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Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement

Prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers d’arrondissement du 11 mai 1982 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 37 et 65 de la loi du 26 octobre 1978 sur les forêts 1) , arr ête : SECTION 1 : Rôle de l'ingénieur forestier d'arrondissement Attributions Article premier L'ingénieur forestier d'arrondissement représente le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci - après : "Département") dans son arrondissem ent. Litiges Art. 2 1 En cas de litige civil ou pénal, l'ingénieur forestier d'arrondissement représente l'Etat.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement consulte le Service des forêts s'il estime qu'il y a lieu de porter une affaire devant une instanc e supérieure ou devant un tribunal. Dépendance hiérarchique

Art. 3 1 Du point de vue technique et administratif, l'ingénieur forestier

d'arrondissement est subordonné au chef du Service des forêts. Voie hiérarchique
2 Toute relation de service entre l 'ingénieur forestier d'arrondissement et le Département, ainsi qu'avec les autres services et offices cantonaux et fédéraux, passe par l'intermédiaire du Service des forêts pour autant qu'il n'en ait pas été convenu différemment Siège de l'arrondissement

Art. 4 1 Le siège de l'arrondissement est fixé par le Gouvernement.

Domicile 2 L'ingénieur forestier d'arrondissement élit domicile à son lieu de service ou dans l'arrondissement qu'il dirige. Les exceptions sont subordonnées à l'autorisation du Gouverne ment. Occupations accessoires

Art. 5 En application de l'article 17 de la loi sur le statut des magistrats

et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 2) , il est interdit aux ingénieurs forestiers d'arrondissement de se livrer à titre privé au commerce du bois et des plantes forestières.
Formation continue, cours de perfectionnement
Art. 6
1 Dans l'intérêt d'une saine gestion des forêts, l'ingénieur forestier d'arrondissement peut être astreint, dans le cadre de son perfectionnement professionnel, à participer à des cours, conférences, colloques et tournées d'instruction.
2 Les dépenses liées à la formation continue sont remboursées conformément à l'ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats e t fonctionnaires de la République et Canton du Jura
3)
.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore aux tâches du Service des forêts dans le domaine de la formation et du perfectionnement des forestiers et des travailleur s forestiers qui leur sont subordonnés. SECTION 2 : Devoirs généraux de service Organisation de l'arrondissement
Art. 7
1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de l'organisation et de la conduite de son arrondissement.
2 Il dirige l e personnel placé sous son autorité. Jour d'audience Art. 8
1 Pour faciliter les relations personnelles avec les administrés, l'ingénieur forestier d'arrondissement se tient à leur disposition un jour par semaine au siège de l'arrondissement.
2 En princ ipe, cette journée est fixée au lundi. Triages forestiers Art. 9
1 L'arrondissement forestier est subdivisé en triages constitués par un ou plusieurs propriétaires.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la constitution et à la conduite d es triages conformément à l'ordonnance sur l'organisation et les attributions de la commission de triage forestier
4)
. Améliorations forestières

Art. 10 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la réalisation

des am éliorations forestières dans son arrondissement, notamment : a) desserte des forêts; b) restauration de forêts et d'ouvrages forestiers; c) travaux d'afforestation; d) aménagement sylvo - pastoral; e) création de syndicats forestiers; f) projet de remaniement forestier.
Gestion contractuelle

Art. 11 1 Les propriétaires peuvent confier contractuellement la gestion

de leurs forêts au Service des forêts.
2 En principe, cette tâche est confiée à l'ingénieur forestier d'arrondissement.
3 Les contrats y relatifs sont établis conformément à l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur les contrats de gestion des forêts 5) . Associations d'économie forestière

Art. 12 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la conduite

des associations de propri étaires de forêts et d'économie forestière.
2 A ce titre, il apporte son appui à la commercialisation et à la valorisation du bois. Prescriptions de planification générale, dépôt de plans

Art. 13 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte sa colla boration

à l'étude de l'aménagement local et régional en ce qui concerne l'aire forestière et la fixation des lisières de forêt. Il est consulté lors de l'établissement de projets de construction et d'installation qui seraient de nature à compromettre l'ex ploitation de la forêt.
2 En procédure de consultation ou lors de dépôt public de plans de zones, de lotissements et d'autres documents d'aménagement local ou régional, de remaniements parcellaires, de constructions de routes, l'ingénieur forestier d'arron dissement examine s'il a été tenu compte des exigences forestières. Au besoin, il fait opposition. Collaboration à la protection de la nature
Art. 14
1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore avec les instances cantonales et fédérales de la pro tection de la nature, notamment lorsque l'aire forestière est concernée.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement apporte son concours à la surveillance des réserves naturelles sises en forêt. SECTION 3 : Gestion des forêts domaniales Gestion des forê ts domaniales

Art. 15 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la

gestion efficace et économe des forêts domaniales sises dans son arrondissement.
2 En sa qualité de gestionnaire, il planifie, dirige et veille à l'exécution des travaux conformément aux :
 directives, ordonnances et arrêtés;  crédits budgétaires;  compétences financières;  projets approuvés;  plans d'aménagement et planification sylvicole. Conclusion de contrats

Art. 16 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement requiert l'approbation du

Département pour la conclusion de contrats ou d'autres actes juridiques.
2 Pour les affaires qui ne relèvent pas exclusivement de la compétence du Service des forêts, l'approbation d'autres autorités est réservée. Plan d'aménagement, pl anification sylvicole

Art. 17 1 Le plan d'aménagement approuvé par le Parlement sert de

base à la gestion des forêts domaniales.
2 La révision périodique du plan d'aménagement des forêts domaniales est une tâche qui incombe à l'ingénieur forestier d'arron dissement avec la collaboration du Service des forêts.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de la planification sylvicole dans les forêts domaniales. Budget

Art. 18 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement établit les prévisions des

r ecettes et dépenses annuelles qu'il soumet au Service des forêts.
2 Lors de l'élaboration du budget, il s'inspire notamment des principes suivants :  l'amélioration de l'état des forêts domaniales;  l'augmentation de leur rendement;  le respect des règles de la gestion fixée dans le plan d'aménagement. Projet de coupes Art. 19
1 Avant le début de l'exercice forestier, l'ingénieur forestier d'arrondissement établit un projet de coupes qu'il soumet pour approbation au Service des forêts.
2 Le projet de coupe s approuvé peut en tout temps être modifié pour des raisons de force majeure. Martelage des coupes

Art. 20 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du

martelage des coupes. Façonnage des coupes
Art. 21
1 L'ingénieur forestier d'arrondiss ement veille au façonnage des coupes conformément aux prescriptions en vigueur.
2 Les contrats de façonnage, de travail ou d'entreprise sont soumis à l'approbation du Service des forêts.
3 Les travaux s'effectuent conformément à l'ordonnance du 1 er ju illet 1980 concernant les conditions d'emploi de la main - d'oeuvre travaillant dans les forêts de la République et Canton du Jura 6) . Les règles concernant la sécurité du travail, notamment celles de la CNA, seront respectées. R éception et classement

Art. 22 La responsabilité de la réception des bois façonnés et leur

classement conformément aux prescriptions et usages en vigueur incombent à l'ingénieur forestier d'arrondissement. Vente de bois de service Principes

Art. 23 1 Pour la valorisation du bois de service, l'ordonnance

concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions) 7) est applicable par analogie.
2 Pour le surplus, les "Usages du commerce des bois" convenus entre l'Association suisse d'économie forestière, l'Association suisse de l'industrie du bois et l'Association suisse des marchands de bois sont applicables. Mise en vente des bois de service

Art. 24 1 Les bois en grumes feuillus et rési neux peuvent être vendus :

 par voie de soumission publique (ventes collectives des associations régionales de propriétaires de forêts);  par appel d'offres à diverses entreprises (voie de concours restreint);  de gré à gré, s'il s'agit de petits lots, sur l a base des conditions convenues régionalement.
2 Les lots sont offerts en priorité :  aux industries et commerces de bois de la région;  aux anciens preneurs avec lesquels l'administration entretient de bonnes relations commerciales;  aux organisations d'entr aide et coopératives de valorisation des propriétaires de forêts. Procédure de vente
Art. 25
1 Les offres sont ouvertes par l'ingénieur forestier d'arrondissement, assisté d'un collègue ou collaborateur. L'opération fait l'objet d'un procès - verbal.
2 E n principe, les lots sont adjugés au soumissionnaire qui présente l'offre la plus avantageuse. Toutefois, on tentera d'assurer le ravitaillement régulier de l'industrie régionale ainsi qu'une équitable alternance entre les soumissionnaires.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement est autorisé à mener des tractations avec les soumissionnaires en vue d'adapter les offres à des conditions nouvelles. Adjudication Art. 26
1 L'ingénieur forestier d'arrondissement adresse l' "Etat des offres reçues" avec ses propositions d'adjudication au Service des forêts.
2 Les adjudications sont faites en application de l'ordonnance du 7 mars
1980 sur les compétences financières des organes de l'administration cantonale. Contrat Art. 27 L'ingénieur forestier d'arrondis sement conclut avec l'adjudicataire un contrat écrit soumis à l'approbation du Service des forêts. Vente de bois d'industrie
Art. 28
1 Le bois d'industrie est vendu de gré à gré aux marchands habituels.
2 Les prix des bois d'industrie sont convenus régi onalement et publiés par les partenaires commerciaux concernés. Vente de bois de feu
Art. 29
1 La vente du bois de feu s'opère de gré à gré, par répartition ou contrat.
2 La préférence est donnée aux acquéreurs réguliers locaux ou régionaux.
3 Les prix du bois de feu sont fixés en tenant compte de l'usage local et des prix indicatifs publiés par les associations régionales et faîtières. Contrôle de la solvabilité des acquéreurs
Art. 30
1 Au besoin, l'ingénieur forestier d'arrondissement prend des info rmations sur la solvabilité des acquéreurs et de leurs cautions. Le transport n'est autorisé qu'après paiement ou lorsque les sûretés prévues dans les conditions de vente ont été fournies. Conditions de paiement
2 Les conditions de paiement convenues dan s le contrat seront conformes aux "Usages du commerce des bois".
3 La facture est adressée à l'acquéreur au plus tard dix jours après le cubage ou la remise du bois. Produits accessoires
Art. 31
1 En principe, les dispositions des articles 23 à 27 ci - de ssus sont applicables par analogie pour l'exploitation et la vente de produits accessoires, ainsi que pour l'affermage des terrains.
2 L'ingénieur forestier d'arrondissement tient l'état des baux à ferme et établit les factures des fermages à l'échéance. Travaux d'entretien et d'équipement

Art. 32 Les travaux de construction et d'entretien de desserte forestière

sont exécutés :  en régie, notamment par les travailleurs forestiers ou  par l'adjudication à une entreprise de génie civil. Pour l'adjudication des travaux, l'ingénieur se conforme à l'ordonnance concernant l'adjudication de travaux ou fournitures de l'Etat (ordonnance sur les soumissions) ainsi qu'à l'ordonnance sur les compétences financières des organes de l'administration cantonale. SECTION 4 : Gestion des forêts des communes et des autres corporations de droit public Conseils

Art. 33 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille les autorités

communales dans la gestion de leurs forêts.
2 Ses conseils peuvent notamment être requis da ns les domaines suivants :  application des prescriptions d'aménagement forestier;  choix de solutions techniques;  organisation et économie d'entreprise;  engagement et conduite du personnel forestier;  valorisation des produits de la forêt;  acquisition de fo rêts. Surveillance de la gestion
Art. 34
1 L'ingénieur forestier d'arrondissement surveille la gestion et l'exploitation des forêts des communes et des autres corporations de droit public.
2 Il veille notamment à garantir la conservation de la forêt, a ugmenter sa productivité et assurer les fonctions de protection et d'accueil. Aménagement forestier
Art. 35
1 L'ingénieur forestier d'arrondissement collabore à la révision des plans d'aménagement.
2 Au stade de l'élaboration du plan d'aménagement, sa pa rticipation est nécessaire avant tout dans les domaines suivants :
 information des propriétaires;  fixation des buts de la gestion;  analyse de la gestion passée;  prescriptions à moyen terme;  établissement de la carte des interventions;  planification syl vicole des peuplements à régénérer.
3 L'ingénieur forestier d'arrondissement effectue les contrôles, notamment ceux des exploitations annuelles, conformément aux "Instructions cantonales d'aménagement forestier du 5 décembre 1979". Planification, élabor ation et direction de projets

Art. 36 1 L'élaboration de la conception générale de la desserte

forestière communale est une tâche de planification qui incombe à l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2 Les prescriptions du 15 avril 1978 du Département fé déral de l'intérieur concernant les projets forestiers et l'octroi des subventions fédérales pour leur exécution sont applicables pour l'étude, la présentation et l'exécution de projets subventionnés.
3 Lors de la réalisation de projets subventionnés, l'in génieur forestier d'arrondissement assume, en principe, la direction des travaux. Il est responsable de l'utilisation rationnelle des subventions cantonales et fédérales.
4 Les projets subventionnés restent sous le contrôle de l'arrondissement forestier ap rès leur réception. Martelage des coupes

Art. 37 1 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable du

martelage des coupes dans les forêts publiques.
2 En pratiquant une sylviculture proche de la nature, il s'efforcera de constituer des forêts mé langées, régénérées par voie naturelle et aptes à remplir toutes leurs fonctions. Forestiers communaux et de triages

Art. 38 Dans l'exercice de leurs fonctions, les gardes forestiers sont

subordonnés à l'ingénieur forestier d'arrondissement. SECTION 5 : Surveillance des forêts privées Coupes de bois Art. 39 1 Toute coupe destinée à une industrie du propriétaire utilisant le bois ou à la vente est soumise à l'autorisation de l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2 Le martelage est en principe exécu té par le forestier de triage.
3 Une caution peut être exigée et des conditions fixées.
4 L'arrondissement forestier tient le contrôle des parcelles de forêts privées et des permis de coupes délivrés. Vulgarisation et coordination

Art. 40 L'ingénieur forestier d'arrondissement conseille le forestier de

triage dans ses tâches de vulgarisation forestière et de coordination des travaux dans les forêts privées. SECTION 6 : Tâches de l'ingénieur forestier en matière de police forestière Tâches de l'ingé nieur forestier d'arrondissement

Art. 41 L'ingénieur forestier d'arrondissement est responsable de

l'exécution des dispositions légales et autres prescriptions fédérales et cantonales en matière de police forestière, notamment en ce qui concerne : a) la con servation de l'aire forestière; b) les défrichements; c) les constructions en forêt; d) les constructions à proximité de la forêt; e) la gestion négligente; f) les coupes rases et exploitations non autorisées; g) la protection des forêts et des cultures forestières contre les maladies et les parasites dangereux; h) le contrôle de la provenance et de l'utilisation de semences forestières et de plants forestiers; i) l'exercice du libre - accès aux forêts; j) la réglementation des feux en forêt et les mesures à prendre en cas de danger; k) l'interdiction de toute pratique préjudiciable à la forêt; l) l'exploitation nuisible à la forêt de produits accessoires; m) la surveillance de l'exploitation de pierre ainsi que de tout dépôt en forêt. Infractions et délits
Art. 42
1 Toute infraction à la loi, ainsi que les délits commis par les propriétaires de forêts ou des tiers, feront l'objet d'une instruction et, le cas échéant, d'une dénonciation de la part de l'ingénieur forestier d'arrondissement.
2 Dans les cas ayant une signification de principe ou lorsque l'état de fait n'est pas suffisamment éclairci, le préavis du Service des forêts sera requis.
Mesures préventives

Art. 43 Le Service des forêts, les ingénieurs forestiers d'arrondissement

ainsi que leurs collaborateurs prennent les mesures nécessaires d'organisation, d'information et de surveillance dans le but de restreindre les infractions à la loi ou les délits forestiers. SECTION 7 : Tâches administratives particulières Programme des travaux et rapport de gestion

Art. 44 1 Le chef d u Service des forêts peut exiger, notamment en début

de période administrative, que l'ingénieur forestier d'arrondissement établisse un programme des travaux.
2 A la fin de chaque exercice, l'ingénieur forestier d'arrondissement établit un rapport conformé ment aux directives du Service des forêts. Comptabilité Art. 45 1 La comptabilité est tenue par le Service des forêts.
2 Les arrondissements collaborent à cette tâche.
3 Les pièces comptables établies dans les arrondissements forestiers sont visées par l'ingénieur forestier d'arrondissement. Collaboration Art. 46 Une étroite collaboration entre les arrondissements et le Service des forêts est nécessaire notamment dans l'accomplissement des tâches administratives suivantes :  exécution des projets subve ntionnés;  travaux de contrôle et de statistique;  conduite du personnel;  prévisions annuelles des dépenses;  facturation des travaux qui excèdent les obligations de service effectués pour des tiers. SECTION 8 : Dispositions finales Clause abrogatoire Art . 47 Les prescriptions de service pour les ingénieurs forestiers du
6 décembre 1978 sont abrogées.
Entrée en vigueur

Art. 48 Les présentes prescriptions de service entrent en vigueur le

1 er février 1983. Delémont, le 11 mai 1982 AU NOM DU GOUVE RNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Boillat Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 921.11
2) RSJU 173.11
3) RSJU 173.461
4) RSJU 921.443
5) RSJU 921.211
6) RSJU 921.472.1
7) RSJU 721.21
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