Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à la collectivité territoriale de Mayotte
Partie législative
LIVRE Ier : Composition du domaine
TITRE Ier : Consistance du domaine
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
CHAPITRE II : Dispositions spéciales.
TITRE II : Constitution du domaine
CHAPITRE Ier : Domaine public.
CHAPITRE II : Domaine privé
SECTION 1 : Acquisitions et prises à bail.
SECTION 2 : Dons et legs.
SECTION 3 : Successions en déshérence.
SECTION 4 : Confiscations pénales.
SECTION 5 : Biens vacants et sans ma^itre.
LIVRE II : Administration des biens domaniaux
TITRE Ier : Domaine public
CHAPITRE Ier : Occupation temporaire
SECTION 1 : Délivrance des autorisations.
SECTION 2 : Fixation des redevances.
CHAPITRE II : Transfert de gestion.
CHAPITRE III : Dispositions spéciales au domaine public maritime
SECTION 1 : Zone des cinquante pas géométriques.
SECTION 2 : Concessions sur le domaine public maritime.
SECTION 3 : Dispositions générales.
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales au domaine public fluvial.
CHAPITRE V : Dispositions spéciales aux eaux provenant de sources et puits.
TITRE II : Domaine privé
CHAPITRE Ier : Domaine immobilier
SECTION 1 : Locations.
SECTION 2 : Echanges.
SECTION 3 : Contrôle des opérations immobilières
Paragraphe 1 : consultation du service chargé des évaluations immobilières.
Paragraphe 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
CHAPITRE II : Domaine mobilier.
TITRE III : Dispositions communes prescriptions.
LIVRE III : Aliénation des biens domaniaux
TITRE Ier : Inaliénabilité et imprescriptibilité des biens du domaine public.
TITRE II : Aliénation des biens du domaine privé
CHAPITRE Ier : Domaine immobilier
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article L321-1
Sous réserve des dispositions de l'article L. 321-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l'article L. 111-1 sont vendus par adjudication publique, avec publicité. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Article L321-2
Toutefois, les immeubles ou droits immobiliers sont cédés à l'amiable lorsque des lois et règlements spéciaux prévoient ce mode d'aliénation pour des catégories d'immeubles déterminées. Les cessions peuvent également être faites à l'amiable : 1° Lorsque l'adjudication publique a été infructueuse ; 2° Lorsque l'immeuble est nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public ou à la réalisation d'une opération d'intérêt général ; 3° Lorsque l'immeuble ne peut, en raison de sa spécificité, être cédé qu'à un acquéreur déterminé ; 4° Lorsque la valeur vénale n'excède pas des montants fixés par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale de Mayotte pour la collectivité territoriale et les communes. Les cessions amiables sont autorisées par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par les dispositions spéciales précitées.
SECTION 2 : Cessions de terres en vue de leur mise en valeur agricole.
CHAPITRE II : Domaine mobilier.
CHAPITRE III : Dispositions communes concernant les successions en déshérence.
LIVRE IV : Dispositions diverses
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article L410-2
Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale pour frais d'administration, de vente et de perception. Selon que le prélèvement est perçu au profit de l'Etat ou de la collectivité territoriale, le taux est fixé par décision du représentant du Gouvernement ou par décision du conseil général, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.