sur la planification pénitentiaire

pénitentiaire (LPPén) du 24 mars 2023 (Entrée en vigueur : 20 mai 2023) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève, vu la Constitution fédérale, du 18 avril 1999, notamment son article 123, alinéa 2; vu le code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (ci - après : code pénal suisse), notamment ses articles 74, 75, alinéa 1, 372 et 377; vu le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, notamment ses articles 234 et suivants; vu l’ ordonnance fédérale relative au code pénal et au code pénal militaire, du 19 septembre 2006; vu la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, du 20 juin 2003, notamment ses articles 2 et 27; vu la loi fédérale sur la procédure pénale applicabl e aux mineurs, du 20 mars 2009, notamment ses articles 28 et 42; vu la loi fédérale sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 5 octobre 1984; vu l’ordonnance fédérale sur les prestations de la Conf édération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures, du 21 novembre 2007; vu le concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins (concordat latin s ur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006, et ses dispositions d’application; vu le concordat sur l’exécution de la détention pénale des personnes mineures des cantons romands (et partiellement du Tessin), du 24 mars 2005; vu le concordat sur l ’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers, du 4 juillet 1996; vu la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, décrète ce qui suit :

Art. 1 But

1 La présente loi a pour but de fixer les orientations relatives à la planification pénitentiaire, afin que le canton prenne en charge adéquatement et dignement les personnes détenues ou suivies, en particulier en disposant d’espaces de privation de liberté en qualité et quantité suffisantes, conformes aux standards reconnus.
2 La planification pénitentiaire cantonale s’inscrit dans le cadre du concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adult es dans les cantons latins (concordat latin sur la détention pénale des adultes), du 10 avril 2006, et des autres accords intercantonaux.

Art. 2 Stratégie pénitentiaire

Le Conseil d’Etat élabore et met à jour la stratégie pénitentiaire, laquelle s e décline en 5 axes :
a) la construction ou la rénovation/transformation d’établissements pénitentiaires, afin que tous les régimes de détention bénéficient d’infrastructures adaptées, dotées des places de détention et des locaux communs nécessaires;
b) le déploiement complet du concept de réinsertion et de désistance de l’office cantonal de la détention, dans tous les établissements pénitentiaires;
c) l’augmentation du nombre de personnes exécutant leur peine sous une forme alternative (travail d’intérê t général, surveillance électronique et semi - détention);
d) l’optimisation des suivis réalisés en dehors des établissements pénitentiaires, après l’incarcération ou en lieu et place de celle - ci;
e) l’amélioration du fonctionnement des autres prestations à l’attention des personnes détenues ou suivies.

Art. 3 Plan directeur des infrastructures pénitentiaires

1 Les départements chargés de la sécurité, des infrastructures et du territoire définissent un plan directeur des infrastructures pénitentiai res ou mettent à jour le plan directeur existant. Ledit plan mentionne les travaux à entreprendre pour mettre en œuvre les objectifs définis dans la stratégie pénitentiaire.
2 Ces travaux visent notamment et en particulier à :
a) rendre l’exécution des pr ivations de liberté conforme aux dispositions applicables;
b) répondre aux besoins de places de détention;
c) utiliser au mieux les parcelles en mains du canton, en priorisant celles déjà affectées à la détention;
d) limiter, autant que faire se peut, l a nécessité de procéder à des modifications de zones;
e) permettre une détention des femmes aux conditions identiques à celles des hommes;
f) mettre à niveau la prise en charge des personnes mineures.

Art. 4 Infrastructures

Esp aces de privation de liberté
1 Le canton doit au moins disposer des types d’espaces de privation de liberté suivants :
a) pour les hommes majeurs : 1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution de peines privatives de liberté, 2° un établissement affecté à la détention avant jugement, 3° un établissement affecté à l’exécution de la détention, au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration, du 16 décembre 2005;
b) pour les femmes majeures : 1° un établissement ou un secteur fermé affecté à l’exécution de peines privatives de liberté, 2° un établissement ou un secteur affecté à la détention avant jugement;
c) mixtes pour les personnes majeures : 1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de peines priv atives de liberté en milieu ouvert, en travail externe et en semi - détention, 2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de mesures applicables aux jeunes adultes (art. 61 du code pénal suisse), 3° un établissement ou un secteur affecté au trai tement des troubles mentaux en milieu fermé (art. 59, al. 3, du code pénal suisse) et à l’exécution des internements (art. 64 du code pénal suisse), 4° un secteur affecté à l’exécution des sanctions pénales et des arrêts en dehors du service, prévus par le code pénal militaire, du 13 juin 1927, lorsqu’ils sont exécutés dans un établissement pénitentiaire, 5° un secteur pouvant accueillir des personnes détenues, en vertu de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981;
d) mixtes pour les personnes mineures : 1° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution des mandats d’observation en milieu fermé, fondés sur le droit civil ou pénal, 2° un établissement ou un secteur affecté à l’exécution de la détention avant jugem ent. Autres établissements et secteurs
2 Le canton doit également disposer d’établissements ou de secteurs affectés au traitement des addictions (art. 60 du code pénal suisse) et au traitement des troubles mentaux en milieu ouvert (art. 59 , al. 2, du code pénal suisse). Types de constructions et prise en charge
3 Les infrastructures sont construites conformément aux standards reconnus en la matière. Elles disposent des espaces et du personnel nécessaires à une prise en char ge des personnes détenues conforme aux dispositions applicables. Localisation
4 Dans la mesure du possible, les nouvelles infrastructures sont construites sur des sites déjà occupés par des infrastructures pénitentiaires.
5 La répartition, sur les différents sites, des infrastructures mentionnées à l’alinéa 1 du présent article tient compte des synergies possibles entre les bâtiments et les types de prise en charge qu’ils offrent, afin notamment de favoriser l’utilisation d’espaces et d’ins tallations communs à plusieurs lieux de privation de liberté. Taille des infrastructures
6 Les établissements ou secteurs de privation de liberté devraient être dimensionnés de façon à être remplis aux taux d’occupation maximaux suivants : – Détention administrative 75% – Détention avant jugement 85% – Exécution en régime ouvert ou fermé 95% – Exécution des mesures 90% – Autres prises en charge 90%

Art. 5 Mise en œuvre

Tous les 2 ans, les départements compétents rédigent un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre du plan directeur des infrastructures pénitentiaires.

Art. 6 Communication

La stratégie pénitentiaire, le plan directeur des infrastructures pénitent iaires et ses rapports d'évaluation sont transmis sous forme de rapports divers au Grand Conseil par le Conseil d’Etat.

Art. 7 Présentation des projets

Le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil les différents projets de loi ouvrant un crédit d'étude et/ou d'investissement, ainsi que les éventuels projets de loi de modification de limites de zones consécutifs au plan directeur des infrastructures pénitentiaires.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur F 1 52 L sur la planification pénitentiaire 24.03.2023 20.05.2023 Modification : néant
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