Code de la famille et de l'aide sociale
Code de la famille et de l'aide sociale
Code de la famille et de l'aide sociale
Titre Ier : Protection sociale de la famille
Chapitre Ier : Les institutions familiales
Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales
Section 1 : Les associations familiales et lse unions d'associations familiales
Section 2 : Fête des mères
Chapitre II : Protection matérielle de la famille
Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales
Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille
Section 3 : Défense du patrimoine familial
Section 4 : Questions professionnelles et logement familial
Paragraphe 1 : Questions professionnelles
Paragraphe 2 : Logement familial
Chapitre III : Education familiale
Section 1 : Enseignement des problèmes démographiques
Section 2 : Formation ménagère et familiale
Titre Ier : Protection sociale de l'enfance
Chapitre IV : Protection de la naissance
Section 1 : Protection de la maternité
Section 2 : Prévention de l'avortement
Chapitre V : Aide sociale à l'enfance
Section 1 : Définitions
Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille
Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Sous-section 1 : Aide à domicile
Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse
Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités
Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance
Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance
Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance
Sous-section 1 : Aide à domicile
Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse
Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants
Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance
Chapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance
Chapitre III : Dispositions financières
Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Section 1 : Protection générale des mineurs
Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées
Section 4 : Assistantes maternelles
Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental
Section 1 : Protection générale des mineurs
Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
Chapitre V : Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants
Titre II : Protection sociale de l'enfance
Chapitre II : Aide sociale à l'enfance
Section 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance
Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance
Section 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance
Section 4 : Pupilles de l'Etat
Paragraphe 1 : Tutelles
Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat
Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance
Chapitre III : Dispositions financières
Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Section 1 : Protection générale des mineurs
Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption
Section 4 : Assistantes maternelles
Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public
Chapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel
Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption
Titre III : Aide sociale
Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale
Chapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale
Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale
Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale
Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations
Chapitre IV : Aide sociale aux familles
Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes
Article 150
Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille, Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant.
Article 151
Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement. Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental.
Article 152
Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose. Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.
Article 153
L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre. La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille. Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations.
Article 154
Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence. Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants. Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations.
Article 155
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Section 2 : Aide sociale aux familles dont les soutiens effectuent leur service national actif
Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées
Section 1 : Aide à domicile
Article 161
Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret.
Article 162
Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles. Cette carte ouvre droit : 1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ; 2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ; 3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.
Section 2 : Placement familial ou hospitalier
Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables
Chapitre VII : Aide médicale
Section 1 : Dispositions diverses
Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
Article 184
Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale.
Chapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale
Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers
Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
Titre III bis : Aide médicale
Chapitre Ier : Conditions générales d'admission
Chapitre II : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale
Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale
Chapitre IV : Dispositions financières
Titre III bis : Aide médicale de l'Etat
Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale
Titre VI : Le service social
Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social
Article 219
Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.
Article 220
Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.
Article 221
Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.