Code des communes
Code des communes
Code des communes
ORGANISATION COMMUNALE
ORGANES DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL
ATTRIBUTIONS .
Nullité des délibérations des conseils municipaux
Délibérations nulles de droit .
Délibérations annulables .
APPROBATION DES DELIBERATIONS .
Statuts types d'une caisse communale de secours et de retraite de sapeurs-pompiers
Objet de la caisse.
Fonctionnement.
Conditions d'octroi des pensions.
Partie législative
LIVRE 1 : Organisation communale
TITRE 1 : Nom, limites territoriales et population des communes
CHAPITRE 1 : Nom des communes.
CHAPITRE 2 : Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes
SECTION 2 : Fusion de communes
SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux fusions simples.
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux fusions comportant création d'une ou plusieurs communes associées.
SECTION 3 : Modifications aux limites territoriales des communes.
CHAPITRE 3 : Suppression des communes après rachat de tout ou partie de leur territoire.
TITRE 2 : Organes de la commune
CHAPITRE 1 : Conseil municipal
SECTION 1 : Formation.
SECTION 2 : Fonctionnement.
SECTION 3 : Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux.
SECTION 4 : Attributions des conseils municipaux.
SECTION 5 : Nullité des délibérations des conseils municipaux
SOUS-SECTION 1 : Délibérations nulles de droit.
SOUS-SECTION 2 : Délibérations annulables.
SECTION 6 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l'exercice de leur mandat.
SECTION 7 : Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle.
SECTION 8 : Droit à la formation.
CHAPITRE 2 : Maires et adjoints
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Désignation et statut des maires et adjoints.
SECTION 3 : Attributions des maires et adjoints.
CHAPITRE 3 : Indemnités et régime de retraite des titulaires de certaines fonctions municipales
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Frais de mission et de représentation.
SECTION 3 : Indemnités de fonctions.
SECTION 4 : Régime de retraite des maires et adjoints.
SECTION 4 : Retraite des élus municipaux.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables en périodes de mobilisation et de temps de guerre
SECTION 1 : Dispositions applicables aux conseils et aux conseillers municipaux.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux maires et adjoints.
CHAPITRE 5 : Participation des habitants à la vie locale
TITRE 3 : Police
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
SECTION 1 : Pouvoirs généraux du maire en matière de police.
SECTION 2 : Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers.
SECTION 3 : Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département en matière de police municipale.
SECTION 4 : Agents de police municipale.
CHAPITRE 2 : Dispositions particulières
SECTION 1 : Police dans les campagnes.
SECTION 2 : Pouvoirs de police dans les communes où est instituée une police d'Etat.
TITRE 4 : Stations classées
CHAPITRE 1 : Définitions.
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux stations classées
SECTION 1 : Classement.
SECTION 2 : Office de tourisme.
CHAPITRE 3 : Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
SECTION 3 : Stations de tourisme.
CHAPITRE 4 : Dispositions générales.
TITRE 5 : Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
CHAPITRE 1 : Section de communes.
CHAPITRE 2 : Secteur de communes.
CHAPITRE 3 : Communes associées.
TITRE 6 : Intérêts communs à plusieurs communes
CHAPITRE 1 : Ententes et conférences intercommunales.
CHAPITRE 2 : Des biens et droits indivis entre plusieurs communes.
CHAPITRE 3 : Syndicats de communes
SECTION 1 : Création du syndicat.
SECTION 2 : Administration et fonctionnement du syndicat.
SECTION 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat.
SECTION 4 : Durée du syndicat.
CHAPITRE 4 : Districts.
CHAPITRE 5 : Communautés urbaines
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Création et délimitation de la communauté urbaine.
SECTION 3 : Compétences de la communauté urbaine
SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences.
SOUS-SECTION 2 : Effets du transfert des compétences.
SECTION 4 : Dispositions relatives aux transferts des biens, droits et obligations.
SECTION 5 : Le conseil de communauté
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Composition du conseil de communauté et désignation de ses membres.
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du conseil de communauté.
SOUS-SECTION 4 : Organismes consultatifs placés auprès du conseil de communauté.
SECTION 6 : Durée de la communauté urbaine.
CHAPITRE 6 : Syndicats mixtes.
CHAPITRE 7 : Communautés de communes
CHAPITRE 8 : Communautés de villes
CHAPITRE 9 : Dispositions communes
TITRE 7 : Agglomérations nouvelles
CHAPITRE 1 : Création d'agglomérations nouvelles.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement
SECTION 1 : Organisation, fonctionnement et compétences du syndicat communautaire d'aménagement.
SECTION 2 : Fin du régime applicable aux agglomérations nouvelles et du syndicat communautaire.
CHAPITRE 3 : Ensemble urbain
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Conseil de l'ensemble urbain.
SECTION 3 : Transformation de l'ensemble urbain en commune.
CHAPITRE 4 : Dispositions communes.
TITRE 8 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Le conseil municipal
SOUS-SECTION 3 : Les attributions du conseil municipal.
SOUS-SECTION 4 : Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal.
SECTION 3 : Le maire et les adjoints.
SECTION 4 : La police municipale.
SECTION 5 : Section de commune possédant un patrimoine séparé.
SECTION 6 : Intérêts communs
SOUS-SECTION 1 : Ententes et conférences intercommunales.
SOUS-SECTION 2 : Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes.
SOUS-SECTION 3 : Syndicats de communes.
SOUS-SECTION 4 : Communautés urbaines.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de- Marne.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 4 : Le préfet de police.
SECTION 6 : La représentation de l'Etat dans la commune de Paris.
Organisation communale
Fusion de communes
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE REGROUPEMENT DES COMMUNES .
Nom, limites territoriales et population des communes
Limites territoriales, chef-lieu et fusion des communes
Fusion de communes
Dispositions relatives au plan de regroupement des communes.
SUPPRESSION DES COMMUNES APRES RACHAT DE TOUT OU PARTIE DE LEUR TERRITOIRE .
ORGANES DE LA COMMUNE
CONSEIL MUNICIPAL .
FORMATION .
Fonctionnement .
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL .
Dispositions applicables aux membres des conseils municipaux
ATTRIBUTIONS .
NULLITE DES DELIBERATIONS
DELIBERATIONS NULLES DE DROIT .
DELIBERATIONS ANNULABLES .
APPROBATION DES DELIBERATIONS .
DISPOSITIONS APPLICABLES EN PERIODE DE MOBILISATION ET EN TEMPS DE GUERRE
CONSEILS ET CONSEILLERS MUNICIPAUX .
POLICE
DISPOSITIONS GENERALES
POUVOIRS GENERAUX DU MAIRE EN MATIERE DE POLICE .
Pouvoirs de police du maire portant sur des objets particuliers
POUVOIRS DU MAIRE PORTANT SUR DES OBJETS PARTICULIERS .
Pouvoirs du représentant de l'Etat dans le département en matière de police municipale .
POUVOIRS DU PREFET EN MATIERE DE POLICE MUNICIPALE .
DISPOSITIONS PARTICULIERES
POUVOIRS DE POLICE DANS LES COMMUNES OU EST INSTITUEE UNE POLICE D'ETAT .
Responsabilités des communes
Dispositions générales .
Actions et recours .
RESPONSABILITE DES COMMUNES
DISPOSITIONS GENERALES .
Stations classées
Classement
Office du tourisme.
Dispositions communes aux stations classées
Office de tourisme .
Dispositions particulières aux diverses catégories de stations
Stations de tourisme
Intérêts propres à certaines catégories d'habitants
Section de communes
Dispositions générales .
Commission syndicale de la section .
SECTION DE COMMUNE .
COMMISSION SYNDICALE DE LA SECTION .
SECTEUR DE COMMUNE .
Communes associées .
Dispositions particulières
Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*
Le conseil municipal
Les attributions du conseil municipal
Nullité et approbation des délibérations du conseil municipal
Le maire et les adjoints
La police municipale
Intérêts communs
Administration du patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes
Syndicats de communes
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN (ALSACE ET LORRAINE)
MAIRE ET ADJOINTS .
POLICE MUNICIPALE .
SECTION DE COMMUNE POSSEDANT UN PATRIMOINE SEPARE .
INTERETS COMMUNS
ADMINISTRATION DU PATRIMOINE POSSEDE INDIVISEMENT PAR PLUSIEURS COMMUNES .
Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
La police municipale .
Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DU VAL-DE-MARNE ET DE LA SEINE-SAINT-DENIS (REGION PARISIENNE) .
Dispositions applicables à la ville de Paris
Dispositions générales
Le conseil de Paris
MAIRE ET ADJOINTS
Le préfet de police .
PREFET DE POLICE .
COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT .
LA REPRESENTATION DE L'ETAT DANS LA COMMUNE DE PARIS .
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINES GRANDES VILLES
VILLE DE LYON .
VILLE DE MARSEILLE .
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 1 : Budget
CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
TITRE 2 : Dépenses.
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
SECTION 1 : Recettes du budget de la commune
SOUS-SECTION 1 : Recettes de la section de fonctionnement.
SOUS-SECTION 2 : Recettes de la section d'investissement.
SOUS-SECTION 3 : Répartition et recouvrement de certaines taxes.
CHAPITRE 2 : Contributions et taxes dont la perception est autorisée par le code général des impôts.
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité.
SECTION 2 : Taxes d'usage des abattoirs publics et de protection sanitaire et d'organisation du marché s des viandes
SOUS-SECTION 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
SECTION 3 : Taxe sur la publicité
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
SOUS-SECTION 3 : Taux de la taxe.
SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour.
PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire.
PARAGRAPHE 4 : Dispositions particulières aux groupements de communes.
SOUS-SECTION 2 : Taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité des stations.
SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
SECTION 5 : Taxe de trottoirs et de pavage
SOUS-SECTION 1 : Taxe de trottoirs.
SOUS-SECTION 2 : Taxe de pavage.
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
SOUS-SECTION 2 : Surtaxes locales temporaires.
SECTION 7 : Droits de port.
SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public
SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz.
SOUS-SECTION 2 : Redevances des gazoducs et des oléoducs.
SECTION 9 : Autres redevances pour services rendus
SOUS-SECTION 1 : Redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
SOUS-SECTION 2 : Redevances d'assainissement.
SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes.
CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Dotation de base.
SOUS-SECTION 3 : Dotation de péréquation.
SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
SOUS-SECTION 3 bis : Dotation de compensation
PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes
SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarit urbaine.
PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
SOUS-SECTION 4 bis A : Dotation particulière de solidarité urbaine.
SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
SECTION 4 : Concours particuliers
SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
SOUS-SECTION 5 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attributions.
SOUS-SECTION 6 : Comité des finances locales.
SECTION 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
CHAPITRE 5 : Subventions
SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
SECTION 2 : Subventions d'investissement
SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat.
SOUS-SECTION 2 : Majorations de subvention accordées aux communes fusionnées.
SECTION 3 : Fonds d'équipement des collectivités locales.
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 1 : Avances.
SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
CHAPITRE 7 : Révision de la répartition des dépenses et des recettes.
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilité du maire et du comptable
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Comptabilité du maire.
SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables au syndicat mixte.
CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement.
CHAPITRE 6 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain.
CHAPITRE 7 : Dispositions diverses applicables à l'ensemble urbain, au syndicat communautaire d'aménagement et à la communauté urbaine.
CHAPITRE 8 : Dispositions applicables à la communauté de communes.
CHAPITRE 9 : Dispositions applicables à la communauté de villes
TITRE 6 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Budget.
SECTION 3 : Dépenses.
SECTION 4 : Recettes.
SECTION 5 : Comptabilité.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun.
SECTION 2 : Fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 2 : Dispositions relatives au budget spécial de la préfecture de Police.
FINANCES COMMUNALES
DEPENSES .
DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT ET AUTRES RECETTES REPARTIES PAR LE COMITE DES FINANCES LOCALES
DOTATION FORFAITAIRE
DOTATION DE PEREQUATION
CONCOURS PARTICULIERS
COMITE DES FINANCES LOCALES
Comptabilité
Dispositions générales.
COMPTABILITE DU MAIRE .
ARRET, JUGEMENT DES COMPTES ET GESTION DE FAIT .
DISPOSITIONS APPLICABLES A CERTAINS ETABLISSEMENTS COMMUNAUX
SYNDICAT DE COMMUNES .
DISTRICT
Dispositions applicables au district .
COMMUNAUTE URBAINE
Dispositions applicables à la communauté urbaine .
SYNDICAT COMMUNAUTAIRE D'AMENAGEMENT .
ENSEMBLE URBAIN
Dispositions particulières
Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*
Dispositions générales.
Comptabilité.
Budget.
Recettes.
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER (D.O.M.)
COMMUNES DES DEPARTEMENTS DE LA GUADELOUPE, DE LA GUYANE, DE LA MARTINIQUE ET DE LA REUNION .
COMMUNES DU DEPARTEMENT DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France
Versement destiné aux transports en commun .
Comité du fonds d'égalisation des charges .
Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France *région parisienne*
Versement destiné aux transports en commun
Comité du fonds d'égalisation des charges.
Dispositions applicables à la ville de Paris.
BUDGET COMMUNAL .
Dispositions relatives au budget spécial de la préfecture de Police.
Dispositions applicables au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police
RECETTES .
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 1 : Biens communaux.
SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
SECTION 2 : Aliénation de biens.
SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.
CHAPITRE 2 : Dons et legs
SECTION 1 : Dispositions générales.
CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
CHAPITRE 4 : Marchés.
CHAPITRE 5 : Travaux communaux
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural.
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
CHAPITRE 7 : Archives communales.
CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
SECTION 1 : Dispositions générales.
TITRE 3 : Voirie.
TITRE 4 : Bibliothèques et musées
CHAPITRE 1 : Bibliothèques.
CHAPITRE 2 : Musées.
TITRE 5 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 1 : Sépultures
SECTION 1 : Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations.
SECTION 2 : Concessions funéraires.
SECTION 3 : Chambres funéraires.
SECTION 4 : Crémations.
SECTION 5 : Dispositions diverses.
CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
SECTION 1 : Service des pompes funèbres.
SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
SECTION 3 : Sanction pénales.
SECTION 3 : Sanctions pénales.
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps.
CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures.
TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
CHAPITRE 1 : Eau
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées.
CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
CHAPITRE 4 : Gaz.
CHAPITRE 5 : Electricité.
CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
CHAPITRE 7 : Transports publics.
CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
TITRE 8 : Participation à des entreprises privées.
TITRE 9 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Biens communaux et établissements communaux.
SECTION 3 : Dons et legs.
SECTION 4 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
SECTION 5 : Actions judiciaires.
SECTION 6 : Pompes funèbres et cimetières
SOUS-SECTION 1 : Service des pompes funèbres.
SOUS-SECTION 2 : Transport de corps.
SOUS-SECTION 3 : Police des lieux de sépulture.
SOUS-SECTION 4 : Police des funérailles.
SOUS-SECTION 5 : Concessions funéraires.
SECTION 7 : Monts-de-piété publics.
SECTION 8 : Participation à des entreprises privées.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
SECTION 1 : Voirie.
SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
BIENS COMMUNAUX
ACQUISITION, LOCATION ET AFFECTATION DE BIENS .
Aliénation de biens.
REGIME DE CERTAINS BIENS IMMOBILIERS SOUMIS A UN DROIT DE JOUISSANCE EXCLUSIF
DONS ET LEGS
DISPOSITIONS GENERALES .
REDUCTION DES CHARGES DES LIBERALITES .
MARCHES .
ACTIONS JUDICIAIRES .
ACTIONS INTENTEES CONTRE LA COMMUNE .
ARCHIVES COMMUNALES .
Administration et services communaux
Administration de la commune
Biens communaux
Acquisition, location et affectation de biens .
Aliénation de biens.
Dons et legs
Dispositions générales.
Réduction des charges en matière de libéralités .
Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités .
Adjudications publiques en matière de biens communaux.
Marchés.
Travaux communaux
Dispositions générales .
Actions judiciaires
Dispositions générales .
Actions intentées par la commune
Services communaux
Dispositions communes, aux régies, aux concessions et aux affermages.
Régies municipales
Dispositions générales
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière
Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
Concessions et affermages
Dispositions générales.
Révision des contrats.
VOIRIE .
PROTECTION CONTRE L'INCENDIE .
Dispositions générales .
Sapeurs-pompiers communaux .
SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*
ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS
CAISSE COMMUNALE DE SECOURS ET DE RETRAITE .
Pompes funèbres et cimetières
Sépultures
Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations .
CHAMBRES FUNERAIRES .
SERVICE DES POMPES FUNEBRES .
REGLEMENTATION DE L'ACTIVITE DES ENTREPRISES PRIVEES PARTICIPANT AU SERVICE EXTERIEUR DES POMPES FUNEBRES .
Pompes funèbres
Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
Eau
Dispositions générales .
FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D'EAU .
ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS .
ELECTRICITE .
HALLES, MARCHES ET POIDS PUBLICS .
TRANSPORTS PUBLICS
ABATTOIRS ET ETABLISSEMENTS FRIGORIFIQUES PUBLICS .
PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES .
Dispositions particulières
Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*.
Biens communaux et établissements communaux
Adjudications publiques en matière de biens communaux.
Actions judiciaires.
Pompes funèbres et cimetières
Service des pompes funèbres.
Transport de corps.
Concessions funéraires.
Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin
Dispositions générales .
Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES DES DEPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE (REGION PARISIENNE) .
Dispositions applicables à la ville de Paris
Protection contre l'incendie.
Services communaux
Dispositions générales.
Dispositions *applicables* aux régies, aux concessions et aux affermages.
REGIES MUNICIPALES
DISPOSITIONS GENERALES
REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE .
REGIES AYANT POUR OBJET DE COMBATTRE LES PRIX EXCESSIFS DES DENREES ALIMENTAIRES DE PREMIERE NECESSITE .
CONCESSIONS ET AFFERMAGES .
REVISION DES CONTRATS .
Personnel communal
Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
Dispositions générales et organiques
Dispositions générales .
Commission nationale paritaire du personnel communal .
Syndicat de communes pour le personnel communal .
Commission paritaire communale .
Commission paritaire intercommunale .
Recrutement, formation et promotion sociale
Recrutement
Dispositions générales .
Modalités de recrutement communes à tous les emplois .
Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
Bourse de l'emploi .
Centre de formation des personnels communaux
Rôle .
Budget.
Promotion sociale .
Dispositions applicables à certains personnels
Dispositions applicables aux gardes champêtres et agents de la police municipale.
GARDES CHAMPETRES ET AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
RECRUTEMENT .
CENTRE DE FORMATION DES PERSONNELS COMMUNAUX
LE BUDGET .
LE PERSONNEL .
Rémunération et effectifs .
REMUNERATIONS ET EFFECTIFS .
Notation, avancement et discipline
Notation .
Avancement .
Discipline
Le conseil de discipline .
Les sanctions disciplinaires .
DISCIPLINE
CONSEIL DE DISCIPLINE .
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX GARDES CHAMPETRES ET AUX AGENTS DE LA POLICE MUNICIPALE .
Positions .
Activités, congés .
Les congés annuels .
Les congés de maladie .
Les congés de maternité .
Les congés exceptionnels .
Les autorisations d'absence .
ACTIVITE
CONGES ANNUELS .
CONGE POSTNATAL .
Le congé postnatal .
Le détachement .
Position hors cadre .
La disponibilité .
Position "sous les drapeaux" .
Cessation de fonctions
L'admission à la retraite .
La démission .
Le licenciement .
PRESTATIONS FAMILIALES .
Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
Pensions .
Hygiène et sécurité .
Comités d'hygiène et de sécurité .
Commission intercommunale d'hygiène et de sécurité .
Médecine professionnelle .
Personnels divers
Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
Agents non titulaires .
Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat
AGENTS NOMMES DANS DES EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET .
AGENTS NON TITULAIRES.
Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
Fusion de communes .
Création de communauté urbaine .
Dispositions particulières
Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin *Alsace-Lorraine*.
Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
Dispositions particulières aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon .
Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France .
Dispositions applicables à la ville de Paris .
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 3 : Syndicats de communes pour le personnel communal.
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois
SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux.
SOUS-SECTION 1 : Rôle.
SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
SOUS-SECTION 3 : Le budget.
SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
SECTION 4 : Formation professionnelle continue.
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
Article L412-55
Le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des fonctionnaires mentionnés à l' article L. 412-49 du code des communes tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d'invalidité attribuées aux ayants cause de ces fonctionnaires dans les conditions fixées ci-dessus, les émoluments de base sont ceux afférents à l'indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume. Ces dispositions prennent effet au profit des ayants cause des fonctionnaires décédés après l'entrée en vigueur de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L412-57
La commune ou l'établissement public qui prend en charge la formation du fonctionnaire stagiaire des cadres d'emplois de la police municipale peut lui imposer un engagement de servir pour une durée maximale de trois ans à compter de la date de sa titularisation. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa doit rembourser à la commune ou à l'établissement public une somme correspondant au coût de sa formation. Dans ce cas, il ne peut être fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le fonctionnaire des cadres d'emplois de la police municipale qui rompt l'engagement prévu au premier alinéa du présent article peut être dispensé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale de tout ou partie du remboursement, pour des motifs impérieux, notamment tirés de son état de santé ou de nécessités d'ordre familial. Si l'exemption porte sur la totalité du remboursement, il est fait application des dispositions prévues au second alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée. Un décret détermine les conditions d'application du présent article, en particulier les modalités de calcul de la somme correspondant au coût de la formation.
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
CHAPITRE 5 : Positions
SECTION 1 : Activités, congés
SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions
SECTION 1 : L'admission à la retraite.
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 1 : Sécurité sociale.
SECTION 2 : Prestations familiales.
SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
SECTION 4 : Pensions.
Article L417-11
Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent prétendre à une bonification de 50 p. 100 du temps effectivement passé dans ces services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.
SECTION 5 : Hygiène et sécurité
SOUS-SECTION 3 : Médecine professionnelle.
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE Ier : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux professionnels.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux Sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente.
Article L421-2
Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 relatif aux services départementaux de protection contre l'incendie, conservent les avantages acquis.
SOUS-SECTION 2 : Caisse communale de secours et de retraite.
Article L421-3
Une caisse communale de secours et de retraites en faveur des sapeurs-pompiers non professionnels peut être établie dans les communes possédant un corps de sapeurs-pompiers.
Article L421-4
Les secours et pensions accordés en vertu de l'article précédent sont incessibles et insaisissables. Les lois sur le cumul ne leur sont pas applicables.
Article L421-5
La caisse communale de secours et de retraites, établie en vertu de la présente sous-section, est gérée comme les autres fonds de la commune et soumise aux règles de la comptabilité communale.
SECTION 3 : Dispositions applicables dans les communes des départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L421-6
Les dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-4 ne sont pas applicables dans les communes des départements d'outre-mer. Les dispositions des articles L. 421-2 à L. 421-5 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires.
TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 1 : Fusion de communes.
CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine.
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Article L441-4
La communauté urbaine participe, au prorata du nombre d'années passées à son service, au paiement des pensions des agents qui sont encore soumis aux régimes locaux de retraite institués par les collectivités du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
Article L444-5
Le bénéfice de l'article L. 417-11 est étendu au corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police.
LIVRE 5 : Dispositions finales.
Article L501-1
Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent, dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945, à l'article 15 de la loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 et aux dispositions législatives contenues dans les articles du code de l'administration communale (livre 1 : Organisation communale, livre II : Finances communales, livre III : Administration et services communaux et livre IV : Personnel communal) énumérées ci-après : - 1 (sauf le rapport du ministre). - 2, 10. - 12 (sauf, au premier alinéa, le rapport des ministres et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt des observations). - 13 (sauf, au premier alinéa, la personne des fonctionnaires de l'Etat président et membres de la commission). - 14 et 15, 16 (alinéas 1, 2 et 4), 17 (partie). - 18 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'obligation de rendre compte). - 19 (alinéas 1, 2, 4, 5 et 6), 20. - 21 (sauf la proposition du ministre). - 22 et 23. - 24 (sauf la mention de la porte de la mairie). - 26 (sauf, au quatrième alinéa, le lieu du dépôt des délibérations). - 27, 28 (alinéas 1 à 3), 29 à 31. - 32 (sauf en ce qui concerne l'affichage par extraits et la porte de la mairie). - 33 à 35. - 36 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne le recours contentieux et, au deuxième alinéa, la lettre recommandée). - 37 (alinéas 1, 2 et 3). - 38 (sauf le rapport du ministre). - 39 et 40. - 41 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet et le registre). - 42 à 44, 45 (partie). - 46 (sauf la désignation de la personne du préfet, du sous-préfet et le lieu du dépôt des délibérations). - 47 à 49. - 50 (sauf le 4° et, pour partie, le 7° du premier alinéa) ; - 51 et 52. - 53 (alinéa 1), 54 (alinéa 3), 55 (alinéa 3). - 57 à 59. - 60 (sauf, à la première phrase, la mention de la porte de la mairie). - 61 (sauf, au premier alinéa, le délai du recours contentieux). - 62 à 67. - 68 (sauf, au troisième alinéa, la procédure, les frais de jugement). - 69 et 70. - 71 (sauf au premier alinéa, l'obligation de rendre compte). - 72 (deuxième alinéa, sauf en ce qui concerne les formes de la réponse et troisième alinéa). - 73 à 81. - 82 (sauf aux premier, troisième et quatrième alinéas, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet). - 83 (premier alinéa et, sauf en ce qui concerne le registre de la mairie, quatrième alinéa). - 84 à 88. - 89 à 91 (sauf en ce qui concerne les pourcentages de majoration d'indemnités). - 92 (sauf, au premier alinéa les pourcentages de majoration d'indemnités et au deuxième alinéa la deuxième phrase). - 93 à 107. - 108 (premier et quatrième alinéas). - 109 (premier alinéa). - 110 à 119. - 120 (premier et deuxième alinéas). - 121 à 125, 127 à 137. - 138 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de la décision et l'arrêté ministériel, troisième à cinquième alinéas). - 139. - 140 (premier et deuxième alinéas sauf la désignation de la personne des autorités de l'Etat, et quatrième alinéa). - 141 à 144. - 145 (premier et deuxième alinéas). - 146 à 152. - 153 (premier alinéa, deuxième alinéa en ce qui concerne le principe de l'autorisation, et le troisième alinéa en ce qui concerne le contenu de celle-ci). - 154 à 161. - 162 (en ce qui concerne le principe du classement par décret en Conseil d'Etat). - 163 (sauf la proposition du ministre). - 165 (en ce qui concerne la consultation du conseil municipal et du conseil départemental). - 166 (premier alinéa, en ce qui concerne le principe de la consultation du conseil départemental et deuxième alinéa). - 170 à 172. - 173 (sauf la désignation de la personne des ministres). - 174 à 177. - 178 (premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet, celle des fonctionnaires de l'Etat, le ministre de ces derniers, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas). - 179 à 181. - 183 (sauf la désignation de la personne du fonctionnaire de l'Etat). - 184 à 191. - 192 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne des ministres et, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet). - 193 à 195, 199 et 200, 203 à 209. - 210 (sauf la fourniture des timbres par l'imprimerie des timbres-poste). - 211, 212 (première phrase), 213 et 214. - 215 (sauf, à la deuxième phrase, la mention de la forme de la décision). - 216 à 221. - 222 (sauf, au premier alinéa, la proposition des ministres intéressés). - 223 (sauf, à la deuxième phrase, la proposition des ministres). - 224, 227 et 228, 230 à 238. - 239 (sauf le rapport des ministres). - 240 et 241. - 242 (sauf la désignation de la personne du préfet, la mention des administrations intéressées et la forme de la décision). - 243 (sauf la désignation du fonctionnaire de l'Etat). - 244 à 246. - 247 (sauf la désignation de la personne des ministres). - 248 (sauf la désignation de la personne des ministres et la mention du budget de l'intérieur). - 251, 256 et 257. - 260 à 262. - 263 (sauf la désignation de la personne des ministres). - 264 (sauf, au quatrième alinéa, la décision du comité). - 267 à 269. - 270 à 272. - 274 (premier alinéa), 275 (premier alinéa), 276. - 284 à 286, 288. - 291. - 294 (partie) et 294-1. - 295 (premier alinéa). - 296 (sauf la désignation des ministres). - 297 à 300. - 301 (premier alinéa et, sauf la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision, deuxième alinéa). - 302 à 306. - 312 (sauf la désignation de la personne du préfet et, au deuxième alinéa, le lieu du dépôt et la durée du délai). - 313 et 324. - 326 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne des ministres). - 327 à 332. - 333 (premier alinéa, deuxième alinéa, sauf la délivrance du récépissé et la transmission immédiate par le préfet au maire, première phrase du cinquième alinéa, huitième et neuvième alinéas). - 334 (première phrase du premier alinéa, sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet, et troisième alinéa). - 335 (sauf la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet). - 336 (sauf la désignation de la personne du préfet). - 337 à 339. - 340 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne du préfet, ainsi qu'au premier alinéa la mention de l'avis du directeur des services d'archives du département, aux deuxième et troisième alinéas les mentions du délai de six mois et celles du rapport écrit du directeur des services d'archives du département, aux quatrième et cinquième alinéas, la désignation de la personne du directeur des services d'archives du département). - 341 à 343. - 344 (sauf, au premier alinéa, la mention de la direction de l'administration départementale et communale et, au troisième alinéa, la proposition du directeur de l'administration départementale et communale). - 345 (sauf la désignation de la personne du ministre et les conditions d'allocation d'indemnités). - 346. - 347 (sauf la désignation de la personne du ministère de l'Intérieur). - 349. - 350 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le contre-seing du ministre de l'Intérieur). - 351 (sauf en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 352 (sauf, au troisième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 353 (sauf, au deuxième alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 354 à 356. - 358 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 359 et 360. - 362 (sauf en tant qu'il désigne les corps d'inspection habilités). - 363. - 364 (sauf la désignation des autorités et la forme de la décision). - 365 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres). - 366 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres). - 367. - 368 (en tant qu'il concerne les dispositions précitées de l'article 362). - 369 et 370. - 371 (sauf la désignation de la personne du préfet et la deuxième phrase). - 372 à 374. - 375 (en tant qu'il a trait au principe de l'approbation par l'autorité supérieure). - 376 et 377, 384 à 388. - 389 (sauf en ce qu'il a trait aux modalités de la désignation des fonctionnaires membres de la commission). - 390. - 391 (sauf, au premier alinéa, en ce qui concerne la désignation de la personne des ministres). - 392 (sauf en tant qu'il prévoit la proposition des ministres). - 393 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 394. - 395 (premier alinéa et, en ce qui concerne le principe de l'approbation, deuxième alinéa). - 397, 399 à 401. - 402 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 403. - 404 (sauf le deuxième alinéa et le troisième en tant qu'il désigne la personne des ministres et la forme de leur décision). - 405 à 409. - 412 (sauf en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). - 413 à 422. - 423 (sauf la désignation de la personne du sous-préfet). - 426. - 427 (sauf, au premier alinéa, la mention d'un arrêté préfectoral, et, au troisième alinéa, la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé). - 428 (sauf la désignation du préfet, la consultation du conseil départemental d'hygiène et le rapport du service technique intéressé). - 429 à 432. - 433 (sauf, au deuxième alinéa, en tant qu'il prévoit la proposition des ministres, au troisième alinéa en tant qu'il prévoit l'avis de la section de l'intérieur, et au quatrième alinéa en tant qu'il désigne les fonctionnaires de l'Etat). - 434 à 440. - 441 (sauf le deuxième alinéa en ce qu'il désigne la personne du préfet et la forme de la décision). - 442. - 443 (sauf, au troisième alinéa, la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision et la demande de la police locale). - 446 (deuxième phrase). - 447 à 462 (sauf la mention de l'article 199). - 463 (premier alinéa et, en partie, deuxième alinéa). - 464 à 470. - 471 (sauf le premier alinéa). - 472 à 474 ; 476 à 487. - 490 (quatrième phrase du premier alinéa). - 491. - 492 (premier alinéa, le principe d'une représentation égale et élue pour moitié des maires et des personnels et la personne du président au deuxième alinéa, et, sauf la personne du ministre, dernier alinéa). - 493 (sauf, au deuxième alinéa, la mention de l'arrêté préfectoral). - 494 (à l'exception du dernier alinéa). - 495 à 500. - 501 (sauf, au premier alinéa, la désignation de la personne du préfet). - 502 et 503-1. - 504 (sauf, aux premier et deuxième alinéas, la désignation de la personne du ministre et la forme de sa décision). - 504-1 (sauf, au deuxième alinéa, la fixation du délai dans lequel le tribunal administratif statue). - 505 et 506. - 507 (sauf en tant qu'il a trait à la personne du ministre et à l forme de sa décision. - 507-1 (sauf, au premier alinéa, la mention du décret et, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du ministre et de la forme de sa décision). - 508 sauf, à la deuxième phrase, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet. - 508-1 à 508-5. - 508-6 (premier alinéa en tant qu'il donne la majorité au sein du conseil d'administration, et à parité entre eux, aux représentants élus des communes et des établissements publics intéressés et des personnels, troisième et quatrième alinéas). - 508-7 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne d ministre). - 508-8 (sauf la désignation de la personne du ministre). - 508-9 (sauf la désignation de la personne du ministre). - 509. - 510 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 511 à 515, 517 et 518. - 519 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne des ministres et la forme de leur décision). - 521, 523 à 525, 527 et 528. - 530 (sauf la mention du règlement applicable). - 532 et 533, 535. - 536 à 549. - 550 (premier et troisième alinéas). - 551, 552, 555, 556. - 557 (premier et troisième alinéas). - 558, 560 à 562. - 563 (sauf la deuxième phrase en tant qu'elle a trait au taux des retenues pour pension). - 564 (sauf le premier alinéa en ce qu'il précise la date du règlement applicable et les troisième et quatrième alinéas en tant qu'ils ont trait au taux de la retenue pour pension). - 566 à 573, 574 (deuxième phrase), 575 à 577. - 579 à 581, 583 à 587. - 588 (sauf la désignation de la personne du ministre). - 589 et 590. - 591 (sauf, aux deuxième et troisième phrases, la désignation de la personne du préfet et du sous-préfet). - 592. - 593 (sauf, à la première phrase, la désignation de la personne d préfet et du sous-préfet). - 594, 596 à 606. - 607 (premier et deuxième alinéas et troisième alinéa en tant qu'il fixe le principe d'une représentation égale de l'Etat, d'élus des collectivités locales et de représentants des personnels). - 608, 609, 613 à 615. - 616 (sauf les premier et dernier alinéas en tant qu'ils ont trai à la personne du ministre et à la forme de sa décision). - 617, 619 à 621, 622. - 623 (sauf la personne des ministres et la forme de leur décision). - 624, 625, 626. - 628 (premier alinéa), tels qu'ils ont été, s'il y a lieu, modifiés et complétés par la loi n° 57-801 du 19 juillet 1957, l'ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958, les ordonnances n° 59-29, n° 59-30, n° 59-31 et n° 59-33 du 5 janvier 1959, les ordonnances n° 59-110 et n° 59-115 du 7 janvier 1959, les lois n° 61-750 du 22 juillet 1961 et n° 61-825 du 29 juillet 1961, la loi n° 64-707 du 7 juillet 1964, les lois n° 65-503 du 29 juin 1965, n° 65-560 du 10 juillet 1965, n° 66-407 du 18 juin 1966, n° 69-1137 du 20 décembre 1969, n° 70-1200 du 21 décembre 1970, n° 70-1297 du 31 décembre 1970, n° 71-588 du 16 juillet 1971, n° 72-658 du 13 juillet 1972, n° 73-1150 du 27 décembre 1973, n° 74-1114 du 27 décembre 1974, n° 75-1225 du 26 décembre 1975, n° 76-617 du 9 juillet 1976 et n° 76-665 du 19 juillet 1976.
Article L501-2
Les dispositions contenues dans la première partie (Législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution et à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 aux dispositions législatives suivantes : Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 60 (sauf en ce qui concerne la désignation de l'autorité chargée de vérifier les faits). Décret du 28 septembre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale : articles 6, 7 et 8 de la section VII du titre I. Décret impérial du 15 pluviôse an 13 (4 février 1805) relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris : article 9 (en ce qu'il crée une dépense obligatoire) et article 11 (en ce qu'il impose une charge aux propriétaires). Ordonnance du 23 avril 1823 qui déclare applicables à toutes les villes du royaume les dispositions des articles 9 et 11 du décret du 4 février 1805 relatif au numérotage des maisons de la ville de Paris. Loi du 5 avril 1851 sur les secours et pensions à accorder aux sapeurs-pompiers municipaux victimes de leur dévouement dans les incendies, à leurs veuves et à leurs enfants : article 10 (partie). Décret des 11 juin et 15 juillet 1881 déterminant les attributions de police du maire de Lyon et les attributions des adjoints délégués aux arrondissements municipaux : article 2. Loi du 20 juin 1885 modifiée par les lois du 31 juillet 1920, du 13 juillet 1925, du 29 avril 1926, du 27 mars 1928 et du 16 avril 1930 : article 8, avant-dernier alinéa (partie). Loi du 27 juillet 1930 modifiant et complétant la loi du 28 juillet 1927 relative aux subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et le matériel d'incendie : articles 5 et 6. Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la nomination de directeurs et de professeurs des écoles d'art subventionnées par l'Etat : article 1, sauf la désignation de la personne du ministre. Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant les pouvoirs de police des maires sur les routes à grande circulation : articles 1 et 2 (sauf les rapports des ministres). Décret-loi du 30 octobre 1935 modifiant la procédure instituée pour l'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés. Décret-loi du 30 octobre 1935 relatif au contrôle des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements). Loi du 20 février 1936 relative à la suspension et à la révocation des gardes champêtres dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Loi du 11 avril 1936 relative à l'introduction dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des dispositions de la loi du 5 avril 1884 concernant les syndicats de communes : article 2. Décret-loi du 24 mai 1938 relatif à la réglementation routière de la traversée des agglomérations par les grands itinéraires : articles 5 (sauf les contreseings des ministres), 6 (sauf la désignation de la personne du préfet, la forme de la décision, le rapport du fonctionnaire compétent et le point de départ du délai d'un an), 7 et 8 (sauf la mention du décret et la désignation de la personne des ministres). Décret-loi du 12 novembre 1938 relatif à l'administration départementale et communale : article 17 (en ce qu'il concerne la commune de Paris). Décret-loi du 29 juillet 1939 portant création d'un bataillon de marins-pompiers à Marseille : articles 3 et 7 (sauf en ce qui concerne le décret contresigné par les ministres). Loi n° 860 du 10 septembre 1942 relative au contrôle de l'administration des biens légués ou donnés aux collectivités ou établissements publics (en ce qu'elle concerne les communes) : article 2, deuxième phrase. Loi du 26 octobre 1943 tendant à remplacer l'article 2 du décret du 23 prairial an XII sur les sépultures. Loi n° 210 du 22 mai 1944 modifiant les lois des 28 juillet 1927 et 27 juillet 1930 relatives aux pensions attribuées aux sapeurs-pompiers : article 4, alinéas 1 et 2. Ordonnance n° 45-1968 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans la région de Strasbourg : article 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4. Ordonnance n° 45-1969 du 1er septembre 1945 portant étatisation de la police dans le département de la Moselle : articles 1 (sauf l'énumération des communes), 2 et 4. Loi n° 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits pour l'exercice 1946 ; article 44. Décret n° 48-524 du 30 mars 1948 relatif à l'introduction dans les départements d'outre-mer du régime des subventions aux collectivités locales : articles 3 et 4 (sauf la désignation de la personne du ministre). Loi n° 49-92 du 22 janvier 1949 introduisant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle des textes législatifs et réglementaires modifiant ou complétant l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières : article 2. Loi n° 52-432 du 28 avril 1952 portant statut général du personnel des communes et des établissements publics communaux : article 47 bis (sauf, au troisième alinéa, en tant qu'il prévoit le rapport des ministres). Loi n° 53-79 du 7 février 1953 portant loi de finances pour l'exercice 1953, article 38. Loi n° 53-661 du 1er avril 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz (en ce qu'elle concerne les communes). Décret n° 53-904 du 26 septembre 1953 relatif aux caisses de secours et de retraites des sapeurs-pompiers volontaires : article 1. Décret n° 53-949 du 30 septembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local : articles 1 (sauf, au deuxième alinéa, le rapport des ministres) et 2. Loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'Intérieur pour l'exercice 1954 : article 9. Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des Finances et des Affaires économiques pour l'exercice 1955 (charges communes) : article 24-II. Décret n° 55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable pour le compte des communes et des établissements publics qui en dépendent : article 1, alinéas 1 et 2. Loi n° 57-801 du 19 juillet 1957 relative à la réglementation de l'ouverture et de la fermeture des boulangeries pendant la période des congés annuels payés. Loi n° 57-821 du 23 juillet 1957 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs en vue de favoriser l'éducation ouvrière : article 5 (partie). Ordonnance n° 58-937 du 11 octobre 1958 relative aux services publics des départements et des communes ; article 1 (partie). Ordonnance n° 59-29 du 5 janvier 1959 relative aux syndicats de communes. Ordonnance n° 59-30 du 5 janvier 1959 tendant à instituer des districts : articles 1 (sauf, aux deuxième et troisième alinéas, la désignation de la personne du préfet et la forme de la décision), 2, 3 (sauf la mention du décret n° 55-612 du 20 mai 1955), 4 (sauf, au deuxième alinéa, la désignation de la personne du préfet), 5, 6 (alinéas 1, 2 et première phrase de l'alinéa 3), 7, 8 (alinéa 1), 9 et 10. Ordonnance n° 59-31 du 5 janvier 1959 relative aux modifications des limites territoriales des communes. Ordonnance n° 59-33 du 5 janvier 1959 concernant l'administration communale : articles 4 à 13. Ordonnance n° 59-110 du 7 janvier 1959 tendant à aménager les ressources des collectivités locales : articles 9 et 10. Ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales : article 8. Ordonnance n° 59-150 du 7 janvier 1959 relative au régime provisoire des nouveaux ensembles d'habitations : articles 1 (sauf la forme de la décision et la désignation de la personne des ministres), 2 (sauf, au deuxième alinéa, la forme de la décision), 3 et 4, 5 (première phrase), 6 et 8. Ordonnance n° 59-230 du 4 février 1959 relative à l'élection des conseillers municipaux de la métropole et des départements d'outre-mer : articles 8 et 17. Loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : articles 73 à 75. Loi n° 61-750 du 22 juillet 1961 modifiant l'article 19 du code de l'administration communale : article 1. Loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : articles 5 et 11 (alinéa 1, en ce qu'il concerne les communes). Loi n° 61-1393 du 20 décembre 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : article 6 (alinéa 1, sauf en tant qu'il fixe le taux minimum de l'incapacité permanente, et alinéa 3, sauf en tant qu'il prévoit un décret). Loi n° 61-1396 du 21 décembre 1961 portant loi de finances pour 1962 : article 71. Loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 accordant des congés non rémunérés aux travailleurs salariés et apprentis en vue de favoriser la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : articles 1 à 4 . Loi n° 64-698 du 10 juillet 1964 relative à la création d'offices de tourisme dans les stations classées. Loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne : articles 10 (alinéas 2 et 3, sauf la désignation de la personne du préfet de police), 11, 32, 33, 39 et 40. Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution : article 19. Loi n° 65-503 du 29 juin 1965 relative à certains déclassements, classements et transferts de propriétés, de dépendances domaniales et de voies privées : article 2. Loi n° 65-560 du 10 juillet 1965 complétant et modifiant les dispositions du livre IV du code de l'administration communale : articles 1, 2 (parties) et 3. Loi n° 65-997 du 29 novembre 1965 portant loi de finances pour 1966 : articles 15-IV, 75-I et 75-III. Loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 portant réforme des taxes sur le chiffre d'affaires et diverses dispositions d'ordre financier : articles 39-3 et 39-4, 40 à 44, 45, 46 a et 47 (en ce qu'ils concernent les communes). Loi n° 66-407 du 18 juin 1966 complétant l'article 98 du code de l'administration communale et relative aux pouvoirs de police conférés aux maires en matière de circulation. Loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines, à l'exception des articles 3, 9-I, 30 à 32, 36 et 43 (alinéa 2). Loi n° 67-6 du 3 janvier 1967 tendant à permettre la suppression du régime juridique auquel sont soumis certains terrains communaux, notamment ceux dénommés "parts de marais" ou "parts ménagères" : à l'exception, au deuxième alinéa de l'article 3, de l'affichage à la porte de la mairie et en tous lieux utiles, de la notification par lettre recommandée et du délai de cette notification, ainsi que du dernier alinéa de l'article 5. Loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 : article 67 en ce qu'il concerne les communes. Loi n° 68-695 du 31 juillet 1968 portant loi de finances rectificative pour 1968 : article 10. Loi n° 68-1043 du 29 novembre 1968 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 5. Loi n° 69-1092 du 6 décembre 1969 définissant les conditions d'exercice de la responsabilité civile des collectivités locales dans les sociétés anonymes : article 1 et, en ce qu'il concerne les communes, article 3. Loi n° 69-1137 du 20 décembre 1969 relative à la rémunération et à l'avancement du personnel communal : articles 1, 2 (partie), 3, 4, 5 (partie) et 6 (partie). Loi n° 69-1160 du 24 décembre 1969 portant loi de finances rectificative pour 1969 : article 8 (en ce qu'il concerne la taxe communale et intercommunale sur l'électricité). Loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 : articles 20-II, 20-III et 20-IV. Loi n° 70-601 du 9 juillet 1970 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : article 18. Loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, à l'exception des articles 5 (alinéa 2 en ce qu'il concerne la forme de la décision et la désignation du ministre), 11 (partie), du deuxième alinéa de l'article 15-I, du troisième alinéa de l'article 15-II, des articles 16, 17 et 22. Décret n° 70-1089 du 30 novembre 1970 portant réforme du régime administratif et financier de la ville de Paris : articles 1 à 4 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris). Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971 : articles 17-IV, 17-VI et 17-VII (partie), 96. Loi n° 70-1200 du 31 décembre 1970 remplaçant l'article 340 du code de l'administration communale relatif aux archives communales (parties). Loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales : articles 1 (partie), 2 à 14, 15-I, 15-II, 15-III (en tant qu'il vise les baux de chasse), 16 à 27, 28 (partie), 29 (partie), 30 (partie), 31 à 34 et 36. Loi n° 71-559 du 12 juillet 1971 relative à l'assujettissement de certains employeurs de Paris et des départements limitrophes à un versement destiné aux transports en commun de la région parisienne. Loi n° 71-588 du 16 juillet 1971 sur les fusions et regroupements de communes : articles 2 (alinéa 3), 3, 4 (alinéa 1 en ce qu'il concerne la proposition de fusion de communes de départements différents, alinéas 2 et 3), 5 à 7, 8 (sauf alinéa 3 en partie), 9-I, 9-II (sauf alinéa 3 en partie), 9-III, 10 bis, 11 (alinéas 1 à 4), 13 (3°), 16 et 18. Loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 portant loi de finances rectificative pour 1971 : articles 23 (en ce qu'il concerne les communes) et 24. Loi n° 71-1061 du 29 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 : article 63 (en ce qui concerne les communes et leurs établissements publics). Loi n° 72-594 du 15 juillet 1972 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, en ce qu'elle concerne les communes et leurs établissements publics : article 3. Loi n° 72-658 du 13 juillet 1972 portant modification du code de l'administration communale et relative à la formation et à la carrière du personnel communal : articles 1 et 2, 3 (partie), 4 à 6, 7 et 8 (partie), 9 à 11, 12 à 14 (parties), 15 à 21, 22 à 25 (parties), 26. Loi n° 72-1121 du 20 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973 : article 75 (en ce qu'il concerne les communes et leurs groupements). Loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972 portant loi de finances rectificative pour 1972 : article 16, alinéa 1 (en ce qu'il concerne les communes). Loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 portant affiliation des maires et adjoints au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires des collectivités publiques. Loi n° 73-624 du 10 juillet 1973 relative à la défense contre les eaux (en ce qu'elle concerne les communes) : articles 1 à 6 et 8. Loi n° 73-640 du 11 juillet 1973 autorisant certaines communes et établissements publics à instituer un versement destiné aux transports en commun. Loi n° 73-1131 du 21 décembre 1973 complétant les dispositions de la loi n° 72-1201 du 23 décembre 1972 fixant les conditions dans lesquelles l'honorariat est conféré aux anciens maires et adjoints. Loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 : articles 19-II, 62 et 63. Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : article 35. Loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 portant loi de finances rectificative pour 1974 : articles 11, 21-I et 21-II. Loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 : article 14-III, 1, 2 et 3 ; articles 18 et 55. Loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 portant diverses améliorations et simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints survivants, des mères de famille et des personnes âgées : article 8, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics. Loi n° 75-580 du 5 juillet 1975 relative au versement destiné aux transports en commun et modifiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n° 73-640 du 11 juillet 1973. Loi n° 75-599 du 10 juillet 1975 portant modification de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : article 3, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics. Loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : article 2 (partie). Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux : articles 12, 13 et 14 (premier alinéa). Loi n° 75-853 du 13 septembre 1975 portant loi de finances rectificative pour 1975 : article 13-I. Loi n° 75-931 du 14 octobre 1975 étendant au corps des identificateurs de l'institut médico-légal le bénéfice des dispositions de la loi n° 50-328 du 17 mars 1950. Loi n° 75-1225 du 26 décembre 1975 modifiant l'article 508-7 du code de l'administration communale : article unique (partie). Loi n° 75-1258 du 27 décembre 1975 portant réforme du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service commandé, à l'exception de l'article 8. Loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 : articles 82 et 85 à 87. Loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 portant réforme de la politique foncière : article 50. Loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris : article 1 (en ce qu'il concerne la commune de Paris), articles 2 à 14 et 17, articles 18 à 23 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris), articles 25 et 26 (en ce qu'ils concernent la commune de Paris). Loi n° 76-617 du 9 juillet 1976 portant diverses mesures de protection sociale de la famille : articles 11-III, 17 et 18 et, en ce qu'il concerne les communes et leurs établissements publics, 21. Loi n° 76-665 du 19 juillet 1976 modifiant certaines dispositions du code électoral et du code de l'administration communale : articles 9-I et 10. Loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1977 : articles 54-I, 54-II, 54-IV, 54-V et 85.
Article L501-3
Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les dispositions contenues dans la première partie (législative) du présent code se substituent dans les conditions prévues à l'article 34 de la Constitution, à l'ordonnance n° 45-2660 du 2 novembre 1945 et à l'article 15-V de la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 aux dispositions législatives suivantes du droit local. Décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités : article 50 (partie). Décret du 22 décembre 1789 relatif à la constitution des assemblées primaires et des assemblées administratives : section III, article 2, 9°. Décret des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire : titre XI, article 3. Décret des 19-22 juillet 1791 relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle : titre I, article 46. Décret du 5 novembre 1792 qui déclare que le service des pompiers des villes est un objet de dépense locale. Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures : articles 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25 et 26. Décret du 18 mai 1806 concernant le service dans les églises et les convois funèbres : articles 9, 10, 11, 12, 14 et 15 (premier alinéa). Loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais : titre XI, article 52 (partie). Loi pénale locale du 9 juillet 1888 sur la police rurale : articles 32 (partie) et 50 (alinéa 1 et alinéa 2 en partie). Loi municipale locale du 6 juin 1895 : articles 1, 9, 14 (alinéa 1), 16, 17, 19 à 21, 22 (première phrase), 24 (alinéa 1), 46 (première phrase), 47, 49, 50 (alinéa 1 sauf une partie de la troisième phrase et alinéa 3), 51, 52, 53 (alinéas 1, 2 et 3), 54, 55, 56, 58 à 62, 64 à 67, 68 (alinéa 1, alinéa 2 à l'exception de la dernière phrase et alinéa 3), 69, 70, 72, 73 (alinéas 1 et 3), 75 et 76 (en ce qui concerne l'approbation des baux de chasse), 77, 78. Loi locale du 7 juillet 1897 relative au patrimoine des sections de commune et au patrimoine possédé indivisément par plusieurs communes ou sections de commune, à l'exception des articles 7 (alinéa 2 sauf la désignation de la personne du préfet) et 11. Loi locale du 11 juin 1902 relative à l'exécution en commun par plusieurs communes de canalisations d'eau, de travaux de drainage et d'irrigation : article 1 (sauf la désignation de la personne du ministre et de celle du préfet).
Partie réglementaire
LIVRE 1 : Organisation communale
Organisation communale
LIVRE 2 : Finances communales
TITRE 1 : Budget
CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
CHAPITRE 2 : Vote et règlement.
TITRE 2 : Dépenses.
TITRE 3 : Recettes
CHAPITRE 1 : Dispositions générales
SECTION 2 : Contrôle de la Cour des comptes.
CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des Impôts
SECTION 1 : Taxe sur certaines fournitures d'électricité
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables à l'électricité livrée en basse tension par des distributeurs.
SECTION 2 : Taxes d'usage des abattoirs publics et de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes
SOUS-SECTION 1 : Taxe d'usage des abattoirs publics.
SOUS-SECTION 2 : Taxe de protection sanitaire et d'organisation du marché des viandes.
SECTION 3 : Taxe sur la publicité
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
SOUS-SECTION 4 : Paiement et recouvrement de la taxe.
SOUS-SECTION 5 : Sanctions applicables.
SECTION 4 : Taxes particulières aux stations
SOUS-SECTION 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
PARAGRAPHE 2 : Taxe de séjour.
PARAGRAPHE 3 : Taxe de séjour forfaitaire.
SOUS-SECTION 3 : Prélèvement progressif sur le produit des jeux dans les casinos.
SECTION 6 : Taxes destinées au financement des transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
PARAGRAPHE 1 : Dispositions communes.
PARAGRAPHE 2 : Dispositions particulières applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
PARAGRAPHE 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime des assurances sociales agricoles.
SOUS-SECTION 2 : Surtaxes locales temporaires.
SECTION 7 : Droits de port.
SECTION 8 : Redevances d'occupation du domaine public
SOUS-SECTION 1 : Redevances des distributions d'électricité et de gaz.
SOUS-SECTION 2 : Redevances des gazoducs et oléoducs d'intérêt général.
SECTION 9 : Autres redevances pour services rendus
SOUS-SECTION 2 : Redevances d'assainissement .
SECTION 10 : Taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Assiette de la taxe et exonérations.
SOUS-SECTION 4 : Recouvrement et paiement de la taxe.
CHAPITRE 4 : Dotation globale de fonctionnement et autres recettes réparties par le comité des finances locales
SECTION 1 : Dotation globale de fonctionnement
SOUS-SECTION 4 : Concours particuliers.
SOUS-SECTION 3 : Concours particuliers.
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 4 bis : Dispositions applicables aux groupements de communes.
SOUS-SECTION 2 : Dotation forfaitaire.
SOUS-SECTION 3 : Dotation d'aménagement
PARAGRAPHE 1 : Dotation des groupements de communes.
PARAGRAPHE 2 : Dotation de solidarité urbaine.
PARAGRAPHE 3 : Dotation de solidarité rurale.
SOUS-SECTION 4 : Dispositions communes aux diverses sortes d'attribution.
SOUS-SECTION 5 : Comité des finances locales.
SECTION 2 : Recettes réparties par le comité des finances locales
SOUS-SECTION 1 : Organisation du comité des finances locales.
SOUS-SECTION 2 : Dotation supplémentaire versée aux communes touristiques ou thermales et à leurs groupements.
SOUS-SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
SOUS-SECTION 3 bis : Répartition de la dotation de solidarité urbaine
SECTION 2 : Répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.
CHAPITRE 5 : Subventions
SECTION 1 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
SECTION 2 : Subventions d'investissement
SOUS-SECTION 1 : Régime des subventions accordées par l'Etat
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
PARAGRAPHE 2 : Subventions spécifiques.
PARAGRAPHE 3 : Subventions globales.
SOUS-SECTION 2 : Majorations de subvention accordées aux communes fusionnées.
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunts
SECTION 1 : Avances.
SECTION 2 : Recours à l'emprunt.
SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Organisation de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
SOUS-SECTION 4 : Gestion des emprunts unifiés émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
Article R*236-27
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales assume l'émission et la gestion des emprunts réalisés en application de l'article L. 236-10.
Article R*236-28
La caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales a pour mission : 1° D'une manière générale, d'effectuer toutes les opérations qui, en dehors du placement et de la domiciliation, doivent être réalisées pour assurer la vie et le remboursement normal ou anticipé des emprunts ; 2° De passer avec les collectivités émettrices les conventions et avenants prévus aux articles R. 236-30 et R. 236-31 ; 3° De recevoir et de répartir les souscriptions prévues à l'article R. 236-32 ; 4° De faire imprimer les titres à remettre aux souscripteurs et d'en assurer la transmission soit directement, soit par l'intermédiaire du comptable de la collectivité émettrice ; 5° D'établir et de publier les tableaux d'amortissement ; 6° D'accomplir les formalités nécessaires pour obtenir l'admission des titres à la cote officielle de la bourse de Paris ; 7° D'assurer les tirages d'amortissement et la publication des listes de tirages. 8° De recevoir les annuités dues par les collectivités émettrices pour assurer le service de leur dette, ainsi que, le cas échéant, toute somme destinée au remboursement anticipé, partiel ou total de l'emprunt ; 9° D'assurer le service financier des titres ; paiement des coupons, remboursement des titres amortis, règlement des commissions dues aux guichets domiciliataires ; 10° D'effectuer les opérations de rachats en bourse ; 11° D'assurer le service des transferts des titres de l'emprunt : établissement des certificats nominatifs, conservation des titres au porteur échangés contre les certificats nominatifs, exécution des transferts de toute nature, règlement d'office des produits ; 12° De recevoir les significations d'oppositions et de mainlevées, ainsi que de tous actes concernant toutes opérations sur titres et coupons, et de suivre les procédures engagées ; 13° D'effectuer les opérations d'échange, recouponnement, substitution, validation de titres et coupons, réfection de titres détériorés.
Article R*236-29
A titre de participation forfaitaire aux frais de fonctionnement, les collectivités émettrices versent une rémunération calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur. Les intérêts moratoires prévus à l'article R. 236-45 sont versés au même titre.
SECTION 4 : Garanties d'emprunts.
CHAPITRE 6 : Avances, emprunts et garanties d'emprunt
SECTION 3 : Emprunts émis par l'intermédiaire de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales
SOUS-SECTION 3 : Attributions de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales.
TITRE 4 : Comptabilité
CHAPITRE 1 : Comptabilités du maire et du comptable
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Comptabilité du maire.
SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
CHAPITRE 1 : Comptabilité du maire et du comptable
SECTION 3 : Comptabilité du comptable.
CHAPITRE 2 : Arrêt, jugement des comptes et gestion de fait.
TITRE 5 : Dispositions applicables à certains établissements communaux
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables au syndicat de communes.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables au district.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables à la communauté urbaine
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Dispositions relatives à la dotation globale de fonctionnement.
SECTION 3 : Majorations de subvention d'équipement.
SECTION 4 : Contrat de plan pluriannuel.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables au syndicat mixte.
CHAPITRE 5 : Dispositions applicables au syndicat communautaire d'aménagement
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
SECTION 3 : Allocation versée aux communes situées dans la zone d'agglomération nouvelle.
CHAPITRE 6 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain.
CHAPITRE 7 : Dispositions applicables à l'ensemble urbain, au syndicat communautaire d'aménagement et à la communauté urbaine
CHAPITRE 8 : Dispositions applicables à la communauté de communes.
CHAPITRE 9 : Dispositions applicables à la communauté de villes.
TITRE 6 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 5 : Comptabilité.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux départements d'Outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes de la région d'Ile-de-France.
SECTION 1 : Versement destiné aux transports en commun
SOUS-SECTION 1 : Dispositions communes.
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles.
SOUS-SECTION 3 : Dispositions particulières aux employeurs relevant du régime d'assurances sociales agricoles.
SECTION 2 : Comité du fonds d'égalisation des charges
SOUS-SECTION 3 : Dispositions relatives au versement représentatif de la taxe sur les salaires.
SECTION 3 : Répartition d'une part des amendes relatives à la circulation routière.
SECTION 4 : fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
SECTION 3 : Dispositions communes au budget communal et au budget spécial de la préfecture de police.
SECTION 4 : Dispositions relatives aux recettes.
FINANCES COMMUNALES
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 1 § : Dispositions générales
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 2 § : Taxe de séjour.
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 3 § : Recouvrement de la taxe de séjour et pénalités 2 § : Taxe de séjour.
LIVRE 2 : Finances communales TITRE 3 : Recettes CHAPITRE 3 : Taxes, redevances ou versements autres que ceux prévus par le code général des impôts SECTION 4 : Taxes particulières aux stations Sous-section 1 : Taxe de séjour et taxe de séjour forfaitaire 5 § : Dispositions particulières aux stations de sport d'hiver et d'alpinisme.
LIVRE 3 : Administration et services communaux
TITRE 1 : Administration de la commune
CHAPITRE 1 : Biens communaux
SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens.
SECTION 2 : Aliénation de biens.
SECTION 3 : Régime de certains biens immobiliers soumis à un droit de jouissance exclusif.
CHAPITRE 2 : Dons et legs
SECTION 1 : Dispositions générales
SOUS-SECTION 1 : Acceptation et refus de libéralités.
SOUS-SECTION 2 : Procédure applicable en matière de libéralités.
SOUS-SECTION 3 : Contrôle de l'administration des biens légués ou donnés.
SECTION 2 : Réduction des charges des libéralités.
SECTION 3 : Modification des conditions d'exécution des charges assortissant les libéralités.
CHAPITRE 3 : Adjudications publiques en matière de biens communaux.
CHAPITRE 4 : Marchés.
CHAPITRE 5 : Travaux communaux
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural.
CHAPITRE 6 : Actions judiciaires
SECTION 2 : Exercice, par un contribuable, des actions appartenant à la commune.
SECTION 3 : Actions intentées contre la commune.
CHAPITRE 7 : Archives communales.
CHAPITRE 8 : Dispositions diverses
TITRE 2 : Services communaux
CHAPITRE 1 : Dispositions générales applicables aux services communaux.
CHAPITRE 2 : Dispositions communes aux régies, aux concessions et aux affermages.
CHAPITRE 3 : Régies municipales
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
SOUS-SECTION 1 : Création de la régie.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
PARAGRAPHE 2 : Conseil d'administration.
PARAGRAPHE 3 : Directeur.
PARAGRAPHE 4 : Agent comptable.
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
PARAGRAPHE 2 : Régime financier.
PARAGRAPHE 3 : Budget.
PARAGRAPHE 4 : Comptabilité.
PARAGRAPHE 5 : Compte de fin d'exercice.
SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
SOUS-SECTION 5 : Règles intercommunales.
SECTION 3 : Régies dotées de la seule autonomie financière.
SOUS-SECTION 1 : Création.
SOUS-SECTION 2 : Organisation administrative
PARAGRAPHE 1 : Dispositions générales.
PARAGRAPHE 2 : Conseil d'exploitation.
PARAGRAPHE 3 : Directeur.
PARAGRAPHE 4 : Agent comptable et régisseur.
SOUS-SECTION 3 : Régime financier.
SOUS-SECTION 4 : Fin de la régie.
SOUS-SECTION 5 : Régies intercommunales.
SECTION 4 : Régies ayant pour objet de combattre les prix excessifs des denrées alimentaires de première nécessité.
CHAPITRE 4 : Concessions et affermages
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Révision des contrats.
TITRE 3 : Voirie.
TITRE 4 : Bibliothèques et musées
CHAPITRE 1 : Bibliothèques.
CHAPITRE 2 : Musées.
TITRE 5 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 2 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
SECTION 2 : Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
SECTION 4 : Discipline des sapeurs-pompiers communaux.
SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
SECTION 6 : Honorariat.
SECTION 7 : Service de santé et de secours médical.
CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 3 : Règlement de service - commandement.
SECTION 5 : Honneurs et récompenses.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
SECTION 1 : Généralités.
SECTION 2 : Durée du service.
SECTION 3 : Recrutement.
SECTION 4 : Rémunération - Avantages en nature.
SECTION 5 : Notation et avancement.
SECTION 6 : Discipline.
SECTION 7 : Positions.
SOUS-SECTION 1 : Activité - congé.
SOUS-SECTION 2 : Détachement.
SOUS-SECTION 3 : Disponibilité.
SOUS-SECTION 4 : Position "sous les drapeaux".
SECTION 8 : Cessation de fonctions.
SECTION 9 : Pensions et sécurité sociale.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SECTION 1 : Recrutement.
SECTION 2 : Notation et avancement.
SECTION 3 : Discipline.
SECTION 4 : Cessation de fonctions.
SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
PARAGRAPHE 2 : Affiliation aux assurances sociales.
SOUS-SECTION 2 : Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire.
SOUS-SECTION 3 : Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques.
SOUS-SECTION 4 : Frais funéraires.
SOUS-SECTION 5 : Caisse communale de secours et de retraite.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux volontaires
SECTION 5 : Allocations, rentes et autres prestations
SOUS-SECTION 1 : Indemnisation en cas d'incapacité permanente
PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités.
TITRE 6 : Pompes funèbres et cimetières
CHAPITRE 1 : Sépultures
SECTION 1 : Lieux de sépultures : inhumations et exhumations
SOUS-SECTION 1 : Cimetières.
SOUS-SECTION 2 : Inhumations.
SOUS-SECTION 3 : Exhumations.
SECTION 2 : Concessions funéraires.
SECTION 3 : Chambres funéraires.
SECTION 4 : Crémations.
SECTION 5 : Dispositions diverses.
CHAPITRE 2 : Pompes funèbres
SECTION 1 : Service des pompes funèbres
SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres.
CHAPITRE 3 : Soins de conservation et transport de corps
SECTION 1 : Soins de conservation.
SECTION 2 : Transport de corps avant mise en bière
SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence.
SOUS-SECTION 2 : Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche.
SOUS-SECTION 2 : Transport de corps vers un établissement de santé.
SOUS-SECTION 3 : Conditions du transport.
SECTION 3 : Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
SOUS-SECTION 1 : Mise en bière et fermeture du cercueil.
SOUS-SECTION 2 : Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres.
SOUS-SECTION 3 : Conditions de transport.
SECTION 4 : Dépôts temporaires.
CHAPITRE 4 : Police des funérailles et des sépultures
SECTION 2 : Surveillance des opérations consécutives au décès.
SECTION 3 : Moulages.
SECTION 3 : Moulages et autopsies.
TITRE 7 : Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
CHAPITRE 1 : Eau
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau.
CHAPITRE 2 : Assainissement et eaux usées
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Régime financier des services d'assainissement, redevance d'assainissement.
CHAPITRE 3 : Ordures ménagères et autres déchets.
CHAPITRE 4 : Gaz.
CHAPITRE 5 : Electricité.
CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics.
CHAPITRE 7 : Transports publics.
CHAPITRE 8 : Abattoirs et établissements frigorifiques publics.
TITRE 8 : Participation à des entreprises privées
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Régime des titres.
SECTION 3 : Participation des communes au fonctionnement de la société.
SECTION 4 : Communes obligataires.
SECTION 5 : Commissaires du gouvernement.
SECTION 6 : Dispositions diverses.
TITRE 9 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin, et du Haut-Rhin.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris.
SECTION 2 : Protection contre l'incendie.
SECTION 3 : Pompes funèbres et cimetières.
CHAPITRE 5 : Dispositions applicables à la ville de Marseille.
Administration et services communaux
Administration de la commune
Biens communaux
Acquisition, location et affectation de biens .
Aliénation de biens .
Dons et legs
Dispositions générales
Procédure applicable en matière de libéralités.
Services communaux
Régies municipales
Dispositions générales .
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Création de la régie .
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Organisation administrative
Dispositions générales .
Conseil d'administration .
Directeur .
Agent comptable .
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fonctionnement
Dispositions générales .
Régime financier .
Budget .
Comptabilité .
Compte de fin d'exercice .
Régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière Fin de la régie .
Régies dotées de la seule autonomie financière
Création .
Organisation administrative
Dispositions générales .
Conseil d'exploitation .
Directeur .
Agent comptable et régisseur .
Régime financier .
Fin de la régie .
Régies intercommunales .
Bibliothèques et musées
Bibliothèques
Organisation .
Catégories de bibliothèques .
Protection contre l'incendie
Sapeurs-pompiers communaux
Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers .
Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers .
Règlement de service - Commandement .
Discipline des sapeurs-pompiers communaux .
Honorariat .
Service de santé et de secours médical .
Dispositions applicables à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux
Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
Dispositions *applicables* à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
Discipline.
Honneurs et récompenses.
Honorariat.
Service de santé et de secours médical.
Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*
Conseil d'administration des corps de sapeurs-pompiers.
Règlement de service - commandement.
Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux professionnels
Généralités .
Durée du service .
Notation et avancement.
SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX PROFESSIONNELS .
RECRUTEMENT .
AVANCEMENT
DISCIPLINE
POSITIONS
ACTIVITE - CONGE .
SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS RECRUTEMENT.
SAPEURS-POMPIERS COMMUNAUX NON PROFESSIONNELS *VOLONTAIRES*
RECRUTEMENT .
NOTATION ET AVANCEMENT .
ALLOCATIONS, RENTES ET AUTRES PRESTATIONS
INDEMNISATION EN CAS D'INCAPACITE PERMANENTE
ALLOCATIONS, RENTES, PENSIONS ET INDEMNITES .
AFFILIATION AUX ASSURANCES SOCIALES .
INDEMNITES ALLOUEES EN CAS D'INCAPACITE TEMPORAIRE .
Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
Recrutement .
Notation et avancement .
Allocations, rentes et autres prestations
Indemnisation en cas d'incapacité permanente
Allocations, rentes, pensions et indemnités .
Indemnités allouées en cas d'incapacité temporaire .
Frais médicaux chirurgicaux et pharmaceutiques .
Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels *volontaires*
Notation et avancement.
Allocations, rentes et autres prestations
Indemnisation en cas d'incapacité permanente
Affiliation aux assurances sociales.
Pompes funèbres et cimetières
Sépultures
Lieux de sépultures ; inhumations et exhumations
Cimetières .
Inhumations .
Exhumations .
Concessions funéraires .
Chambres funéraires .
Crémations .
Dispositions diverses .
Pompes funèbres
Service des pompes funèbres
Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
Soins de conservation et transport de corps
Soins de conservation .
Transport de corps avant mise en bière
Transport du corps à résidence après décès dans un établissement d'hospitalisation .
Transport de corps à un établissement d'hospitalisation, d'enseignement ou de recherche .
Conditions du transport .
Mise en bière et transport après mise en bière; fermeture du cercueil
Mise en bière et fermeture du cercueil .
Autorisation de transport de corps après mise en bière, fermeture du cercueil et autorisation du transport de cendres
Conditions de transport .
Police des funérailles et des sépultures
Moulages et autopsies.
Dispositions particulières à certains services industriels et commerciaux
Eau
Fonds national pour le développement des adductions d'eau .
ORDURES MENAGERES ET AUTRES DECHETS .
PARTICIPATION A DES ENTREPRISES PRIVEES .
Dispositions générales .
ADMINISTRATION DE LA COMMUNE
TRAVAUX COMMUNAUX
TRAVAUX DE DEFENSE CONTRE LES EAUX; TRAVAUX D'EQUIPEMENT RURAL .
SERVICES COMMUNAUX
REGIES MUNICIPALES
REGIES DOTEES DE LA PERSONNALITE MORALE ET DE L'AUTONOMIE FINANCIERE
CREATION .
REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE
CREATION .
LIVRE 16 : Administration et services communaux
TITRE 2 : Protection contre l'incendie
CHAPITRE 1 : Dispositions générales.
CHAPITRE 2 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
CHAPITRE 3 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
CHAPITRE 4 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Mission et constitution des corps de sapeurs-pompiers.
CHAPITRE 7 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
SECTION 1 : Règlement de service - commandement.
CHAPITRE 8 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
CHAPITRE 9 : Dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers communaux *professionnels et non professionnels (volontaires)*.
SECTION 1 : Règlement de service - commandement.
CHAPITRE 10 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 1 : Règlement de service - Commandement.
CHAPITRE 16 : Sapeurs-pompiers communaux
SECTION 2 : Service de santé et de secours médical.
SECTION 3 : Dépenses relatives aux corps de sapeurs-pompiers.
CHAPITRE 18 : Dispositions applicables aux sapeurs-pompiers communaux non professionnels
SECTION 2 : Notation et avancement.
LIVRE 4 : Personnel communal
TITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps complet
CHAPITRE 1 : Dispositions générales et organiques
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*411-3
En application de l'article L. 411-13, les dispositions du décret n° 58-430 du 11 avril 1958 fixant les conditions d'application de l'article 12 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions sont applicables aux agents communaux soumis au présent titre.
SECTION 2 : Syndicat de communes pour le personnel communal
SOUS-SECTION 1 : Constitution du syndicat.
SOUS-SECTION 2 : Formation du comité du syndicat.
SOUS-SECTION 3 : Fonctionnement du comité du syndicat.
SOUS-SECTION 4 : Dispositions diverses.
SECTION 4 : Commission paritaire communale.
Article R*411-38
Lors des réunions de la commission paritaire communale, le maire peut se faire assister, à titre consultatif, par les chefs de services municipaux.
SECTION 6 : La médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Article R411-41
Il est institué une médaille dite " Médaille d'honneur régionale, départementale et communale .
Article R411-42
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est destinée à récompenser ceux qui ont manifesté une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au service des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal.
Article R411-43
Peuvent se voir attribuer la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : - les titulaires et anciens titulaires de mandats électifs des régions, des départements et des communes ; - les membres et anciens membres des comités économiques et sociaux ; - les agents et anciens agents des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, ainsi que ceux des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal à l'exception, pour ces dernières, des directeurs et des agents comptables ; - les agents et anciens agents de l'Etat ayant rendu des services pour le compte de ces collectivités locales et établissements publics. Les sapeurs-pompiers ne sont pas susceptibles d'être récompensés en tant que tels par la médaille d'honneur régionale, départementale et communale.
Article R411-44
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale ne peut être attribuée aux membres des assemblées parlementaires.
Article R411-45
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale comporte trois échelons : - l'échelon " argent , qui peut être décerné après vingt années de services ; - l'échelon " vermeil , qui peut être décerné après trente années de services aux titulaires de l'échelon " argent ; - l'échelon " or , qui peut être décerné après trente-cinq années de services aux titulaires de l'échelon " vermeil . La durée des services exigée est réduite de cinq ans pour les agents des réseaux souterrains des égouts et les agents des services insalubres visés à l'article 416-1 (3°) du présent code.
Article R411-46
Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale : - les services accomplis dans les mandats électifs des régions, des départements et des communes ; - les services accomplis en qualité de membre d'un comité économique et social ; - les services accomplis en qualité d'agent des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics ainsi que des offices publics d'habitation à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ; - les services accomplis dans les préfectures antérieurement à la date de la convention de partage prévue par les articles 26 et 73 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ou dans les services communs jusqu'à la date d'intervention de l'avenant à la convention prévue à l'article 22 de la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ; - les services accomplis dans les services déconcentrés de l'Etat antérieurement à la date à laquelle ils ont fait l'objet d'un partage en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Pour le calcul de l'ancienneté prévue à l'article précédent, n'est comptabilisée qu'une seule fois la durée des services rendus concomitamment à plusieurs des titres définis au présent article.
Article R411-47
Le temps passé sous les drapeaux, soit au titre du service national soit au titre des guerres 1914-1918 et 1939-1945, est compté intégralement dans la durée des services. Il est fait application, pour le calcul de la durée des services, de l'article 8 de la loi du 6 août 1948 relatif à l'attribution de bonifications aux déportés et internés de la Résistance. Les dispositions qui précèdent ne sont applicables aux étrangers et aux Français par naturalisation que si les services ont été homologués au titre de la Résistance française ou, lorsqu'il s'agit de services militaires, s'ils ont été accomplis dans l'armée française.
Article R411-48
Les congés de maternité ou d'adoption sont considérés comme des services à concurrence d'une année maximum. Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli. Sont pris en compte pour le calcul des périodes visées à l'article R. 411-46 : a) Les périodes passées au titre d'actions de formation des fonctionnaires territoriaux définies à l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; b) Les congés de formation des élus locaux définis aux articles L. 2123-13, L. 3123-11 et L. 4135-11 du code général des collectivités territoriales.
Article R411-49
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée aux personnes qui ont été admises à la retraite ou qui ont cessé leur activité ou dont le mandat électif a pris fin. La médaille d'honneur régionale, départementale et communale peut être décernée à titre posthume, dans les cinq ans suivant la date du décès, aux personnes qui pouvaient se prévaloir de services de la durée et de la qualité requises par le présent code. La médaille d'or peut être décernée à titre posthume, sans condition de durée de service, aux personnes tuées dans l'exercice de leurs fonctions.
Article R411-50
Peuvent être proposées pour l'attribution de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale les personnes ayant mené une vie parfaitement honorable, exempte de toute condamnation pénale grave. Leur loyalisme patriotique doit être au-dessus de tout soupçon.
Article R411-51
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale est attribuée par arrêté du préfet, commissaire de la République du département de résidence.
Article R411-52
La médaille d'honneur régionale, départementale et communale se perd de plein droit : - par la déchéance de la nationalité française ; - par une condamnation à une peine afflictive ou infâmante ; - par une révocation. Elle peut être retirée par arrêté du préfet, commissaire de la République : - pour toute autre condamnation ; - pour indignité dûment constatée ; - à la suite d'une sanction pour faute disciplinaire. Dans ce dernier cas, le retrait intervient après avis, le cas échéant, du conseil de discipline de l'administration à laquelle appartient l'agent.
Article R411-53
L'insigne de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, la couleur du ruban et sa disposition sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur. Les titulaires de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale reçoivent un diplôme qui rappelle les services pour lesquels ils sont récompensés.
SECTION 7 : Honorariat.
Article R411-55
Tout agent titulaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite pour un motif tiré de la qualité des services rendus à la collectivité locale. Il peut également être retiré après la mise à la retraite si la nature des activités exercées le justifie.
CHAPITRE 2 : Recrutement, formation et promotion sociale
SECTION 1 : Recrutement
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
SOUS-SECTION 2 : Modalités de recrutement communes à tous les emplois.
SOUS-SECTION 3 : Modalités de recrutement applicables à certains emplois.
SOUS-SECTION 4 : Bourse de l'emploi.
SECTION 2 : Centre de formation des personnels communaux
SOUS-SECTION 1 : Rôle.
SOUS-SECTION 2 : Le Conseil d'Administration.
SOUS-SECTION 3 : Le budget.
SOUS-SECTION 4 : Le personnel.
SOUS-SECTION 5 : Organisation des études.
SECTION 3 : Promotion sociale.
SECTION 5 : Dispositions applicables à certains personnels
SOUS-SECTION 1 : Dispositions applicables aux gardes champêtres et aux agents de la police municipale.
SOUS-SECTION 2 : Dispositions applicables aux personnels affectés au traitement de l'information.
SOUS-SECTION 3 : Dispositions applicables aux personnels des écoles d'art et musées.
SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.
Article R*412-127
Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice.
CHAPITRE 3 : Rémunération et effectifs.
Article R*413-1
La décision de l'autorité supérieure, prévue à l'article L. 413-3 est un arrêté du ministre de l'intérieur après avis du ministre de l'économie et des finances.
Article R413-2
L'arrêté prévu à l'article L. 413-8 est pris par le ministre de l'intérieur.
CHAPITRE 4 : Notation, avancement et discipline
SECTION 1 : Notation.
Article R414-1
Il est établi pour chaque agent une fiche annuelle de notes comportant les indications prévues à l'article L. 414-1. La fiche annuelle de notes est annexée au dossier de l'agent.
SECTION 2 : Avancement.
Article R*414-2
L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix d'après la liste d'aptitude dressée selon les dispositions prévues à l'article L. 414-9. Le ministre de l'intérieur fixe l'ancienneté minimum exigée pour l'accès aux emplois dont il détermine les échelles de traitement maximums.
Article R*414-3
La décision de l'autorité supérieure prévue à l'article L. 414-6 est un arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R*414-4
L'agent promu ou recruté dans un autre emploi de sa commune ou d'une autre collectivité est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque sa nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans le précédent emploi. Lorsqu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites si sa nomination ne comporte pas un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon.
Article R*414-5
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie C ou de la catégorie D sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine. L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie D et de trente-deux ans pour un emploi situé au niveau de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de service à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison des : Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau D ; Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un emploi de niveau C. Pour les agents classés dans le groupe immédiatement supérieur à celui où se trouve classé leur grade antérieur, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur emploi.
Article R*414-5-1
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont nommés, selon les règles statutaires normales, dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans l'emploi ou le grade de début de leur nouvel emploi sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur emploi d'origine. L'ancienneté dans l'emploi d'origine correspond à la durée de carrière nécessaire pour accéder, sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon, au grade et à l'échelon que les agents concernés ont atteint à la date de leur nomination dans un emploi de niveau A, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans le dernier échelon occupé dans l'emploi d'origine. Cette ancienneté est augmentée, lorsqu'il y a lieu, de la durée de carrière qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs dans l'emploi de niveau B pour accéder au grade d'origine en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire maximum. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de placer un agent dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans un emploi de niveau A, il avait été promu au grade supérieur de son emploi.
Article R*414-5-2
Lorsque les agents communaux titulaires d'emplois situés au niveau des catégories C et D sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés à un échelon déterminé par application, à la date de leur nomination, des dispositions énoncées à l'article R. 414-5-1 ci-dessus pour la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un emploi situé au niveau de la catégorie B en application de l'article R. 414-5 ci-dessus.
Article R*414-6
Les autres agents communaux nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés à l'échelon du grade de début de leur nouvel emploi qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi. Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon. Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par l'article précédent en faveur des agents de niveau C. Dans ce cas, les durées maximales du temps passé dans chaque échelon de leur précédent emploi sont celles prévues pour cet emploi.
Article R*414-7
Les agents communaux non titulaires, nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article précédent.
Article R*414-7-1
Lorsque les agents communaux non titulaires sont nommés selon les règles statutaires normales dans un emploi situé au niveau de la catégorie A dont la liste est fixée par le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, ils sont classés dans le grade de début de leur nouvel emploi à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées maxima d'avancement d'échelon de cet emploi, une fraction de l'ancienneté acquise à la date de leur nomination, dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années, ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ; Les agents communaux non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois de niveau inférieur. Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. De plus, l'accomplissement des obligations du service national ou l'utilisation d'un congé parental ne sont pas considérés comme une interruption de la continuité des services pour l'application du précédent alinéa. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les agents concernés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions fixées à l'article R414-5-1 ci-dessus.
Article R*414-8
Les dispositions des articles R. 414-5, R. 414-6 et R. 414-7 sont applicables aux agents communaux accédant, en vertu de la législation sur les emplois réservés, aux emplois situés au niveau de la catégorie B dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R*414-9
Lorsque l'application de l'article R. 414-5, R. 414-5-1 et R. 414-5-2 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouvel emploi d'un indice au moins égal.
Article R*414-10
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 414-4, l'agent promu ou recruté dans sa commune ou une autre collectivité dans un des emplois d'exécution dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur est maintenu dans son nouveau grade à l'échelon auquel il était parvenu dans son précédent grade.
Article R*414-11
Lorsque la nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de l'article précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin, tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. Toutefois, en cas de nomination ou de promotion à certains emplois déterminés par l'arrêté prévu à l'article précédent, ce gain indiciaire maximum est porté à 75 points bruts. Si la nomination, prononcée dans les conditions prévues à l'article précédent, a pour effet d'attribuer à l'intéressé un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade, elle est prononcée à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur. L'intéressé conserve, dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans l'emploi antérieur.
Article R*414-12
Dans le cas où l'application des dispositions des deux articles précédents aboutit à classer dans un même échelon des agents appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces agents sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes : 1° Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les agents issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa de l'article R. 414-11, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ; 2° Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les agents issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux conditions du tableau ci-dessous : ECHELON dans le grade antérieur. ANCIENNETE D'ECHELON dans le nouveau grade. Agent issu de l'échelon le plus élevé Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée maximum. Agent issu de l'échelon immédiatement inférieur Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade
Article R*414-13
Lorsque le recrutement à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article R. 414-10, effectué selon les règles statutaires normales, concerne des agents communaux non titulaires, ceux-ci sont classés sur la base de la durée maximum de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils à temps complet qu'ils ont accomplis. Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résultent d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article R. 414-11 et à l'article R. 414-12. Le présent article ne peut toutefois avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation moins favorable que celle qui résulterait de l'application des dispositions statutaires qui fixent les conditions de nomination dans le corps auquel ils accèdent.
Article R*414-14
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-12, sans avancement de grade, d'un service à un autre dans lequel son grade n'est pas prévu, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son grade et de son échelon. Il ne peut bénéficier, cependant, d'un avancement dans son ancien grade ni conserver les indemnités ou avantages accessoires qui y étaient attachés.
SECTION 3 : Discipline
SOUS-SECTION 1 : Le conseil de discipline.
Article R*414-15
Le conseil de discipline communal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune qui emploie l'agent en cause. Le conseil de discipline intercommunal est présidé par le juge du tribunal judiciaire comprenant dans son ressort la commune où siège le syndicat de communes pour le personnel communal. Dans les tribunaux judiciaires comportant plusieurs juges, le juge directeur ou celui qui en fait fonction préside le conseil de discipline communal ou intercommunal.
Article R*414-16
Le magistrat président du conseil de discipline procède au tirage au sort des membres du conseil de discipline en présence de deux membres de la commission paritaire, l'un représentant le personnel, l'autre le conseil municipal ou les maires. Le conseil de discipline ne peut comporter de membres qui sont parties à l'affaire ou qui l'ont précédemment connu en premier ressort.
Article R*414-21
Le conseil de discipline statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception par son président du rapport du maire, lorsqu'il s'agit du conseil de discipline du premier degré. A titre exceptionnel, le délai d'un mois prévu à l'alinéa précédent peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête. En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut décider qu'il y a lieu de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.
SOUS-SECTION 2 : Les sanctions disciplinaires.
Article R*414-22
Toute faute commise par un agent dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.
Article R*414-23
Lorsqu'une faute grave est commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le maire.
Article R*414-24
L'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension continue, pendant la durée de celle-ci, à percevoir soit l'intégralité de son traitement, soit une fraction de celui-ci. Dans ce dernier cas, la décision qui prononce la suspension détermine la quotité de la retenue. Celle-ci ne peut être supérieure à la moitié du traitement. Dans tous les cas, l'intéressé continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille lorsqu'il reste sans emploi et qu'il n'est pas affilié à une caisse de compensation des allocations familiales pendant la durée de la suspension.
Article R*414-25
En cas de suspension préalable d'un agent, le juge, président du conseil de discipline, en est immédiatement avisé par le maire. Il convoque le conseil de discipline dans un délai d'un mois.
Article R414-26
La situation de l'agent qui est l'objet d'une mesure de suspension est définitivement réglée par l'autorité qui exerce le pouvoir de discipline dans un délai de quatre mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire communale, de six mois lorsque l'agent est déféré devant un conseil de discipline issu d'une commission paritaire intercommunale et, dans les deux cas, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet.
Article R414-27
Lorsque aucune décision n'est intervenue à l'expiration du délai de quatre ou six mois, l'agent intéressé reçoit à nouveau l'intégralité de son traitement, sauf lorsqu'il est l'objet de poursuites pénales. Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou lorsqu'à l'expiration des délais prévus à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement. Toutefois, lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.
Article R*414-28
L'agent révoqué sans pension ou ses ayants droit bénéficient des dispositions des articles 61, 67 et 68 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
SOUS-SECTION 4 : Dispositions applicables aux personnels divers.
Article R*414-29
Après avis du directeur ou de la directrice, le maire peut, dans les formes réglementaires, mettre fin aux fonctions d'un agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines.
CHAPITRE 5 : Positions
SECTION 1 : Activités, congés
SOUS-SECTION 1 : Les congés annuels.
Article R415-1
Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 415-8 est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article R*415-2
Les agents des communes et de leurs établissements publics, qui désirent obtenir le congé prévu à l'article L. 415-9, présentent une demande écrite au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moins trente jours à l'avance. Cette demande précise la date et la durée de l'absence sollicitée et le nom de l'organisme responsable de la session ou du stage. Pendant la durée du congé, les émoluments du bénéficiaire sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et pour la sécurité sociale afférentes à son grade ou emploi. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Article R*415-3
Le bénéfice du congé prévu par l'article L. 415-9 est de droit, sauf dans le cas où les nécessités du service s'y opposent. Le congé ne peut être refusé qu'après consultation de la commission administrative compétente. Toutefois, la commission peut déléguer ses pouvoirs à deux personnes choisies dans son sein.
Article R*415-4
L'organisme responsable de la session ou du stage mentionné à l'article L. 415-9 délivre une attestation à l'agent qui y a participé. L'attestation est remise par l'intéressé au maire ou au président du comité ou du conseil d'administration au moment de la reprise de ses fonctions.
Article R*415-5
A titre exceptionnel et pour une seule fois, peuvent être admis au bénéfice des dispositions de l'article R. 415-2 les agents qui sont âgés de plus de vingt-cinq ans et qui justifient, par une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports : Qu'ils ont participé, depuis trois ans au moins, à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 relatif à l'établissement de la liste des organismes dont les activités ouvrent droit au congé non rémunéré prévu par la loi n° 61-1448 du 29 décembre 1961 ; Et qu'ils sont désignés pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
SOUS-SECTION 2 : Les congés de maladie.
Article R*415-6
Lorsqu'un agent est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 415-22, les avantages assurés à l'intéressé lui sont maintenus suivant les modalités prévues à l'article R. 414-14.
CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions.
Article R*416-1
La cessation des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité d'agent communal résulte : 1° De l'admission à la retraite ; 2° De la démission régulièrement acceptée ; 3° Du licenciement ; 4° De la révocation. Produisent les mêmes effets la perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration de l'agent qui, à l'expiration de la période de disponibilité, n'a pas présenté de demande de réintégration dans le délai prescrit.
SECTION 1 : L'admission à la retraite.
Article R*416-2
Le décret prévu à l'article L. 416-2 fixant la liste des services insalubres mentionnés à l'article L. 416-1, est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
SECTION 4 : Nomination dans une autre commune.
Article R*416-3
Lorsqu'un agent est, pour convenances personnelles, soit nommé d'une collectivité dans une autre, soit muté, il n'a droit à aucune indemnité pour frais de déplacement ou de déménagement.
SECTION 2 : Nomination dans une autre commune.
CHAPITRE 7 : Sécurité sociale, pensions, hygiène et sécurité
SECTION 1 : Sécurité sociale.
Article R417-1
L'organisation spéciale de sécurité sociale applicable aux agents soumis au présent titre est fixée par le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.
SECTION 3 : Allocation temporaire d'invalidité.
SECTION 4 : Pensions.
Article R417-22
L'organisation et le fonctionnement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales sont déterminés conformément aux dispositions du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947.
Article R417-23
Les agents soumis au présent titre et leurs ayants cause bénéficient des pensions de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales conformément aux dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.
TITRE 2 : Personnels divers
CHAPITRE 1 : Agents nommés dans des emplois permanents à temps non complet
SECTION 1 : Dispositions générales.
SECTION 2 : Représentation aux commissions paritaires.
SECTION 3 : Garanties disciplinaires.
SECTION 4 : Congés.
SECTION 5 : Régime particulier de retraite.
CHAPITRE 2 : Agents non titulaires
SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*422-1
Sont applicables aux agents non titulaires les dispositions de l'article R. 411-1.
SECTION 2 : Formation professionnelle continue.
SOUS-SECTION 1 : Actions de formation.
SOUS-SECTION 2 : Participation des agents non titulaires aux cycles ou stages pour la préparation à l'accès aux emplois.
SOUS-SECTION 3 : Actions de formation choisies par les agents non titulaires en vue de leur formation personnelle.
SOUS-SECTION 4 : Participation des agents non titulaires à temps plein aux stages de conversion ou de promotion professionnelle .
Article R*422-34
Les agents non titulaires à temps plein qui comptent au moins trois années de services effectifs et continus dans l'administration communale et auxquels une décision de licenciement a été notifiée sont de droit mis en congé, sauf si cette décision constitue une sanction disciplinaire ou a pour motif l'insuffisance professionnelle, lorsqu'ils s'inscrivent, entre la date du préavis et celle du licenciement, à un stage de conversion ou de promotion professionnelle agréé par l'Etat dans les conditions fixées à l'article L. 960-2 du Livre IX du code du travail. Sont prises en compte au titre des services effectifs continus les interruptions de service régulières et dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.
SECTION 4 : Régime particulier de retraite.
Article R422-41
Les agents non titulaires des communes et de leurs établissements publics bénéficient, à titre complémentaire du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, du régime de retraite par répartition géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) dans les conditions fixées par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaires des assurances sociales en faveur des agents de l'Etat et des collectivités publiques.
CHAPITRE 3 : Indemnités accordées sur les budgets communaux aux fonctionnaires de l'Etat.
TITRE 3 : Dispositions applicables en cas de fusion de communes ou de création de communauté urbaine
CHAPITRE 2 : Création de communauté urbaine
SECTION 1 : Mise à la disposition de la communauté urbaine de personnels communaux.
Article R*432-1
Pour préparer la mise en place des services de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté peut, dès son élection et en accord avec les maires intéressés, se faire assister par des agents des cadres supérieurs administratifs et techniques des communes membres. Les tâches accomplies par ces personnels en dehors des heures de service donnent lieu à une rémunération particulière. Cette rémunération est versée à l'agent intéressé par la commune à laquelle il appartient, à titre d'avance à la communauté.
Article R*432-2
Les maires des communes et les présidents des syndicats de communes et des districts dont les services sont transférés en entier ou en partie à la communauté urbaine mettent à sa disposition les personnels qui y exercent leurs fonctions aux dates auxquelles prend effet le transfert des compétences. Cette mise à la disposition peut être partielle lorsque l'activité d'un agent concerne pour partie une compétence transférée, pour partie une compétence qui demeure communale.
Article R*432-3
Le président de la communauté, le maire ou le président de syndicat ou de district intéressés peuvent, le cas échéant, saisir la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7, qui donne son avis dans le délai d'un mois.
SECTION 2 : Transfert définitif des personnels.
Article R*432-4
Dans le délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle prend effet le transfert d'une compétence, le conseil de communauté fixe, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et L. 411-3, la liste des emplois permanents de la communauté nécessaires à l'exercice de cette compétence. Le président du conseil de communauté notifie sans délai cette liste au président de la commission spéciale instituée par l'article L. 432-7. Il lui communique également la liste nominative des agents communaux qui, mis à la disposition de la communauté urbaine, exercent provisoirement les fonctions correspondantes.
Article R*432-5
Pour chaque emploi de la communauté urbaine, le président du conseil de communauté fait appel aux candidatures des agents des communes membres et des agents des syndicats de communes et des districts dont une partie des services est transférée à la communauté. Les candidatures sont déposées dans un délai d'un mois. A l'expiration de ce délai, le président du conseil de communauté communique la liste des candidats au président de la commission spéciale.
Article R*432-6
Le président de la commission spéciale transmet sans délai aux présidents des différentes commissions paritaires communales et intercommunales la liste des personnels mentionnés aux deux articles précédents qui relèvent de la compétence de chaque commission. Chaque commission paritaire communale ou intercommunale émet un avis sur le transfert définitif à la communauté urbaine de chacun des agents.
Article R*432-7
La commission spéciale, après examen des avis émis par les commissions paritaires communales et intercommunales, dresse, pour chaque emploi de la communauté urbaine, la liste alphabétique de tous les agents réunissant les qualifications exigées par le statut général du personnel communal pour être nommés à ces emplois et donne son avis sur chacun d'eux. La commission spéciale examine également le dossier des agents auxiliaires candidats qui ont été mis à la disposition de la communauté et les inscrit éventuellement dans les mêmes conditions sur la liste alphabétique. Lorsque ces listes sont établies, le président de la commission spéciale les communique au président du conseil de communauté avec les avis émis par la commission spéciale et par les commissions paritaires communales et intercommunales.
Article R*432-8
Le président du conseil de communauté choisit parmi les agents figurant sur les listes prévues à l'article précédent ceux qu'il entend nommer aux emplois de la communauté urbaine. Il procède à cette nomination après accord du maire de la commune d'origine de l'agent ou du président du syndicat ou du district d'origine, lorsque ce dernier n'est pas dissous de plein droit en application des dispositions de l'article L. 165-18. Lorsque le maire ou le président du syndicat ou du district refuse de donner son accord, le président du conseil de communauté nomme l'agent à l'expiration d'un délai de préavis qu'il notifie au maire ou au président du syndicat ou du district intéressé. Ce délai est d'un mois pour les agents qui étaient déjà mis à la disposition de la communauté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 ; il est de trois mois pour les autres agents.
Article R*432-9
Le président du conseil de communauté peut recruter, dans les conditions prévues par le présent livre, des personnels autres que ceux qui figurent sur les listes établies par la commission spéciale seulement lorsqu'il demeure des emplois vacants après épuisement des listes correspondantes.
TITRE 4 : Dispositions particulières
CHAPITRE 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
CHAPITRE 2 : Dispositions applicables aux communes des départements d'Outre-mer
SECTION 1 : Dispositions applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion .
Article R442-1
Les dispositions des titres Ier et II du présent livre sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à l'exception des articles R. 422-37 à R. 422-40.
SECTION 2 : Dispositions applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*442-2
Sont applicables aux communes du département de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions contenues dans les titres 1er et II du présent livre à l'exception de celles des articles R. 417-1 à R. 417-21, R. 422-37 à R. 422-41.
CHAPITRE 3 : Dispositions applicables aux communes des départements de la région d'Ile-de-France.
CHAPITRE 4 : Dispositions applicables à la ville de Paris
SECTION 1 : Dispositions générales et organiques
SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales.
Article R*444-1
Les personnes qui sont nommées dans un emploi permanent et ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des cadres de la commune de Paris et de ses établissements publics sont soumises aux dispositions du présent statut. Ces personnes sont dans une situation statutaire et réglementaire.
Article R*444-2
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent statut : 1° Les personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris ; 2° Les personnels de l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris ; 3° Les personnels des établissements publics communaux qui présentent un caractère industriel et commercial.
Article R*444-3
Le conseil de Paris fixe par délibération les statuts particuliers des personnels soumis aux dispositions du présent statut.
Article R*444-4
Lorsque les statuts particuliers diffèrent des dispositions qui ont été fixées par le ministre de l'intérieur et qui sont applicables aux emplois homologues des communes, ils sont soumis à l'approbation préfectorale. Ils peuvent, en ce qui concerne certains personnels des caisses des écoles, prévoir des dispositions particulières aux emplois à temps non complet.
Article R*444-5
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et d'ingénieur général.
Article R*444-6
Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers : - des corps d'administrateurs et d'attachés; - des corps d'enseignants.
Article R*444-7
Un arrêté du ministre de l'intérieur, pris après avis du ministre de l'économie et des finances et sans consultation du conseil administratif supérieur prévu à la présente section, fixe la rémunération correspondant aux corps, grades et emplois mentionnés aux deux articles précédents.
Article R*444-8
Les attributions dévolues par le présent chapitre au conseil de Paris et au maire sont exercées : En ce qui concerne le personnel des établissements publics communaux soumis au présent statut, par la commission administrative, le conseil d'administration ou le comité chargé de l'établissement public et leur président ; En ce qui concerne les services et les corps de fonctionnaires placés sous l'autorité du préfet de police, par le conseil de Paris et le préfet de police.
Article R*444-9
Toute nomination ou toute promotion de grade qui n'a pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite.
Article R*444-10
Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires soumis au présent statut ; leurs syndicats professionnels sont régis par le livre IV du code du travail. L'appartenance ou la non-appartenance à un syndicat ne doit entraîner aucune conséquence en ce qui concerne le recrutement, l'avancement, l'affectation et, d'une manière générale, la situation des agents soumis au présent statut. Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue de déposer, dans les deux mois de sa création, ses statuts et la liste de ses administrateurs auprès de la direction ou du service du personnel de l'administration dont dépendent ces fonctionnaires.
Article R*444-11
Pour application du présent statut, aucune distinction n'est faite entre les hommes et les femmes. Cependant, lorsque la nature des fonctions ou les conditions de leur exercice le justifient, il peut être prévu, pour certains corps dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil administratif supérieur et des comités techniques de la commune de Paris, un recrutement exclusif d'hommes ou de femmes, ou, à titre exceptionnel, selon les modalités prévues dans le même arrêté, des recrutements et conditions d'accès distincts pour les hommes et les femmes.
Article R*444-12
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles qui s'appliquent aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R*444-13
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en relation avec ceux-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
Article R*444-14
Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction ou au service du personnel de l'administration dont relève le fonctionnaire. L'autorité compétente prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission administrative paritaire prévue à la présente section.
Article R*444-15
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire qui a reçu d'une autorité responsable l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif qu'il n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
Article R*444-16
Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable à l'égard de ses chefs de l'autorité qui lui a été conférée pour cet objet et de l'exécution des ordres qu'il a donnés. Il n'est dégagé d'aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés.
Article R*444-17
Indépendamment des règles instituées dans le code pénal en matière de secret professionnel, tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Tout détournement, toute communication contraire aux règlements de pièces ou documents de service à des tiers sont interdits. En dehors des cas prévus par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire ne peut être délié de cette obligation de discrétion ou relevé de l'interdiction édictée par l'alinéa précédent qu'avec l'autorisation du maire de Paris.
Article R*444-18
Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour une faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la commune de Paris doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
Article R*444-19
Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les violences, menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. La commune de Paris est tenue de protéger les fonctionnaires contre les violences, menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. En outre, les frais résultant des poursuites judiciaires engagées par eux contre les auteurs de ces agissements sont à la charge de la commune de Paris sauf le cas où ils ont été déboutés de leur action. La commune de Paris, tenue dans les conditions définies par le deuxième alinéa du présent article, est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Article R*444-20
Le dossier individuel du fonctionnaire contient toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Ces pièces sont enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier. Les décisions de sanction disciplinaire sont versées au dossier. Il en est de même, le cas échéant, des avis de recommandations émis par le conseil de discipline ou le conseil administratif supérieur et de tous documents ou pièces annexes.
SOUS-SECTION 3 : Les commissions et comités paritaires.
SECTION 2 : Recrutement.
Article R*444-28
Le maire de Paris nomme à tous les emplois de la commune de Paris dans les conditions fixées ci-après et dans les statuts particuliers.
Article R*444-29
Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code civil; 2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ; 3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;
Article R*444-30
Les fonctionnaires de la commune de Paris appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories. Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades ; sauf dérogation exceptionnelle, ces corps sont répartis en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D et définies par délibération du conseil de Paris. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l'une ou l'autre de ces catégories.
Article R*444-31
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D et les dispositions des articles R. 444-32 et R. 444-33 ci-dessous, les fonctionnaires de la ville de Paris sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : 1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études ; 2° Des concours réservés aux fonctionnaires de la ville de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents non titulaires de cette collectivité ainsi qu'aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics administratifs en fonctions à la date du concours ayant accompli une certaine durée de services publics, et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet ordre. Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale. Le maire de Paris préside le jury. En cas d'empêchement, il est remplacé par un chef de service de la ville.
Article R*444-32
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés aux personnels appartenant déjà à l'administration. L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs est réalisé, selon les proportions définies par chaque statut particulier, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Par voie de concours interne, selon les modalités définies au 2° de l'article R. 444-31 ; 2° Par voie d'examen professionnel sur épreuves ; 3° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Cet avis pourra être précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel. Dans tous les cas d'examen professionnel, le jury pourra compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. Des dispositions réglementaires doivent assurer à tous les fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de formation et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supérieurs.
Article R*444-33
Les statuts particuliers peuvent déroger aux conditions normales de recrutement prévues au présent statut soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps, soit pour le recrutement des fonctionnaires de la commune de Paris des catégories C et D.
Article R*444-34
Sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés, nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics s'il a dépassé la limite d'âge fixée par les statuts particuliers. Cette limite d'âge est reculée : D'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III du code du service national ; D'un temps égal à celui des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévus par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée ; D'une année par enfant à charge dans les conditions prévues par l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale. Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés de la commune de Paris et de ses établissements publics est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
Article R*444-35
Les nominations à des emplois de début et les promotions de grade des fonctionnaires appartenant aux catégories A et B sont publiées au bulletin municipal officiel de la commune de Paris.
Article R*444-36
Les conditions de stage sont fixées par les statuts particuliers.
SECTION 3 : Rémunération.
Article R*444-37
Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, les suppléments pour charges de famille et l'indemnité de résidence. Le montant du traitement est fixé en fonction soit du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, soit de l'emploi auquel il a été nommé. Peuvent s'ajouter au traitement des indemnités représentatives de frais, des indemnités rétribuant les travaux supplémentaires effectifs, des indemnités justifiées par des sujétions ou des risques inhérents à l'emploi, des indemnités tenant compte de la manière de servir et, éventuellement, des indemnités différentielles.
Article R*444-38
Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement, sont applicables de plein droit aux fonctionnaires de la commune de Paris. Tout titulaire d'un emploi de cette collectivité, doté d'une échelle indiciaire fixée dans les conditions prévues par le présent statut, doit bénéficier de cette échelle.
Article R*444-39
Les délibérations du conseil de Paris relatives aux indices de traitement des corps de fonctionnaires de la commune de Paris, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 444-4, sont prises après avis du conseil administratif supérieur et approuvées par arrêté du ministre de l'intérieur pris après avis du ministre de l'économie et des finances.
Article R*444-40
Le conseil de Paris fixe par délibération les indemnités des personnels soumis au présent statut dans la limite du plafond déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur pour les emplois homologues des communes. Toutefois, pour les indemnités des titulaires d'emplois non homologues aux emplois communaux, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du ministre de l'intérieur, après avis du ministre du budget, sauf quand il s'agit de modifier les taux des indemnités des titulaires d'emplois appartenant à des corps homologues aux corps de fonctionnaires de l'Etat bénéficiant d'indemnités de même nature. Dans ce dernier cas, la délibération du conseil de Paris est soumise à l'approbation du préfet.
Article R*444-41
Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement. L'indice servant de base au calcul de cette allocation est le même que celui prévu pour le calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité des fonctionnaires de l'Etat. Le conseil de Paris fixe, par délibération soumise à l'approbation préfectorale, les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité.
SECTION 4 : Notation et avancement
SOUS-SECTION 1 : Notation.
Article R*444-42
Le maire de Paris exerce le pouvoir de notation après avis du chef de service compétent. Il peut déléguer son pouvoir aux chefs de services administratifs et techniques de la commune de Paris.
Article R*444-43
Il est attribué, chaque année, à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée suivie d'une appréciation générale qui exprime sa valeur professionnelle.
Article R*444-44
La note chiffrée prévue à l'article précédent est établie selon une cotation de 0 à 20 par le maire de Paris ou son délégué, après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter. Les éléments à prendre en considération pour l'appréciation générale sont déterminés par arrêté du maire de Paris, après avis du conseil administratif supérieur.
Article R*444-45
Il est établi, pour chaque fonctionnaire, une fiche annuelle de notation comportant les indications prévues à l'article R. 444-43.
Article R*444-46
Il peut être procédé à une péréquation générale de la notation dans les services de la commune de Paris et des établissements mentionnés à l'article R. 444-1.
Article R*444-47
Les notes chiffrées ainsi attribuées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés. L'appréciation générale prévue à l'article R. 444-43 n'est portée à la connaissance de l'intéressé que s'il en fait la demande dans les quinze jours qui suivent la notification de la note chiffrée. Les commissions administratives paritaires peuvent, d'autre part, à la requête de l'intéressé, demander au maire de Paris la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite aux commissions de tous éléments utiles d'information.
Article R*444-48
La notation du personnel ouvrier peut faire l'objet de dispositions spéciales.
SOUS-SECTION 2 : Avancement.
Article R*444-49
L'avancement des fonctionnaires de la commune de Paris comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade. Ces deux formes d'avancement ont lieu de façon continue, d'échelon en échelon et de grade à grade, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers.
Article R*444-50
Le grade est le titre qui confère à ses bénéficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont réservés. L'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après: 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel l'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen ou de concours professionnels ; 3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie d'examen ou de concours professionnels. Les statuts particuliers fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours professionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury de compléter son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats. Sous réserve des nécessités du service, les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste de classement.
Article R*444-51
L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation du fonctionnaire.
Article R*444-52
La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, les règles d'avancement d'échelon et de promotion au grade supérieur sont fixés par les statuts particuliers.
Article R*444-53
La durée du service national est prise en considération pour l'avancement d'échelon et de grade, conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R*444-54
Le passage d'une catégorie à une catégorie supérieure ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues à la section II du présent statut relative au recrutement.
Article R*444-55
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un avancement de grade est placé à l'échelon de son nouveau grade comportant un traitement égal ou, à défaut d'équivalence, le traitement immédiatement supérieur à celui qu'il recevait dans son ancienne situation. Dans le premier cas, il conserve le bénéfice de son ancienneté d'échelon antérieure en vue de sa promotion d'échelon dans son nouveau grade. Dans le second cas, cette ancienneté n'est reprise en compte dans le nouveau grade que si le reclassement au traitement immédiatement supérieur n'apporte pas à l'agent un avantage pécuniaire au moins égal à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Lorsque le fonctionnaire avait atteint l'échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions si sa promotion ne se traduit pas par un avantage pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son accession à cet échelon. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un changement de corps est nommé à l'échelon de début de son nouveau grade et bénéficie, le cas échéant, d'une indemnité compensatrice. Les statuts particuliers peuvent prévoir des dérogations aux règles édictées au présent article.
Article R*444-56
A l'exception des postes mentionnés aux articles R. 444-5 et R. 444-6 et sauf dispositions contraires des statuts particuliers, l'avancement de grade, quand il est accordé au choix, ne peut intervenir qu'au profit de fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Le tableau est préparé chaque année par l'administration. Il est soumis aux commissions administratives paritaires qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement. Le chef de l'administration communale arrête le tableau au vu de l'avis émis par lesdites commissions. Le tableau est arrêté quinze jours au plus tard avant la date à laquelle il doit prendre effet. Il cesse d'être valable à l'expiration de la période annuelle pour laquelle il a été dressé.
Article R*444-57
Pour l'établissement du tableau il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle de l'agent, en tenant compte principalement des notes obtenues par l'intéressé et des propositions motivées formulées par les directeurs ou chefs de service. Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté et, en cas d'égalité, par l'âge. Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau.
Article R*444-58
Lorsque les commissions administratives paritaires fonctionnent comme commissions d'avancement, leur composition est modifiée de telle façon qu'en aucun cas un fonctionnaire d'un grade donné ne soit appelé à formuler une proposition relative à l'avancement d'un fonctionnaire d'un grade hiérarchiquement supérieur. Les fonctionnaires qui ont vocation à être inscrits au tableau ne peuvent pas prendre part aux délibérations de la commission.
Article R*444-59
Le tableau d'avancement est publié au Bulletin municipal officiel de la commune de Paris dans un délai de huit jours à compter de la date à laquelle il a été arrêté.
Article R*444-60
Lorsque l'autorité compétente s'oppose, pendant deux années successives, à l'inscription au tableau d'un fonctionnaire qui a fait l'objet lors de l'établissement de chaque tableau annuel, d'une proposition de la commission d'avancement, celle-ci peut, à la requête de l'intéressé, saisir dans un délai de quinze jours, le conseil administratif supérieur. Après examen de la valeur professionnelle de l'agent et appréciation de ses aptitudes à remplir les fonctions du grade supérieur, le conseil administratif supérieur, compte tenu des observations produites par l'autorité compétente pour justifier sa décision, émet, ou bien un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, ou bien une recommandation motivée tendant à l'inscription dont il s'agit. Lorsque l'autorité compétente a inscrit au tableau un fonctionnaire qui n'a pas été proposé par la commission d'avancement, celle-ci peut également saisir le conseil administratif supérieur. Ce dernier émet, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, soit un avis déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête dont il a été saisi, soit une recommandation motivée tendant à radier du tableau le fonctionnaire dont il s'agit. Cette radiation n'a aucun caractère disciplinaire.
Article R*444-61
Le nombre des candidats inscrits au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre de vacances à prévoir pendant la période de validité du tableau.
Article R*444-62
En cas d'épuisement du tableau, il est procédé à l'établissement d'un tableau supplémentaire.
Article R*444-63
Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Son refus peut entraîner sa radiation du tableau d'avancement, sous réserve des dispositions prévues à la sous-section VIII de la section VI.
Article R*444-64
Les dispositions de la présente section relatives à l'avancement de grade s'appliquent à l'avancement de classe lorsque l'accès à une classe est subordonné à un choix.
SECTION 5 : Discipline.
SECTION 6 : Positions.
Article R*444-88
Tout fonctionnaire de la commune de Paris est placé dans une des positions suivantes : 1° En activité ; 2° En service détaché ; 3° Hors cadre ; 4° En disponibilité ; 5° Sous les drapeaux ; 6° En congé post-natal.
SOUS-SECTION 1 : Activité, congés.
Article R*444-89
L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire du grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.
PARAGRAPHE 1 : Service à temps partiel.
Article R444-90
Le fonctionnaire titulaire en activité ou en service détaché, qui occupe un emploi conduisant à pension du régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales peut, sur sa demande, et sous réserve des nécessités de fonctionnement du service, notamment de la nécessité d'assurer sa continuité compte tenu du nombre d'agents exerçant à temps partiel, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat.
Article R444-91
Le conseil de Paris détermine les modalités d'exercice du travail à temps partiel dans les limites prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R444-92
Les modalités de rémunération et d'indemnisation retenues pour les fonctionnaires de l'Etat autorisés à travailler à temps partiel sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris.
Article R444-93
En cas de litige relatif à l'exercice du travail à temps partiel, le fonctionnaire peut saisir la commission paritaire dont il relève. A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
PARAGRAPHE 2 : Congés annuels.
Article R*444-105
Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur département d'origine.
Article R*444-106
Les fonctionnaires originaires des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent cumuler leurs congés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat originaires de ces départements. Ils peuvent bénéficier, en matière de congés, des mêmes avantages que ceux accordés par décret aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve que la charge financière nouvelle en résultant n'excède pas les ressources propres de la commune de Paris ou de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1.
Article R*444-107
Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé bloqué de soixante jours tous les deux ans pour se rendre dans leur territoire d'origine.
Article R*444-108
Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fait la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Le conseil de Paris détermine par une délibération les conditions d'application du présent article.
PARAGRAPHE 3 : Autorisations spéciales d'absence.
Article R*444-109
Des autorisations spéciales d'absence, n'entrant pas en compte dans le calcul des congés payés annuels, peuvent être accordées : 1° Aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives dans la limite de la durée totale des sessions des assemblées dont ils font partie, lorsque la condition à laquelle le 5° de l'article R. 444-127 subordonne le détachement n'est pas réalisée ; 2° Aux représentants dûment mandatés des syndicats à l'occasion de la convocation des congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres élus ; 3° A l'occasion de certains événements de famille ; 4° Aux fonctionnaires participant aux congrès nationaux ou internationaux de leur spécialité ; 5° Aux fonctionnaires fréquentant les cours de formation professionnelle et de perfectionnement qui leur sont destinés. En outre, des avantages spéciaux peuvent être accordés aux personnels des services de radiologie et de radiothérapie. Le conseil de Paris fixe par des délibérations les modalités d'application du présent article.
PARAGRAPHE 4 : Congés de maladie.
Article R*444-120
Le fonctionnaire atteint, soit à la suite d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, soit à la suite d'une maladie longue et sérieuse ou susceptible de rechute, d'une invalidité partielle permanente ne lui permettant pas d'assurer son emploi peut, sur avis de la commission de réforme, être pourvu d'un emploi correspondant à ses aptitudes physiques ou affecté à un service moins pénible. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son grade et de son échelon.
PARAGRAPHE 5 : Congés de maternité.
Article R*444-122
La femme fonctionnaire bénéficie d'un congé avec traitement pour couches et allaitement ou pour adoption. La durée de ce congé est égale à celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat.
PARAGRAPHE 6 : Dispositions diverses.
Article R*444-123
La commune de Paris est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'elle a supportées ou supportera du fait de cet accident.
Article R*444-124
Sont maintenus les avantages accordés en matière de soins à certaines catégories de personnels de la commune de Paris.
SOUS-SECTION 8 : Mutations.
Article R*444-169
Le maire de Paris décide des mutations et affectations des fonctionnaires de la commune.
Article R*444-170
Seules les mutations comportant changement de résidence sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. Toutefois, elles peuvent être prononcées sous réserve d'examen ultérieur par ces commissions dans le cas où il s'agit de remplir des vacances d'emploi qui compromettent le fonctionnement des services et auxquelles il n'est pas possible de pourvoir par d'autres moyens, même provisoirement.
Article R*444-171
Les affectations tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille dans la mesure compatible avec l'intérêt du service.
SECTION 7 : Cessation de fonctions.
Article R*444-172
La cessation de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire de la commune de Paris résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° Du licenciement ; 3° De la radiation des cadres ; 4° De la révocation ; 5° De l'admission à la retraite. La perte de la nationalité française ou des droits civiques et la non-réintégration à l'expiration de la période de disponibilité produisent les mêmes effets.
Article R*444-173
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de quitter les cadres de la commune de Paris. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le maire de Paris et prend effet à la date fixée par celui-ci. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai de quatre mois.
Article R*444-174
L'acceptation de la démission la rend irrévocable. Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui n'auraient été révélés à l'administration qu'après cette acceptation.
Article R*444-175
Lorsque le maire de Paris refuse d'accepter la démission, l'intéressé peut saisir la commission administrative paritaire. Celle-ci émet un avis motivé qu'elle transmet à l'autorité compétente.
Article R*444-176
Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour l'acceptation de la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut subir une retenue sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence d'un cinquième du montant de ces versements.
Article R*444-177
Le dégagement des cadres des fonctionnaires de la commune de Paris ne peut être prononcé par le maire de Paris qu'à la suite de suppression d'emplois décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services. Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emplois vacants similaires de la commune de Paris ou de ses établissements publics, dont les personnels sont soumis au présent statut. Les fonctionnaires, dont les emplois ont été supprimés et qui ne peuvent être affectés à des emplois équivalents, reçoivent une indemnité en capital égale à un mois de traitement par année de service, à moins de remplir, au moment du licenciement, les conditions exigées pour avoir droit à une pension de retraite avec jouissance immédiate.
Article R*444-179
Le maire de Paris prononce par arrêté les licenciements prévus aux deux articles précédents. Toutefois, le licenciement pour insuffisance professionnelle prévu à l'article R. 444-178 ne peut intervenir qu'après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.
Article R*444-180
Le conseil de Paris fixe par délibération les activités privées qu'un fonctionnaire qui a cessé ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne peut exercer, en raison de leur nature. Il fixe la durée de cette interdiction.
Article R*444-181
Le fonctionnaire retraité peut faire l'objet de retenues sur pension et éventuellement être déchu de ses droits à pension, en cas de violation de l'interdiction prévue à l'article précédent.
Article R*444-182
L'interdiction prévue par l'article R. 444-13 s'applique pendant les délais fixés par les délibérations du conseil de Paris prévues à l'article R. 444-180 et, sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire qui a définitivement cessé ses fonctions.
Article R*444-183
Dans les cas prévus aux deux articles précédents, la décision de l'autorité compétente ne peut intervenir qu'après avis de la commission paritaire dont relevait l'intéressé qui peut user de la procédure prévue aux articles R. 444-76 à R. 444-82.
Article R*444-184
Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation des limites d'âge des fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la commune de Paris.
Article R*444-185
Les veuves et orphelins mineurs des fonctionnaires qui, soumis au présent statut, sont décédés en activité ont droit au paiement du reliquat des appointements du mois en cours dans les mêmes conditions que les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat. Un capital décès est attribué aux ayants droit du fonctionnaire décédé dans les conditions prévues par le régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Article R*444-186
Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics. Toutefois, l'honorariat peut être refusé, au moment du départ de l'agent, par une décision motivée du maire de Paris, pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il peut également être retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.