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Code de la famille et de l'aide sociale

FR - Codes en vigueur

Code de la famille et de l'aide sociale

Code de la famille et de l'aide sociale

Titre Ier : Protection sociale de la famille

Chapitre Ier : Les institutions familiales

Section 1 : Les associations familiales et les unions d'associations familiales

Section 1 : Les associations familiales et lse unions d'associations familiales

Section 2 : Fête des mères

Chapitre II : Protection matérielle de la famille

Section 1 : Formes générales de compensation des charges familiales

Section 2 : Carte nationale de priorité des mères de famille

Section 3 : Défense du patrimoine familial

Section 4 : Questions professionnelles et logement familial

Paragraphe 1 : Questions professionnelles
Paragraphe 2 : Logement familial

Chapitre III : Education familiale

Section 1 : Enseignement des problèmes démographiques

Section 2 : Formation ménagère et familiale

Titre Ier : Protection sociale de l'enfance

Chapitre IV : Protection de la naissance

Section 1 : Protection de la maternité

Section 2 : Prévention de l'avortement

Chapitre V : Aide sociale à l'enfance

Section 1 : Définitions

Titre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille

Chapitre Ier : Missions et prestations du département en matière d'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance

Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Sous-section 1 : Aide à domicile
Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse
Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants

Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance

Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat

Section 5 : Prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et protection des mineurs maltraités

Chapitre Ier : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance

Section 1 : Missions du service de l'aide sociale à l'enfance

Section 2 : Prestations d'aide sociale à l'enfance

Sous-section 1 : Aide à domicile
Sous-section 2 : Prévention de l'inadaptation sociale de l'enfance et de la jeunesse
Sous-section 3 : Entretien et hébergement des mineurs et des mères isolées avec leurs enfants

Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance

Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat

Section 5 : Modalités de placement des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance

Chapitre II : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance

Chapitre III : Dispositions financières

Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel

Section 1 : Protection générale des mineurs

Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption

Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption

Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption

Section 3 : Protection spéciale des mineurs confiés à des oeuvres de bienfaisance privées

Section 4 : Assistantes maternelles

Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public

Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile parental

Section 1 : Protection générale des mineurs

Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption

Chapitre V : Schémas locaux de développement de l'accueil des jeunes enfants

Titre II : Protection sociale de l'enfance

Chapitre II : Aide sociale à l'enfance

Section 3 : Mode d'admission des enfants dans les services de l'aide sociale à l'enfance

Section 3 : Droits des familles dans leurs rapports avec les services chargés de la protection de la famille et de l'enfance

Section 3 : Droit des familles dans leurs rapports avec les services de la protection de la famille et de l'enfance

Section 4 : Pupilles de l'Etat

Paragraphe 1 : Tutelles

Section 4 : Statut des pupilles de l'Etat

Section 5 : Organisation administrative du service d'aide sociale à l'enfance

Chapitre III : Dispositions financières

Chapitre IV : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel

Section 1 : Protection générale des mineurs

Section 2 : Contrôle des oeuvres d'adoption

Section 4 : Assistantes maternelles

Section 5 : Assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public

Chapitre III : Protection des mineurs placés hors du domicile paternel

Section 2 bis : Accueil de l'enfant étranger en vue de son adoption

Titre III : Aide sociale

Chapitre Ier : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale

Chapitre II : Organisation attributions et fonctionnement des bureaux d'aide sociale

Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux d'action sociale

Chapitre II : Organisation, attributions et fonctionnement des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Chapitre III : Participation des intéréssés, des familles et des tiers tenus à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale - révision des admissions - modalités de récupération des allocations

Chapitre IV : Aide sociale aux familles

Section 1 : Aide sociale aux familles dont les ressources sont insuffisantes

Article 150
Tout chef de famille ayant à sa charge deux enfants de nationalité française ou qui auront acquis définitivement cette nationalité par application des dispositions des articles 52 et suivants de l'ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française, peut, s'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour les élever, recevoir, au titre de ses enfants à charge, l'aide sociale à la famille, Est assimilée au chef de famille, la personne qui assume de manière permanente la charge matérielle de l'enfant.
Article 151
Pour ouvrir droit à cette allocation, les enfants doivent remplir les conditions d'âge visées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 (code de la sécurité sociale Art. L. 542-1). Pour les enfants d'âge scolaire (six à quatorze ans), l'admission à l'aide sociale à la famille est subordonnée à la présentation soit d'un certificat de scolarité ou d'un certificat de l'inspecteur primaire attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne peut fréquenter régulièrement, pour cause de maladie, un établissement d'enseignement. Pour les enfants de moins de six ans, l'admission sera subordonnée à la production d'un certificat attestant que l'enfant est présenté régulièrement à la consultation de protection maternelle et infantile, selon les règles fixées par le règlement départemental.
Article 152
Le montant des allocations est déterminé compte tenu de la situation matérielle de la famille et des ressources dont elle dispose. Les allocations ne peuvent être supérieures aux allocations familiales proprement dites du régime général servies aux salariés de la résidence.
Article 153
L'admission au bénéfice des allocations et les voies de recours sont réglées dans les conditions déterminées par le chapitre 1er du présent titre. La décision est valable au plus pour une année, à l'expiration de laquelle la commission d'admission examine d'office la situation du bénéficiaire et décide s'il y a lieu de lui maintenir l'aide sociale à la famille. Si le titulaire des allocations d'aide sociale à la famille les emploie à d'autres fins que l'amélioration des conditions de vie du foyer, l'entretien et l'éducation des enfants, il peut être procédé à l'institution d'une tutelle dans les conditions prévues à l'article L. 561-1 du Code de la sécurité sociale. Au cas où un tuteur aux prestations sociales aurait déjà été nommé, celui-ci reçoit de plein droit les allocations.
Article 154
Les allocations d'aide à la famille ne peuvent se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat et les collectivités publiques ou avec les allocations familiales que dans la limite du montant des allocations familiales prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 22 août 1946 (CSS L. 511-1), calculées d'après le taux en vigueur pour les salariés de la résidence. Le cumul demeure cependant autorisé sans limite en faveur des chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et des veuves ou des femmes seules qui assument la charge de leurs enfants, lorsque les enfants ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales dans les conditions fixées à l'article 10 de la loi du 22 août 1946 modifiée (CSS L. 542-1) sans pouvoir prétendre en raison de leur âge aux allocations mensuelles d'assistance à l'enfance prévues à l'article 53 (1). Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, compte tenu des dispositions régissant actuellement les allocations familiales, les allocations d'aide à la famille pourront se cumuler avec les majorations pour enfants attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou, le cas échéant, avec les allocations familiales, dans la limite du montant des allocations familiales déterminées en fonction de la résidence du chef de famille et du nombre de ses enfants. Dans les mêmes départements, les chefs de famille qui sont en mesure de justifier de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, les veuves ou les femmes seules assumant la charge de leurs enfants peuvent cumuler, sans limitation, le bénéfice de l'aide à la famille et de l'une quelconque desdites prestations.
Article 155
Un décret en conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

Section 2 : Aide sociale aux familles dont les soutiens effectuent leur service national actif

Chapitre V : Aide sociale aux personnes agées

Section 1 : Aide à domicile

Article 161
Une allocation destinée à compenser une partie de leur loyer peut être accordée aux personnes âgées dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret.
Article 162
Les personnes âgées visées à l'article L. 113-1 ne disposant pas de ressources supérieures à un plafond qui sera fixé par décret peuvent obtenir, outre les allocations prévues à l'article L. 231-1, la carte sociale d'économiquement faibles. Cette carte ouvre droit : 1. A l'inscription sur la liste d'aide médicale à titre total ou partiel, compte tenu des régimes d'indemnisation ou d'assurances sociales dont bénéficie déjà l'intéressé et de l'aide qui lui est due au titre d'une créance alimentaire ou de toute autre obligation ; 2. A l'inscription aux foyers prévus aux articles L. 231-3 et L. 231-6, sous réserve d'une participation des intéressés déterminée par la commission d'admission ; 3. A un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. Les possesseurs de cette carte bénéficieront ipso facto des mesures spéciales instituées par voie législative ou réglementaire en faveur des économiquement faibles.

Section 2 : Placement familial ou hospitalier

Chapitre VI : Aide sociale aux personnes handicapées

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Dispositions concernant les aveugles et grands infirmes

Paragraphe 1 : Dispositions communes aux deux catégories
Paragraphe 2 : Dispositions spéciales aux aveugles
Paragraphe 3 : Dispositions spéciales aux mineurs et incapables

Chapitre VII : Aide médicale

Section 1 : Dispositions diverses

Chapitre VIII : Mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale

Article 184

Les personnes dont les ressources sont inférieures à un plafond fixé par décret peuvent bénéficier de l'allocation prévue à l'article 161 du Code de la famille et de l'aide sociale.

Chapitre VIII : Mesure d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réadaptation sociale

Chapitre IX : Dispositions concernant les étrangers

Titre IV : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale

Titre III bis : Aide médicale

Chapitre Ier : Conditions générales d'admission

Chapitre II : Dépenses prises en charge au titre de l'aide médicale

Chapitre III : Modalités d'admission à l'aide médicale

Chapitre IV : Dispositions financières

Titre III bis : Aide médicale de l'Etat

Titre V : Des établissements hébergeant des personnes agées, des adultes infirmes, des indigents valides et des personnes accueillies en vue de leur réadaptation sociale

Titre VI : Le service social

Chapitre Ier : Exercice des professions d'assistants, d'assistantes et d'auxiliaires de service social

Article 219

Il est dérogé aux dispositions de l'article précédent en faveur des assistantes, assistants ou auxiliaires sociaux qui, exerçant depuis le 1er janvier 1941, ont été autorisés, par le ministre de la Santé publique et de la Population, à continuer définitivement à exercer leurs fonctions après avoir subi un examen de récupération.

Article 220

Mention des autorisations prévues à l'article 219 doit être portée sur une liste spéciale déposée dans chaque préfecture.

Article 221

Les auxiliaires mentionnés à l'article 219 ci-dessus ne peuvent exercer leurs activités que sous le contrôle d'assistants ou d'assistantes sociales diplômés.

Chapitre II : Liaison et coordination des services sociaux

Section 1 : Dispositions finales

Titre VII : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte

Chapitre Ier : Protection sociale de la famille

Chapitre II : Action sociale en faveur de l'enfance et de la famille

Section 1 : Missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance

Section 2 : Organisation du service chargé de l'aide sociale à l'enfance

Section 3 : Dispositions financières

Chapitre III : Aide sociale

Section 1 : Dispositions générales, procédure et conditions d'admission à l'aide sociale

Section 2 : Participation des intéressés et des familles à une obligation pécuniaire envers les bénéficiaires de l'aide sociale

Section 3 : Dispositions communes

Titre VIII : Dispositions finales

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