Monitoring Gesetzessammlung

Code du travail maritime

FR - Codes en vigueur

Code du travail maritime

Code du travail maritime

Titre 1 : Dispositions générales

Titre 2 : De la formation et de la constatation du contrat d'engagement

Titre 3 : Des obligations du marin envers l'armateur et de la réglementation du travail à bord des navires

Article 21

Le marin est tenu d'accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état de propreté de son poste d'équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat, sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.

Titre 3 : Obligations du marin envers l'armateur et réglementation du travail à bord des navires

Titre 4 : Des obligations de l'armateur envers le marin

Chapitre 1 : Des salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations

Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles de base à la liquidation des salaires

Section 1 : Des divers modes de rémunération des marins et des règles qui servent de base à la liquidation des salaires

Article 40
En cas de rupture du voyage par le fait de l'armateur ou de son représentant, soit avant le départ, soit après le voyage commencé, le marin rémunéré au profit ou au fret a droit à une indemnité dont le montant est fixé d'un commun accord ou par les tribunaux. Si la rupture du voyage est le fait des chargeurs, le marin participe aux indemnités qui sont adjugées au navire dans la proportion où il aurait participé au fret.

Section 2 : De la suspension et de la rétention des salaires

Section 3 : Des lieux et époques de liquidation et du paiement des salaires

Section 4 : Des paiements d'avances et acomptes - Des délégations sur salaires - De la restitution des avances et des délégations

Section 5 : Des dettes des marins - Des saisies et cessions de salaires

Chapitre 2 : De la nourriture et du couchage

Article 75

Il est interdit à tout armateur de charger à forfait le capitaine ou un membre quelconque de l'état-major de la nourriture de l'équipage.

Chapitre 3 : Des maladies et blessures des marins

Chapitre 4 : Du rapatriement et de la conduite

Chapitre 5 : Des créances et privilèges des marins

Chapitre 6 : Des congés payés

Titre 4 : Obligations de l'armateur envers le marin

Chapitre 1 : Salaires fixes, profits éventuels et autres rémunérations

Section 1 : Divers modes de rémunération des marins et règles de base à la liquidation des salaires

Section 2 : Suspension et rétention des salaires

Section 3 : Lieux et époques de liquidation et paiement des salaires

Section 4 : Avances, acomptes, délégations

Section 5 : Dettes des marins

Saisies et cessions de salaires

Chapitre 2 : Nourriture et couchage

Chapitre 3 : Maladies et blessures des marins

Titre 5 : Fin du contrat liant le marin à l'armateur

Indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture du contrat

Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement

Chapitre 2 : Contrats à durée indéterminée

Titre 5 : De la fin du contrat liant le marin à l'armateur et des indemnités auxquelles peut donner lieu la rupture de ce contrat

Chapitre 1 : Dispositions communes à tous les contrats d'engagement

Chapitre 2 : Dispositions spéciales aux contrats à durée indéterminée

Chapitre 3 : Dispositions spéciales au contrat d'engagement à durée déterminée ou au voyage

Titre 6 : Dispositions spéciales applicables à certaines catégories de marins

Chapitre 1 : Dispositions spéciales applicables au capitaine

Chapitre 2 : Dispositions spéciales applicables aux marins âgés de moins de dix-huit ans.

Chapitre 3 : Dispositions spéciales applicables aux marins étrangers

Titre 6 : Dispositions spéciales à certaines catégories de marins

Chapitre 1 : Capitaine

Chapitre 2 : Marins de moins de 21 ans et femmes mariées

Titre 7 : Litiges entre armateurs et marins

Titre 7 : Des litiges entre armateurs et marins

Titre 8 : Inspection du travail maritime.

Titre 8 : Dispositions diverses

Titre 9 : Dispositions diverses

Article 133-1

Pour l'application de l'article 25-1 , à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la durée du travail est calculée sur une base annuelle de deux cent vingt-cinq jours par an, y compris les heures de travail effectuées à terre. Les modalités de prise en compte des heures de travail effectuées à terre, les conditions de dérogation à cette limite, dans le respect d'un plafond de deux cent cinquante jours, compte tenu des modes d'exploitation des navires concernés, les activités de pêche pour lesquelles cette durée peut être calculée sur la moyenne de deux années consécutives sont déterminées par décret. Pour l'application de l'article 34, à défaut d'accord national professionnel ou d'accord de branche étendus, tels que prévus par cet article, applicables à Mayotte, la ou les périodes de travail retenues pour le calcul du salaire minimum de croissance des marins rémunérés à la part peuvent être supérieures au mois dans la limite de douze mois consécutifs calculées sur une année civile, indépendamment de la durée de travail effectif. Le contrat d'engagement maritime précise ces périodes.
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