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Loi sur les contributions directes

Loi sur les contributions directes (LCdir) janvier 202 4 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 1999, et d'une commission spéciale, décrète : PREMIERE PARTIE INTRODUCTION Article premier 1 ) 1 Le canton perçoit, conformément à la présente loi: a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des pe rsonnes morales; c) un impôt à la source, auprès de certaines personnes physiques et morales; d) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, des fonds immobiliers au sens de l’article 58 de la loi fédérale sur les placements coll ectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006 2 ) , et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance ; e) un impôt sur les gains immobiliers.
2 Les communes peuvent percevoir, conformément à la présente loi: a) un impôt sur le revenu et un impôt sur la fortune des personnes physiques; b) un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales; c) un impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales, des fonds immobiliers au sens de l’article 5 8 LPCC et des personnes physiques, ainsi que sur les immeubles des institutions de prévoyance ; d) un impôt foncier sur les immeubles appartenant à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunaux ou à des établissements qui en dépendent.
3 Le droit fédéral et les conventions internationales demeurent réservés dans les relations intercantonales et internationales.

Art. 2 Le Conseil d'Etat est autorisé à prendre avec d'autres cantons des

mesures de réciprocité portant sur des exonérations ou sur d'autres limitations réciproques de la souveraineté fiscale. FO 2000 N o 2
1 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
2 ) RS 951.31
des personnes physi ques sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 40 et suivants et 53).
2 L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3 Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.
4 Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques.
5 Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques.
6 L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants: a) l'impôt à la source; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) les impôts fonciers .

Art. 3a 4 ) 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital

des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 94, 94d, 94 e, 94f et 108).
2 L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3 Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.
4 Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
5 L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux i mpôts suivants: a) l'impôt à la source; b) l es impôt s fonciers. DEUXIEME PARTIE IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES TITRE PREMIER Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER Conditions d'assujettissement

Art. 4 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
3 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
4 ) Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 5 1) avec effet au 1 er janvier 2014 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
lorsqu'elle y rési de avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable: a) elle y réside pendant trente jou rs au moins en exerçant une activité lucrative; b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréque nter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Art. 5

5 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: a) elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont int éressées comme associées; b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des dr oits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton, ou font du commerce immobilier .
2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçan t une profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 6 6 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni

domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque: a) elles exercent une activité lucrative dans le canton; b) en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoi vent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ; c) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canto n; d) ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
5 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
6 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 4 7) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 entreprises, établissements stables et immeubles autres éléments imposables
formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton; f) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; g) elles servent d’intermédiaires dans des opérations d e commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci - devant, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Art. 7

7 ) 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux par ties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3 L'étendue de l'assujettissement p our une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayan t son siège, son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en con sidération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus acquis dans c et autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être p rises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

Art. 8 1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux

impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canto n.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à l a fortune qui y est située.
7 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 issement
CHAPITRE 2 Début, modification et fin de l'assujettissement

Art. 9

1 L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou économique.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un assujettissement limité.
3 Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modificatio n ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction d e la double imposition intercantonale.
4 En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel.
5 L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays. CHAPITRE 3 Règles particulières concerna nt les impôts sur le revenu et la fortune

Art. 10

1 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
2 En cas de mariage, les époux sont imposés conj ointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
3 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le dé but de l'assujettissement du conjoint survivant.
4 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.
5 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.

Art. 10a

8 ) 1 Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.
2 Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou de dissolution judiciaire du partenariat.
8 ) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) artenaires
enregistré fédéral.

Art. 11 9 ) 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments

imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2 L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siè ge dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.
3 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des p lacements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés

étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de

l'usufruitier.

Art. 14 10 ) 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits

et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3 Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrenc e de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.
4 L'Etat peut exig er des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Art. 15 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du

montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2 Sont solidairement res ponsables avec le contribuable: a) les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
9 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
10 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) n ts - e s sans onnalité ubstitution
.
société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; c) le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui - ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; d) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d 'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; e) le nu - propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.
3 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui - ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'éta t de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 16

11 ) 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité suisse; b) être assujetties à titre illimité (art. 4) pour la première fois ou après une absen ce d'au moins dix ans; c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al inéa 1.

Art. 17 12 ) 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles

du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants: a ) 400 . 000 francs; b ) pour les cont ribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art icle 24 , al inéa 1 , let tre b ; c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sen s de l'art icle 4 .
2 L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt n'est pas applicable .
3 L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposabl e déterminante pour l'impôt sur le revenu multipliée par cinq.
11 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016
12 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 d'après principe calcul
5 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés s elon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:
1. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
3. les capitaux mobilier s placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;
5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
6 Si les revenus provenant d'un E tat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al inéa
5, mais aussi de tous les éléments du revenu provena nt de l' E tat - source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions.
7 Le Conseil d' E tat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la perception de l'impôt sur la dépense .

Art. 17a

13 ) Le Conseil d’ E tat indique une fois par législature dans son rapport de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la dépense.

Art. 18 14 ) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article

2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007
15 ) , sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoi t le droit fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.
3 Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées. TITRE II Impôt sur le revenu CHAPITRE PREMIER Revenu imposable

Art. 19

1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine.
13 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
14 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
15 ) RS 192.12 on général
produits e t marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur marchande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas impos ables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée.

Art. 20 16 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée

dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le d roit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avanta ges appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent .
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'al inéa 1 .

Art. 20a

17 ) 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a) les actions, les bons de joui ssance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces .

Art. 20b 18 ) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations

de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des ac tions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est éga le à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
16 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016
17 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
18 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
collaborateur improprement dites sont impos ables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d 20 ) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au

regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'ex ercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 21

21 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfer t d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de man ière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital - actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur le s déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé.
4 L'article 84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
5 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence ent re la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

Art. 21a

22 ) 1 Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commercial e à la fortune privée , le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent l ieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.
2 L’affermage d’une exploitation commercial e n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.
19 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
20 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
21 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2013
22 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 l'activité principe faits justifiant un différé
l’exploitation commerciale, ceux - ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b 23 ) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation

et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que le s bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une soci été de capitaux ou d’une société coopérative .
2 L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 2 1 c 24 ) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus

provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante .

Art. 22 25 ) 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise

individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’u ne transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: a) en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autr e entreprise de personnes; b) en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale; c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’articl e 87, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.
2 Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b , les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux arti cles
221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
23 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1 er janvier 2013 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
24 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
25 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 i mposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante transforma - tions, concentrations , scissions
demeure réservée.
4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploit ées en main commune.

Art. 23 26 ) 1 Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:

a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60 e année , en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66 e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée; b) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursemen t d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sen s de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt pr end naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du
13 octobre 1965 27 ) sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1 bis est réservé. d) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; e) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; f) les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y comp ris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une so ciété coopérative .
2 Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d’apports, d’agios et de ve rsements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de
26 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO
2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
27 ) RS 642.21 de la
remboursement du capital - actions ou du capital social. L’alinéa 4 est ré servé.
4 Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponib les dans la société.
5 L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital: a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participatio n ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre c , ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’article 87, alinéa 1, lettre d ; b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b , et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administ ration effective après le 24 février
2008; c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
8 L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital .

Art. 23a 28 ) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune

mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c : a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital - actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de l a fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque
28 ) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er jan vier 2020 particuliers
participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins
20% sont vendues da ns les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223; b) le produit du transfert d’une participation au capital - actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’appo rt détient une participation d’au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre - prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital vis ées à l’article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun .
2 Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a , lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la soci été pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Art. 24

1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier: a) tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; c) les revenus pro venant de droits de superficie; d) les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.
2 Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale, elle corresponde a u 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'e ntretien.

Art. 25

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance - vieillesse et survivants, de l'assurance - invalidité, ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis se lon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les p restations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.
3 Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.
4 L'article 27, lettre b , est r éservé. de la de la revenus
a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative; b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé; c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle - ci; d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit; e) abrogée ; f) la pension alimentaire obtenue pour lui - même par le con tribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. CHAPITRE 2 Revenus exonérés

Art. 27

30 ) Sont seuls exonérés de l'impôt: a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial; b) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage. L 'article 23, alinéa 1, lettre a , est réservé; c) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une in stitution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage; d) les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés; e) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui - même et des contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale; f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil; f bis ) la solde des sapeurs - pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8 ' 200 francs, pou r les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les
29 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
30 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020, L du
7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvie r 2023 et L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
volontairem ent ne sont pas exonérées ; g) les versements à titre de réparation du tort moral; h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité; i) les gains provenant des j eux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 31 ) sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante; i bis ) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; i ter ) les gains provenant d’un jeu de pe tite envergure autorisé par la LJAr; j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1 . 000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettre s d et e de c ette loi ; k) les revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020
32 )
. CHAPITRE 3 Détermination du revenu net

Art. 28 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les

déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

Art. 29

33 ) 1 Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être dédu its sont: a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail; b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe; c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art icle 36 , al inéa
1 , let tre k , est réservé ; d) abrogé e .
2 Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c , sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c , le contribuable peut justifier de frais plus élevés.

Art. 30

34 ) 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais:
31 ) RS 935.51
32 ) RS 837.2
33 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016
34 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) ave c effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 lucrative en général
b) les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées; c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condi tion que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; d) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 3 ; e ) les frais de formation et perfectionnement à des fins professionne lles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris ; f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal .
3 Ne sont notamment pas déductibles : a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ; b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions ; c) les amendes et les peines pécuniaires ; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où e lles ont un caractère pénal.
4 Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d , ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si : a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit

Art. 31 35 ) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont

autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements .
2 En général, les amortissements sont calculés sur la ba se de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Art. 32

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; c) les autres risques de pertes imminente s de l'exercice;
35 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 amortissements provisions
jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bé néfice imposable.

Art. 33 36 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont

remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécess aires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle - ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 34

1 Les pertes des sept exercices précédant la pé riode fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduit es du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Art. 34a 37 ) L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses

de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante .

Art. 35

38 ) 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.
2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretie n, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
36 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
37 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
38 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 e r janvier 2020 remploi déduction des pertes déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante
dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département fédéral d es finances. Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
4bis Les coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
5 Son t en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventi onnés.

Art. 36 39 ) 1 Sont déduits du revenu:

a) les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs ; les intérêts des prêts qu'une so ciété de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affair es entre tiers, ne sont pas déductibles; b) les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier; c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille; d) les cotisations versées par l e contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances - vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi que les primes d'assurance - accidents obligatoire; e) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle; f) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au se ns et dans les limites du droit fédéral; g) les primes d'assurance - vie, d'assurance - maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusq u'à concurrence d'un montant global de 4 ' 900 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2 ' 500 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de cotisat ions selon les lettres e et f . Ils sont augmentés
39 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 et L du 7 décembre
2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 202 3
valoir une déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2 ; h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribua ble, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article
39, lorsque le contribuable supporte lui - même ces frais et pour la part qui excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnée s au présent article, lettres h et i ; h bis ) les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002 , et que le contribuable supporte lui - même les frais; i) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c ), jusqu’à concurrence de
5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction men tionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale ; j) les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5 ' 200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 1976 40 ) ;
2. être représenté dans un parlement cantonal;
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parl ement d'un canto n . k ) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 ' 400 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II .
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 2 5% mais au maximum 1 . 200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux co ûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010
41 ) , et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assuran t son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de
40 ) RSN 141
41 ) RSN 400.1
contribuable.
4 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt sel on l’article 27, lettres i bis à j , 5% à titre de mise, mais au plus 5 ' 200 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’article 27, lettre i bis , les mises prélevées du compte en ligne du joue ur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25 ' 800 francs .

Art. 37 42 ) Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:

a) les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle; b) abrogée ; c) les dépenses affectées au remboursement des dettes; d) les i ntérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une entreprise; e) les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune; f) les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les prim es d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel; g) les impôts directs de la Confédératio n, des cantons et des communes, ainsi que les impôts étrangers analogues; h) les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel; i) abrogée . CHAPITRE 4 Déductions sociales

Art. 38 43 ) 1 Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables

veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3 ' 800 francs. Cette déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1 ' 000 francs de revenu net dépassant 48 ' 000 francs.
2 Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de
2 ' 100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1 ' 000 francs de revenu net dépassant 26 ' 000 francs .
42 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
43 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 - 2012
apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire : a) 5 . 500 francs pour le premier enfant ; b) 6 . 000 francs pour le deuxième enfant; c) 6 . 500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1 . 000 francs de revenu net dépassant la limi te déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4 . 500 francs pour le premier enfant, à 5 . 000 francs pour le deuxième enfant et à 5 . 500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2 La limite déterminante de revenu net est de 70.000 fra ncs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire .
3 Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux - mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à l'article 36, alinéa 1 , lettres h et i ; la déduction ne peut toutefois être supérieure à 3 . 000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente AI est a ssimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.
4 En outre, un montant de 3 . 000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
5 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
6 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque l a charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39a

45 ) 1 Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire: a) 5.500 francs pour le premier enfant; b) 6.000 francs pour le deuxième enfant; c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
44 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvie r 2008 et L du
30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
45 ) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 - 2014
enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.
3 En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suit e de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
4 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce de rnier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
5 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39b

46 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien: a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans; b) un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans; c) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2 En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans f ortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3 Lorsqu'une prestation versée à un tiers es t déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
4 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39c 47 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur

poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien: a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans; b) un montant de 6 . 5 00 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans; c) un montant de 8 .000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2 En outre, un montant de 3.000 f rancs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la dé duction.
3 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
4 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
46 ) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
47 ) Teneur selon L d u 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016, par L du
30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
49) avec effet au 1 er janvier 2023 arges de famille - 2022

Art. 39 d

48 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien : a) un montant de 6 ' 200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ; b) un montant de 6 ' 700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 a ns ; c) un montant de 8 ' 200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2 En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'e ntretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'u ne déduction sociale au sens du présent article.
4 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables. CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt

Art. 40 49 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système

progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 5.000. – 0,00 0. – 0,000
5.001. – à 10.000. – 2,00 100. – 1,000
10.001. – à 15.000. – 4,00 300. – 2,000
15.001. – à 20.000. – 8,00 700. – 3,500
20.001. – à 30.000. – 12,00 1.900. – 6,333
30.001. – à 40.000. – 13,00 3.200. – 8,000
40.001. – à 55.000. – 14,00 5.300. – 9,636
55.001. – à 75.000. – 15,00 8.300. – 11,067
75.001. – à 110.000. – 16,00 13.900. – 12,636
110.001. – à 150.000. – 17,00 20.700. – 13,800
150.001. – à 180.000. – 18,00 26.100. – 14,500
2 Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont i ls assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
48 ) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023
49 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO
2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 odes fiscales - 2012
1 par catégorie, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 5.000. – 0,000 0. – 0,000
5.001. – à 10.000. – 2,000 100. – 1,000
10.001. – à 15.000. – 4,000 300. – 2,000
15.001. – à 20.000. – 8,000 700. – 3,500
20.001. – à 30.000. – 12,000 1.900. – 6,333
30.001. – à 40.000. – 12,500 3.150. – 7,875
40.001. – à 50.000. – 13,000 4.450. – 8,900
50.001. – à 60.000. – 13,500 5.800. – 9,667
60.001. – à 70.000. – 14,000 7.200. – 10,286
70.001. – à 80.000. – 14,500 8.650. – 10,813
80.001. – à 90.000. – 15,000 10.150. – 11,278
90.001. – à 100.000. – 15,500 11.700. – 11,700
100.001. – à 110.000. – 16,000 13.300. – 12,091
110.001. – à 155.000. – 16,500 20.725. – 13,371
155.001. – à 195.000. – 17,000 27.525. – 14,115
2 Le revenu supérieur à 195 .000 francs est imposé à 14 ,5 %.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 40b

51 )
1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barè me suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0.00 5.000.00 0,00 0 0,000
50 ) Teneur selon L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1 er janvier 2017, L du 7 décembre
2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018
51 ) Introdui t par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 s fiscale s
3 - 2016 et taux - 2019
10.001.00 à 15.000.00 4,000 300.00 2,000
15.001.00 à 20.000.00 8,000 700.00 3,500
20.001.00 à 30.000.00 12,000 1.900.00 6,333
30.001.00 à 40.000.00 12,500 3.150.00 7,875
40.001.00 à 50.000.00 13,000 4.450.00 8,900
50.001.00 à 60.000.00 13,500 5.800.00 9,667
60.001.00 à 70.000.00 13,875 7.187.50 10,268
70.001.00 à 80.000.00 14,250 8.612.50 10,766
80.001.00 à 90.000.00 14,570 10.069.50 11,188
90.001.00 à 100.000.00 14,875 11.557.00 11,557
100.001.00 à 110.000.00 15,250 13.082.00 11,893
110.001.00 à 120.000.00 15,625 14.644.50 12,204
120.001.00 à 130.000.00 15,750 16.219.50 12,477
130.001.00 à 140.000.00 15,850 17.804.50 12,718
140.001.00 à 160.000.00 16,000 21.004.50 13,128
160.001.00 à 200.000.00 16,500 27.604.50 13,802
2 Le revenu supérieur à 200.000 francs est imposé à 14%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux corr espondant au 55% de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 40b bis 52 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système

progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 7.500. – 0,00 0. – 0,000
7.501. – à 10.000. – 2,00 50. – 0,500
10.001. – à 15.000. – 4,00 250. – 1,670
15.001. – à 20.000. – 8,00 650. – 3,250
20.001. – à 30.000. – 11,60 1.810. – 6,030
30.001. – à 40.000. – 11,90 3.000. – 7,500
40.001. – à 50.000. – 12,30 4.230. – 8,460
50.001. – à 60.000. – 12,80 5.510. – 9,180
60.001. – à 70.000. – 13,30 6.840. – 9,770
70.001. – à 80.000. – 13,80 8.220. – 10,280
80.001. – à 90.000. – 14,20 9.640. – 10,710
90.001. – à 100.000. – 14,50 11.090. – 11,090
52 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2021 et modifi é par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 fiscales - 2022
110.001. – à 120.000. – 15,10 14.080. – 11,730
120.001. – à 130.000. – 15,40 15.620. – 12,020
130.001. – à 140.000. – 15,50 17.170. – 12,260
140.001. – à 150.000. – 15,60 18.730. – 12,490
150.001. – à 160.000. – 15,70 20.300. – 12,690
160.001. – à 170.000. – 15,90 21.890. – 12,880
170.001. – à 180.000. – 16,10 23.500. – 13,060
180.001. – à 190.000. – 16,20 25.120. – 13,220
190.001. – à 200.000. – 16,20 26.740. – 13,370
200.001. – à 300.000. – 13,50 40 . 240. – 13,420
300.001. – à 400.000. – 13,75 53 . 990. – 13,500
2 Le revenu supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 52 % de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 40b

ter 53 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 7'700. – 0,00 0. – 0,000
7'701. – à 10'300. – 2,00 52. – 0,505
10'301. – à 15'500. – 4,00 260. – 1,677
15'501. – à 20'600. – 8,00 668. – 3,243
20'601. – à 30’900. – 11,60 1'863. – 6,028
30'901. – à 41'200. – 11,90 3'089. – 7,496
41'201. – à 51'500. – 12,30 4'355. – 8,457
51'501. – à 61'800. – 12,80 5'674. – 9,181
61'801. – à 72'100. – 13,30 7'044. – 9,769
72'101. – à 82'400. – 13,80 8'465. – 10,273
82'401. – à 92'700. – 14,20 9'928. – 10,709
92'701. – à 103'000. – 14,50 11'421. – 11,089
103'001. – à 113'300. – 14,80 12'946. – 11,426
113'301. – à 123'600. – 15,10 14'501. – 11,732
123'601. – à 133'900. – 15,40 16'087. – 12,014
133'901. – à 144'200. – 15,50 17'684. – 12,263
144’20 1 . – à 154'500. – 15,60 19'290. – 12,486
154'501. – à 164'800. – 15,70 20'908. – 12,687
164'801. – à 175'100. – 15,90 22'545. – 12,876
175'101. – à 185'400. – 16,10 24'204. – 13,055
185'401. – à 195'700. – 16,20 25'872. – 13,220
195'701. – à 206'000. – 16,20 27'541. – 13,369
53 ) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 et modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024 dès 2026
309'001. – à 412'000. – 13,75 55'608. – 13,497
2 Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 52% de son montant.
4 Le revenu ne t imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 40b quater 54 ) 1 L’ impôt de bas e sur le revenu est déterminé d’ après le

système progressif par catégories, selon le barème suivant : Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 7.700. – 0,0000 0. – 0,000
7.701. – à 10.300. – 1,9800 51. – 0,500
10.301. – à 15.500. – 3,9600 257. – 1,660
15.501. – à 20.600. – 7,9200 661. – 3,210
20.601. – à 30.900. – 11,4840 1.844. – 5,970
30.901. – à 41.200. – 11,7810 3.058. – 7,420
41.201. – à 51.500. – 12,1770 4.312. – 8,370
51.501. – à 61.800. – 12,6720 5.617. – 9,090
61.801. – à 72.100. – 13,1670 6.973. – 9,670
72.101. – à 82.400. – 13,6620 8.380. – 10,170
82.401. – à 92.700. – 14,0580 9.828. – 10,600
92.701. – à 103.000. – 14,3550 11.307. – 10,980
103.001. – à 113.300. – 14,6520 12.816. – 11,310
113.301. – à 123.600. – 14,9490 14.356. – 11,610
123.601. – à 133.900. – 15,2460 15.926. – 11,890
133.901. – à 144.200. – 15,3450 17.507. – 12,140
144.201. – à 154.500. – 15,4440 19.097. – 12,360
154.501. – à 164.800. – 15,5430 20.698. – 12,560
164.801. – à 175.100. – 15,7410 22.320. – 12,750
175.101. – à 185.400. – 15,9390 23.961. – 12,920
185.401. – à 195.700. – 16,0380 25.613. – 13,090
195.701. – à 206.000. – 16,0380 27.265. – 13,240
54 ) Introduit p ar L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024 fiscales
309.001. – à 412.000. – 13,6125 55.052. – 13,360
2 Le revenu supérieur à 412 ' 000 francs est imposé à 13,86%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des en fants, dont ils assument pour l’essentiel l’ entretien, le revenu est frappé du taux correspondant à 52 % de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 40c 55 ) 1 Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un

apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200 francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multip lié par le coefficient d'impôt cantonal).
2 Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est assuré par plusieurs contribuables.
3 Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu à aucun repor t ou remboursement.
4 Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et
42a.

Art. 41 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux r emplaçant

des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en li eu et place de la prestation unique.

Art. 41a

56 ) 1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professio nnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin
2005 57 ) . L’impôt direct cantonal et communal sur le rev enu est ainsi acquitté.
2 L’article 142, alinéa 1, lettre b , est applicable par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation compétente.
4 La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.
5 Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est transféré à la caisse de comp ensation AVS compétente.
55 ) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
56 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié par L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
57 ) RS 822.41 et suivantes versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques procédure simplifiée

Art. 41b 58 ) 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers

exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette ac tivité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e , sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'art icle 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36, alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le barème de l'articl e 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie; les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
2 L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’i ls ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé .

Art. 42

59 ) Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article
25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et s oumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes: a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%; b) les déductions gé nérales et les déductions sociales ne sont pas accordées; c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.

Art. 42a 60 ) 1 Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à

des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément des autres revenus et soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres i à j .
2 Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
3 Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même pér iode fiscale que ces revenus.

Art. 43 1 Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le

canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.
2 Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses membres.
58 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
59 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
60 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 bénéfices de liquidation prestations en capital provenant de la prévoyance gains réalisés à des jeux d’argent
Art . 44 Si une partie seulement du revenu est imposable dans le cant on, les déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale. CHAPITRE 6 Compensation des effets de la progression à froid

Art. 45 61 ) 1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des

personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 f rancs supérieurs ou inférieurs.
2 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le courant de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée e n vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fiscale. TITRE III Impôt sur la fortune CHAPITRE PREMIER Fortune imposable

Art. 46 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits

appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature. CHAPITRE 2 Actifs

Art. 47 62 ) Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:

a) les immeubles; b) les droits, les actions, les o bligations, les titres, les options et les valeurs mobilières de toute nature; c) les créances hypothécaires et toutes autres créances; d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres représentant une somme d'argent; e) les pa rts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles; f) les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une entreprise; g) le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements, le bétail et le cheptel;
61 ) Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
62 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
genres; i) les assurances - vie, pour leur v aleur de rachat; j) les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.

Art. 48 La fortune est estimée en général à la valeur vénale.

Art. 49 63 ) 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la

fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est ac cordée.
2 Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle - ci est inférieure au coût de revient.
3 Abrogé .
4 Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse s ont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée av ant l’octroi de l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt.
5 Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
6 Les assurances - vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat déterminée selon une méthode d'approximation .

Art. 49a 64 ) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b , al inéa

1 , sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b , al iné a 3 , et 20c , sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution .

Art. 50

1 La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale.
2 Les immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur va leur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour le calcul du revenu.
63 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 , L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 27 ma rs
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
64 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 règle générale fortune mobilière é valuation des participations de collaborateur fortune immobilière
Fortune exonérée

Art. 51 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:

a) le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant; b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de la législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne peut en disposer. CHAPITRE 4 Passif

Art. 52

1 Les dettes sont déduites de la fortune brute.
2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en répondre. CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt

Art. 53 65 ) 1 L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système

progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour la fortune maximale de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. ‰ Fr. ‰
0. – à 50.000. – 0,00 0. – 0,000
50.001. – à 200.000. – 3,00 450. – 2,250
200.001. – à 350.000. – 4,00 1.050. – 3,000
350.001. – à 500.000. – 5,00 1.800. – 3,600
2 La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.
3 La fortune des époux qui vivent en ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, est frappée du taux correspondant au 52% de son montant .
4 La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

Art. 54 1 Si la fortune d'un contribuable n'est i mposable qu'en partie dans le

canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale.
65 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2021 s et taux
fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital, de ses membres.

Art. 55 Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les

dettes et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale. TITRE IV Impôt sur les gain s immobiliers CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt

Art. 56

1 L'impôt a pour objet les gains réalisés: a) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable; b) lors de l'aliéna tion de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements; c) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale exonérée au sens de l'article 81, aliné a 1, lettres d à h .
2 Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable. CHAPITRE 2 Aliénation

Art. 57 1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou

économique d'un immeuble donne lieu à imposition.
2 Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble: a) les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la ces sion du droit d'acquérir un immeuble; b) le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un contribuable dans sa fortune commerciale; c) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles - ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; d) le transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une société immobilière.
3 En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant une unité économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération pour le calcul de l'impôt.
a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation; b) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divo rce, pour autant que les deux époux soient d'accord; c) en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agrico le, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; d) en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonn able pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au contribuable, et exploités par lui - même; e) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant dura blement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
2 En cas d'échange d'immeu bles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la présente loi.
3 L'imposition est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de donation lorsque la prestation du cession naire consiste exclusivement en la reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers ou en la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.
4 L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations d u cessionnaire vont au - delà de celles énoncées à l’alinéa 3. CHAPITRE 3 Sujet de l'impôt

Art. 59

1 L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou de son siège.
2 Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
3 La personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à l'aliénateur.
4 Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux - ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
66 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
Matière imposable

Art. 60

1 Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses.
2 Le gain est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'i mmeuble, d'une part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains i mmobiliers.

Art. 61

1 Lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, le gain imposable est égal à la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre et qui ont été supportés par l'aliénateur.
2 Le gain est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société immobilière émettrice du titre se compose, selon l e dernier bilan établi pour le calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.
3 L'impôt n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société i mmobilière émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.
4 Pour les contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique d'un immeuble .

Art. 62 Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des

prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers) pour l'immeuble transféré, y com pris les accessoires.

Art. 63 En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée

dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la valeur à laquelle ce bien est porté à l' actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur vénale.

Art. 64 En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant

précédemment fait partie de la fortune commerciale, le p rix d'acquisition correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.

Art. 65

1 En cas d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des transferts justifiant une imposition différée, le prix d'acquisition est celui du dernier transfert imposable.
2 Lors de l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un immeuble sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon l'article 58, lettre d ou e , seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.

Art. 66

1 En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux, estimée au jour de la transaction, est considérée co mme prix d'aliénation. définition transfert dans la fortune commerciale transfert dans la fortune privée immeubles acquis avec imposition différée échange d'immeubles
successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière que pa r un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des soultes versées ou reçues.

Art. 67 Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part

correspondante du prix d'acquisition total s ert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.

Art. 68

1 Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.
2 Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt - cinq ans avant son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.
3 Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle servitude, charge ou restriction de droit p ublic créée antérieurement en faveur de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.
4 Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immob ilières au sens de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne moral e émettrice, à défaut à sa valeur nominale.

Art. 69 1 Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à

l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur.
2 Les impenses comprennent notamment: a) les lods; b) les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs; c) les dépenses pour l'amélioration ou la plus - value de l'immeuble; d) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu; e) les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de l'immeuble; f) les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble; g) la contribution de plus - value versée le cas échéant en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991
67 )
.
3 Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.
67 ) RSN 701.0 aliénation partielle d'immeuble succédané au prix d'acquisition
a) l'impôt sur les gains i mmobiliers lui - même; b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu. CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt

Art. 70 L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une

réduction selon la durée de propriété.

Art. 71 68 ) 1 L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par

catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie F r. Fr. % Fr. %
0. – à 5.000. – 10 500. – 10,000
5.001. – à 10.000. – 15 1.250. – 12,500
10.001. – à 30.000. – 20 5.250. – 17,500
30.001. – à 50.000. – 25 10.250. – 20,500
50.001. – à 75.000. – 30 17.750. – 23,667
75.001. – à 100.000. – 35 26.500. – 26,500
100.001. – à 135.000. – 40 40.500. – 30,000
2 Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 3 3 %.
3 Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
4 L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

Art. 72 L'imp ôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de

propriété: – inférieure à une année de 60% – inférieure à deux années de 45% – inférieure à trois années de 30% – inférieure à quatre années de 15%

Art. 73 1 L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété

de: – plus de 5 ans ................................ ................................ ......... de 6% – plus de 6 ans ................................ ................................ ......... de 12% – plus de 7 ans ................................ ................................ ......... de 18% – plus de 8 ans ................................ ................................ ......... de 24% – plus de 9 ans ................................ ................................ ......... de 30% – plus de 10 ans ................................ ................................ ....... de 36% – plus de 11 ans ................................ ................................ ....... de 42% – plus de 12 ans ................................ ................................ ....... de 48% – plus de 13 ans ................................ ................................ ....... de 54%
68 ) Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 catégories supplément réduction
2 Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.

Art. 74 1 Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminant e :

a) en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation; b) si l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un pacte d'emption, d'un pac te de préemption fixant le prix de l'aliénation ou d'un acte similaire, la date de cet acte; c) si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la précédente aliénation imposable; d) si l'immeuble aliéné provient de plusieu rs acquisitions, la date de chaque acte d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux - ci dans la formation de l'immeuble aliéné.
2 Si l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au versement d'une soulte.
3 La cession du d roit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble, n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble. TROISIEME PARTIE IMPOSITION DES PE RSONNES MORALES TITRE PREMIER Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER Définition de la personne morale

Art. 75

69 ) 1 Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont: a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite pa r actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales.
2 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale su r les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006
70 ) , sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées
69 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
70 ) RS 951.31
juridique ou leur structure effective. CHAPITRE 2 Conditions d'assujettissement

Art. 76 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Art. 77 71 ) 1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration

effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque: a) elles sont associées à une entreprise établie dans le canton; b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels ou font le commerce d’immeubles sis dans le canton .
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'i mpôt, lorsque: a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton .
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, r eprésentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.

Art. 78 1 L'assujettissement fondé sur un ra ttachement personnel est illimité; il

ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral conc ernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étrange r ne seront prises en considération que si un
71 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er jan vier 2020
d'un autre canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans ce t autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition s ont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi. CHAPITRE 3 Début, modification et fin d'assujettissement Art . 79
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jo ur de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3 Dans les relations intercantonales, les eff ets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles du droit fédé ral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
5 Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement. CHAPITRE 4 Responsabilité solidaire

Art. 80 1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les

personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale tran sfert son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circons tances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées: a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton; b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
en Suisse sert d'in termédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activit é d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. CHAPITRE 5 Exonération

Art. 81

72 ) 1 Seuls s ont exonérés de l'impôt: a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; b) le canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixé es par le droit cantonal; c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal; d) les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement e t exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; e) les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance - chômage, d'assurance - maladie, d'assurance - vieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familia les, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiqu es ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe un e position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et ir révocablement affectés à ces buts; h) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un s ervice d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation
72 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
cette exonération; i) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionne ls d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa
1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007, pour les immeubles don t ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; j) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e , qui sont exonérées de l'impôt.
2 Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j , sont cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. CHAPITRE 6 Allégements fiscaux

Art. 82 73 )

1 Des allégements fiscaux peuvent être accordés dans des cas particuliers à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. L'extension et la diversification im portantes de l'activité de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle .
2 Le Conseil communal est informé sur demande, à des fins statistiques, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés .
3 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'a pplication.
4 La commission de gestion et la commission des finances sont informées régulièrement, à des fins de statistique, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés . TITRE II Impôt sur le bénéfice CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt

Art. 83 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 84 74 ) 1 Le bénéfice net imposable comprend:

a) le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
73 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvi er 2011, L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre
2022 (FO 2022 N° 38) avec effet rétroactif au 1 er décembre 2022
74 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 en général
solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils provienn ent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés; - les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ; c) les produits qui n'ont pas été compt abilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 90.
2 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
3 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par analogie. A rt. 85 75 ) 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation co ntraire à leur but soit exclue; c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs but s de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.
81, al. 1, let. a à c ); d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la co ntre - valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés ; e ) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise , frais de reconversion compris ; f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
75 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 charges justifiées par l'usage commercial
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c) les amendes; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d , ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles s i : a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b) le contribuable peut démontre r de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit .

Art. 85a

76 ) 1 Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et développement engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)
77 )
.
3 Une déduction augmentée est admissible pour: a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable; b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Art. 86 78 ) Ne constituent pas de bénéfice imposable:

a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; b) les réserves latentes qui n'ont pa s été imposées antérieurement lors du transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable; c) le s augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 87 79 ) 1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées

lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en
76 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
77 ) RS 420.1
78 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
79 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement élémen ts sans influence sur le résultat transformations, concentrations, scissions
déterminante pour l’impôt sur le bénéfice: a) en cas de transformat ion en une société de personnes ou en une autre personne morale; b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que le s personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation; c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant écono miquement à une fusion; d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capi taux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital - actions ou du capital social.
1bis Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée .
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d , les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou l es droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital - actions ou du cap ital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, s ont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d , est réservé. a) abrogée ; b) abrogée .
4 Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sen s de l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. L a personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de bl ocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
20% au moins du capital - actions ou du capital social de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un an.
6 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.
7 La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; to ut bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 87a

80 ) 1 Sont réputés brevets: a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse; b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets; c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b .
2 Sont réputés droits comparables: a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée; b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies; c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales; d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques; e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture; f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e .

Art. 87 b 81 ) 1 Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits

comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de b revets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’art icle 85a, sont
80 ) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
81 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 brevets et droits comparables: définitions brevets et droits comparables: imposition
constituée dans la mesure du montant ajouté .
4 Les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral sont applicables en ce qui concerne: a) le calcul du bénéfic e net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus; b) l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets e t droits comparables; c) les obligations en matière de documentation; d) le début et la fin de l’imposition réduite, et e) le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables .

Art. 87c

82 ) 1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus - value qu’il a créée lui - même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d ’une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus - value créée par le contribuable lui - même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans .

Art. 87d 83 ) 1 Lorsque l’assujettissement prend fin , les réserves latentes qui n’ont

pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus - value créée par le contribuable lui - même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’art icle 81 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration e ffective .

Art. 87e 84 ) 1 La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et

2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des particip ations au sens des articles 95 et 96, et avant déduction des réductions effectuées.
82 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
83 ) Introduit par L du 2 7 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
84 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement imposition de réserves latentes à la fin de l ’assujettissement limitation de la réduction fiscale
reports de pertes .

Art. 88 85 ) 1 Les amortissements des actifs justifié s par l’usage commercial sont

autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réév alués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur e t les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 96, alinéa 4, lettre b , sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 8 9

86 ) 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débit eurs; c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice; d) les frais de recherche, de développement et de restructuration.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 90 87 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont

remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
10% au moins du cap ital - actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le m ême exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
85 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
86 ) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
87 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 amortissements provisions ) r emploi
considérés comme nécessaires à celle - ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 91 88 ) Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être

ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopérat ives.

Art. 92 89 ) 1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les

apports à la fortune des fondations ne font pas p artie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des memb res.
3 Abrogé .
4 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

Art. 92a

90 ) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 . 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Art. 93 91 ) 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent

être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'o nt pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles - ci ne constituent pas des apports, selon l'article 8 6, lettre a . CHAPITRE 2 Calcul de l'impôt

Art. 94

92 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant :
2 Le bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%.
88 ) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
89 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 ( FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
90 ) Introduit par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet r étroactif au 1 er janvier 2020
91 ) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 24 juin
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
92 ) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 e r janvier 2014, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 intérêt sur le capital propre dissimulé règles particulières pour les associations , fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux personnes morales poursuivant des buts idéaux déduction s des pertes Sociétés de capi taux et coopéra tives. En général
Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 5'000'000. – 3,60 180'000. – 3,60
5'000'001. – à 25’000'000. – 3,75 930'000. – 3,72
25’000'001. – à 40’000'000. – 4,00 1’530'000. – 3,825

Art. 94a

93 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 20.000. – 10,00 1.600. – 8,00
20.001. – à 40.000. – 12,00 4.000. – 10,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94b 94 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suiva nt: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 20.000. – 10,00 1.600. – 8,00
20.001. – à 40.000. – 10 ,00 3.6 00. – 9,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
93 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 36) avec effet au 1 er janvier 2011
94 ) Introduit p ar L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 Période fiscale
2011
3. Période fiscale 2012 Période fiscale
2013
coopératives est déterm iné d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 40.000. – 8.66 3.2 00. – 8,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94 d 96 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des

sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 40.000. – 7.33 2.8 00. – 7,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94e

97 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.
2 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94f 98 ) 1 L’impôt de base su r le bénéfice des sociétés de capitaux et des

sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable.
2 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 94g 99 ) 1 L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des

sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du bénéfice imposable.
2 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
95 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011
96 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
97 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
98 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
99 ) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 Période fiscale
2014 Période fiscale
2015 Périodes fiscales 2016 à
2019 Périodes fiscales 2020 à
2022 de réduction
capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: a) la société possède 10% au moins du capital - actio ns ou du capital social d'une autre société; b) elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; c) elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

Art. 96

101 ) 1 Le rendement net des participations au sens de l'article 95 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passi fs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participation s: a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; b) les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3 Le rendement d'une participation n'entre d ans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de l a réduction que: a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement; b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé s ur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au - dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne p eut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du gr oupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à de s participations au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)
102 ) , ne sont p as pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de
100 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
101 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
102 ) RS 952.0 rendement net des partic ipations
inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.

Art. 97 à 99 103 )

Art. 100

104 ) L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 94 et suivants .

Art. 101

105 ) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net. TITRE III Impôt sur le capital CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt

Art. 102 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Art. 103 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives comprend le capital - actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés, déduction faite des pertes comptabilisées.

Art. 104

106 )

Art. 105 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives est augmenté d e la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 106 1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives qui sont en liqui dation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
103 ) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
104 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
105 ) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
106 ) Abrogé par L d u 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 en général capital propre dissimulé sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
2 Les personnes mo rales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital un montant de 100.000 francs.
3 Le capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui possèdent des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette déterminée conf ormément aux dispositions applicables aux personnes physiques . CHAPITRE 2 Calcul de l'impôt

Art. 108

108 ) 1 L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable.
2 L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de participations visés à l’article 95, aux droits visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés de groupe.
3 L’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital.
4 Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.

Art. 109 109 ) L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres

personnes morales est calculé confo rmément à l'article 108 à l’exception de l’alinéa 3 .

Art. 110

110 ) L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre imposable.
107 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
108 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 (alinéas
3 et 4), L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
109 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011
110 ) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et aux
111 ) IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLE S TITRE PREMIER 112 ) Impôt foncier CHAPITRE PREMIER Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers)
113 )

Art. 111

114 ) 1 Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des de ttes.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année.
4 L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ d e l'estimation cadastrale des immeubles de placement . CHAPITRE 2 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance

Art. 112

115 ) 1 L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, let tre d .
2 L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.
4 L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'es timation cadastrale des immeubles ou parts d'immeubles .
111 ) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
112 ) Introduit par L du 25 septembre 2023 (F O 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
113 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
114 ) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015, L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec eff et au 1 er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
115 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physiques
116 ) A rt. 112 a
117 ) 1 Les personnes physiques sont astreintes à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des dettes.
2 L’impôt est dû par les personnes physiques propriétaires ou usufruitières de l’immeuble au début de l’année, pour l’année civile entière.
3 Il n’e st pas tenu compte d’un changement de l’affectation de l’immeuble en cours d’année.
4 Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant une partie de l’immeuble pour leur propre usage, seule la part de l’estimation cadastrale non déterminante pour le calcul de la valeur locative est soumise à l’impôt foncier.
5 L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de l’estimation cadastrale des immeubles de placement. TITRE II 118 ) ESTIMATION DES IMMEUBLES

Art. 113

1 Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle ( estimation cadastrale).
2 L'estimation cadastrale correspond en règle générale: a) à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une exploitation agricole, viticole ou forestière; b) à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir; c) à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.
3 Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une manière durable à un immeuble, sont con sidérés comme faisant partie intégrante de l'immeuble.
4 Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent article. CINQUIEME PARTIE IMPOSITION DANS LE TEMPS CHAPITRE PREMIER Impôt sur le revenu et la fortune

Art. 114 1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour

chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
116 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
117 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
118 ) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effe t au 1 er janvier 2023
revenus obtenus durant ce tte période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non p ériodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. L'article 42 est réservé.
4 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

Art. 115 Le revenu imposable se détermine d'a près les revenus acquis

pendant la période fiscale.

Art. 116

1 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui - ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.
2 Le résultat obtenu à la clôture des comptes n e subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3 Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.
4 Lorsque l'assujettis sement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée de l'exercice si celle - ci est plus lon gue que l'assujettissement.
5 Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.

Art. 117 1 Le cont ribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit

procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement.
2 La clôture des comptes n'es t pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fiscale.
3 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, t outes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.

Art. 118 1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la

situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles s ont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

Art. 119

1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. calcul du revenu clôture des comptes
exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
4 En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de modification d'un rattachemen t économique dans un autre canton ou dans un autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

Art. 120 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période

fiscale. CHAPITRE 2 Impôt sur les gains immobiliers

Art. 121 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la

réalisation du fait générateur de l'impôt. CHAPITRE 3 Impôt foncier
119 )

Art. 122 1 L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

2 La pér iode fiscale correspond à l'année civile.
3 L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de la période fiscale ou de l'assujettissement.
4 Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale. CHAPITRE 4 Impôt sur le bénéfice et le capital

Art. 123

1 Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger , ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 124 120 ) 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net

réalisé pendant la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le béné fice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
119 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
120 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
3 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imp osées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 125 121 ) 1 L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital

propre existant à la fin de la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
2 Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est ca lculé compte tenu de la durée dudit exercice.

Art. 126 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période

fiscale. SIXIEME PARTIE IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CHAPITRE PREMIER Personn es physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal

Art. 127 122 ) 1 Les travailleurs sans permis d’établissement, qui sont domiciliés

ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal, sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement .

Art. 128 123 ) 1 L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.

2 Sont imposables: a) les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article
127, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, à l’exception des frais de formation et de formation co ntinue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 20 alinéa1 bis ; b) les revenus acquis en compensation .
121 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
122 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
123 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 2 8 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
normes de l'assurance fédérale vieillesse e t survivants.

Art. 129 124 ) 1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des

barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il comprend les impôts fédéral, cantonal et communal.
2 Il est tenu compte du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients pour les impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables. Le même barème s’applique à tout le canton.
3 Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’a ssurance sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable. L’autorité fiscale publie le montant des différents forfaits.
4 La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une acti vité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des forfaits et des déductions prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints.
5 Le Conseil d’ E tat défini t les différents barèmes. L’autorité compétente désignée par le Conseil d’ E tat les établit en collaboration avec l’ administration fédérale des contributions ( AFC).
6 L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les éléments déterminant le taux de l’impôt et la manière de tenir compte notamment du 13 e salaire, des gratifications, des horaires variables, du travail rémunéré à l’heure, du travail à temps partiel et des activités lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en c as de changement de barème, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement ou après son terme .

Art. 130 à 137 125 )

Art. 138 126 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,

alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure: a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou b) si elles disposent de revenus et de fortune q ui ne sont pas soumis à l’impôt à la source.
2 Le montant visé à l’alinéa 1, lettre a , est fixé par le D épartement fédéral des finances (DFF) en collaboration avec les cantons et est repris par le Conseil d’ E tat.
3 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
124 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
125 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
126 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité fiscale.
5 La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.
6 Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts .

Art. 138a 127 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,

alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’article 138, alinéa
1, peuvent si elles en font la demande, être soumises à une taxat ion ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substit ue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
5 L’article 138, alinéas 5 et 6, est applicable.

Art. 139 à 141

128 )

Art. 142 129 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre

toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment: a) de déterminer l'assujettissem ent à l'impôt à la source et le barème applicable avant le versement de la prestation imposable; b) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et pourboir es) auprès du contribuable; c) de retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton; d) de procéder à un décompte périodique avec l’autorité fiscale et verser l’impôt à la source; le Conseil d’ E tat fixe les délais de paiement ; e) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de l'impôt perçu à la source; f) a brogée .
2 Pour contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité compéten te de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait.
127 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
128 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
129 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 rdinaire en général

Art. 143

130 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
2 Il reçoit une commission de perception dont le Conseil d’ E tat fixe le taux et les modalités dans les limites de l’article 37, alinéa 3, LHID. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à l a source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes .
3 Si le débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations, l'autorité compétente peut rédu ire le montant de la commission de perception. Si, à défaut de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.

Art. 144 et 145

131 )

Art. 146 132 ) Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions

d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) , du 11 avril 2018
133 )
. CHAPITRE 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse
134 )

Art. 147

135 ) 1 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu d e leur activité conformément aux articles 128 et 129. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
2 Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 128 et 129, les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; l es marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt .

Art. 148

136 )

Art. 149

137 ) 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de té lévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt à la source sur les revenus de leur activité personnelle dans le canton . Il en va de
130 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
131 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec e ffet rétroactif au 1 er janvier 2021
132 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
133 ) RS 642.118.2
134 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
135 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
136 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
137 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 responsabilité; commission stes, sportifs et
ou au conférencier lui - même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à : – pour des recettes journalières jusqu’à 200 francs 9,2% – pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs 12,6% – pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs 15% – pour des recettes journalières de plus de 3000 francs 18%
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemni tés, déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent à : a) 50% des revenus bruts pour les artistes; b) 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L’organisateur de la manifestation est solidairement responsable du paiem ent de l’impôt.
5 Si les revenus imposables n’atteignent pas un montant fixé par le Conseil d’ E tat, l’impôt n’est pas perçu .

Art. 150 et 151 138 )

Art. 152

139 ) 1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et autres rémuné rations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le cant on doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable .
3 Le taux global des impôts cantonal et comm unal s'élève à 18%.
4 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 153

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Les revenus imposables sont les revenus bru ts. Les intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui - même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la source.
3 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%.
4 L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.
138 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
139 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvie r 2021

Art. 154

140 ) 1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui: a) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres p restations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public; b) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton; sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.
2 Les revenus imposables sont les revenus bruts.
3 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus imposables. Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et communal est fixé conformémen t à la règle exprimée à l'article 42.
4 L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat.
5 Le Conseil d’ E tat arrête les dispositions de restitution de l’impôt lorsqu’une convention de double imposition attribue la compétence d’imposer à l’ E tat de résidence des personnes visées à l’alinéa 1.

Art. 154a

141 )
1 Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 20b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur ce t avantage conformément à l'article 20d.
2 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage appréciable en arg ent.

Art. 155 142 )

Art. 156 143 ) 1 L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et

communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
2 Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint .

Art. 156a

144 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 147 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
140 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
141 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
142 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
143 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
144 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) av ec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant retenu à la source est impu té sans intérêts.
3 Le Conseil d’ E tat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les conditions fixées à l’alinéa 1 et sur la procédure, telles que précisées et réglées par le DFF en collaboration avec les cantons.

Art. 156b 145 ) 1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce

qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, l’autorité fiscale peut demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en fa veur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Conseil d’ E tat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les conditions telles que définies par le DFF en collaboration avec les cantons.

Art. 157 146 )

Art. 158 147 ) 1 Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues

à l’article 142, alinéa 1, et reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixées par le Conseil d ’E tat. L’article 143, alinéa 3, est applicable par analogie.
2 Il a en outre l’obligation de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt, même si l’avantage appréciable en argent est versé par une socié té du groupe à l’étranger.

Art. 159 et 160 148 )

Art. 161 149 ) Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution

nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) , du 11 avril 2018.

Art. 162 et 163

150 ) CHAPITRE 3 Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales
145 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
146 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
147 ) Teneur selon L du 4 novembre 2 014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
148 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
149 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
150 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 d’office s du e le
la source comme suit: a) pour les travailleurs définis à l’article 127: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable; b) pour les personnes définies aux articles 147 et 152 à 154a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entrepri se dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe; c) pour les personnes définies à l’article 149; selon le droit du canton da ns lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l’article 147 est un résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a , s’applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: a) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; c) pour les travailleurs au sens de l’a linéa 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Art. 165 152 ) 1 Le canton compétent pour la taxation selon l’article 164, alinéa 4,

a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
2 Les cantons se pr êtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.
3 Abrogé .

Art. 166 153 )

151 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
152 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
153 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 e lations
ORGANISATION ET PROCEDURE TITRE PREMIER Autorités

Art. 167

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 ll arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la présente loi.

Art. 168 1 Le Conseil d'Etat désigne le département c hargé de prendre les

mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception correctes et uniformes des impôts prévus par la présente loi sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Il désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pou rvoit à leur organisation et fixe leurs tâches respectives.
3 Le département désigné détermine la forme et le contenu des formulaires à employer.

Art. 169

1 Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de taxation et de révision de s estimations cadastrales relatives à des personnes physiques et morales imposables sur son territoire.
2 Le Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, mo yennant le versement d'une indemnité.
3 La commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable envers l'Etat de tout acte ou omission de ses services ou fonctionnaires.

Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité

dont la décision est contestée.

Art. 171 154 ) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal

cantonal.

Art. 172 155 ) 1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation

des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités pénales .

Art. 173 Le Conseil d'Etat désigne le département chargé d'accor der la remise

des impôts prévus par la présente loi.
154 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 ( FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
155 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
Principes généraux de procédure CHAPITRE PREMIER Renvoi

Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la

juridiction administratives, du 27 juin 1979 156 ) , est applicable. CHAPITRE 2 Devoirs des autorités

Art. 175 157 ) 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de

manière déterminante à l'élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser: a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption; c) si elle est le pa rtenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat; d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie; e) si elle représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire; f) si, pour d'autres rai sons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

Art. 176

1 Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant, doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi que sur l es délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base légale fédérale ou cantonale le prévoit expressément.
3 Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du
28 juin 1995 158 ) , sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.
4 Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation ayant fo rce exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.
5 Au surplus, le département désigné par le Conseil d'Etat est compétent pour établir à quelles conditions la consultatio n par informatique de données fiscales peut être autorisée.
156 ) RSN 152.130
157 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
158 ) RSN 152.510

Art. 177

1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles commun iquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'artic le 176.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autre canton, l'autorité fiscale porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connai ssance des autorités fiscales de l'autre canton.

Art. 178

159 ) 1 Les autorités du canton et des communes communiquent gratuitement, sur demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorité s chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à celles - ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des corporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une admini stration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
3 Les organes de l'administration des postes, téléphones et télégraphes et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligatio n de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
4 L'autorité qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle susceptible de reco urs au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 160 ) .

Art. 178 a 161 ) 1 L'autorité fiscale communique d'office aux autorités,

administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées d'appliquer la législation cantonale ou fédérale en matière d'assurances sociales et autres prestations sociales, toute information utile à l'examen du droit de leur bénéficiaire.
2 Toutefois, l'autorité fiscal e ne communique ces informations qu'aux conditions suivantes : a) l e contribuable concerné est bénéficiaire de prestations au sens de l'alinéa 1, ou a par le passé bénéficié de telles prestations ; b) l es informations sont susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux prestations.
3 Dans tous les cas, l'autorité fiscale ne communique les informations qu'aux instances compétentes pour, alternativement : a) r écolter les informations nécessaires à l'examen du droit aux prestations ; b) s tatuer sur le droit aux prestations ; c) v erser des prestations ;
159 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
160 ) RSN 152.130
161 ) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 avec
e) p rocéder au recouvrement des prestations remboursables.
4 La communication est simultanément adressée à l'autorité cantonale de surveillance de l'instance concer née.

Art. 178 b 162 ) 1 Les autorités chargées de l'application de la présente loi et

l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au recouvrement des créances de l' E tat sont autorisées à transmettre à une tierce entité, publique ou privée, aux fins de recouvrement, d'impression ou de saisie, tout document soumis au secret fiscal ou à toute autre obligation d'en garder le secret.
2 Toute personne collaborant, à u n titre ou un autre, avec ou au sein de la tierce entité mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 est soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités et entité mentionnées à l'aliné a 1, notamment quant au secret fiscal. CHAPITRE 3 Situation des époux dans la procédure

Art. 179 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droits et

s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux es t supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en nage commun est adressée aux époux conjointement. CHAPITRE 4 Droits du contribuable

Art. 180 1 Le contribuable est autorisé à consulter les pièces du dossier qu'il a

produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointe ment ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donné connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au sur plus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
162 ) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
à la demande de celui - ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la

condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 182 1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et

indique nt les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
2 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle.

Art. 183

1 Le contribuable peut se faire représenter contractuellement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa c ollaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représenter le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de rep résentation en produisant une procuration écrite.
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjointement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée au x deux époux conjointement.
4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.

Art. 184 163 )

CHAPITRE 5 Délais

Art. 185 1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du délai. CHAPITRE 6 Prescription

Art. 186

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés.
2 La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue: a) pendant les procédures de réclamation et de recours;
163 ) Abrogé par L du 28 jui n 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir: a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b) lorsque l e contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée.
4 La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans a près la fin de la période fiscale.

Art. 187 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de

l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 1 86, alinéas 2 et
3, s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir ou est suspendue pendant la procédure de révision. Un nouveau délai de prescription commence à courir lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de sous traction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. TITRE III Procédure de taxation ordinaire CHAPITRE PREMIER Obligatio ns de procédure

Art. 188 1 L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables

astreints au paiement des impôts prévus par la présente loi.
2 Les administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les arrivées, départs, changements de situation des contribuables, ainsi que tous les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi.

Art. 189 1 L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une

taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fourni r des renseignements, lorsque ceux - ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

Art. 190 1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou pa r l'envoi

d'un formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à l'autorité fiscale. rôle des contribuables instruction déclaration d'impôt
vérité et complète, en indiquant notamment tous les éléments de revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit signer personnellement la déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec les annexes prescrites dans l e délai qui lui a été imparti.
3 L'autorité fiscale peut accorder, sur demande écrite et motivée, une prolongation du délai.
4 Le contribuable qui omet de déposer la déclaration d'impôt ou qui la dépose de façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans les huit jours.
5 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyée pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans les trente jours après la fin de l'empêchement.
6 Les liquidateurs d'une personne morale , de même que la personne morale qui reprend les actifs et passifs d'une autre personne morale lors d'une restructuration au sens de l'article 88, sont aussi tenus de déposer une déclaration d'impôt.

Art. 191

164 ) 1 Les personnes physiques doiven t joindre à leur déclaration notamment: a) les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante; b) les attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale; c) l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes; d) les attestations nécessaires pour justifier une déduction.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une acti vité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a ) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b ) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957 , alinéa
2, CO, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3 Le mode de tenue, de conservation et de production des documents selon l'alinéa 2 est régi par le c ode des obligations (art. 957 à 958 f CO) .

Art. 192 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une

taxation complète et exacte.
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
164 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 annexes collaboration ultérieure
les pe rsonnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les pièces justificatives en relation avec leur activité.

Art. 192a 165 ) 1 L’autorité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile

ou son siège à l’étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse pour une longue durée, qu’il désigne un représentant en Suisse.
2 L’hoirie considérée comme contribuable doit désigner un représentant en Suisse.

Art. 193

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: a) l'employeur, sur ses prestations au travailleur; b) les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des dettes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c) l es assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; d) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagistes, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l' administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e) les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur l'ensemble de leurs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations récip roques; f) les caisses de compensation en matière d'assurance - vieillesse, invalidité, survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à leur affilié.
2 Lorsque, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requ ises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Art. 194 Les associés, les copropriétaires et les propriétaires communs

doivent donner gratuitement, à la dema nde des autorités fiscales, des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 195

166 ) 1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise gratuiteme nt à l'autorité fiscale par: a) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires; b) les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paiement;
165 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
166 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 représentation obligatoire
revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société; d) les employeurs, sur le salaire et les autres allocations versés à un contribuable, ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous les membres de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer sur ces documents les cotisations versées pour leurs travailleurs à des institutions de prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin
1982
167 ) , ou selon des formes de prévoyance assimilées par le Conseil fédéral à cette prévoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été déduites du salaire ; e) les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation ; f) les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou de surveiller l’application de la Loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance - chômage, LACI), du 25 juin 1982 168 ) , sur les prestations versées, en applicati on de l’article 97a, alinéa 1, lettre c bis LACI .
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour chaque pério de fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.

Art. 196 1 L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se présenter devant

elle.
2 Le résultat de l'audition est consigné par écrit.
3 Sauf décision contraire et motivée, tout document produit fait foi de son contenu.

Art. 197 169 ) 1 L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des

inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives .
2 Abrogé .
3 Le contribuable et les collectivités ne possédant pas la personnalité juridique auxquelles il est intéressé sont tenus de soumettre les pièces nécessaires à l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas échéant des extraits et de lui donner de manière générale tout renseignement susceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés.
4 Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection peuvent être mis à la charge du contribuabl e ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux - ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
5 Les experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le département chargé de pourvoir à l'application de la présente loi.
167 ) RS 831.40
168 ) RS 837.0
169 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011

Art. 198 L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de données

entre les contribuables et elle - même se déroule de manière à assurer une application correcte de la présente loi. CHAPITRE 2 Taxation

Art. 199 1 Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux

investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
2 Elle communique au contribuable les modific ations apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

Art. 200

1 La taxation est effectuée d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
2 L'autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évol ution de fortune et le train de vie du contribuable.
3 La poursuite ultérieure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée. CHAPITRE 3 Réclamation

Art. 201

170 ) 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation écrite contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation doit contenir des conclusions, être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

Art. 202 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est

considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'auto rité fiscale, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le dél ai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à u ne autorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
170 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2 008
contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civi l, de maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

Art. 203 1 L'autorité fi scale jouit des mêmes compétences dans la procédure de

réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.

Art. 204

1 L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision doit être moti vée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir de s renseignements, lorsque ceux - ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. TITRE IV Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Art. 205

1 Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute aliénation susceptible d'être imposée.
2 Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un notaire ou qu'elle n'est pas suivi e d'une inscription au registre foncier, le contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à compter de la transaction.

Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le

contribuable, par l'e nvoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt dûment remplie et signée dans un délai de trente jours, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de

l'art icle 179, s'appliquent par analogie.
Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt foncier
171 ) CHAPITRE PREMIER
172 ) Procédure en matière d’estimation cadastrale

Art. 208

1 Le Conseil d'Etat décide de la révision générale des estimations cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur.
2 Il arrête les dispositions d'organisation et de procédure propres à cette opération; il peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un question naire et requérir les services d'un ou plusieurs experts.
3 Si une vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date à laquelle cette vision aura lieu.

Art. 209

173 ) 1 L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article
208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur q ui s'écarte de plus de 20% de l'estimation cadastrale .
2 Le présent article est applicable par analogie: a) en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété commune ou d'une copropriété; b) en cas d'aliénation d'une part de copropriété o u d'une part indivise; c) en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie, d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels; d) en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale; e) en cas de changement du statut de droit public de l' immeuble par suite de son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes sont admises o u vice versa; f) en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.
3 Le présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.
4 En cas de réalisation de l'imm euble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité, la couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un arrêté.
171 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
172 ) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
173 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
l'immeuble. CHAPITRE 2
174 ) Dispositions communes

Art. 210 Les dispositions relatives à la taxa tion ordinaire s'appliquent par

analogie.

Art. 211 1 L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi d'après le registre

foncier et indiquant pour chaque contribuable la désignation sommaire et l'estimation cadastrale des immeubles.
2 Le fichier immobilier est public; les renseignements et la délivrance d'extraits sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat. TITRE VI Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
175 )

Art. 212

176 ) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux et écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les articles 190 à 198 s’appliquent par a nalogie.

Art. 212a 177 ) 1 Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit

désigner un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 138a doiven t fournir les documents requis et indiquer une adre sse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir é té utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 202 , alinéa 3 est applicable par analogie.

Art. 212b 178 ) 1 Le contribuable peut, jusqu’ au 31 mars de l’année fiscale qui suit

l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’ar ticle
142 et 158 par renvoi ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158 par renvoi.
174 ) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
175 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
176 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
177 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
178 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
qui suit l’échéance de la prestation, exiger q ue l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
3 Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision .

Art. 213 179 ) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une

retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le dé biteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Sur demande de l'autorité de taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.
3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû .

Art. 214 180 ) 1 L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la

source entre la Confédération, les cantons et les communes concernées.
2 Le Conseil d’E tat fixe la clé de répartition de l’impôt perçu à la source compte tenu des coefficients applicables à l’impôt cantonal et aux impôt s communaux .

Art. 215

181 ) 1 L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source par la voie de la réclamation.
2 Pour le surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s’appliquent par analogie.
3 Ces disposition s s’appliquent également par analogie lorsque la retenue de l’impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que cantonal . TITRE VII Procédure de recours C HAPITRE PREMIER Recours devant le Tribunal cantonal
182 )

Art. 216 183 ) 1 Sous réserve de l'article 242, le contribuable peut interjeter

recours contre les décisions sur réclamation et les autres décisions prises par l'autorité fiscale auprès du Tribuna l cantonal.
2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision.
179 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
180 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
181 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
182 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
183 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 77), L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 envoi
de l'instruction de l'affaire peut citer le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée ainsi que leurs mandataires pour tenter d'aboutir à un accord entre parties.
2 En cas d'accord, le procès - verbal d'audience vaut jugement.

Art. 216b 185 ) 1 Le Tribunal cantonal rend un jugement motiv é et le notifie au

contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée .
2 S'il annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée.
3 L'autorité fiscale do nt la décision a été annulée est liée par les considérants et le dispositif du jugement.

Art. 216c

186 )

Art. 216d 187 ) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la

procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. CHAPITRE 2
188 )

Art. 216e

189 ) CHAPITRE 3 Recours devant le Tribunal fédéral

Art. 216f

190 ) 1 Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée peuvent interjeter recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal. TITRE VIII Modification des décisions et prononcés entrés en force CHAPITRE PREMIER Révision

Art. 217 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en

faveur du contribuable, à sa d emande ou d'office: a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
184 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 ( FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
185 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
186 ) Abrogé par L du 27 ja nvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
187 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
188 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
189 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
190 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de l a procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui

dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 219

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la déci sion ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables. CHAPITRE 2 Correction d'erreurs de calcul et de transcription

Art. 220

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. CHAPITRE 3 Rappel d'impôt

Art. 221 191 ) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque - là de

l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procè de au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 222 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans

après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,
191 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 223 192 ) 1 Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une

procédure en rappel d'impôt.
1 bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contr e lui.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les pro cédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 223a

193 ) 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustr aits par le défunt, à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d’impôt simplifié est excl u en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié. TITRE IX Perce ption des impôts et garanties CHAPITRE PREMIER Échéances
192 ) Teneu r selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
193 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales sont échus l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.
2 Le Conseil d'Etat fixe le terme général d'échéance des impôts périodiques ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches.
3 S'agissant des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l' année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.
4 Sont échus dès la notification de la décision: a) l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) l es impôt s foncier s ; d) les rappels d'impôt; e) les amendes.
5 L'impôt est en outre échu dans tous les cas: a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des dispositions en vue de son départ; b) l ors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt; c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble dans le canton; d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; e) au décès du contribuable; f) en cas de fin d'ass ujettissement.
6 Le terme d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a néanmo ins l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la somme non contestée, l'article 235 est applicable par analogie. CHAPITRE 2 Perception de l'impôt

Art. 225

1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lorsque la taxation n'est pas encore opérée au terme général d'échéance.
2 L'impôt perçu à titre provisoire est imputé sur l'impôt dû selon la taxation définitive.

Art. 226 1 Durant la période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle

la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec
194 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 tranches
et la fortune, le bénéfice et le capital.
2 Le Conseil d'Etat peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en pour - cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent.
3 Les impôts directs cantonal et communal so nt perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
4 Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique

Art. 227 La dernière décision de taxation ou l e montant d'impôt probable pour

la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches.

Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé

lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente.

Art. 229 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur

montant minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement.
2 Les tranches impayées ou payée s tardivement sont soumises à un intérêt moratoire.

Art. 230

1 Il peut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale.
2 Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.

Art. 231 1 Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base

de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2 Les paiements opérés ju sque - là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision de taxation.
3 Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts.
4 Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l'expédition du d écompte final.
5 Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; celle - ci est soumise à un intérêt compensatoire.
6 Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.

Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le

bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.
2 Les montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans un délai de trente jours.
3 Le s autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans les trente jours qui suivent l'échéance.

Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au

décompte final. bases de calcul adaptation paiement décompte intermédiaire décompte final délais de paiement paiements volontaires

Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:

a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur paiement jusqu'au décompte final; b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt du s sur la base de la taxation définitive à compter du terme général d'échéance.

Art. 235 1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final

portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours.
2 Les autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, portent intérêt dès l'écoulement de ce délai.

Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt

effectivement d û bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur versement.

Art. 237 1 En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à

des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevo ir valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes i ntermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex - conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartiti on différente.

Art. 238 1 Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la

source et les délais de paiement.
2 Des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif ou insuffisant de l'impôt.
3 Les montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire.

Art. 239

195 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année les taux d'intérêts compensatoires et rémunératoires.
1bis Il fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%.
2 Le Conseil d'Etat détermine au surplus les montants d'intérêts de peu d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu à bonification ou à perception.

Art. 240 1 Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des

frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente peut prolonger le délai de paiement o u autoriser un paiement échelonné; elle
195 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) intérêts compen satoires intérêt moratoire intérêt rémunératoire remboursement d'impôts
différé.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Art. 241 1 Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans les délais, le débiteur

est sommé de s'exécuter.
2 Si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.
3 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
4 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugement s exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889
196 )
.
5 Les frais de perception sont à la charge du débiteur. CHAPITRE 3 Remise de l'impôt

Art. 242

197 ) 1 Le contribuable peut se voir remett re tout ou partie de l'impôt dû, des intérêts ou des frais de poursuite si, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, il est tombé dans le dénuement et ne pourrait les payer sans que cela entraîne pour lui des conséquences très dures.
2 La dem ande de remise, motivée par écrit et accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département désigné par le Conseil d'Etat.
3 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellement, si sa demande est manifestement infondée.
4 La décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal conformément à la LPJA. CHAPITRE 4 Restitution de l'impôt

Art. 243

1 Le contribuable peut demander la restitution d' un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
2 Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Conseil d'Etat.
3 La demande en restitution doit être adressée à l 'autorité fiscale compétente dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a
196 ) RS 281.1
197 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 200852) et L du 27 janvier 2010 (FO 20105) avec effet au 1 er janvier 2011
qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement. CHAPITRE 5 Garanties

Art. 244 198 ) 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits

du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés e n tout temps et avant même que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force: la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exé cutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires domic iliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir.
3 La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.
4 La demande de sûretés peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, au sens de la LPJA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

Art. 245

1 La demande de sûretés est assimilée à l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office d es poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.

Art. 246 1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce

que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.
2 Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.
3 S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.
4 En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité c ompétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interjeté contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.

Art. 247 199 ) 1 La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le

capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une hypothèque légale
198 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
199 ) Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 er février 2013
la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC), du 22 mars 1910 200 ) .
2 En cas d'aliénation d'un immeuble, les parties à la transaction peuvent consigner auprès d'une institution reconnue à cet effet, 10% au moins, ou un pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat.
3 La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier de l 'hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.
4 Dès que les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.

Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par

l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son siège, ni son ad ministration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire. HUITIEME PARTIE DISPOSIT IONS PENALES TITRE PREMIER Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt CHAPITRE PREMIER Obligations de procédure

Art. 249

1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en ver tu de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle - ci, notamment: a) en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner; b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est t enu de donner; c) en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu; sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 Les amendes infligées en ver tu du présent article ne peuvent être complétées par une amende communale.
200 ) RSN 211.1
Soustraction d'impôt

Art. 250

201 ) 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète, celui qui, tenu de percevoir un impôt à la source, ne le retient pas ou ne retient qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, int entionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, sera puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
4 P our toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.

Art. 251

1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amen de.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 252 202 ) 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'impôt, y

prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 Lorsqu’une personne au sens de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, l ettres a et b , sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée
.

Art. 253 203 )

201 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
202 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
203 ) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 252 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 252.
2 Abrogé .

Art. 255 205 ) 1 Lorsque des obligations de procédure ont été violées, qu'une

soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle - ci est passible d'une amende.
2 La poursuite pénale des organes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 252 est réservée.
3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui est a pplicable par analogie.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.

Art. 255a 206 ) 1 Lorsqu’une personne morale assujettie à l’impôt dénonce

spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité f iscale n’en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut égal ement être déposée: a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et l e transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c) après une absorption (art. 3, al. 1, let. a , LFus) ou une scission (a rt. 29, let. b , LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la pers onne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale .
4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fois u ne soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de
204 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
205 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
206 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 les en général dénonciation spontanée
actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour toute d énonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies.
6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dénonc iation spontanée. CHAPITRE 3 Procédure

Art. 256

207 ) 1 L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
2 Les décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance, elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est exclue.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxation e t de recours s'appliquent par analogie.

Art. 257 Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de

procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que le contribuable ait été entendu au préalable.

Art. 258

208 ) 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle - ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de ref user de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une taxatio n d'office (art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa
2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
2 Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les hériti ers succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.
3 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impô t; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non - lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l'instr uction.
207 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
208 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 as de
Prescription de la poursuite pénale

Art. 259

209 ) 1 La poursuite pénale se prescrit: a) en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôture défi nitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise; b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
1) à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 250, al. 1) ;
2) à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 250, al. 1).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité fiscale (art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription. CHAPITRE 5 Perception et prescription des am endes et des frais

Art. 260 210 ) 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont

perçus selon les articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246.
2 S’agissant des amendes, l’article 242 demeure réservé.
3 La perception des amendes et des frais se pr escrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.
4 La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’article 186, alinéas 2 et 3.
5 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement . TITRE II Délits

Art. 261 211 ) 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au

sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur con tenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une p eine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour
209 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
210 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
211 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 e t L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et
255a, alinéas 3 et 4.

Art. 262 212 ) 1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les

montants reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus .
2 Lorsque des impôts à la source sont détournés dans le cadre des activités déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institu tion de droit public, l'alinéa
1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.
3 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.

Art. 263 213 ) 1 L'autorité fiscale dénonce le délit fiscal au ministère public.

2 Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007
214 ) , sont applicables.

Art. 264

215 ) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription .

Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois 216 ) sont

applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi. NEUVIEME PARTIE IMPOTS COMMUNAUX CHAPITRE PREMIER Renvoi

Art. 266 1 Sous réserve des dispositions s uivantes, les règles concernant les

impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts que les communes peuvent prélever auprès des contribuables relevant de leur souveraineté fiscale.
2 Pour le surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementai re.
212 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
213 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
214 ) RS 312.0
215 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
216 ) RSN 312.0 pôt à la source âtelois
Impôts ordinaires

Art. 267

217 ) 1 Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi que sur le bénéfice et le capital sont prélevés sur les mêmes bases que les impôts cantonaux.
2 Les communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les impôts cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt en vue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire.

Art. 268 L'impôt communal sur le revenu et la fortune des personnes

physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pour l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune multiplié par le coefficient d'impôt communal.

Art. 269

218 )

Art. 270 219 ) 1 Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les conditions

d'assujettissement dans plusieurs communes, ses éléments de revenu et de fortune ou de bénéfice et de capital sont ré partis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale.
2 Le revenu et la fortune des personnes sous curatelle de portée générale dépendant de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et résida nt dans le canton sont toutefois imposables : a) au lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; b) au lieu de leur résidence, dans les autres cas.
3 Le Conseil d'E tat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un lieu autre que celui de leur domicile ou qui séjournent pendant un certain laps de temps dans une commune autre que celle de leur dom icile.

Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne

physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître dans une autre commune, l'impôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours duquel cet événement s'est produit.

Art. 272

1 L'autorité cantonale compétente répartit les éléments imposables entre les communes.
2 Sa décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit ordinaire.
217 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 77)
218 ) Abrogé par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
219 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013 personnes physiques personnes morales répartition de la matière imposable transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège autorité compétente
Impôts extraordinaires

Art. 273

220 ) 1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent: a) aux institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre d , aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC, ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de placement au sens des articles 111 et 112a ; b) à l'Etat, à d'autres communes, à des syndicats intercommunau x ou à des établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but.
2 Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les imme ubles et parts d’immeubles visés à l’alinéa 1 . CHAPITRE 4 Taxation et perception

Art. 274

221 ) 1 La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale compétente.
1bis La procédure de taxation de l’impôt foncier des personnes morales est d u ressort des communes.
2 En règle générale, la taxation est notifiée simultanément avec les impôts cantonaux dans la même décision de taxation.

Art. 275

222 ) 1 Les impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
1bis L’impôt foncier communal des personnes physiques est perçu au moyen d’un bordereau unique payable en une fois.
2 La perception incombe à l'autorité fiscale cantonale.
3 Toutefois, la commune perçoit ses impôts, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, dans la mesure où le Conseil d'Etat lui a confié la perception des impôts cantonaux.

Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemn ités pour la

couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses impôts.
220 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 20 00 77), L du 7 décembre 2016 (FO 2016 51) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 15) avec effet au 1 er janvier
2020
221 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
222 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2022
Procédure

Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les

réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi.

Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision

des impôts communaux.

Art. 279 La remise d'impôts communaux est prononcée par le département

désigné par le Conseil d'Etat, après consultation de la commune.

Art. 280

223 ) 1 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer des amendes en matière de soustraction d'impôts communaux.
2 Abrogé .
3 La dénonciation des délits portant sur les impôts communaux incombe à l'autorité fiscale cantonale compétente. DIXIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER Dispositions transitoires CHAPITRE PREMIER Personnes physiques

Art. 281 1 Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le

revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2 Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à l'adaptation des tranches d'impôt.
3 Les revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un exercice clos au cours de cette année sont soumis à un imp ôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964 224 ) , est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. Les déductions sociales prévues aux arti cles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin
1964
225 ) , ne sont pas octroyées.
223 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012
224 ) RLN III 407
225 ) RLN III 407 es
a) les prestations en capital; b) les revenus non périodiques de fortune; c) les gains de loter ie et d'autres institutions semblables; d) les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures; e) les bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune; f) les dissolutions de provisions et de réserves; g) les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis; h) les dividendes de substance.
5 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont en outre déductibles du revenu impos able servant de base à l'im pôt dû pour l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1 er janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les char ges extraordinaires.
6 Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires: a) les frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduction forfaitaire; b) les cotisations d e l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation; c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais d éjà pris en compte.
7 L'autorité fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le passage au système d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les communiquent a ux caisses de compensation.

Art. 282 1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance

professionnelle, qui ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le
1 er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au
31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1 er janvier 2002, sont imposables comme il suit: a) à raison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par ce dernier; b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuab le n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations totales; c) entièrement, dans les autres cas.
2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1, lettres a et b , les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.
et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1 er janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60 e année.
2 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1 er janvier
1994 et avant le 31 décembre 1998 demeurent exoné rés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60 e année.

Art. 284 Les contributions de l'assuré affec tées au rachat d'années

d'assurance auprès des institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou le règlement des institutions de prévoyance professionnelle, soit atteint a près le
31 décembre 2001.

Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les

personnes physiques sera le coefficient 1,00. CHAPITRE 2 Impôt sur les gains immobiliers

Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des

indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public antérieures au 1 er janvier 2001, ainsi que des indemnit és reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées avant le 1 er janvier 2001 dans la mesure où ces indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lors de leur versement. CHAPITRE 3 Personnes morales

Art. 287 1 Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé

lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1 er janvier 1995 sont réduit s de 75% si la société est dissoute.
2 Les impôts cantonal et communal sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire sont réduits dans la même proportion.
3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.

Art. 288

1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs n'entrent pas dans le calcu l du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1 er janvier
2000 et réalise ses bénéfices avant le 1 er janvier 2007.
2 Pour les participations détenues avant le 1 er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial
d'investissement.
3 Si une société de capitaux ou une société coopéra tive transfère une participation qu'elle détenait avant le 1 er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital - actions ou du capital social d'une autre société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1 er janvier 2000. Simultanémen t, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de pa rticipation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le
31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfice est fixé pour cet exercice c ommercial selon le nouveau droit. CHAPITRE 4 Dispositions pénales

Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conformément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable. CHAPITRE 5 Taxe foncière communale

Art. 290 226 ) 1 Durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes

peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques et des personnes morales.
2 La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal ou supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.
3 La taxe foncière ne peut pas être perçue sur les immeubles de placement des personne s morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe lesdits immeubles.
4 Pour le surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception de la taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les contribut ions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994.
226 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
Exécution

Art. 291 Les instances encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de

la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.

Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la

présente loi aux instances encore pendantes.

Art. 293 227 )

TITRE II Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 294

228 ) Sont abrogés: a) la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles
46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés avec effet au 1 er janvier 2005; b) la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991
229 ) ; c) la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des articles
57 et 107 qui sont ab rogés avec effet au 1 er janvier 2005. d) l'article 20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996 230 ) ; e) le décret portant non - compensation de la progression à froid, du 23 juin
1999
231 ) ; f) la loi instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999
232 )
.

Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés:

a) loi concernant la perception de droits de mutation sur les transferts immobiliers, du 20 novembre 1991 233 ) :

Art. 2, al. 2, abrogé.

Art. 24

234 ) b) loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910
235 ) :

Art. 99, al. 1

236 )
227 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 5) avec effet au 1 er janvier 2011
228 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
229 ) RLN XVI 196
230 ) RSN 802.10
231 ) FO 1999 N° 50
232 ) FO 1999 N° 50
233 ) RSN 635.0
234 ) Texte inséré dans ladite L
235 ) RSN 211.1
236 ) Texte inséré dans ladite L
c) loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 237 ) :

Art. 5

238 )

Art. 6

239 ) TITRE III Entrée en vigueur et exécution

Art. 296 1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2001. Disposition transitoire à la modification du 26 juin 2007 240 ) Le niveau de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) au 30 j uin 2007 détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en application de l'article 45, pour la période fiscale 2008. Disposition transitoire à la modification du 5 septembre 2007
241 ) La prochaine adaptation des barèmes et des déductions s ur le revenu interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) aura augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la modification du 5 septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel que défini à l’article 45, alinéa 2 , de la présente loi. I. Disposition transitoire à la modification du 1 er septembre 2010 242 ) En même temps qu'il lui soumet son rapport sur les comptes pour l'exercice
2013, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un premier bilan des effets de la prés ente réforme sur les recettes du canton et des communes et, si nécessaire, il accompagne ce bilan de nouvelles propositions. II. Disposition s transitoire s à la modification du 1 er septembre 2010
243 )
237 ) RSN 631.1
238 ) Texte inséré dans ladite L
239 ) Texte inséré dans ladite L
240 ) FO 2007 N° 49
241 ) FO 2007 N° 68
242 ) FO 2010 N° 36
243 ) FO 2010 N° 36
les recettes fiscales provenant des personnes morales augmentent dans une proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales 2005 à 2009 vers ent la part excédentaire dans un fonds de répartition.
2 Au moyen du fonds, l'Etat garantit à l'ensemble des communes les revenus fiscaux nominaux moyens provenant des personnes morales pour les années fiscales 2005 à 2009 corrigés de l'inflation.
3 Si après cette première répartition le fonds affiche un solde positif, il est procédé à une seconde répartition sur l'ensemble des communes, en proportion d u nombre d'habitants de chacune d'elles.
4 Le montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes mo rales après contribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, est ensuite pris en considération pour le calcul de la péréquation financière intercommunale. Disposition transitoire relative à la modification du 23 février 2016 244 ) Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au 1 er janvier 2016, les articles 16 et 17 tels qu'en vigueur jusque - là sont encore applicables jusqu'au 31 décembre 2020 . Disposition transitoire à la modification du 20 février 2018
245 )
1 Les modif ications introduites par la loi du 20 février 2018 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018.
2 Les modifications introduites par la loi du 20 février 2018 abrogent et remplacent la loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCDir) (modification barème et taux) votée par le Grand Conseil le 19 décembre
2017. Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019
246 )
1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 97 et 98 de l’ancien droit, le s réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus - value créée par le contribuable lui - même, doivent, lors de leur réalisation, être imposées séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposabl es jusqu’alors. L’impôt de base sur le bénéfice est calculé au taux de 2,5%. L’article 3a, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.
2 Le montant des réserves latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus - value qu’il a créée lui - même , est fi par une décision de l’autorité de taxation.
244 ) FO 2016 10
245 ) FO 201 8 N° 10
246 ) FO 201 9 N° 1 5
Les articles 259 et 264 nouveaux sont applicables au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1 er janvier 2017, s’ils sont plus favorables que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.
247 ) FO 20 20 N° 28
LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir) Articles PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION Objet de la loi ................................ ................................ ................... 1 Mesures de réciprocité ................................ ................................ .... 2 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques .. 3 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales ..... 3a DEUXIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER – Conditions d'assujettissement Rattachement personnel ................................ ................................ .. 4 Rattachement économique ................................ .............................. 5 a) entreprises, établissements stables et immeubles ....................... 5 b) autres éléments imposables ................................ ........................ 6 Etendue de l'assujettissement ................................ ......................... 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ........................... 8 CHAPITRE 2 – Début, modification et fin de l'assujettissement 9 CHAPITRE 3 – Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune Epoux; enfants sous autorité parentale ................................ ............ 10 P artenaires enregistrés selon LPart ................................ ................. 10a Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique ................................ ............. 12 Substitution fiscale. ................................ ................................ ........... 13 Usufruit ................................ ................................ ............................ 13 Succession fiscale ................................ ................................ ........... 14 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire ....................... 15 Imposition d'après la dépense ................................ ......................... 16 a) principe ................................ ................................ ....................... 16 b) calcul ................................ ................................ ........................... 17 Publication ................................ ................................ ....................... 17a Exemption ................................ ................................ ....................... 18 TITRE II – Impôt sur le revenu CHAPITRE PREMIER – Revenu imposable En général ................................ ................................ ....................... 19 Produit de l'activité lucrative dépendante ................................ ......... 20 Participations de collaborateur ................................ .......................... 20a Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites ................................ ................................ ................................ .
20b Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites ................................ ................................ ................................ ..
20c Imposition proportionnelle ................................ ................................ 20d Produit de l'activité lucrative indépendante ................................ ...... a) principe ................................ ................................ ....................... 21 b) faits justifiant un différé ................................ ................................ 21 a
la fortune commerciale ................................ ................................ 21b d) revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative ................................ ................................ ........
21c e ) transformations, concentrations, scissions ................................ .. 22 Rendement de la fortune mobilière ................................ .................. 23 Cas particuliers ................................ ................................ ................ 23a Rendement de la fortune immobilière ................................ .............. 24 Revenus provenant de la prévoyance ................................ .............. 25 Autres revenus ................................ ................................ ................ 26 CHAPITRE 2 – Revenus exonérés ................................ ................ 27 CHAPITRE 3 – Détermination du revenu net Règle ................................ ................................ ............................... 28 Activité lucrative dépendante ................................ ........................... 29 Activité lucrative indépendante ................................ ........................ 30 a) en général ................................ ................................ ................... 30 b) amortissements ................................ ................................ ........... 31 c) provisions ................................ ................................ .................... 32 d) remploi ................................ ................................ ........................ 33 e) déduction des pertes ................................ ................................ ... 34 f) déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante ................................ ............
34a Déductions liées aux revenus de la fortune ................................ ...... 35 Déductions générales ................................ ................................ ...... 36 Frais et dépenses non déductibles ................................ .................. 37 CHAPITRE 4 – Déductions sociales Déduction pour couple et personne seule ................................ ........ 38 Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 ........................ 39 Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 ........................ 39a Charges de famille – Période fiscale 2015 ................................ ........ 39b Charges de famille – Période s fiscale s 201 6 - 2022 ......................... 39 c Charges de famille – Période s fiscale s 20 23 et suivantes ................. 39 d CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012 .......................... 40 Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016 .......................... 40a Catégories et taux – Périodes fiscales 201 7 - 2019 .......................... 40 b Catégories et taux – Périodes fiscales 20 20 - 2022 .......................... 40 b bis Catégories et taux – Périodes fiscales 20 23 et dès 2026 .................. 40 b ter Catégories et taux – Périodes fiscales 20 24 et 2025 ........................ 40b quat er Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal – Périodes fiscales 201 4 et suivantes ................................ ................................ .......................... 40 c Cas particuliers a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques 41 b) procédure simplifiée ................................ ................................ .... 41a c) bénéfices de liquidation ................................ ............................... 41b d) prestations en capital provenant de la prévoyance ...................... 42 e) gains réalisé s à des jeux d’argent ................................ ................ 42a Totalisation du revenu ................................ ................................ ..... 43 Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ................................ ................................ ...................
44
froid ................................ ................................ ................................ 45 TITRE III – Impôt sur la fortune CHAPITRE PREMIER – Fortune imposable Notion ................................ ................................ .............................. 46 CHAPITRE 2 – Actifs En général ................................ ................................ ....................... 47 Règles d'évaluation ................................ ................................ ......... 48 a) règle générale ................................ ................................ ............. 48 b) fortune mobilière ................................ ................................ ......... 49 c) é valuation des participations de collaborateur ............................. 49a d ) fortune immobilière ................................ ................................ ...... 50 CHAPITRE 3 – Fortune exonérée ................................ .................. 51 CHAPITRE 4 – Passif Dettes ................................ ................................ .............................. 52 CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Catégories et taux ................................ ................................ ............ 53 Totalisation de la fortune ................................ ................................ .. 54 Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ................................ ................................ ...................
55 TITRE IV – Impôt sur les gains immobiliers CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt ................................ ....... 56 CHAPITRE 2 – Aliénation Aliénations donnant lieu à imposition ................................ ............... 57 Aliénations dont l'imposition est différée ................................ .......... 58 CHAPITRE 3 – Sujet de l'impôt ................................ ..................... 59 CHAPITRE 4 – Matière imposable Gain réalisé lors de l'aliénation ................................ ........................ 60 Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières ................................ ................................ .................... 61 Prix d'acquisition et prix d'aliénation ................................ ................. 62 a) définition ................................ ................................ ...................... 62 b) transfert dans la fortune commerciale ................................ ......... 63 c) transfert dans la fortune privée ................................ .................... 64 d) immeubles acquis avec imposition différée ................................ . 65 e) échange d'immeubles ................................ ................................ . 66 f) aliénation partielle d'immeuble ................................ .................... 67 g) succédané au prix d'acquisition ................................ ................... 68 Impenses ................................ ................................ ......................... 69 CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Règle ................................ ................................ ............................... 70 Taux ................................ ................................ ................................ 71 a) catégories ................................ ................................ ................... 71 b) supplément ................................ ................................ ................. 72 c) réduction 73 Calcul de la durée de la propriété ................................ .................... 74
TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER – Définition de la personne morale .......... 75 CHAPITRE 2 – Conditions d'assujettissement Rattachement personnel ................................ ................................ .. 76 Rattachement économique ................................ .............................. 77 Etendue de l'assujettissement ................................ ......................... 78 CHAPITRE 3 – Début, modification et fin d'assujettissement ....
79 CHAPITRE 4 – Responsabilité solidaire ................................ .......
80 CHAPITRE 5 – Exonération ................................ ........................... 81 CHAPITRE 6 – Allégements fiscaux ................................ ............. 82 TITRE II – Impôt sur le bénéfice CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt Principe ................................ ................................ ........................... 83 Détermination du bénéfice net ................................ .......................... 84 a) en général ................................ ................................ ................... 84 b) charges justifiées par l'usage commercial ................................ ... 85 c) déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement ................................ ................................ ............
85a d ) éléments sans influence sur le résultat ................................ ........ 86 e ) transformations, concentrations, scissions ................................ .. 87 f) brevets et droits comparables: définitions ................................ .... 87a g) brevets et droits comparables: imposition ................................ .... 87b h) déclaration de réserves latentes au début de l’ assujettissement .. 87c i) imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement ...... 87d j) limitation de la réduction fiscale ................................ ................... 87e k) amortissements ................................ ................................ ........... 88 l) provisions ................................ ................................ .................... 89 m) remploi ................................ ................................ ........................ 90 n) intérêt sur le capital propre dissimulé ................................ .......... 91 o) règles particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ............. 92 p) personnes morales poursuivant des buts idéaux ......................... 92a q ) déduction des pertes ................................ ................................ ... 93 CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt
1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général ......................... 94
2. Période fiscale 2011 ................................ ................................ ..... 94a
3. Période fiscale 2012 ................................ ................................ ..... 94b
4. Période fiscale 2013 ................................ ................................ ..... 94c
5. Période fiscale 2014 ................................ ................................ ..... 94d
6. Période fiscale 2015 ................................ ................................ ..... 94e
7. Périodes fiscales 2016 à 2019 ................................ ...................... 94f
8. Périodes fiscales 2020 à 2022 ................................ ...................... 94g Sociétés de participation ................................ ................................ .. 95 a) réduction ................................ ................................ ..................... 95 b) rendement net des participations ................................ ................ 96 Abrogé ................................ ................................ ............................. 97 Abrogé ................................ ................................ ............................. 98 Abrogé ................................ ................................ ............................. 99
Placements collectifs de capitaux ................................ .................... 101 TITRE III – Impôt sur le capital CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt Principe ................................ ................................ ........................... 102 Sociétés de capitaux et coopératives ................................ ............... 103 a) en général ................................ ................................ ................... 103 b) abrogé e ................................ ................................ ....................... 104 c) capital propre dissimulé ................................ ............................... 105 d) sociétés de capitaux et coopératives en liquidation ..................... 106 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ................................ ................................ ........ 107 CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt Sociétés de capitaux et coopératives ................................ ............... 108 Associations, fondations et autres personnes morales .................... 109 Placements collectifs de capitaux ................................ .................... 110 QUATRIEME PARTIE – IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES ................................ ................................ ...................
111 TITRE PREMIER – Impôt foncier CHAPITRE PREMIER – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers) ................................ ................... 111 CHAPITRE 2 – Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance ................................ ................................ ............... 112 CHAPITRE 3 – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physique s ................................ ............................. 112 a TITRE II – Estimation des immeubles 113 CINQUIEME PARTIE – IMPOSITION DANS LE TEMPS ................ CHAPITRE PREMIER – Impôt sur le revenu et la fortune ........... Période fiscale ................................ ................................ ................. 114 Période de calcul ................................ ................................ ............. 115 Contribuable indépendant ................................ ................................ 116 a) calcul du revenu ................................ ................................ .......... 116 b) clôture des comptes ................................ ................................ .... 117 Déductions sociales et barèmes ................................ ...................... 118 Imposition de la fortune ................................ ................................ .... 119 Taux d'imposition ................................ ................................ ............. 120 CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 121 CHAPITRE 3 – Impôt foncier ................................ ......................... 122 CHAPITRE 4 – Impôt sur le bénéfice et le capital Période fiscale ................................ ................................ ................. 123 Calcul du bénéfice net ................................ ................................ ..... 124 Détermination du capital propre ................................ ....................... 125 Taux d'imposition ................................ ................................ ............. 126 SIXIEME PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
séjo
....
Relations intercantonales ................................ ................................ . 165 Abrogé ................................ ................................ ............................. 166 SEPTIEME PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE TITRE PREMIER – Autorités Autorités de surveillance et d'exécution ................................ ........... 167 Département et autorités subordonnées ................................ .......... 168 Communes ................................ ................................ ...................... 169 Autorité de réclamation ................................ ................................ .... 170 Autorité de recours ................................ ................................ .......... 171 Autorités en matière pénale ................................ ............................. 172 Autorité de remise d'impôt ................................ ............................... 173 TITRE II – Principes généraux de procédure CHAPITRE PREMIER – Renvoi ................................ ..................... 174 CHAPITRE 2 – Devoirs des autorités Récusation ................................ ................................ ....................... 175 Secret fiscal ................................ ................................ ..................... 176 Collaboration entre les autorités fiscales ................................ .......... 177 Collaboration d'autres autorités ................................ ....................... 178 Collaboration avec d'autres instances ................................ .............. 178a Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d’impression et de saisie ................................ ................................ ..
178b CHAPITRE 3 – Situation des époux dans la procédure .............. 179 CHAPITRE 4 – Droits du contribuable Consultation du dossier ................................ ................................ ... 180 Offre de preuves ................................ ................................ .............. 181 Notification ................................ ................................ ....................... 182 Représentation contractuelle ................................ ........................... 183 Abrogé ................................ ................................ ............................. 184 CHAPITRE 5 – Délais ................................ ................................ .....
185 CHAPITRE 6 – Prescription Prescription du droit de taxer ................................ ........................... 186 Prescription du droit de percevoir l'impôt ................................ ......... 187 TITRE III – Procédure de taxation Tâches de l'autorité fiscale ................................ ............................... 188 a) rôle des contribuables ................................ ................................ . 188 b) instruction ................................ ................................ .................... 189 Collaboration du contribuable ................................ .......................... 190 a) déclaration d'impôt ................................ ................................ ...... 190 b) annexes ................................ ................................ ...................... 191 c) collaboration ultérieure ................................ ................................ 192 d) r eprésentation obligatoire ................................ ............................ 192a Attestations de tiers ................................ ................................ ......... 193 Renseignements de tiers ................................ ................................ . 194 Informations de tiers ................................ ................................ ........ 195 Audition ................................ ................................ ........................... 196 Expertise et inspection ................................ ................................ ..... 197 Transmission électronique de données ................................ ............ 198
Taxation ordinaire ................................ ................................ ............ 199 Taxation d'office ................................ ................................ ............... 200 CHAPITRE 3 – Réclamation Conditions ................................ ................................ ....................... 201 Délais ................................ ................................ .............................. 202 Compétences des autorités fiscales ................................ ................. 203 Décision ................................ ................................ ........................... 204 TITRE IV – Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers Annonce ................................ ................................ .......................... 205 Déclaration ................................ ................................ ...................... 206 Renvoi ................................ ................................ ............................. 207 TITRE V – Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt foncier CHAPITRE PREMIER – Procédure en matière d’estimation cadastrale Révision générale ................................ ................................ ............ 208 Révision intermédiaire ................................ ................................ ..... 209 CHAPITRE 2 – Dispositions communes Renvoi ................................ ................................ ............................. 210 Etat immobilier ................................ ................................ ................. 211 TITRE VI – Prélèvement de l'impôt à la source Obligations de procédure ................................ ................................ . 212 Représentation obligatoire ................................ ............................... 212a Décision ................................ ................................ ........................... 212b Paiement complémentaire et restitution d'impôt ............................... 213 Répartition et décompte ................................ ................................ ... 214 Décision et renvoi ................................ ................................ ............ 215 TITRE VII – Procédure de recours CHAPITRE PREMIER – Recours devant le Tribunal cantonal Principe ................................ ................................ ........................... 216 Médiation ................................ ................................ ......................... 216a Jugement ................................ ................................ ......................... 216b Autres dispositions légales ................................ .............................. 216d CHAPITRE 3 – Recours devant le Tribunal fédéral ..................... 216f TITRE VIII – Modification des décisions et prononcés entrés en force CHAPITRE PREMIER – Révision Motifs ................................ ................................ ............................... 217 Délai ................................ ................................ ................................ 218 Procédure et décision ................................ ................................ ...... 219 CHAPITRE 2 – Correction d'erreurs de calcul et transcription ... 220 CHAPITRE 3 – Rappel d'impôt Rappel d'impôt ordinaire ................................ ................................ .. 221 Péremption ................................ ................................ ...................... 222 Procédure ................................ ................................ ........................ 223
TITRE IX – Perception des impôts et garanties CHAPITRE PREMIER – Echéances Termes ................................ ................................ ............................ 224 CHAPITRE 2 – Perception de l'impôt Principe ................................ ................................ ........................... 225 Perception des impôts périodiques ................................ .................. 226 a) tranches ................................ ................................ ...................... 226 b) bases de calcul ................................ ................................ ........... 227 c) adaptation ................................ ................................ ................... 228 d) paiement ................................ ................................ ..................... 229 e) décompte intermédiaire ................................ ............................... 230 f) décompte final ................................ ................................ ............. 231 g) délais de paiement ................................ ................................ ...... 232 h) paiements volontaires ................................ ................................ . 233 i) intérêts compensatoires ................................ .............................. 234 j) intérêt moratoire ................................ ................................ .......... 235 k) intérêt rémunératoire ................................ ................................ ... 236 l) remboursement d'impôt ................................ ............................... 237 Perception de l'impôt à la source ................................ ..................... 238 Taux d'intérêt ................................ ................................ ................... 239 Facilités de paiement ................................ ................................ ....... 240 Exécution forcée ................................ ................................ .............. 241 CHAPITRE 3 – Remise de l'impôt ................................ ................. 242 CHAPITRE 4 – Restitution de l'impôt ................................ ........... 243 CHAPITRE 5 – Garanties Sûretés ................................ ................................ ............................ 244 Séquestre ................................ ................................ ........................ 245 Radiation du registre du commerce ................................ ................. 246 Hypothèque légale ................................ ................................ ........... 247 Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble ................................ ................................ ......................
248 HUITIEME PARTIE – DISPOSITIONS PENALES TITRE PREMIER – Violations des obligations de procédure et soustraction d'impôt CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure ........................ 249 CHAPITRE 2 – Soustraction d'impôt Soustraction consommée ................................ ................................ 250 Tentative de soustraction ................................ ................................ . 251 Instigation, complicité, participation ................................ ................. 252 Héritiers ................................ ................................ ........................... 253 Responsabilité des époux en cas de soustraction ............................ 254 Personnes morales ................................ ................................ .......... 255 a) en général ................................ ................................ ................... 255 b) dénonciation spontanée ................................ .............................. 255a
En général ................................ ................................ ....................... 256 Amendes d'ordre ................................ ................................ ............. 257 En cas de soustraction d'impôt ................................ ........................ 258 CHAPITRE 4 – Prescription de la poursuite pénale .................... 259 CHAPITRE 5 – Perception et prescription des amendes et des frais ................................ ................................ ................................ . 260 TITRE II – Délits Usage de faux ................................ ................................ ................. 261 Détournement de l'impôt à la source ................................ ................ 262 Procédure et exécution ................................ ................................ .... 263 Prescription de la poursuite pénale ................................ .................. 264 Code pénal neuchâtelois ................................ ................................ . 265 NEUVIEME PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX CHAPITRE PREMIER – Renvoi ................................ ..................... 266 CHAPITRE 2 – Impôts ordinaires Bases de taxation ................................ ................................ ............ 267 Calcul des impôts ................................ ................................ ............ 268 a) personnes physiques ................................ ................................ .. 268 Abrogé ................................ ................................ ............................. 269 Relations intercommunales ................................ .............................. 270 a) répartition de la matière imposable ................................ .............. 270 b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège .... 271 c) autorité compétente ................................ ................................ .... 272 CHAPITRE 3 – Impôts extraordinaires Impôt foncier ................................ ................................ .................... 273 CHAPITRE 4 – Taxation et perception Taxation ................................ ................................ ........................... 274 Perception ................................ ................................ ....................... 275 Mesures d'exécution et indemnités ................................ .................. 276 CHAPITRE 5 – Procédure Réclamation ................................ ................................ ..................... 277 Révision ................................ ................................ ........................... 278 Remise ................................ ................................ ............................ 279 Infractions fiscales et dénonciation ................................ .................. 280 DIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER – Dispositions transitoires CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques ................................ ................................ ....... 281 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle ................................ ................................ ................ 282 Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique ... 283 Rachat d'années d'assurance ................................ .......................... 284 Coefficient d'impôt cantonal pour les personnes physiques ............. 285
CHAPITRE 3 – Personnes morales Liquidation de sociétés immobilières ................................ ............... 287 Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger ................................ ................................ .......................... 288 CHAPITRE 4 – Dispositions pénales Sanctions pénales ................................ ................................ ........... 289 CHAPITRE 5 – Taxe foncière communale ................................ ....
290 CHAPITRE 5 – Exécution Compétences ................................ ................................ .................. 291 Procédure ................................ ................................ ........................ 292 TITRE II – Abrogation et modification du droit en vigueur Abrogation ................................ ................................ ....................... 294 Modification ................................ ................................ ..................... 295 TITRE III – Entrée en vigueur et exécution ................................ ...... 296
Version: 01.09.2024
Anzahl Änderungen: 1246

Loi sur les contributions directes

des personnes physi ques sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 40 et suivants et 53).
2 L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3 Le coefficient de l'impôt est un facteur multiplicateur de l'impôt de base.
4 Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les personnes physiques.
5 Le Conseil général fixe par voie réglementaire le coefficient de l'impôt direct communal dû par les personnes physiques.
6 L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux impôts suivants: a) l'impôt à la source; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) les impôts fonciers .

Art. 3a 4 ) 1 Les impôts directs cantonal et communal sur le bénéfice et le capital

des personnes morales sont déterminés d'après un barème unique de référence (art. 94, 94d, 94 e, 94f et 108).
2 L'impôt ainsi déterminé est l'impôt de base.
3 Le coefficient de l'impôt est un multiplicateur de l'impôt de base.
4 Le Grand Conseil fixe par voie de décret le coefficient de l'impôt cantonal sur le bénéfice et le capital des personnes morales et le coefficient de l'impôt communal sur le bénéfice et le capital des personnes morales.
5 L'impôt de base et le coefficient d'impôt ne s'appliquent pas aux i mpôts suivants: a) l'impôt à la source; b) l es impôt s fonciers. DEUXIEME PARTIE IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES TITRE PREMIER Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER Conditions d'assujettissement

Art. 4 1 Les personnes physiques sont assujetties à l'impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton.
3 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
4 ) Introduit par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
lorsqu'elle y rési de avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.
3 Une personne séjourne dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsque, sans interruption notable: a) elle y réside pendant trente jou rs au moins en exerçant une activité lucrative; b) elle y réside pendant nonante jours au moins, sans exercer d'activité lucrative.
4 La personne qui, ayant conservé son domicile hors du canton ou à l'étranger, réside dans le canton uniquement pour y fréque nter un établissement d'instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.

Art. 5

5 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées, ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: a) elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont int éressées comme associées; b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou sont titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des dr oits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton, ou font du commerce immobilier .
2 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçan t une profession libérale. Sont notamment considérés comme des établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

Art. 6 6 ) 1 Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni

domiciliées, ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique lorsque: a) elles exercent une activité lucrative dans le canton; b) en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoi vent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations ; c) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canto n; d) ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public, elles reçoivent des pensions, des retraites ou d'autres prestations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance qui a son siège dans le canton;
5 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
6 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvie r 2020 entreprises, établissements stables et immeubles autres éléments imposables
formes reconnues de prévoyance individuelle liée provenant d'institutions de droit privé ayant leur siège ou leur établissement stable dans le canton; f) en raison de leur activité dans le trafic international à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un véhicule de transports routiers, elles reçoivent un salaire ou d'autres rémunérations d'un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; g) elles servent d’intermédiaires dans des opérations d e commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.
2 Lorsque, en lieu et place de l'une des personnes mentionnées ci - devant, la prestation est versée à un tiers, c'est ce dernier qui est assujetti à l'impôt.

Art. 7

7 ) 1 L'assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux par ties du revenu et de la fortune, ainsi qu'aux gains immobiliers qui sont imposables dans le canton, selon les articles 5 et 6. Au moins, le revenu acquis dans le canton et la fortune qui y est située doivent être imposés.
3 L'étendue de l'assujettissement p our une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayan t son siège, son administration effective dans le canton compense, sur la base du droit interne, les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable enregistre des gains au cours des sept années qui suivent, il faut procéder à une révision de la taxation initiale, à concurrence du montant des gains compensés auprès de l'établissement stable; dans ce cas, la perte subie par l'établissement stable à l'étranger ne devra être prise en con sidération, a posteriori, que pour déterminer le taux de l'impôt dans le canton. Les pertes provenant d’un autre canton mises à charge du revenu imposable dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus acquis dans c et autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Dans toutes les autres hypothèses, les pertes subies à l'étranger ne doivent être p rises en considération dans le canton que lors de la détermination du taux de l'impôt.
4 Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition sont réservées.

Art. 8 1 Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux

impôts sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments étaient imposables dans le canto n.
2 Toutefois, les contribuables domiciliés à l'étranger qui sont imposables en raison d'une entreprise, d'un établissement stable ou d'un immeuble sis dans le canton, sont imposables à des taux correspondant au moins au revenu acquis dans le canton et à l a fortune qui y est située.
7 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 issement
CHAPITRE 2 Début, modification et fin de l'assujettissement

Art. 9

1 L'assujettissement débute le jour où naissent dans le canton les conditions fondant un assujettissement à raison d'un rattachement personnel ou économique.
2 L'assujettissement prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ du canton ou le jour de la disparition des critères de rattachement fondant un assujettissement limité.
3 Dans les relations intercantonales, les effets du début, d'une modificatio n ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles de droit fédéral concernant l'interdiction d e la double imposition intercantonale.
4 En cas de transfert du domicile à l'étranger, l'assujettissement à l'impôt dans le canton cesse dès le jour où le contribuable établit avoir créé un domicile fiscal à l'étranger fondé par un rattachement personnel.
5 L'assujettissement ne prend pas fin en cas de transfert temporaire du siège à l'étranger ou en cas d'application de toute autre mesure en vertu de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays. CHAPITRE 3 Règles particulières concerna nt les impôts sur le revenu et la fortune

Art. 10

1 Le revenu et la fortune des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.
2 En cas de mariage, les époux sont imposés conj ointement pour toute la période fiscale au cours de laquelle leur mariage a eu lieu.
3 En cas de décès de l'un des époux, les conjoints sont imposés conjointement jusqu'au jour du décès; le décès entraîne la fin de l'assujettissement des deux époux et le dé but de l'assujettissement du conjoint survivant.
4 En cas de divorce ou de séparation judiciaire ou de fait, chaque époux est imposé séparément pour l'ensemble de la période fiscale en cours.
5 Le revenu et la fortune des enfants sous autorité parentale sont ajoutés à ceux du détenteur de l'autorité parentale jusqu'à la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle ces enfants deviennent majeurs; est toutefois réservé le revenu de l'activité lucrative sur lequel l'enfant mineur est imposé séparément.

Art. 10a

8 ) 1 Dans la présente loi, les partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut que les époux.
2 Sont concernées également les contributions d’entretien reçues ou versées durant la période de partenariat enregistré fédéral ainsi que les contributions d’entretien et la liquidation des biens en cas de suspension de vie commune ou de dissolution judiciaire du partenariat.
8 ) Introduit par L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85) artenaires
enregistré fédéral.

Art. 11 9 ) 1 Chacun des héritiers ou des associés ajoute à ses propres éléments

imposables sa part du revenu et de la fortune de l'hoirie, de la société simple, de la société en nom collectif ou de la société en commandite.
2 L'hoirie est toutefois considérée comme contribuable et soumise au régime prévu pour les personnes physiques lorsque tous les ayants droit sont domiciliés ou ont leur siè ge dans le canton et que leurs droits ne sont pas suffisamment connus; le domicile de l'hoirie est déterminé par le dernier domicile du défunt.
3 Chacun des investisseurs ajoute à ses propres éléments imposables sa part de revenu et de fortune, liés à des p lacements collectifs, au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs (LPCC), à l'exception des placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe.

Art. 12 Les sociétés commerciales étrangères et autres communautés

étrangères de personnes sans personnalité juridique qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique sont imposables conformément aux dispositions applicables aux personnes morales.

Art. 13 Les biens grevés d'usufruit et leurs revenus s'ajoutent à ceux de

l'usufruitier.

Art. 14 10 ) 1 Les héritiers d'un contribuable défunt lui succèdent dans ses droits

et ses obligations. Ils répondent solidairement des impôts dus par le défunt jusqu'à concurrence de leur part héréditaire, y compris les avancements d'hoirie.
2 Le conjoint survivant est responsable jusqu'à concurrence de sa part héréditaire et, s'il reçoit, du fait de son régime matrimonial, une part du bénéfice ou de la communauté supérieure à sa part légale selon le droit suisse, jusqu'à concurrence de ce montant supplémentaire.
3 Le partenaire enregistré survivant est responsable jusqu’à concurrenc e de sa part héréditaire et du montant qu’il ou elle a reçu en vertu d’une convention sur les biens au sens de l’article 25, alinéa 1, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (LPart), du 18 juin 2004.
4 L'Etat peut exig er des sûretés. L'article 244, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.

Art. 15 1 Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du

montant global de l'impôt. Toutefois, chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l'impôt total lorsque l'insolvabilité de l'un d'eux a été établie. Ils sont en outre solidairement responsables de la part de l'impôt total qui frappe le revenu et la fortune des enfants.
2 Sont solidairement res ponsables avec le contribuable: a) les enfants placés sous son autorité parentale, jusqu'à concurrence de leur part de l'impôt total;
9 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
10 ) Teneur selon L du 31 o ctobre 2006 (FO 2006 N° 85) n ts - e s sans onnalité ubstitution
.
société en commandite qui sont domiciliés en Suisse, jusqu'à concurrence de leur part sociale, du paiement des impôts dus par les associés domiciliés à l'étranger; c) le vendeur d'un immeuble sis dans le canton jusqu'à concurrence de 3% du prix de vente, du paiement des impôts dus par le commerçant ou l'intermédiaire auquel il a fait appel, si celui - ci n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; d) les personnes chargées de la liquidation d'entreprises ou d'établissements stables sis dans le canton, de l'aliénation ou de la réalisation d 'immeubles sis dans le canton ou de créances garanties par de tels immeubles, jusqu'à concurrence du produit net, lorsque le contribuable n'est pas domicilié en Suisse au regard du droit fiscal; e) le nu - propriétaire, pour l'impôt afférent aux biens soumis à usufruit.
3 L'administrateur d'une succession et l'exécuteur testamentaire répondent solidairement avec les successeurs fiscaux du défunt des impôts dus par celui - ci, jusqu'à concurrence du montant qui doit être affecté au paiement de l'impôt selon l'éta t de la succession au jour du décès. Ils sont libérés de toute responsabilité s'ils prouvent qu'ils ont pris tous les soins commandés par les circonstances.

Art. 16

11 ) 1 Les personnes physiques ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur le revenu et la fortune si elles remplissent les conditions suivantes : a) ne pas avoir la nationalité suisse; b) être assujetties à titre illimité (art. 4) pour la première fois ou après une absen ce d'au moins dix ans; c) ne pas exercer d'activité lucrative en Suisse.
2 Les époux vivant en ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'al inéa 1.

Art. 17 12 ) 1 L'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles

du contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au minimum d'après le plus élevé des montants suivants: a ) 400 . 000 francs; b ) pour les cont ribuables chefs de ménage: sept fois le loyer annuel ou la valeur locative au sens de l'art icle 24 , al inéa 1 , let tre b ; c) pour les autres contribuables: trois fois le prix de la pension annuelle pour le logement et la nourriture au lieu du domicile au sen s de l'art icle 4 .
2 L'impôt sur le revenu est perçu d'après le barème ordinaire. Le rabais d'impôt n'est pas applicable .
3 L'impôt sur la fortune est calculé sur la valeur des biens mobiliers et immobiliers sis en Suisse, mais au minimum sur la base imposabl e déterminante pour l'impôt sur le revenu multipliée par cinq.
11 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016
12 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 d'après principe calcul
5 Le montant de l'impôt d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu et sur la fortune calculés s elon le barème ordinaire sur le montant total des éléments bruts suivants:
1. la fortune immobilière sise en Suisse et les revenus qui en proviennent;
2. les objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qui en proviennent;
3. les capitaux mobilier s placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage immobilier, et les revenus qui en proviennent;
4. les droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus qui en proviennent;
5. les retraites, rentes et pensions de sources suisses;
6. les revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total d'impôts étrangers en application d'une convention conclue par la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions.
6 Si les revenus provenant d'un E tat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose, seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'al inéa
5, mais aussi de tous les éléments du revenu provenan t de l' E tat - source qui sont attribués à la Suisse en vertu de la convention correspondante en vue d'éviter les doubles impositions.
7 Le Conseil d' E tat édicte les dispositions nécessaires à la taxation et la perception de l'impôt sur la dépense .

Art. 17a

13 ) Le Conseil d’ E tat indique une fois par législature dans son rapport de gestion le nombre de contribuables bénéficiant d’une imposition d’après la dépense.

Art. 18 14 ) 1 Les personnes bénéficiaires d'exemptions fiscales visées à l'article

2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007
15 ) , sont exemptées des impôts dans la mesure où le prévoi t le droit fédéral.
2 En cas d'assujettissement partiel, l'article 8, alinéa 1, est applicable.
3 Les dispositions régissant l'impôt sur les gains immobiliers sont réservées. TITRE II Impôt sur le revenu CHAPITRE PREMIER Revenu imposable

Art. 19

1 L'impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques, en espèces ou en nature et quelle qu'en soit l'origine.
13 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
14 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
15 ) RS 192.12 n général
produits e t marchandises que le contribuable prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle, sont estimés à leur valeur marchande.
3 Les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas impos ables; l'imposition distincte des gains immobiliers demeure réservée.

Art. 20 16 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée

dans le cadre d'un rapport de travail, qu'il soit régi par le d roit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avanta ges appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent .
1bis Quel que soit leur montant, les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles assumés par l'employeur, frais de reconversion compris, ne constituent pas des avantages appréciables en argent au sens de l'al inéa 1 .

Art. 20a

17 ) 1 Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a) les actions, les bons de joui ssance, les bons de participation, les parts sociales et toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur; b) les options donnant droit à l'acquisition de participations citées à la lettre a.
2 Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces .

Art. 20b 18 ) 1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations

de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables ou non cotées en bourse, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative salariée au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.
2 Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des ac tions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
3 Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables ou non cotées en bourse sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est éga le à la valeur vénale de l'action moins le prix d'exercice.
16 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016
17 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
18 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er ja nvier 2013
collaborateur improprement dites sont impos ables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 20d 20 ) Si le contribuable n'était ni domicilié ni en séjour en Suisse au

regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'ex ercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 20b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de cette option sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 21

21 ) 1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole, ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
2 Tous les bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative indépendante. Le transfer t d'éléments de la fortune commerciale dans la fortune privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l'étranger est assimilé à une aliénation.
3 La fortune commerciale comprend tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de man ière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante; il en va de même pour les participations d'au moins 20% au capital - actions ou au capital social d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, dans la mesure où le détenteur le s déclare comme fortune commerciale, au moment de leur acquisition. L’article 21b est réservé.
4 L'article 84 s'applique par analogie aux contribuables qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme.
5 Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles agricoles ou sylvicoles sont soumis à l'impôt sur le revenu pour la part du gain représentée par la différence entre la valeur totale des biens avant amortissements et leur valeur comptable lors de l'aliénation; le bénéfice constitué par la différence ent re la valeur d'aliénation et la valeur totale des investissements est, quant à lui, assujetti à l'impôt sur les gains immobiliers.

Art. 21a

22 ) 1 Lorsqu’un immeuble de l’actif immobilisé est transféré de la fortune commercial e à la fortune privée , le contribuable peut demander que seule la différence entre les dépenses d’investissement et la valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu soit imposée au moment du transfert. Dans ce cas, les dépenses d’investissement tiennent l ieu de nouvelle valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu et l’imposition du reste des réserves latentes à titre de revenu de l’activité lucrative indépendante est différée jusqu’à l’aliénation de l’immeuble.
2 L’affermage d’une exploitation commercial e n’est considéré comme un transfert dans la fortune privée qu’à la demande du contribuable.
19 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
20 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
21 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2013
22 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 l'activité principe faits justifiant un différé
l’exploitation commerciale, ceux - ci peuvent demander que l’imposition des réserves latentes soit différée jusqu’à la réalisation ultérieure, pour autant que les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le revenu soient reprises.

Art. 21b 23 ) 1 Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation

et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation ainsi que le s bénéfices provenant de l’aliénation de tels droits de participation sont imposables, après déduction des charges imputables, à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une soci été de capitaux ou d’une société coopérative .
2 L’imposition partielle n’est accordée sur les bénéfices d’aliénation que si les droits de participation sont restés propriété du contribuable ou de l’entreprise de personnes pendant un an au moins.

Art. 2 1 c 24 ) Les articles 87a et 87b s’appliquent par analogie aux revenus

provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante .

Art. 22 25 ) 1 Les réserves latentes d'une entreprise de personnes (entreprise

individuelle, société de personnes) ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’u ne transformation, pour autant que cette entreprise reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le revenu: a) en cas de transfert d’éléments patrimoniaux à une autr e entreprise de personnes; b) en cas de transfert d’une exploitation ou d’une partie distincte d’exploitation à une personne morale; c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à des restructurations au sens de l’articl e 87, alinéa 1, ainsi que suite à des concentrations équivalant économiquement à des fusions.
2 Lors d’une restructuration au sens de l’alinéa 1, lettre b , les réserves latentes transférées font l’objet d’un rappel d’impôt selon la procédure prévue aux arti cles
221 à 223, dans la mesure où, dans les cinq ans suivant la restructuration, des droits de participation ou des droits de sociétariat sont aliénés à un prix supérieur à la valeur fiscalement déterminante du capital propre transféré; la personne morale peut en ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
23 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec au 1 er janvier 2013 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
24 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
25 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 i mposition partielle des revenus produits par les participations de la fortune commerciale revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative indépendante transforma - tions, concentrations , scissions
demeure réservée.
4 Les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie aux entreprises exploit ées en main commune.

Art. 23 26 ) 1 Le rendement de la fortune mobilière est imposable, en particulier:

a) les intérêts d'avoirs, y compris les rendements versés, en cas de vie ou de rachat d'assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique, sauf si ces assurances de capitaux servent à la prévoyance. Est réputé servir à la prévoyance le paiement de la prestation d'assurance à compter du moment où l'assuré a accompli sa 60 e année , en vertu d'un rapport contractuel qui a duré au moins cinq ans et pour autant que ce dernier ait été établi avant que l'assuré ait accompli sa 66 e année. Dans ce cas, la prestation est exonérée; b) les revenus résultant de l'aliénation ou du remboursemen t d'obligations à intérêt unique prédominant (obligations à intérêt global, obligations à coupon zéro) qui échoient au porteur; c) les dividendes, les parts de bénéfice, l'excédent de liquidation et tous autres avantages appréciables en argent provenant de participations de tout genre (y compris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.), qui ne constituent pas un remboursement des parts au capital social existantes; lorsque des droits de participation sont vendus au sen s de l'article 4a de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé, à la société de capitaux ou à la société coopérative qui les a émis, le revenu de la fortune est considéré comme étant réalisé dans l'année pendant laquelle la créance d'impôt pr end naissance (art. 12, al. 1 et 1bis, de la loi fédérale du
13 octobre 1965 27 ) sur l'impôt anticipé); l'alinéa 1 bis est réservé. d) les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance portant sur des choses mobilières ou sur des droits; e) le revenu des parts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où l'ensemble des revenus du placement excède le rendement de ces immeubles; f) les revenus de biens immatériels.
1bis Les dividendes, les parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant d’actions, de parts à des sociétés à responsabilité limitée, de parts à des sociétés coopératives et de bons de participation (y comp ris les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, etc.) sont imposables à hauteur de 60% lorsque ces droits de participation équivalent à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une société de capitaux ou d’une so ciété coopérative .
2 Le produit de l'aliénation de droits de souscription ne fait pas partie du rendement de la fortune, à condition que les droits patrimoniaux appartiennent à la fortune privée du contribuable.
3 Le remboursement d’apports, d’agios et de ve rsements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital) effectués par les détenteurs des droits de
26 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N°36) avec effet au 1 er janvier 2013 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO
2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
27 ) RS 642.21 de la
remboursement du capital - actions ou du capital social. L’alinéa 4 est ré servé.
4 Si, lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’alinéa 3, une société de capitaux ou une société coopérative cotée dans une bourse suisse ne distribue pas d’autres réserves au moins pour un montant équivalent, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial qui sont disponib les dans la société.
5 L’alinéa 4 ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital: a) qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participatio n ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre c , ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’article 87, alinéa 1, lettre d ; b) qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’article 87, alinéa 1, lettre b , et alinéa 3, ou du déplacement du siège ou de l’administ ration effective après le 24 février
2008; c) en cas de liquidation de la société de capitaux ou de la société coopérative.
6 Les alinéas 4 et 5 s’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.
7 Si, lors de la vente de droits de participation à une société de capitaux ou une société coopérative qui est cotée dans une bourse suisse et qui les a émis, le remboursement des réserves issues d’apports de capital ne correspond pas au moins à la moitié de l’excédent de liquidation obtenu, la part de cet excédent de liquidation imposable est réduite d’un montant correspondant à la moitié de la différence entre cette part et le remboursement, mais au plus du montant des réserves qui sont imputables à ces droits de participation et qui sont disponibles dans la société.
8 L’alinéa 3 ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des articles 653 et suivants du code des obligations (CO) que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital .

Art. 23a 28 ) 1 Sont également considérés comme rendement de la fortune

mobilière au sens de l’article 23, alinéa 1, lettre c : a) le produit de la vente d’une participation d’au moins 20% au capital - actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de l a fortune privée à la fortune commerciale d’une autre personne physique ou d’une personne morale, pour autant que de la substance non nécessaire à l’exploitation, existante et susceptible d’être distribuée au sens du droit commercial au moment de la vente, soit distribuée dans les cinq ans avec la participation du vendeur; il en va de même lorsque
28 ) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 particuliers
participation ou que plusieurs participations représentant ensemble au moins
20% sont vendues da ns les cinq ans; si de la substance est distribuée, le vendeur est, le cas échéant, imposé ultérieurement en procédure de rappel d’impôt au sens des article 221, alinéa 1, 222 et 223; b) le produit du transfert d’une participation au capital - actions ou au capital social d’une société de capitaux ou d’une société coopérative représentant un transfert de la fortune privée à la fortune commerciale d’une entreprise de personnes ou d’une personne morale dans laquelle le vendeur ou la personne qui effectue l’appo rt détient une participation d’au moins 50% au capital après le transfert, dans la mesure où le total de la contre - prestation reçue est supérieur à la somme de la valeur nominale de la participation transférée et des réserves issues d’apport de capital vis ées à l’article 23, alinéas 3 à 7; il en va de même lorsque plusieurs participants effectuent le transfert en commun .
2 Il y a participation au sens de l’alinéa 1, lettre a , lorsque le vendeur sait ou devait savoir que des fonds seraient prélevés de la soci été pour en financer le prix d’achat et qu’ils ne lui seraient pas rendus.

Art. 24

1 Le rendement de la fortune immobilière est imposable, en particulier: a) tous les revenus provenant de la location, de l'affermage, de l'usufruit ou d'autres droits de jouissance; b) la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit; c) les revenus pro venant de droits de superficie; d) les revenus provenant de l'exploitation de gravières, de sablières ou d'autres ressources du sol.
2 Le Conseil d'Etat fixe les normes pour le calcul de la valeur locative de sorte que, en règle générale, elle corresponde a u 70% des prestations que le contribuable devrait verser à titre de loyer ou de fermage pour des locaux de même nature et se trouvant dans la même situation, notamment quant à leur lieu d'implantation, à leur grandeur, à leur aménagement et à leur état d'e ntretien.

Art. 25

1 Sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance - vieillesse et survivants, de l'assurance - invalidité, ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis se lon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations.
2 Sont notamment considérées comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les p restations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe, ainsi que des polices de libre passage.
3 Les revenus provenant de rentes viagères et de contrats d'entretien viager sont imposables à raison de 40%.
4 L'article 27, lettre b , est r éservé. de la de la revenus
a) tout revenu acquis en lieu et place du revenu d'une activité lucrative; b) les sommes uniques ou périodiques obtenues ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé; c) les indemnités obtenues lors de la cessation d'une activité ou de la renonciation à celle - ci; d) les indemnités obtenues lors de la renonciation à l'exercice d'un droit; e) abrogée ; f) la pension alimentaire obtenue pour lui - même par le con tribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. CHAPITRE 2 Revenus exonérés

Art. 27

30 ) Sont seuls exonérés de l'impôt: a) les dévolutions de fortune ensuite d'une succession, d'un legs, d'une donation ou de la liquidation du régime matrimonial; b) les versements provenant d'assurances de capitaux privées susceptibles de rachat, à l'exception des polices de libre passage. L 'article 23, alinéa 1, lettre a , est réservé; c) les prestations en capital versées par l'employeur ou par une institution de prévoyance professionnelle lors d'un changement d'emploi, lorsque le bénéficiaire les réinvestit dans le délai d'un an dans une in stitution de prévoyance professionnelle ou les utilise pour acquérir une police de libre passage; d) les subsides d'assistance provenant de fonds publics ou privés; e) les prestations versées en exécution d'une obligation fondée sur le droit de la famille, à l'exception des pensions alimentaires que le conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait obtient pour lui - même et des contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale; f) la solde du service militaire et l'indemnité de fonction du service de protection civile, ainsi que l'argent de poche des personnes astreintes au service civil; f bis ) la solde des sapeurs - pompiers de milice, jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 8 ' 200 francs, pou r les activités liées à l'accomplissement de leurs tâches essentielles (exercices, service de piquet, cours, inspections et interventions, notamment pour le sauvetage, la lutte contre le feu, la lutte contre les sinistres en général et la lutte contre les sinistres causés par les éléments naturels); les indemnités supplémentaires forfaitaires pour les cadres, les indemnités supplémentaires de fonction, les indemnités pour les
29 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
30 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroacti f au 1 er janvier 2020, L du
7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 et L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
volontairem ent ne sont pas exonérées ; g) les versements à titre de réparation du tort moral; h) les revenus perçus en vertu de la législation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance - vieillesse, survivants et invalidité; i) les gains provenant des j eux de casino exploités dans les maisons de jeu et autorisés par la loi fédérale du 29 septembre 2017 31 ) sur les jeux d’argent (LJAr), pour autant que ces gains ne soient pas issus d’une activité lucrative indépendante; i bis ) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1'030'000 francs provenant de la participation à un jeu de grande envergure autorisé par la LJAr et de la participation en ligne à des jeux de casino autorisés par la LJAr ; i ter ) les gains provenant d’un jeu de pe tite envergure autorisé par la LJAr; j) les gains unitaires jusqu’à concurrence de 1 . 000 francs provenant d’un jeu d’adresse ou d’une loterie destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr selon l’article 1, alinéa 2, lettre s d et e de c ette loi ; k) les revenus perçus en vertu de la Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, du 19 juin 2020
32 )
. CHAPITRE 3 Détermination du revenu net

Art. 28 Le revenu net se calcule en défalquant du total des revenus bruts les

déductions générales et les frais mentionnés aux articles 29 à 36, dans la mesure où ils sont effectivement supportés durant la période de calcul.

Art. 29

33 ) 1 Les frais d'acquisition du revenu qui peuvent être dédu its sont: a) les frais de déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu du travail; b) les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipe; c) les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'art icle 36 , al inéa
1 , let tre k , est réservé ; d) abrogé e .
2 Les frais mentionnés à l'alinéa 1, lettres a à c , sont estimés forfaitairement; dans les cas de l'alinéa 1, lettres a et c , le contribuable peut justifier de frais plus élevés.

Art. 30

34 ) 1 Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.
2 Font notamment partie de ces frais:
31 ) RS 935.51
32 ) RS 837.2
33 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rét roactif au 1 er janvier 2016
34 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 lucrative en général
b) les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées; c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condi tion que toute utilisation contraire à leur but soit exclue; d) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 21, alinéa 3 ; e ) les frais de formation et perfectionnement à des fins professionne lles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris ; f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal .
3 Ne sont notamment pas déductibles : a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse ; b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions ; c) les amendes et les peines pécuniaires ; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où e lles ont un caractère pénal.
4 Si des sanctions au sens de l’alinéa 3, lettres c et d , ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles si : a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit

Art. 31 35 ) 1 Les amortissements des actifs justifiés par l’usage commercial sont

autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements .
2 En général, les amortissements sont calculés sur la ba se de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 34, alinéa 1, au moment de l'amortissement.

Art. 32

1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débiteurs; c) les autres risques de pertes imminente s de l'exercice;
35 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 amortissements provisions
jusqu'à 10% au plus du bénéfice net imposable, mais au total jusqu'à un million de francs au maximum.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bé néfice imposable.

Art. 33 36 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont

remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécess aires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
3 Seuls les biens immobilisés qui servent directement à l'exploitation sont considérés comme nécessaires à celle - ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 34

1 Les pertes des sept exercices précédant la pé riode fiscale peuvent être déduites du revenu de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du revenu imposable des années précédentes.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduit es du revenu peuvent être soustraites des prestations de tiers destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement.

Art. 34a 37 ) L’article 85a s’applique par analogie à la déduction des dépenses

de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante .

Art. 35

38 ) 1 Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais nécessaires d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés, ni imputés.
2 Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretie n, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers; pour les immeubles loués, les autres frais courants qui ne sont pas pris en charge par le locataire sont également déductibles.
3 Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire dont les taux et les modalités sont fixés par le Conseil d'Etat.
36 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
37 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
38 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 remploi déduction des pertes déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante
dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement dans la mesure et aux conditions fixées par le Conseil d'Etat en collaboration avec le Département fédéral d es finances. Les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement sont assimilés aux frais d’entretien.
4bis Les coûts d’investissement et les frais de démolition en vue d’une construction de remplacement visés à l’alinéa 4, sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu’ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
5 Son t en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de monuments historiques que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour autant qu'ils ne soient pas subventi onnés.

Art. 36 39 ) 1 Sont déduits du revenu:

a) les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des articles 23, 23a et 24, augmenté d'un montant de 50.000 francs ; les intérêts des prêts qu'une so ciété de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital et dont les conditions diffèrent de façon importante des clauses habituellement convenues dans les relations d'affair es entre tiers, ne sont pas déductibles; b) les charges durables et 40% des rentes viagères versées par le débirentier; c) la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille; d) les cotisations versées par l e contribuable aux caisses de compensation en vertu de la législation fédérale sur les assurances - vieillesse et survivants, invalidité, pertes de gain, et aux caisses d'assurance contre le chômage, ainsi que les primes d'assurance - accidents obligatoire; e) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits dans une institution de prévoyance professionnelle; f) les versements du contribuable en vue d'acquérir des droits contractuels dans une institution reconnue de prévoyance individuelle liée au se ns et dans les limites du droit fédéral; g) les primes d'assurance - vie, d'assurance - maladie, ainsi que les intérêts des capitaux d'épargne au profit du contribuable, le cas échéant de son conjoint et des personnes à sa charge au sens de l'article 39d, jusq u'à concurrence d'un montant global de 4 ' 900 francs pour les contribuables mariés vivant en ménage commun et d'un montant de 2 ' 500 francs pour les autres contribuables; ces montants sont augmentés de 25% pour les contribuables qui ne versent pas de cotisat ions selon les lettres e et f . Ils sont augmentés
39 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 et L du 7 décembre
2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023
valoir une déduction au sens de l'article 39d, alinéas 1 et 2 ; h) les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribua ble, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article
39, lorsque le contribuable supporte lui - même ces frais et pour la part qui excède 5% de son revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnée s au présent article, lettres h et i ; h bis ) les frais liés au handicap du contribuable, le cas échéant de son conjoint, ou d'une personne à sa charge au sens de l'article 39, lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi sur l'égalité pour les handicapés, du 13 décembre 2002 , et que le contribuable supporte lui - même les frais; i) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ), ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art. 81, al. 1, let. a à c ), jusqu’à concurrence de
5% du revenu net calculé selon l'article 28, mais sans la déduction men tionnée au présent alinéa, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par année fiscale ; j) les cotisations et les versements à concurrence d'un montant de 5 ' 200 francs en faveur d'un parti politique, à l'une des conditions suivantes:
1. être inscrit au registre des partis conformément à l'article 76a de la loi fédérale sur les droits politiques (LDP), du 17 décembre 1976 40 ) ;
2. être représenté dans un parlement cantonal;
3. avoir obtenu au moins 3% des voix lors des dernières élections au parl ement d'un canto n . k ) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles, frais de reconversion compris, jusqu'à concurrence de 12 ' 400 francs pour autant que le contribuable remplisse l'une des conditions suivantes:
1. il est titulaire d'un diplôme du degré secondaire II;
2. il a atteint l'âge de 20 ans et suit une formation visant à l'obtention d'un diplôme autre qu'un premier diplôme du degré secondaire II .
2 Lorsque les époux vivent en ménage commun, un montant équivalent à 2 5% mais au maximum 1 . 200 francs, est déduit du produit du travail le moins élevé qu'obtient l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce ou de l'entreprise de l'autre; une déduction analogue est accordée lorsque l'un des conjoints fournit un travail important pour seconder l'autre dans sa profession, son commerce ou son entreprise.
3 Un montant pour chaque enfant dont la garde est assurée par un tiers, correspondant au plus à la participation des représentants légaux aux co ûts de l'accueil extrafamilial, telle que définie par la loi sur l'accueil des enfants (LAE), du 28 septembre 2010
41 ) , et ses dispositions d'exécution est déduit du revenu, si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assuran t son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de
40 ) RSN 141
41 ) RSN 400.1
contribuable.
4 Sont déduits des gains unitaires provenant des jeux d’argent non exonérés de l’impôt sel on l’article 27, lettres i bis à j , 5% à titre de mise, mais au plus 5 ' 200 francs. Sont déduits des gains unitaires provenant de la participation en ligne à des jeux de casino visés à l’article 27, lettre i bis , les mises prélevées du compte en ligne du joue ur au cours de l’année fiscale, mais au plus 25 ' 800 francs .

Art. 37 42 ) Ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier:

a) les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle; b) abrogée ; c) les dépenses affectées au remboursement des dettes; d) les i ntérêts de fonds propres engagés dans un commerce, une industrie ou une entreprise; e) les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'éléments de fortune; f) les salaires en espèces et en nature versés au personnel de maison, y compris les prim es d'assurance et autres prestations accessoires versées pour ce personnel; g) les impôts directs de la Confédératio n, des cantons et des communes, ainsi que les impôts étrangers analogues; h) les impôts sur les successions et les donations, ainsi que les lods versés lors de l'acquisition d'un immeuble dans un but non professionnel; i) abrogée . CHAPITRE 4 Déductions sociales

Art. 38 43 ) 1 Les époux vivant en ménage commun, ainsi que les contribuables

veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, peuvent déduire de leur revenu net un montant de 3 ' 800 francs. Cette déduction est diminuée de 200 francs pour chaque tranche de 1 ' 000 francs de revenu net dépassant 48 ' 000 francs.
2 Les autres contribuables peuvent déduire de leur revenu net un montant de
2 ' 100 francs. Cette déduction est diminuée de 100 francs pour chaque tranche de 1 ' 000 francs de revenu net dépassant 26 ' 000 francs .
42 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
43 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 - 2012
apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire : a) 5 . 500 francs pour le premier enfant ; b) 6 . 000 francs pour le deuxième enfant; c) 6 . 500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1 . 000 francs de revenu net dépassant la limi te déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4 . 500 francs pour le premier enfant, à 5 . 000 francs pour le deuxième enfant et à 5 . 500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
2 La limite déterminante de revenu net est de 70.000 fra ncs pour le premier enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire .
3 Les époux vivant en ménage commun, qui exercent tous les deux une activité lucrative à titre principal et ayant droit à une déduction au sens de l'alinéa 1, peuvent déduire les frais de garde pour chaque enfant de moins de 12 ans, lorsqu'ils supportent eux - mêmes ces frais et pour la part qui excède 5% de leur revenu net, calculé selon l'article 28, mais sans les déductions mentionnées à l'article 36, alinéa 1 , lettres h et i ; la déduction ne peut toutefois être supérieure à 3 . 000 francs par enfant. La même déduction est accordée aux personnes vivant seules qui exercent une activité lucrative et font ménage commun avec des enfants. L’octroi d’une rente AI est a ssimilé à l’exercice d’une activité lucrative pour l’obtention de la déduction. Les frais de garde par des membres de la famille ou des personnes proches ne sont pas déductibles.
4 En outre, un montant de 3 . 000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
5 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
6 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque l a charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39a

45 ) 1 Pour ses enfants mineurs, ou ses enfants majeurs poursuivant un apprentissage ou des études, dont il assume pour l'essentiel l'entretien, le contribuable peut déduire: a) 5.500 francs pour le premier enfant; b) 6.000 francs pour le deuxième enfant; c) 6.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants. La déduction est toutefois réduite de 100 francs par tranche de 1.000 francs de revenu net dépassant la limite déterminante; elle ne peut toutefois être inférieure à 4.500 francs pour le premier enfant, à 5.000 francs pour le deuxième enfant et à 5.500 francs pour le troisième enfant et chacun des suivants.
44 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
45 ) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 - 2014
enfant; elle est augmentée de 10.000 francs pour chaque enfant supplémentaire.
3 En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suit e de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
4 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce de rnier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
5 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39b

46 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien: a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans; b) un montant de 6.250 francs pour chaque enfant âgé de 4 à 14 ans; c) un montant de 6.500 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2 En outre, un montant de 3.000 francs est déduit pour chaque personne qui est sans f ortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3 Lorsqu'une prestation versée à un tiers es t déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
4 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.

Art. 39c 47 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur

poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien: a) un montant de 6.000 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans; b) un montant de 6 . 5 00 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 ans; c) un montant de 8 .000 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2 En outre, un montant de 3.000 f rancs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la dé duction.
3 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens du présent article.
4 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables.
46 ) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013
47 ) Teneur selon L du 1 er décembre 2015 (FO 2015 N° 50) avec effet au 1 er janvier 2016, par L du
30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N°
49) a vec effet au 1 er janvier 2023 arges de famille - 2022

Art. 39 d

48 ) 1 Sont déduits du revenu net pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien : a) un montant de 6 ' 200 francs pour chaque enfant âgé de 0 à 4 ans ; b) un montant de 6 ' 700 francs pour chaque enfant âgé de 4 ans à 14 a ns ; c) un montant de 8 ' 200 francs pour chaque enfant âgé de plus de 14 ans.
2 En outre, un montant de 3’100 francs est déduit pour chaque personne qui est sans fortune et incapable de gagner sa vie par suite de maladie, d'invalidité ou de vieillesse, à l'e ntretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction.
3 Lorsqu'une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d'u ne déduction sociale au sens du présent article.
4 Le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables. CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt

Art. 40 49 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système

progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 5.000. – 0,00 0. – 0,000
5.001. – à 10.000. – 2,00 100. – 1,000
10.001. – à 15.000. – 4,00 300. – 2,000
15.001. – à 20.000. – 8,00 700. – 3,500
20.001. – à 30.000. – 12,00 1.900. – 6,333
30.001. – à 40.000. – 13,00 3.200. – 8,000
40.001. – à 55.000. – 14,00 5.300. – 9,636
55.001. – à 75.000. – 15,00 8.300. – 11,067
75.001. – à 110.000. – 16,00 13.900. – 12,636
110.001. – à 150.000. – 17,00 20.700. – 13,800
150.001. – à 180.000. – 18,00 26.100. – 14,500
2 Le revenu supérieur à 180.000 francs est imposé à 14,5%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses, dont i ls assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55% de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
48 ) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023
49 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroac tif au 1 er janvier 2011 et L du 30 mai 2012 (FO
2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 2013 odes fiscales - 2012
1 par catégorie, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 5.000. – 0,000 0. – 0,000
5.001. – à 10.000. – 2,000 100. – 1,000
10.001. – à 15.000. – 4,000 300. – 2,000
15.001. – à 20.000. – 8,000 700. – 3,500
20.001. – à 30.000. – 12,000 1.900. – 6,333
30.001. – à 40.000. – 12,500 3.150. – 7,875
40.001. – à 50.000. – 13,000 4.450. – 8,900
50.001. – à 60.000. – 13,500 5.800. – 9,667
60.001. – à 70.000. – 14,000 7.200. – 10,286
70.001. – à 80.000. – 14,500 8.650. – 10,813
80.001. – à 90.000. – 15,000 10.150. – 11,278
90.001. – à 100.000. – 15,500 11.700. – 11,700
100.001. – à 110.000. – 16,000 13.300. – 12,091
110.001. – à 155.000. – 16,500 20.725. – 13,371
155.001. – à 195.000. – 17,000 27.525. – 14,115
2 Le revenu supérieur à 195 .000 francs est imposé à 14 ,5 %.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 55 % de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 40b

51 )
1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégorie, selon le barè me suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0.00 5.000.00 0,00 0 0,000
50 ) Teneur selon L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1 er janvier 2017, L du 7 décembre
2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018
51 ) Introduit par L du 20 février 2018 (FO 2018 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 s fiscale s
3 - 2016 et taux - 2019
10.001.00 à 15.000.00 4,000 300.00 2,000
15.001.00 à 20.000.00 8,000 700.00 3,500
20.001.00 à 30.000.00 12,000 1.900.00 6,333
30.001.00 à 40.000.00 12,500 3.150.00 7,875
40.001.00 à 50.000.00 13,000 4.450.00 8,900
50.001.00 à 60.000.00 13,500 5.800.00 9,667
60.001.00 à 70.000.00 13,875 7.187.50 10,268
70.001.00 à 80.000.00 14,250 8.612.50 10,766
80.001.00 à 90.000.00 14,570 10.069.50 11,188
90.001.00 à 100.000.00 14,875 11.557.00 11,557
100.001.00 à 110.000.00 15,250 13.082.00 11,893
110.001.00 à 120.000.00 15,625 14.644.50 12,204
120.001.00 à 130.000.00 15,750 16.219.50 12,477
130.001.00 à 140.000.00 15,850 17.804.50 12,718
140.001.00 à 160.000.00 16,000 21.004.50 13,128
160.001.00 à 200.000.00 16,500 27.604.50 13,802
2 Le revenu supérieur à 200.000 francs est imposé à 14%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux corr espondant au 55% de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 40b bis 52 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système

progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 7.500. – 0,00 0. – 0,000
7.501. – à 10.000. – 2,00 50. – 0,500
10.001. – à 15.000. – 4,00 250. – 1,670
15.001. – à 20.000. – 8,00 650. – 3,250
20.001. – à 30.000. – 11,60 1.810. – 6,030
30.001. – à 40.000. – 11,90 3.000. – 7,500
40.001. – à 50.000. – 12,30 4.230. – 8,460
50.001. – à 60.000. – 12,80 5.510. – 9,180
60.001. – à 70.000. – 13,30 6.840. – 9,770
70.001. – à 80.000. – 13,80 8.220. – 10,280
80.001. – à 90.000. – 14,20 9.640. – 10,710
90.001. – à 100.000. – 14,50 11.090. – 11,090
52 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2021 et modifié par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 fiscales - 2022
110.001. – à 120.000. – 15,10 14.080. – 11,730
120.001. – à 130.000. – 15,40 15.620. – 12,020
130.001. – à 140.000. – 15,50 17.170. – 12,260
140.001. – à 150.000. – 15,60 18.730. – 12,490
150.001. – à 160.000. – 15,70 20.300. – 12,690
160.001. – à 170.000. – 15,90 21.890. – 12,880
170.001. – à 180.000. – 16,10 23.500. – 13,060
180.001. – à 190.000. – 16,20 25.120. – 13,220
190.001. – à 200.000. – 16,20 26.740. – 13,370
200.001. – à 300.000. – 13,50 40 . 240. – 13,420
300.001. – à 400.000. – 13,75 53 . 990. – 13,500
2 Le revenu supérieur à 400.000 francs est imposé à 14%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 52 % de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 40b

ter 53 ) 1 L'impôt de base sur le revenu est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 7'700. – 0,00 0. – 0,000
7'701. – à 10'300. – 2,00 52. – 0,505
10'301. – à 15'500. – 4,00 260. – 1,677
15'501. – à 20'600. – 8,00 668. – 3,243
20'601. – à 30’900. – 11,60 1'863. – 6,028
30'901. – à 41'200. – 11,90 3'089. – 7,496
41'201. – à 51'500. – 12,30 4'355. – 8,457
51'501. – à 61'800. – 12,80 5'674. – 9,181
61'801. – à 72'100. – 13,30 7'044. – 9,769
72'101. – à 82'400. – 13,80 8'465. – 10,273
82'401. – à 92'700. – 14,20 9'928. – 10,709
92'701. – à 103'000. – 14,50 11'421. – 11,089
103'001. – à 113'300. – 14,80 12'946. – 11,426
113'301. – à 123'600. – 15,10 14'501. – 11,732
123'601. – à 133'900. – 15,40 16'087. – 12,014
133'901. – à 144'200. – 15,50 17'684. – 12,263
144’20 1 . – à 154'500. – 15,60 19'290. – 12,486
154'501. – à 164'800. – 15,70 20'908. – 12,687
164'801. – à 175'100. – 15,90 22'545. – 12,876
175'101. – à 185'400. – 16,10 24'204. – 13,055
185'401. – à 195'700. – 16,20 25'872. – 13,220
195'701. – à 206'000. – 16,20 27'541. – 13,369
53 ) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er jan vier 2023 et modifié par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024 dès 2026
309'001. – à 412'000. – 13,75 55'608. – 13,497
2 Le revenu supérieur à 412'000 francs est imposé à 14%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l'essentiel l'entretien, le revenu est frappé du taux correspondant au 52% de son montant.
4 Le revenu ne t imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 40b quater 54 ) 1 L’ impôt de bas e sur le revenu est déterminé d’ après le

système progressif par catégories, selon le barème suivant : Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le revenu maximal de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 7.700. – 0,0000 0. – 0,000
7.701. – à 10.300. – 1,9800 51. – 0,500
10.301. – à 15.500. – 3,9600 257. – 1,660
15.501. – à 20.600. – 7,9200 661. – 3,210
20.601. – à 30.900. – 11,4840 1.844. – 5,970
30.901. – à 41.200. – 11,7810 3.058. – 7,420
41.201. – à 51.500. – 12,1770 4.312. – 8,370
51.501. – à 61.800. – 12,6720 5.617. – 9,090
61.801. – à 72.100. – 13,1670 6.973. – 9,670
72.101. – à 82.400. – 13,6620 8.380. – 10,170
82.401. – à 92.700. – 14,0580 9.828. – 10,600
92.701. – à 103.000. – 14,3550 11.307. – 10,980
103.001. – à 113.300. – 14,6520 12.816. – 11,310
113.301. – à 123.600. – 14,9490 14.356. – 11,610
123.601. – à 133.900. – 15,2460 15.926. – 11,890
133.901. – à 144.200. – 15,3450 17.507. – 12,140
144.201. – à 154.500. – 15,4440 19.097. – 12,360
154.501. – à 164.800. – 15,5430 20.698. – 12,560
164.801. – à 175.100. – 15,7410 22.320. – 12,750
175.101. – à 185.400. – 15,9390 23.961. – 12,920
185.401. – à 195.700. – 16,0380 25.613. – 13,090
195.701. – à 206.000. – 16,0380 27.265. – 13,240
54 ) Introduit par L du 5 décembre 2023 (FO 2023 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2024 fiscales
309.001. – à 412.000. – 13,6125 55.052. – 13,360
2 Le revenu supérieur à 412 ' 000 francs est imposé à 13,86%.
3 Pour les époux vivant en ménage commun, ainsi que pour les contribuables veufs, séparés, divorcés et célibataires qui vivent en ménage commun avec des en fants, dont ils assument pour l’essentiel l’ entretien, le revenu est frappé du taux correspondant à 52 % de son montant.
4 Le revenu net imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 40c 55 ) 1 Pour chaque enfant mineur ou majeur poursuivant un

apprentissage ou des études dont le contribuable assume pour l'essentiel l'entretien, il est déduit de l'impôt cantonal sur le revenu le montant de 200 francs. Ce montant est déduit de l'impôt direct cantonal dû déterminé conformément aux articles 3 et 40 (impôt de base multip lié par le coefficient d'impôt cantonal).
2 Ce montant est réparti proportionnellement lorsque l'entretien de l'enfant est assuré par plusieurs contribuables.
3 Si l'impôt cantonal devait être inférieur à ce montant, la différence ne donne lieu à aucun repor t ou remboursement.
4 Ce montant n'est pas appliqué à l'impôt cantonal calculé selon les articles 42 et
42a.

Art. 41 Lorsque le revenu comprend des versements de capitaux r emplaçant

des prestations périodiques ou des versements en capital à la fin des rapports de service, l'impôt se calcule compte tenu des autres revenus et des déductions autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était servie en li eu et place de la prestation unique.

Art. 41a

56 ) 1 Pour les petites rémunérations provenant d’une activité lucrative salariée, l’impôt est prélevé au taux de 4.5% sans tenir compte des autres revenus, ni d’éventuels frais professio nnels ou déductions sociales, à la condition que l’employeur paie l’impôt dans le cadre de la procédure simplifiée prévue aux articles 2 et 3 de la loi fédérale sur le travail au noir (LTN), du 17 juin
2005 57 ) . L’impôt direct cantonal et communal sur le rev enu est ainsi acquitté.
2 L’article 142, alinéa 1, lettre b , est applicable par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable a l’obligation de verser périodiquement les impôts à la caisse de compensation compétente.
4 La Caisse de compensation AVS remet au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu. Elle verse à l’autorité fiscale compétente les impôts encaissés.
5 Le droit à une commission de perception selon l’article 143, alinéa 2, est transféré à la caisse de comp ensation AVS compétente.
55 ) Introduit par L du 30 mai 2012 (FO 2012 N° 23) avec effet au 1 er janvier 20 13
56 ) Introduit par L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et modifié par L du 30 mai 2012 (art. 2, al. 2) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
57 ) RS 822.41 et suivantes versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques procédure simplifiée

Art. 41b 58 ) 1 Le total des réserves latentes réalisées au cours des deux derniers

exercices commerciaux est imposable séparément des autres revenus si le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d’exercer son activité lucrative indépendante ou s’il est incapable de poursuivre cette ac tivité pour cause d’invalidité. Les rachats au sens de l’article 36, alinéa 1, lettre e , sont déductibles. Si un tel rachat n’est pas effectué, l’impôt est perçu, de la même manière que pour les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'art icle 42, sur la part des réserves latentes réalisées correspondant au montant dont le contribuable prouve l’admissibilité comme rachat au sens l’article 36, alinéa 1, lettre e. Le solde des réserves latentes réalisées est imposé selon le barème de l'articl e 40, alinéa 1; l'article 40, alinéa 3, est applicable par analogie; les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
2 L'alinéa 1 s’applique également au conjoint survivant, aux autres héritiers et aux légataires, pour autant qu’i ls ne poursuivent pas l’exploitation de l’entreprise qu’ils ont reprise; le décompte fiscal a lieu au plus tard cinq années civiles après la fin de l’année civile dans laquelle le contribuable est décédé .

Art. 42

59 ) Les prestations en capital provenant de la prévoyance selon l'article
25, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément et s oumises à un impôt annuel entier calculé sur la base d'un taux représentant le quart du barème déterminant pour l'impôt sur le revenu, cela sous les trois réserves suivantes: a) le taux de l'impôt de base ne peut être inférieur à 2,5%; b) les déductions gé nérales et les déductions sociales ne sont pas accordées; c) aucune réduction supplémentaire du taux n'est accordée.

Art. 42a 60 ) 1 Les gains réalisés à des jeux d’argent au sens de la LJAr ainsi qu’à

des loteries ou à des jeux d’adresse destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas soumis à la LJAr sont imposés séparément des autres revenus et soumis ensemble à un taux de l’impôt de base de 10%, pour autant qu’ils ne soient pas exonérés d’impôt au sens de l’article 27, lettres i à j .
2 Les déductions générales et les déductions sociales ne sont pas accordées.
3 Une perte provenant des autres éléments de revenus est imputée sur le gain imposable réalisé à des jeux d’argent durant la même pér iode fiscale que ces revenus.

Art. 43 1 Si le revenu d'un contribuable n'est imposable qu'en partie dans le

canton, l'impôt est calculé au taux applicable au revenu total.
2 Lorsqu'une communauté héréditaire est considérée comme un contribuable, son revenu est imposé au taux moyen frappant le revenu, le cas échéant le bénéfice de ses membres.
58 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
59 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
60 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 bénéfices de liquidation prestations en capital provenant de la prévoyance gains réalisés à des jeux d’argent
Art . 44 Si une partie seulement du revenu est imposable dans le cant on, les déductions générales et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale. CHAPITRE 6 Compensation des effets de la progression à froid

Art. 45 61 ) 1 Les effets de la progression à froid sur l’impôt frappant le revenu des

personnes physiques sont, en principe, compensés par une adaptation équivalente des barèmes et des déductions en francs opérées sur le revenu. Les montants doivent être arrondis aux 100 f rancs supérieurs ou inférieurs.
2 Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet d'adaptation dans le courant de l’année précédant la période fiscale, lorsque l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) a augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée e n vigueur de la présente loi ou depuis la dernière adaptation. Est déterminant le niveau de l’indice une année avant le début de la période fiscale. TITRE III Impôt sur la fortune CHAPITRE PREMIER Fortune imposable

Art. 46 L'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble des biens et des droits

appartenant au contribuable, quelle qu'en soit la nature. CHAPITRE 2 Actifs

Art. 47 62 ) Sont notamment considérés comme des éléments de fortune:

a) les immeubles; b) les droits, les actions, les o bligations, les titres, les options et les valeurs mobilières de toute nature; c) les créances hypothécaires et toutes autres créances; d) l'argent comptant, les avoirs en compte courant, les dépôts et tous titres représentant une somme d'argent; e) les pa rts de placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, pour la différence entre la valeur de l’ensemble des actifs du placement et celle de ses immeubles; f) les capitaux engagés dans un commerce, une industrie, une exploitation ou une entreprise; g) le matériel, les machines, l'outillage, les marchandises, les approvisionnements, le bétail et le cheptel;
61 ) Teneur selon L du 26 juin 2007 (FO 2007 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2008
62 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
genres; i) les assurances - vie, pour leur v aleur de rachat; j) les droits réels restreints et les concessions ayant une valeur vénale.

Art. 48 La fortune est estimée en général à la valeur vénale.

Art. 49 63 ) 1 Les biens immatériels et la fortune mobilière qui font partie de la

fortune commerciale du contribuable sont estimés à la valeur comptable déterminante pour l'impôt sur le revenu. Toutefois, pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’article 21c, une réduction de 75% est ac cordée.
2 Les marchandises sont évaluées à leur coût de revient ou à leur valeur marchande si celle - ci est inférieure au coût de revient.
3 Abrogé .
4 Les actions, parts sociales des sociétés coopératives et autres droits de participation non cotés en bourse s ont évalués en fonction de la valeur de rendement de l'entreprise et de sa valeur intrinsèque; lorsque ces participations concernent des sociétés suisses, un abattement de 60% est accordé sur la valeur fiscale. En tous les cas, la valeur fiscale arrêtée av ant l’octroi de l’abattement est déterminante pour le calcul du taux de l’impôt.
5 Les créances non cotées en bourse, y compris celles qui sont incorporées dans des titres tels que cédules, obligations, bons de caisse, sont estimées à leur valeur nominale. Toutefois, dans l'estimation de ces créances, si elles sont litigieuses ou douteuses, il est tenu compte du degré de probabilité de leur recouvrement.
6 Les assurances - vie ne sont imposables que si elles ont une valeur de rachat déterminée selon une méthode d'approximation .

Art. 49a 64 ) 1 Les participations de collaborateur au sens de l'article 20b , al inéa

1 , sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte des délais de blocage par un escompte de 6% sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'escompte est limité à dix ans.
2 Les participations de collaborateur au sens des articles 20b , al iné a 3 , et 20c , sont déclarées sans valeur fiscale au moment de leur attribution .

Art. 50

1 La valeur des immeubles correspond à l'estimation cadastrale.
2 Les immeubles destinés à l'exploitation d'une entreprise sont estimés à leur va leur comptable augmentée des réserves latentes prises en considération pour le calcul du revenu.
63 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 , L du 23 février 20 16 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
64 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 règle générale fortune mobilière é valuation des participations de collaborateur fortune immobilière
Fortune exonérée

Art. 51 Ne sont pas soumis à l'impôt sur la fortune:

a) le mobilier de ménage et les objets personnels d'usage courant; b) le capital versé à titre d'épargne à une institution de prévoyance professionnelle ou sous une forme reconnue de prévoyance individuelle liée au sens de la législation fédérale, aussi longtemps que le contribuable ne peut en disposer. CHAPITRE 4 Passif

Art. 52

1 Les dettes sont déduites de la fortune brute.
2 Il ne peut être déduit que les dettes effectivement dues dont le contribuable est le débiteur principal; les autres dettes, découlant notamment de la solidarité et du cautionnement, ne le sont que dans la mesure où le contribuable doit en répondre. CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt

Art. 53 65 ) 1 L'impôt de base sur la fortune est déterminé d'après le système

progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour la fortune maximale de la catégorie Taux réel du maximum de chaque catégorie Fr. Fr. ‰ Fr. ‰
0. – à 50.000. – 0,00 0. – 0,000
50.001. – à 200.000. – 3,00 450. – 2,250
200.001. – à 350.000. – 4,00 1.050. – 3,000
350.001. – à 500.000. – 5,00 1.800. – 3,600
2 La fortune supérieure à 500.000 francs est imposée à 3,6‰.
3 La fortune des époux qui vivent en ménage commun, ainsi que des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des enfants, dont ils assument pour l’essentiel l’entretien, est frappée du taux correspondant au 52% de son montant .
4 La fortune nette imposable est arrondie au millier de francs inférieur.

Art. 54 1 Si la fortune d'un contribuable n'est i mposable qu'en partie dans le

canton, l'impôt est calculé au taux applicable à la fortune totale.
65 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2021 s et taux
fortune est imposée au taux moyen frappant la fortune, le cas échéant le capital, de ses membres.

Art. 55 Si une partie seulement de la fortune est imposable dans le canton, les

dettes et les déductions sociales sont réparties conformément aux règles du droit fédéral en matière d'interdiction de la double imposition intercantonale. TITRE IV Impôt sur les gain s immobiliers CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt

Art. 56

1 L'impôt a pour objet les gains réalisés: a) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble, y compris ses accessoires, faisant partie de la fortune privée du contribuable; b) lors de l'aliéna tion de tout ou partie d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le gain soit supérieur à la valeur totale des investissements; c) lors de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble d'une personne morale exonérée au sens de l'article 81, aliné a 1, lettres d à h .
2 Les gains qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable. CHAPITRE 2 Aliénation

Art. 57 1 Toute aliénation qui opère le transfert de la propriété juridique ou

économique d'un immeuble donne lieu à imposition.
2 Sont assimilés à l'aliénation d'un immeuble: a) les actes juridiques qui ont les mêmes effets économiques qu'une aliénation sur le pouvoir de disposer d'un immeuble, notamment la ces sion du droit d'acquérir un immeuble; b) le transfert de tout ou partie d'un immeuble de la fortune privée d'un contribuable dans sa fortune commerciale; c) la constitution de servitudes de droit privé sur un immeuble ou les restrictions de droit public à la propriété foncière, lorsque celles - ci limitent l'exploitation ou diminuent la valeur vénale de l'immeuble de manière durable et essentielle et qu'elles donnent lieu à une indemnité; d) le transfert d'un ou de plusieurs titres de participations au capital d'une société immobilière.
3 En cas d'aliénation simultanée ou successive de plusieurs immeubles formant une unité économique, le gain global de ces aliénations est pris en considération pour le calcul de l'impôt.
a) en cas de transfert de propriété par succession (dévolution d'hérédité, partage successoral, que le bien immobilier soit attribué en nature ou contre le versement d'une soulte, legs), avancement d'hoirie ou donation; b) en cas de transfert de propriété entre époux en rapport avec le régime matrimonial ou en cas de dédommagement de contributions extraordinaires d'un époux à l'entretien de la famille (art. 165 CC) ou de prétentions découlant du droit du divo rce, pour autant que les deux époux soient d'accord; c) en cas de remembrement (échange de terrains) opéré soit en vue d'un remaniement parcellaire, de l'établissement d'un plan de quartier, de rectification de limites ou d'arrondissement d'une aire agrico le, soit dans le cadre d'une procédure d'expropriation ou en raison d'une expropriation imminente; d) en cas d'aliénation totale ou partielle d'un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit de l'aliénation soit utilisé dans un délai raisonn able pour l'acquisition d'un immeuble de remplacement ou pour l'amélioration d'immeubles agricoles ou sylvicoles sis en Suisse appartenant au contribuable, et exploités par lui - même; e) en cas d'aliénation de l'habitation (maison ou appartement) ayant dura blement et exclusivement servi au propre usage de l'aliénateur, dans la mesure où le produit ainsi obtenu est affecté, dans un délai approprié, à l'acquisition ou à la construction en Suisse d'une habitation servant au même usage.
2 En cas d'échange d'immeu bles sis dans le canton, l'impôt n'est perçu que sur la soulte, dans la mesure où elle constitue un gain imposable au sens de la présente loi.
3 L'imposition est également différée en cas d’avancement d’hoirie ou de donation lorsque la prestation du cession naire consiste exclusivement en la reprise d’une charge constituée de créances hypothécaires en faveur de tiers ou en la constitution d’un droit d’habitation ou d’un usufruit en faveur du cédant.
4 L’imposition n’est plus différée, lorsque les prestations d u cessionnaire vont au - delà de celles énoncées à l’alinéa 3. CHAPITRE 3 Sujet de l'impôt

Art. 59

1 L'impôt est dû par l'aliénateur, quel que soit le lieu de son domicile ou de son siège.
2 Le conjoint et les enfants sont imposés séparément sur leurs gains immobiliers. Toutefois, lorsqu'ils vivent en ménage commun, ils sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
3 La personne qui, en vertu de la loi ou d'un contrat, participe au gain réalisé lors d'une opération assujettie à l'impôt sur les gains immobiliers est assimilée à l'aliénateur.
4 Lorsqu'il y a plusieurs aliénateurs, ceux - ci sont solidairement responsables du paiement de l'impôt.
66 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
Matière imposable

Art. 60

1 Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, augmenté des impenses.
2 Le gain est augmenté des indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public grevant l'i mmeuble, d'une part, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées en faveur de l'immeuble, d'autre part, dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'impôt sur les gains i mmobiliers.

Art. 61

1 Lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières, le gain imposable est égal à la différence entre le prix d'aliénation et le prix d'acquisition, sous déduction des frais liés à l'acquisition ou à l'aliénation du titre et qui ont été supportés par l'aliénateur.
2 Le gain est toutefois réduit dans la mesure où l'actif brut de la société immobilière émettrice du titre se compose, selon l e dernier bilan établi pour le calcul de l'impôt direct cantonal, de biens immobiliers sis hors du canton.
3 L'impôt n'est pas perçu si l'actif brut constitué par l'ensemble des biens immobiliers sis sur territoire neuchâtelois et appartenant à la société i mmobilière émettrice du titre représente moins de 25% de l'actif brut total.
4 Pour les contribuables domiciliés dans un autre canton, l'impôt n'est dû que si l'aliénation a pour effet de transférer le pouvoir de disposition réel et économique d'un immeuble .

Art. 62 Le prix d'acquisition et le prix d'aliénation comprennent l'ensemble des

prestations auxquelles l'acquéreur s'oblige à l'égard de l'aliénateur (ou de tiers) pour l'immeuble transféré, y com pris les accessoires.

Art. 63 En cas de transfert de tout ou partie de l'immeuble de la fortune privée

dans la fortune commerciale, le prix de l'aliénation correspond à la valeur à laquelle ce bien est porté à l' actif du bilan de l'entreprise, pour autant qu'elle ne soit pas supérieure à la valeur vénale.

Art. 64 En cas d'aliénation de tout ou partie d'un immeuble ayant

précédemment fait partie de la fortune commerciale, le p rix d'acquisition correspond à la valeur de transfert retenue pour l'impôt sur le revenu.

Art. 65

1 En cas d'aliénation d'immeubles précédemment acquis par des transferts justifiant une imposition différée, le prix d'acquisition est celui du dernier transfert imposable.
2 Lors de l'aliénation sans réinvestissement entraînant un différé d'impôt d'un immeuble sis dans un autre canton et acquis avec une imposition différée selon l'article 58, lettre d ou e , seul le gain immobilier qui a auparavant fait l'objet d'un sursis à l'imposition dans le canton, est imposable.

Art. 66

1 En cas d'échange d'immeubles, la valeur vénale de chacun d'eux, estimée au jour de la transaction, est considérée co mme prix d'aliénation. définition transfert dans la fortune commerciale transfert dans la fortune privée immeubles acquis avec imposition différée échange d'immeubles
successifs contre des immeubles sis dans le canton, le prix d'acquisition déterminant est celui de l'immeuble cédé en dernier lieu d'une autre manière que pa r un échange de cette nature, compte tenu le cas échéant de la ou des soultes versées ou reçues.

Art. 67 Lorsque l'aliénation ne porte que sur une partie d'immeuble, la part

correspondante du prix d'acquisition total s ert de base à l'imposition de l'aliénation partielle.

Art. 68

1 Si le prix d'acquisition ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur cadastrale de l'immeuble à la date d'acquisition.
2 Lorsque l'acquisition de l'immeuble est intervenue plus de vingt - cinq ans avant son aliénation, le contribuable peut invoquer comme prix d'acquisition l'estimation cadastrale de l'immeuble vingt cinq ans avant l'aliénation.
3 Si la valeur d'une impense, la valeur d'une indemnité reçue pour la constitution d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou la valeur d'une indemnité reçue pour la renonciation à une telle servitude, charge ou restriction de droit p ublic créée antérieurement en faveur de l'immeuble ne peut être établie, elle est censée correspondre à la mesure dans laquelle la valeur cadastrale de l'immeuble a été augmentée à l'époque.
4 Si le prix d'acquisition des participations à des sociétés immob ilières au sens de l'article 61 ne peut être établi avec certitude, il est censé correspondre à la valeur boursière du titre à l'époque de l'acquisition, à défaut à sa valeur d'estimation selon la législation fiscale de l'Etat du siège de la personne moral e émettrice, à défaut à sa valeur nominale.

Art. 69 1 Sont considérés comme impenses les frais étroitement liés à

l'acquisition ou à l'aliénation de l'immeuble, ainsi que les dépenses ayant eu pour effet d'en augmenter la valeur.
2 Les impenses comprennent notamment: a) les lods; b) les frais d'acquisition et les frais d'aliénation tels que les courtages, les frais d'actes et de registre foncier, les émoluments administratifs; c) les dépenses pour l'amélioration ou la plus - value de l'immeuble; d) la valeur du travail personnel du contribuable qui a augmenté la valeur de l'immeuble, pour autant qu'elle a été imposée au titre de l'impôt sur le revenu; e) les frais de constitution de servitudes ou de charges foncières en faveur de l'immeuble; f) les frais de rachat de servitudes ou de charges foncières grevant l'immeuble; g) la contribution de plus - value versée le cas échéant en vertu de la loi sur l'aménagement du territoire, du 2 octobre 1991
67 )
.
3 Les prestations d'assurances, les indemnités versées par la Confédération, le canton ou les communes, ainsi que les prestations de tiers, que l'aliénateur ne réinvestit ou ne rembourse pas, sont déduites du prix d'acquisition.
67 ) RSN 701.0 aliénation partielle d'immeuble succédané au prix d'acquisition
a) l'impôt sur les gains i mmobiliers lui - même; b) les dépenses qui étaient déductibles au titre de l'impôt sur le revenu. CHAPITRE 5 Calcul de l'impôt

Art. 70 L'impôt sur le gain imposable est progressif avec un supplément ou une

réduction selon la durée de propriété.

Art. 71 68 ) 1 L'impôt de base est déterminé d'après le système progressif par

catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie F r. Fr. % Fr. %
0. – à 5.000. – 10 500. – 10,000
5.001. – à 10.000. – 15 1.250. – 12,500
10.001. – à 30.000. – 20 5.250. – 17,500
30.001. – à 50.000. – 25 10.250. – 20,500
50.001. – à 75.000. – 30 17.750. – 23,667
75.001. – à 100.000. – 35 26.500. – 26,500
100.001. – à 135.000. – 40 40.500. – 30,000
2 Le gain supérieur à 135.000 francs est imposé à 3 3 %.
3 Le gain imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
4 L'impôt n'est pas perçu lorsque son montant est inférieur à 100 francs.

Art. 72 L'imp ôt calculé selon l'article 71 est augmenté pour une durée de

propriété: – inférieure à une année de 60% – inférieure à deux années de 45% – inférieure à trois années de 30% – inférieure à quatre années de 15%

Art. 73 1 L'impôt calculé selon l'article 71 est réduit pour une durée de propriété

de: – plus de 5 ans ................................ ................................ ......... de 6% – plus de 6 ans ................................ ................................ ......... de 12% – plus de 7 ans ................................ ................................ ......... de 18% – plus de 8 ans ................................ ................................ ......... de 24% – plus de 9 ans ................................ ................................ ......... de 30% – plus de 10 ans ................................ ................................ ....... de 36% – plus de 11 ans ................................ ................................ ....... de 42% – plus de 12 ans ................................ ................................ ....... de 48% – plus de 13 ans ................................ ................................ ....... de 54%
68 ) Teneur selon L du 15 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 catégories supplément réduction
2 Le taux maximum de réduction ne peut dépasser 60%.

Art. 74 1 Pour le calcul de la durée de propriété, est déterminant e :

a) en général, la date de l'accomplissement de l'acte juridique en vertu duquel l'immeuble est transféré lors de son acquisition ou de son aliénation; b) si l'immeuble a été acquis ou aliéné en exécution d'une promesse de vente, d'un pacte d'emption, d'un pac te de préemption fixant le prix de l'aliénation ou d'un acte similaire, la date de cet acte; c) si, lors de l'acquisition de l'immeuble, l'imposition a été différée, la date de la précédente aliénation imposable; d) si l'immeuble aliéné provient de plusieu rs acquisitions, la date de chaque acte d'acquisition proportionnellement à la part respective de ceux - ci dans la formation de l'immeuble aliéné.
2 Si l'immeuble a été acquis à la suite d'un ou de plusieurs échanges successifs contre des immeubles sis dans le canton, ces actes et, le cas échéant, les actes préliminaires en exécution desquels ils ont été conclus sont pris en considération pour fixer la durée de la propriété si et dans la mesure où ils ont donné lieu au versement d'une soulte.
3 La cession du d roit d'acquérir un immeuble ou des droits réels mentionnés à l'article premier, ainsi que le transfert de la propriété économique d'un immeuble, n'ont pas d'influence sur la durée de la propriété juridique de l'immeuble. TROISIEME PARTIE IMPOSITION DES PE RSONNES MORALES TITRE PREMIER Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER Définition de la personne morale

Art. 75

69 ) 1 Les personnes morales soumises à l'impôt cantonal direct sont: a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en commandite pa r actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés coopératives; b) les associations, fondations et autres personnes morales.
2 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, au sens de l'art. 58 de la loi fédérale su r les placements collectifs de capitaux (LPCC), du 23 juin 2006
70 ) , sont assimilés aux autres personnes morales. Les sociétés d'investissement à capital fixe, au sens de l'article 110 LPCC sont imposées comme des sociétés de capitaux.
3 Les personnes morales étrangères ainsi que les sociétés commerciales et communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique, qui sont assujetties à l'impôt en raison d'un rattachement économique, sont assimilées
69 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
70 ) RS 951.31
juridique ou leur structure effective. CHAPITRE 2 Conditions d'assujettissement

Art. 76 Les personnes morales sont assujetties à l'impôt à raison de leur

rattachement personnel lorsqu'elles ont leur siège ou leur administration effective dans le canton.

Art. 77 71 ) 1 Les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration

effective dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque: a) elles sont associées à une entreprise établie dans le canton; b) elles exploitent un établissement stable dans le canton; c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton ou ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels ou font le commerce d’immeubles sis dans le canton .
2 Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont, en outre, assujetties à l'i mpôt, lorsque: a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton; b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton .
3 On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité de l'entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, r eprésentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d'une durée d'au moins douze mois.

Art. 78 1 L'assujettissement fondé sur un ra ttachement personnel est illimité; il

ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.
2 L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable dans le canton selon l'article 77.
3 L'étendue de l'assujettissement pour une entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les relations intercantonales et internationales, conformément aux règles du droit fédéral conc ernant l'interdiction de la double imposition intercantonale. Si une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton compense les pertes subies à l'étranger par un établissement stable avec des revenus obtenus en Suisse et que cet établissement stable réalise des bénéfices au cours des sept années qui suivent, l'impôt sera récupéré pendant ces exercices dans la mesure où les reports de pertes sont compensés dans l'Etat où il est sis. Les pertes portant sur des immeubles à l'étrange r ne seront prises en considération que si un
71 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
d'un autre canton supportées dans le canton peuvent être déduites, au cours des sept années qui suivent, des revenus obtenus dans ce t autre canton; dans ce cas, le montant de la perte reportée est imposable dans le canton, au taux du revenu global ou, au moins, au taux correspondant au montant reporté. Les dispositions prévues dans les conventions visant à éviter la double imposition s ont réservées.
4 Les contribuables qui ont leur siège et leur administration effective à l'étranger doivent l'impôt au moins sur le bénéfice réalisé en Suisse et sur le capital qui y est investi. CHAPITRE 3 Début, modification et fin d'assujettissement Art . 79
1 L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable.
2 L'assujettissement prend fin le jo ur de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton.
3 Dans les relations intercantonales, les eff ets du début, d'une modification ou de la fin de l'assujettissement fondé sur un rattachement personnel ou économique sont définis par la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes ainsi que par les règles du droit fédé ral concernant l'interdiction de la double imposition intercantonale.
4 En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.
5 Le transfert temporaire du siège à l'étranger ainsi que toutes les autres mesures au sens de la législation fédérale sur l'approvisionnement économique du pays ne sont pas assimilés à la fin de l'assujettissement. CHAPITRE 4 Responsabilité solidaire

Art. 80 1 Lorsque prend fin l'assujettissement d'une personne morale, les

personnes chargées de son administration et de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu'elle doit jusqu'à concurrence du produit de la liquidation ou, si la personne morale tran sfert son siège ou le lieu de son administration effective à l'étranger, jusqu'à concurrence de la fortune nette de la personne morale. Elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu'elles ont pris tous les soins commandés par les circons tances.
2 Sont solidairement responsables des impôts dus par une personne morale assujettie à l'impôt en raison d'un rattachement économique, jusqu'à concurrence du produit net réalisé, les personnes chargées: a) de la liquidation d'une entreprise ou d'un établissement stable dans le canton; b) de l'aliénation ou de la réalisation d'un immeuble sis dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.
en Suisse sert d'in termédiaire dans une opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l'immeuble sont solidairement responsables, jusqu'à concurrence de 3% du prix d'achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activit é d'intermédiaire.
4 Les membres de sociétés commerciales et d'autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. CHAPITRE 5 Exonération

Art. 81

72 ) 1 Seuls s ont exonérés de l'impôt: a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale; b) le canton et ses établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixé es par le droit cantonal; c) les communes, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre ou qui sont exonérés dans les limites fixées par le droit cantonal; d) les institutions de prévoyance professionnelle d'entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d'entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement e t exclusivement à la prévoyance en faveur du personnel; e) les caisses suisses d'assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d'assurance - chômage, d'assurance - maladie, d'assurance - vieillesse, invalidité et survivants, d'allocations familia les, à l'exception des sociétés d'assurances concessionnaires; f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiqu es ne peuvent être considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe un e position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et ir révocablement affectés à ces buts; h) les entreprises de transport et d'infrastructure titulaires d'une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute l'année un s ervice d'importance nationale; les gains qui sont issus d'une activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également exonérés de l'impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n'ont pas de relation
72 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
cette exonération; i) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l'usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionne ls d'exemptions fiscales visés à l'article 2, alinéa
1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que les aides financières accordés en tant qu'Etat hôte (loi sur l'Etat hôte, LEH), du 22 juin 2007, pour les immeubles don t ils sont propriétaires et qui sont occupés par leurs services; j) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre d ou des caisses suisses d'assurances sociales et de compensation au sens de la lettre e , qui sont exonérées de l'impôt.
2 Les personnes morales mentionnées à l'alinéa 1, lettres d à h et j , sont cependant soumises dans tous les cas à l'impôt sur les gains immobiliers. CHAPITRE 6 Allégements fiscaux

Art. 82 73 )

1 Des allégements fiscaux peuvent être accordés dans des cas particuliers à des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années suivantes. L'extension et la diversification im portantes de l'activité de l'entreprise sont assimilées à une fondation nouvelle .
2 Le Conseil communal est informé sur demande, à des fins statistiques, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés .
3 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'a pplication.
4 La commission de gestion et la commission des finances sont informées régulièrement, à des fins de statistique, de l’évolution du nombre d’allégements fiscaux accordés . TITRE II Impôt sur le bénéfice CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt

Art. 83 L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

Art. 84 74 ) 1 Le bénéfice net imposable comprend:

a) le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent;
73 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011, L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 6 septembre
2022 (FO 2022 N° 38) avec effet rétroactif au 1 er décembre 2022
74 ) Teneur selon L du 27 ma rs 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 en général
solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que: - les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés; - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial; - les versements aux fonds de réserve; - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu'ils provienn ent de réserves constituées par des bénéfices qui n'ont pas été imposés; - les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ; c) les produits qui n'ont pas été compt abilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l'article 90.
2 Les prestations que des entreprises d'économie mixte remplissant une tâche d'intérêt public fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré d'une marge appropriée ou à leur prix de vente final diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.
3 Le bénéfice net imposable des personnes morales qui n'établissent pas de compte de résultats se détermine d'après l'alinéa 1, qui est applicable par analogie. A rt. 85 75 ) 1 Les charges justifiées par l'usage commercial comprennent également: a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux; b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation co ntraire à leur but soit exclue; c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales, jusqu’à concurrence de 10% du bénéfice net, en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en raison de leurs but s de service public ou d’utilité publique (art. 81, al. 1, let. f ) ou en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs établissements (art.
81, al. 1, let. a à c ); d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes accordés sur la co ntre - valeur de livraisons et de prestations, ainsi que les parts de bénéfice des compagnies d'assurances destinées à être réparties entre les assurés ; e ) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise , frais de reconversion compris ; f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.
2 Ne font notamment pas partie des charges justifiées par l’usage commercial:
75 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 charges justifiées par l'usage commercial
b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions; c) les amendes; d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.
3 Si des sanctions au sens de l’alinéa 2, lettres c et d , ont été prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère, elles sont déductibles s i : a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse, ou si b) le contribuable peut démontre r de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit .

Art. 85a

76 ) 1 Sur demande avec justificatif fondé, le contribuable peut faire valoir la déduction des dépenses de recherche et développement engagées en Suisse, directement ou par l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50% au plus les dépenses de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.
2 Sont réputées recherche et développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science au sens de l’article 2 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (LERI)
77 )
.
3 Une déduction augmentée est admissible pour: a) les dépenses de personnel directement imputables à la recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable; b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de développement facturés par des tiers.
4 Si le mandant des travaux de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

Art. 86 78 ) Ne constituent pas de bénéfice imposable:

a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de sociétés coopératives, y compris l'agio et les prestations à fonds perdu; b) les réserves latentes qui n'ont pa s été imposées antérieurement lors du transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable dans un autre canton qui applique la même réglementation, à condition qu'il n'y ait ni aliénation, ni réévaluation comptable; c) le s augmentations de fortune provenant d'une succession, d'un legs ou d'une donation.

Art. 87 79 ) 1 Les réserves latentes d’une personne morale ne sont pas imposées

lors de restructurations, notamment lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la personne morale reste assujettie à l’impôt en
76 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
77 ) RS 4 20.1
78 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
79 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement élémen ts sans influence sur le résultat transformations, concentrations, scissions
déterminante pour l’impôt sur le bénéfice: a) en cas de transformat ion en une société de personnes ou en une autre personne morale; b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou parties distinctes d’exploitation et pour autant que le s personnes morales existantes après la scission poursuivent une exploitation ou partie distincte d’exploitation; c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant écono miquement à une fusion; d) en cas de transfert à une société fille suisse d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitations ainsi que d’éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société fille une société de capi taux ou une société coopérative dont la société de capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20 % du capital - actions ou du capital social.
1bis Lorsqu’une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation à une société du même groupe sise à l’étranger, l’imposition de la différence entre la valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de la participation est différée. Le report de l’imposition prend fin si la participation transférée est vendue à un tiers étranger au groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est liquidée .
2 En cas de transfert à une société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d , les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement selon la procédure prévue aux articles 221 à 223, dans la mesure où, durant les cinq ans qui suivent la restructuration, les valeurs transférées ou les droits de participation ou l es droits de sociétariat à la société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.
3 Des participations directes ou indirectes de 20% au moins du capital - actions ou du cap ital social d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice, entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la majorité des voix ou d’une autre manière, s ont réunies sous la direction unique d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d , est réservé. a) abrogée ; b) abrogée .
4 Si dans les cinq ans qui suivent un transfert au sen s de l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés sont aliénés ou si la direction unique est, durant cette période, abandonnée, les réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux articles 221 à 223. L a personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au moment de la violation du délai de bl ocage répondent solidairement du rappel d’impôt.
reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
20% au moins du capital - actions ou du capital social de l’autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant au moins un an.
6 L'imposition des réévaluations comptables et des prestations complémentaires demeure réservée.
7 La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal; la déduction d'une perte effective est réservée; to ut bénéfice comptable sur la participation est imposable.

Art. 87a

80 ) 1 Sont réputés brevets: a) les brevets au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 désignant la Suisse; b) les brevets au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets; c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés aux lettres a ou b .
2 Sont réputés droits comparables: a) les certificats complémentaires de protection au sens de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets ainsi que la prolongation de leur durée; b) les topographies protégées en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies; c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi du 20 mars 1975 sur la protection des obtentions végétales; d) les données protégées en vertu de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques; e) les rapports protégés en vertu d’une disposition d’exécution de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture; f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux lettres a à e .

Art. 87 b 81 ) 1 Sur demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits

comparables est pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable (quotient Nexus) avec une réduction de 20%.
2 Le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.
3 Lorsque le bénéfice net provenant de b revets et de droits comparables est imposé pour la première fois de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle déduction au sens de l’art icle 85a, sont
80 ) Introduit par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et modifié par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
81 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 brevets et droits comparables: définitions brevets et droits comparables: imposition
constituée dans la mesure du montant ajouté .
4 Les dispositions complémentaires édictées par le Conseil fédéral sont applicables en ce qui concerne: a) le calcul du bénéfic e net provenant de brevets et de droits comparables imposable de façon réduite et, notamment, le quotient Nexus; b) l’application de la réglementation aux produits qui ne présentent que de faibles différences entre eux et se fondent sur les mêmes brevets e t droits comparables; c) les obligations en matière de documentation; d) le début et la fin de l’imposition réduite, et e) le traitement des pertes provenant de brevets et de droits comparables .

Art. 87c

82 ) 1 Si le contribuable déclare des réserves latentes au début de l’assujettissement, y compris la plus - value qu’il a créée lui - même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10% au moins du capital - actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.
2 Sont considérés comme début de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une entreprise ou à un établissement stable situé en Suisse, la fin d ’une exonération visée à l’article 81 ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du lieu de l’administration effective.
3 Les réserves latentes déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.
4 La plus - value créée par le contribuable lui - même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de dix ans .

Art. 87d 83 ) 1 Lorsque l’assujettissement prend fin , les réserves latentes qui n’ont

pas été imposées et qui existent alors, y compris la plus - value créée par le contribuable lui - même, sont imposées.
2 Sont considérés comme fin de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations, de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise ou à un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération visée à l’art icle 81 ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou du lieu de l’administration e ffective .

Art. 87e 84 ) 1 La réduction fiscale fondée sur les articles 85a et 87b, alinéas 1 et

2 ne doit pas dépasser 40% du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du rendement net des particip ations au sens des articles 95 et 96, et avant déduction des réductions effectuées.
82 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
83 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020
84 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 déclaration de réserves latentes au début de l’assujettissement imposition de réserves latentes à la fin de l ’assujettissement limitation de la réduction fiscale
reports de pertes .

Art. 88 85 ) 1 Les amortissements des actifs justifié s par l’usage commercial sont

autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa 2, CO, qu’ils apparaissent dans un plan spécial d’amortissements.
2 En général, les amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable d'utilisation de chacun de ces éléments.
3 Les amortissements opérés sur des actifs qui ont été réév alués afin de compenser des pertes ne sont admis que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les pertes pouvaient être déduites conformément à l'article 93, alinéa 1, au moment de l'amortissement.
4 Les corrections de valeur e t les amortissements effectués sur le coût d'investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à l'article 96, alinéa 4, lettre b , sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où ils ne sont plus justifiés.

Art. 8 9

86 ) 1 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats pour: a) les engagements de l'exercice dont le montant est encore indéterminé; b) les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises et les débit eurs; c) les autres risques de pertes imminentes de l'exercice; d) les frais de recherche, de développement et de restructuration.
2 Les provisions qui ne se justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

Art. 90 87 ) 1 Lorsque des biens immobilisés nécessaires à l’exploitation sont

remplacés, les réserves latentes de ces biens peuvent être reportées sur les biens immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.
1bis En cas de remplacement de participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle participation si la participation aliénée était égale à
10% au moins du cap ital - actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des réserves de l'autre société et si la société de capitaux ou la société coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.
2 Lorsque le remploi n'intervient pas pendant le m ême exercice, une provision correspondant aux réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et utilisée pour l'amortissement de l'élément acquis en remploi ou portée au crédit du compte de résultats dans un délai raisonnable.
85 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
86 ) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec ef fet du 1 er janvier 2020
87 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet du 1 er janvier 2020 amortissements provisions ) r emploi
considérés comme nécessaires à celle - ci; n'en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont utiles à l'entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.

Art. 91 88 ) Les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger qui doit être

ajoutée au capital propre en application de l'article 105 font partie du bénéfice imposable des sociétés de capitaux et des sociétés coopérat ives.

Art. 92 89 ) 1 Les cotisations versées aux associations par leurs membres et les

apports à la fortune des fondations ne font pas p artie du bénéfice imposable.
2 Les dépenses liées à l'acquisition des recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces recettes; les autres dépenses ne peuvent l'être que dans la mesure où elles excèdent les cotisations des memb res.
3 Abrogé .
4 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le bénéfice pour le rendement de ces immeubles.

Art. 92a

90 ) Sont exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 . 000 francs et qu’ils soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

Art. 93 91 ) 1 Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent

être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas été prises en considération lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années.
2 Les pertes des exercices antérieurs qui n'o nt pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles - ci ne constituent pas des apports, selon l'article 8 6, lettre a . CHAPITRE 2 Calcul de l'impôt

Art. 94

92 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant :
2 Le bénéfice supérieur à 40 millions de francs est imposé à 4,5%.
88 ) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
89 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et L du
27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
90 ) Introdu it par L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
91 ) Teneur selon L 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 24 juin
2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
92 ) Teneur selon L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014, L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 intérêt sur le capital propre dissimulé règles particulières pour les associations , fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux personnes morales poursuivant des buts idéaux déduction s des pertes Sociétés de capi taux et coopéra tives. En général
Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 5'000'000. – 3,60 180'000. – 3,60
5'000'001. – à 25’000'000. – 3,75 930'000. – 3,72
25’000'001. – à 40’000'000. – 4,00 1’530'000. – 3,825

Art. 94a

93 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 20.000. – 10,00 1.600. – 8,00
20.001. – à 40.000. – 12,00 4.000. – 10,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 10%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94b 94 ) 1 L'impôt sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suiva nt: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 20.000. – 10,00 1.600. – 8,00
20.001. – à 40.000. – 10 ,00 3.6 00. – 9,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 9%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
93 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N ° 36) avec effet au 1 er janvier 2011
94 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 Période fiscale
2011
3. Période fiscale 2012 Période fiscale
2013
coopératives est déterm iné d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 40.000. – 8.66 3.2 00. – 8,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 8%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94 d 96 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des

sociétés coopératives est déterminé d'après le système progressif par catégories, selon le barème suivant: Catégories Taux de chaque catégorie Impôt dû pour le gain maximal de la catégorie Taux réel du maximum de la catégorie Fr. Fr. % Fr. %
0. – à 10.000. – 6,00 600. – 6,00
10.001. – à 40.000. – 7.33 2.8 00. – 7,00
2 Le bénéfice supérieur à 40.000 francs est imposé à 7%.
3 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94e

97 ) 1 L'impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 6% du bénéfice imposable.
2 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.

Art. 94f 98 ) 1 L’impôt de base su r le bénéfice des sociétés de capitaux et des

sociétés coopératives est calculé au taux de 5% du bénéfice imposable.
2 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure .

Art. 94g 99 ) 1 L’impôt de base sur le bénéfice des sociétés de capitaux et des

sociétés coopératives est calculé au taux de 3,6% du bénéfice imposable.
2 Le bénéfice imposable est arrondi à la centaine de francs inférieure.
95 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011
96 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
97 ) Introduit par L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 et modifié par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
98 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
99 ) Introduit par L du 7 décembre 2022 (FO 2022 N° 49) avec effet au 1 er janvier 2023 Période fiscale
2014 Période fiscale
2015 Périodes fiscales 2016 à
2019 Périodes fiscales 2020 à
2022 de réduction
capitaux ou d'une société coopérative est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des droits de participation et le bénéfice net total: a) la société possède 10% au moins du capital - actio ns ou du capital social d'une autre société; b) elle participe pour 10% au moins au bénéfice et aux réserves d'une autre société; c) elle détient des droits de participation d'une valeur vénale de un million de francs au moins.

Art. 96

101 ) 1 Le rendement net des participations au sens de l'article 95 correspond au revenu de ces participations diminué des frais de financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement assimilables à des intérêts passi fs. Font également partie du revenu des participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L'article 288 est réservé.
2 Ne font pas partie du rendement des participation s: a) les recettes qui représentent des charges justifiées par l'usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui les verse; b) les bénéfices de réévaluation provenant de participations.
3 Le rendement d'une participation n'entre d ans le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas l'objet d'un amortissement qui est lié à ce rendement et porté en diminution du bénéfice net imposable (art. 84 ss).
4 Les bénéfices en capital n'entrent dans le calcul de l a réduction que: a) dans la mesure où le produit de l'aliénation est supérieur au coût d'investissement; b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du capital - actions ou du capital social d'une autre société ou si elle avait un droit fondé s ur 10% au moins du bénéfice et des réserves d'une autre société et que la société de capitaux ou la société coopérative l'a détenue pendant un an au moins; si la participation tombe au - dessous de 10% à la suite d'une aliénation partielle, la réduction ne p eut être accordée sur chaque bénéfice d'aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la fin de l'année fiscale précédant l'aliénation s'élevait à un million de francs au moins.
5 Les transactions qui se traduisent au sein du gr oupe par une économie d'impôt injustifiée entraînent une rectification du bénéfice imposable ou une diminution de la réduction. L'économie d'impôt est injustifiée lorsque les bénéfices en capital et les pertes en capital ou les amortissements relatifs à de s participations au sens des articles 88, 95 et 96 sont en relation de cause à effet.
6 En ce qui concerne les sociétés mères de banques d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)
102 ) , ne sont p as pris en compte pour le calcul du rendement net au sens de
100 ) Teneur selon L du 21 vrier 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
101 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
102 ) RS 952.0 rendement net des partic ipations
inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du groupe des fonds provenant des emprunts suivants: a) emprunts à conversion obligatoire et emprunts assortis d’un abandon de créances visés à l’article 11, alinéa 4, LB, et b) instruments de dette destinés à absorber les pertes en présence de mesures en cas d’insolvabilité au sens des articles 28 à 32 LB.

Art. 97 à 99 103 )

Art. 100

104 ) L'impôt sur le bénéfice des associations, fondations et autres personnes morales est calculé conformément à l'article 94 et suivants .

Art. 101

105 ) L’impôt sur le bénéfice des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 4% du bénéfice net. TITRE III Impôt sur le capital CHAPITRE PREMIER Objet de l'impôt

Art. 102 L'impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

Art. 103 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives comprend le capital - actions ou le capital social libéré, les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices imposés, déduction faite des pertes comptabilisées.

Art. 104

106 )

Art. 105 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives est augmenté d e la part de leurs fonds étrangers qui est économiquement assimilable au capital propre.

Art. 106 1 Le capital propre imposable des sociétés de capitaux et des sociétés

coopératives qui sont en liqui dation à la fin d'une période fiscale correspond à leur fortune nette.
2 La fortune nette est déterminée conformément aux dispositions applicables aux personnes physiques.
103 ) Abrogés par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
104 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
105 ) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
106 ) Abrogé par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 en général capital propre dissimulé sociétés de capitaux et coopératives en liquidation
personnes morales correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions applicables à la fortune commerciale des personnes physiques.
2 Les personnes mo rales poursuivant un but idéal peuvent déduire de leur capital un montant de 100.000 francs.
3 Le capital propre imposable des placements collectifs de capitaux, qui possèdent des immeubles en propriété directe, correspond à la fortune nette déterminée conf ormément aux dispositions applicables aux personnes physiques . CHAPITRE 2 Calcul de l'impôt

Art. 108

108 ) 1 L'impôt de base sur le capital des sociétés de capitaux et des sociétés coopératives est de 2,5‰ du capital propre imposable.
2 L’impôt de base est de 0,005‰ pour le capital propre afférent aux droits de participations visés à l’article 95, aux droits visés à l’article 87a ainsi qu’aux prêts consentis à des sociétés de groupe.
3 L’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital.
4 Le capital imposable est arrondi au millier de francs inférieur.

Art. 109 109 ) L'impôt sur le capital des associations, fondations et autres

personnes morales est calculé confo rmément à l'article 108 à l’exception de l’alinéa 3 .

Art. 110

110 ) L'impôt sur le capital des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe est de 1‰ du capital propre imposable.
107 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
108 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011 (alinéas
3 et 4), L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014 et L du 27 mars
2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
109 ) Teneur selon L du 1 er septembre 2010 (FO 2010 N° 36) avec effet au 1 er janvier 2011
110 ) Teneur selon L du 28 septembre 2004 (FO 2004 N° 80) et L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008 et aux
111 ) IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLE S TITRE PREMIER 112 ) Impôt foncier CHAPITRE PREMIER Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers)
113 )

Art. 111

114 ) 1 Les personnes morales quel que soit leur type ainsi que les fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC sont astreints à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires, sans aucune déduction des de ttes.
2 L'impôt est dû par les personnes morales propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'un changement de l'affectation de l'immeuble en cours d'année.
4 L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ d e l'estimation cadastrale des immeubles de placement . CHAPITRE 2 Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance

Art. 112

115 ) 1 L'Etat prélève chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles sis dans le canton estimés à leur valeur cadastrale, sans aucune déduction des dettes, et qui appartiennent aux institutions de prévoyance mentionnées à l'article 81, alinéa 1, let tre d .
2 L'impôt est dû par les institutions de prévoyance propriétaires de l'immeuble au début de l'année, pour l'année civile entière.
3 Il n'est pas tenu compte d'une aliénation de l'immeuble en cours d'année.
4 L'impôt est calculé au taux de 2,4 ‰ de l'es timation cadastrale des immeubles ou parts d'immeubles .
111 ) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
112 ) Introduit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
113 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
114 ) Teneur selon L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er jan vier 2015, L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
115 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77), L du 2 décembre 2014 (FO 2014 N° 51) avec effet au 1 er j anvier 2015 et L du 7 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physiques
116 ) A rt. 112 a
117 ) 1 Les personnes physiques sont astreintes à un impôt foncier calculé sur la valeur cadastrale des immeubles de placement dont elles sont propriétaires ou usufruitières, sans aucune déduction des dettes.
2 L’impôt est dû par les personnes physiques propriétaires ou usufruitières de l’immeuble au début de l’année, pour l’année civile entière.
3 Il n’e st pas tenu compte d’un changement de l’affectation de l’immeuble en cours d’année.
4 Pour les propriétaires et usufruitiers utilisant une partie de l’immeuble pour leur propre usage, seule la part de l’estimation cadastrale non déterminante pour le calcul de la valeur locative est soumise à l’impôt foncier.
5 L’impôt est calculé au taux de 2,4‰ de l’estimation cadastrale des immeubles de placement. TITRE II 118 ) ESTIMATION DES IMMEUBLES

Art. 113

1 Tous les immeubles font l'objet d'une estimation officielle ( estimation cadastrale).
2 L'estimation cadastrale correspond en règle générale: a) à la valeur de rendement, s'il s'agit d'immeubles servant avant tout à une exploitation agricole, viticole ou forestière; b) à la valeur intrinsèque, s'il s'agit de terrains à bâtir; c) à un montant se situant entre la valeur de rendement et la valeur intrinsèque, s'il s'agit d'immeubles d'une autre nature.
3 Les choses et les droits, en particulier les forces hydrauliques attachées d'une manière durable à un immeuble, sont con sidérés comme faisant partie intégrante de l'immeuble.
4 Le Conseil d'Etat arrête au surplus les dispositions d'application du présent article. CINQUIEME PARTIE IMPOSITION DANS LE TEMPS CHAPITRE PREMIER Impôt sur le revenu et la fortune

Art. 114 1 Les impôts sur le revenu et la fortune sont fixés et prélevés pour

chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'année civile.
116 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
117 ) Introduit par L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
118 ) Introd uit par L du 25 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
revenus obtenus durant ce tte période. Afin de déterminer le taux de l'impôt, les revenus à caractère périodique sont convertis en un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée de l'assujettissement. Les revenus à caractère non p ériodique ne sont pas convertis pour le calcul du taux et viennent s'ajouter au revenu calculé sur douze mois. L'article 42 est réservé.
4 L'alinéa 3 s'applique par analogie aux déductions.

Art. 115 Le revenu imposable se détermine d'a près les revenus acquis

pendant la période fiscale.

Art. 116

1 Le produit de l'activité lucrative indépendante se détermine d'après le résultat des exercices commerciaux clos pendant la période fiscale. Il en va de même en cas de début ou de cessation de l'activité lucrative ou lorsque la date de clôture de l'exercice commercial ayant été modifiée, celui - ci comprend un nombre de mois supérieur ou inférieur à douze.
2 Le résultat obtenu à la clôture des comptes n e subit aucune conversion en vue du calcul du revenu déterminant pour la période fiscale.
3 Afin de déterminer le taux de l'impôt, le résultat obtenu à la clôture des comptes ne subit pas de conversion en cas d'assujettissement annuel.
4 Lorsque l'assujettis sement et la durée de l'exercice sont inférieurs à douze mois, les bénéfices ordinaires sont convertis en bénéfice annuel pour le calcul du taux en fonction de la durée de l'assujettissement ou en fonction de la durée de l'exercice si celle - ci est plus lon gue que l'assujettissement.
5 Lorsque l'exercice comprend douze mois ou plus, les bénéfices ordinaires ne sont pas convertis pour calculer le taux de l'impôt, même si l'assujettissement est inférieur à douze mois.

Art. 117 1 Le cont ribuable qui exerce une activité lucrative indépendante doit

procéder à la clôture de ses comptes à chaque période fiscale, lorsqu'il cesse d'exercer une activité lucrative indépendante, ainsi qu'à la fin de l'assujettissement.
2 La clôture des comptes n'es t pas obligatoire lorsque l'activité ne débute que durant le dernier trimestre de la période fiscale.
3 En cas de cessation complète ou partielle de l'assujettissement ou lorsque le contribuable renonce à l'exercice de son activité lucrative indépendante, t outes les réserves latentes touchées par cet état de fait, qui n'ont pas été soumises à l'impôt auparavant, doivent être imposées avec le bénéfice net obtenu au cours de l'exercice commercial correspondant.

Art. 118 1 Les déductions sociales et les barèmes sont déterminés d'après la

situation existant à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement.
2 En cas d'assujettissement inférieur à douze mois, les déductions sociales sont accordées proportionnellement. Elles s ont entièrement prises en considération pour le calcul du taux.

Art. 119

1 La fortune imposable se détermine d'après son état à la fin de la période fiscale ou de l'assujettissement. calcul du revenu clôture des comptes
exercices commerciaux ne coïncident pas avec l'année civile, la fortune commerciale imposable se détermine d'après le capital propre existant à la fin de l'exercice commercial clos pendant la période fiscale.
3 Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, seul le montant d'impôt correspondant à cette durée est prélevé.
4 En cas de dévolution successorale au cours de la période fiscale ou en cas de modification d'un rattachemen t économique dans un autre canton ou dans un autre Etat durant la période fiscale, l'alinéa 3 s'applique par analogie.

Art. 120 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période

fiscale. CHAPITRE 2 Impôt sur les gains immobiliers

Art. 121 L'impôt sur les gains immobiliers est fixé et prélevé à la suite de la

réalisation du fait générateur de l'impôt. CHAPITRE 3 Impôt foncier
119 )

Art. 122 1 L'impôt foncier est fixé et prélevé pour chaque période fiscale.

2 La pér iode fiscale correspond à l'année civile.
3 L'estimation cadastrale imposable se détermine d'après sa valeur au début de la période fiscale ou de l'assujettissement.
4 Est applicable le taux d'imposition en vigueur au début de la période fiscale. CHAPITRE 4 Impôt sur le bénéfice et le capital

Art. 123

1 Les impôts sur le bénéfice net et sur le capital propre sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2 La période fiscale correspond à l'exercice commercial.
3 Chaque année civile, excepté l'année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de transfert du siège, de l'administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger , ainsi qu'à la fin de la liquidation.

Art. 124 120 ) 1 L'impôt sur le bénéfice net est calculé sur la base du bénéfice net

réalisé pendant la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le béné fice net imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
119 ) Teneur selon L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020
120 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
est fixé sur la base d'un bénéfice net calculé sur douze mois.
3 Lors de la liquidation d'une personne morale ou du transfert de son siège, de son administration, d'une entreprise ou d'un établissement stable à l'étranger, les réserves latentes constituées au moyen de bénéfices non soumis à l'impôt sont imp osées avec le bénéfice net du dernier exercice.

Art. 125 121 ) 1 L'impôt sur le capital propre est calculé sur la base du capital

propre existant à la fin de la période fiscale.
1bis Si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
2 Si l'exercice commercial est supérieur ou inférieur à douze mois, l'impôt sur le capital est ca lculé compte tenu de la durée dudit exercice.

Art. 126 Sont applicables les taux d'imposition en vigueur à la fin de la période

fiscale. SIXIEME PARTIE IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES CHAPITRE PREMIER Personn es physiques domiciliées ou en séjour dans le canton, au regard du droit fiscal

Art. 127 122 ) 1 Les travailleurs sans permis d’établissement, qui sont domiciliés

ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal, sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
2 Les époux qui vivent en ménage commun ne sont pas soumis à l’impôt à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au bénéfice d’un permis d’établissement .

Art. 128 123 ) 1 L'impôt à la source est calculé sur les revenus bruts.

2 Sont imposables: a) les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante au sens de l’article
127, alinéa 1, les revenus accessoires, tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur, ainsi que les prestations en nature, à l’exception des frais de formation et de formation co ntinue à des fins professionnelles assumés par l’employeur au sens de l’article 20 alinéa1 bis ; b) les revenus acquis en compensation .
121 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
122 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
123 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
normes de l'assurance fédérale vieillesse e t survivants.

Art. 129 124 ) 1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées sur la base des

barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Il comprend les impôts fédéral, cantonal et communal.
2 Il est tenu compte du coefficient cantonal, ainsi que des coefficients pour les impôts communaux pondérés par le nombre de contribuables. Le même barème s’applique à tout le canton.
3 Le montant de la retenue tient compte des frais professionnels et des primes d’a ssurance sous forme de forfaits, ainsi que des déductions pour les charges de famille du contribuable. L’autorité fiscale publie le montant des différents forfaits.
4 La retenue sur le revenu des époux vivant en ménage commun qui exercent tous deux une acti vité lucrative est calculée selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des forfaits et des déductions prévues à l’alinéa 3, et de la déduction accordée en cas d’activité lucrative des deux conjoints.
5 Le Conseil d’ E tat défini t les différents barèmes. L’autorité compétente désignée par le Conseil d’ E tat les établit en collaboration avec l’ administration fédérale des contributions ( AFC).
6 L’AFC et les cantons uniformisent ensemble les éléments déterminant le taux de l’impôt et la manière de tenir compte notamment du 13 e salaire, des gratifications, des horaires variables, du travail rémunéré à l’heure, du travail à temps partiel et des activités lucratives accessoires. L’AFC fixe aussi avec les cantons la procédure à suivre en c as de changement de barème, d’adaptation ou de correction rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après l’engagement ou après son terme .

Art. 130 à 137 125 )

Art. 138 126 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,

alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure: a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou b) si elles disposent de revenus et de fortune q ui ne sont pas soumis à l’impôt à la source.
2 Le montant visé à l’alinéa 1, lettre a , est fixé par le D épartement fédéral des finances (DFF) en collaboration avec les cantons et est repris par le Conseil d’ E tat.
3 Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.
124 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
125 ) Abrogés par L du 28 juin 202 2 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
126 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration d’impôt à l’autorité fiscale.
5 La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.
6 Le montant de l’impôt perçu à la source est imputé sans intérêts .

Art. 138a 127 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 127,

alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’article 138, alinéa
1, peuvent si elles en font la demande, être soumises à une taxat ion ultérieure selon la procédure ordinaire.
2 La demande s’étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.
3 La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.
4 A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l’impôt à la source se substit ue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
5 L’article 138, alinéas 5 et 6, est applicable.

Art. 139 à 141

128 )

Art. 142 129 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre

toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment: a) de déterminer l'assujettissem ent à l'impôt à la source et le barème applicable avant le versement de la prestation imposable; b) de retenir, à l'échéance, l'impôt dû sur les prestations en espèces et de le percevoir sur d'autres prestations (notamment prestations en nature et pourboir es) auprès du contribuable; c) de retenir l’impôt à la source lorsque le travailleur est domicilié ou en séjour dans un autre canton; d) de procéder à un décompte périodique avec l’autorité fiscale et verser l’impôt à la source; le Conseil d’ E tat fixe les délais de paiement ; e) de délivrer au contribuable une attestation ou un décompte sur le montant de l'impôt perçu à la source; f) a brogée .
2 Pour contrôler la perception de l'impôt, le débiteur de la prestation imposable doit permettre à l'autorité compéten te de consulter tous les documents nécessaires et lui donner oralement ou par écrit tout renseignement qu'elle demanderait.
127 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
128 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
129 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 rdinaire en général

Art. 143

130 ) 1 Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.
2 Il reçoit une commission de perception dont le Conseil d’ E tat fixe le taux et les modalités dans les limites de l’article 37, alinéa 3, LHID. Pour les prestations en capital, la commission de perception s’élève à 1% du montant total de l’impôt à l a source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital en ce qui concerne l’impôt à la source de la Confédération, des cantons et des communes .
3 Si le débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations, l'autorité compétente peut rédu ire le montant de la commission de perception. Si, à défaut de la remise d'un décompte, l'autorité compétente doit procéder à une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.

Art. 144 et 145

131 )

Art. 146 132 ) Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions

d’exécution nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) , du 11 avril 2018
133 )
. CHAPITRE 2 Personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse
134 )

Art. 147

135 ) 1 Les frontaliers, les résidents à la semaine et les résidents de courte durée domiciliés à l’étranger qui exercent une activité lucrative dépendante dans le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu d e leur activité conformément aux articles 128 et 129. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 41a.
2 Sont également soumises à l’impôt à la source selon les articles 128 et 129, les personnes domiciliées à l’étranger qui travaillent dans le trafic international, à bord d’un bateau, d’un aéronef ou d’un véhicule de transports routiers et reçoivent un salaire ou d’autres rémunérations d’un employeur ayant son siège ou un établissement stable dans le canton; l es marins travaillant à bord de navires de haute mer sont exemptés de cet impôt .

Art. 148

136 )

Art. 149

137 ) 1 S'ils sont domiciliés à l'étranger, les artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de té lévision, de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et conférenciers, sont soumis à l'impôt à la source sur les revenus de leur activité personnelle dans le canton . Il en va de
130 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvi er 2021
131 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
132 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
133 ) RS 642.118.2
134 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
135 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
136 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
137 ) Teneur selon L du 28 juin 20 22 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 responsabilité; commission stes, sportifs et
ou au conférencier lui - même, mais au tiers qui a organisé ses activités.
2 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à : – pour des recettes journalières jusqu’à 200 francs 9,2% – pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs 12,6% – pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs 15% – pour des recettes journalières de plus de 3000 francs 18%
3 Les recettes journalières comprennent les recettes brutes, y compris tous les revenus accessoires et les indemni tés, déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent à : a) 50% des revenus bruts pour les artistes; b) 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.
4 L’organisateur de la manifestation est solidairement responsable du paiem ent de l’impôt.
5 Si les revenus imposables n’atteignent pas un montant fixé par le Conseil d’ E tat, l’impôt n’est pas perçu .

Art. 150 et 151 138 )

Art. 152

139 ) 1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et autres rémuné rations qui leur sont versés. Il en va de même si ces rémunérations sont versées à un tiers.
2 Les personnes domiciliées à l’étranger qui sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le cant on doivent l’impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateurs et autres rémunérations qui leur sont versés par l’intermédiaire de l’établissement stable .
3 Le taux global des impôts cantonal et comm unal s'élève à 18%.
4 L'impôt n'est pas perçu lorsque les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.

Art. 153

1 Si elles sont domiciliées à l'étranger, les personnes titulaires ou usufruitières de créances garanties par un gage immobilier ou un nantissement sur un immeuble sis dans le canton sont soumises à l'impôt à la source sur les intérêts qui leur sont versés.
2 Les revenus imposables sont les revenus bru ts. Les intérêts qui ne sont pas versés au contribuable lui - même mais à un tiers sont également soumis à l'impôt à la source.
3 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 17%.
4 L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables acquis au cours de l'année civile sont inférieurs à un montant fixé par le Conseil d'Etat.
138 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
139 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 2 8 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021

Art. 154

140 ) 1 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui: a) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres p restations d'un employeur ou d'une caisse de prévoyance ayant son siège ou un établissement stable dans le canton, ensuite d'une activité pour le compte d'autrui régie par le droit public; b) reçoivent des rentes, des pensions, des retraites, un capital ou d'autres prestations provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle, ou de toute autre forme reconnue de prévoyance individuelle liée, qui a son siège ou un établissement stable dans le canton; sont soumises à l'impôt à la source sur ces prestations.
2 Les revenus imposables sont les revenus bruts.
3 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 10% des revenus imposables. Pour les prestations en capital, le taux des impôts cantonal et communal est fixé conformémen t à la règle exprimée à l'article 42.
4 L'impôt n'est pas perçu si les revenus imposables n'atteignent pas un montant fixé par le Conseil d'Etat.
5 Le Conseil d’ E tat arrête les dispositions de restitution de l’impôt lorsqu’une convention de double imposition attribue la compétence d’imposer à l’ E tat de résidence des personnes visées à l’alinéa 1.

Art. 154a

141 )
1 Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 20b, al. 3) sont imposées proportionnellement sur ce t avantage conformément à l'article 20d.
2 Le taux global des impôts cantonal et communal s'élève à 20% de l'avantage appréciable en arg ent.

Art. 155 142 )

Art. 156 143 ) 1 L’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et

communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.
2 Pour les couples mariés à deux revenus, il est possible de prévoir une correction du revenu déterminant pour le taux d’imposition du conjoint .

Art. 156a

144 ) 1 Les personnes imposées à la source en vertu de l’article 147 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque période fiscale dans un des cas suivants: a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;
140 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
141 ) Introduit par L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013
142 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
143 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er jan vier 2021
144 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
ou c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les doubles impositions.
2 Le montant retenu à la source est impu té sans intérêts.
3 Le Conseil d’ E tat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les conditions fixées à l’alinéa 1 et sur la procédure, telles que précisées et réglées par le DFF en collaboration avec les cantons.

Art. 156b 145 ) 1 En cas de situation problématique manifeste, notamment en ce

qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux d’imposition à la source, l’autorité fiscale peut demander d’office une taxation ordinaire ultérieure en fa veur ou en défaveur du contribuable.
2 Le Conseil d’ E tat édicte les dispositions d’exécution en se fondant sur les conditions telles que définies par le DFF en collaboration avec les cantons.

Art. 157 146 )

Art. 158 147 ) 1 Le débiteur des prestations imposables a les obligations prévues

à l’article 142, alinéa 1, et reçoit une commission de perception dont le taux et les modalités sont fixées par le Conseil d ’E tat. L’article 143, alinéa 3, est applicable par analogie.
2 Il a en outre l’obligation de verser la part proportionnelle de l’impôt sur les options de collaborateur exercées à l’étranger. L’employeur doit la part proportionnelle de l’impôt, même si l’avantage appréciable en argent est versé par une socié té du groupe à l’étranger.

Art. 159 et 160 148 )

Art. 161 149 ) Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions d’exécution

nécessaires pour le présent chapitre en se fondant notamment sur l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (Ordonnance sur l’imposition à la source, OIS) , du 11 avril 2018.

Art. 162 et 163

150 ) CHAPITRE 3 Prélèvement de l'impôt à la source dans les relations intercantonales
145 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
146 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet r étroactif au 1 er janvier 2021
147 ) Teneur selon L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
148 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) ave c effet rétroactif au 1 er janvier 2021
149 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
150 ) Abrogés par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 d’office s du e le
la source comme suit: a) pour les travailleurs définis à l’article 127: selon le droit du canton dans lequel le travailleur est domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à l’échéance de la prestation imposable; b) pour les personnes définies aux articles 147 et 152 à 154a: selon le droit du canton dans lequel le débiteur de la prestation imposable est domicilié ou séjourne au regard du droit fiscal ou selon le droit du canton dans lequel il a son siège ou son administration à l’échéance de la prestation imposable; lorsque la prestation imposable est versée par un établissement stable situé dans un autre canton ou par un établissement stable appartenant à une entrepri se dont le siège ou l’administration effective ne se situe pas en Suisse, le calcul et le prélèvement sont régis par le droit du canton dans lequel l’établissement stable se situe; c) pour les personnes définies à l’article 149; selon le droit du canton da ns lequel les artistes, sportifs ou conférenciers exercent leur activité.
2 Si le travailleur au sens de l’article 147 est un résident à la semaine, l’alinéa 1, lettre a , s’applique par analogie.
3 Le débiteur de la prestation imposable verse l’impôt retenu au canton compétent cité à l’alinéa 1.
4 Est compétent pour la taxation ordinaire ultérieure: a) pour les travailleurs au sens de l’alinéa 1, lettre a : le canton dans lequel le contribuable était domicilié ou en séjour au regard du droit fiscal à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; b) pour les personnes au sens de l’alinéa 1, lettre b : le canton dans lequel le contribuable exerçait son activité à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement; c) pour les travailleurs au sens de l’a linéa 2: le canton dans lequel le contribuable séjournait à la semaine à la fin de la période fiscale ou de l’assujettissement.

Art. 165 152 ) 1 Le canton compétent pour la taxation selon l’article 164, alinéa 4,

a droit aux montants d’impôt à la source retenus par d’autres cantons au cours de l’année civile. Si le montant d’impôt perçu est trop élevé, la différence est remboursée au travailleur ; s’il est insuffisant, la différence est réclamée a posteriori.
2 Les cantons se pr êtent gratuitement l’assistance administrative et l’entraide judiciaire pour le prélèvement de l’impôt à la source.
3 Abrogé .

Art. 166 153 )

151 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
152 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
153 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 e lations
ORGANISATION ET PROCEDURE TITRE PREMIER Autorités

Art. 167

1 Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance en matière fiscale.
2 ll arrête les dispositions d'exécution propres à assurer l'application de la présente loi.

Art. 168 1 Le Conseil d'Etat désigne le département c hargé de prendre les

mesures nécessaires pour assurer une taxation et une perception correctes et uniformes des impôts prévus par la présente loi sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 Il désigne les autorités subordonnées chargées d'appliquer la loi, pou rvoit à leur organisation et fixe leurs tâches respectives.
3 Le département désigné détermine la forme et le contenu des formulaires à employer.

Art. 169

1 Le Conseil communal peut demander d'assister aux opérations de taxation et de révision de s estimations cadastrales relatives à des personnes physiques et morales imposables sur son territoire.
2 Le Conseil d'Etat peut confier la perception des impôts directs sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le bénéfice et le capital, à une commune, mo yennant le versement d'une indemnité.
3 La commune à laquelle la perception de l'impôt a été confiée est responsable envers l'Etat de tout acte ou omission de ses services ou fonctionnaires.

Art. 170 L'autorité compétente pour se saisir d'une réclamation est l'autorité

dont la décision est contestée.

Art. 171 154 ) L'autorité compétente pour se saisir d'un recours est le Tribunal

cantonal.

Art. 172 155 ) 1 Les amendes en matière de soustraction d'impôt et de violation

des obligations de procédure sont prononcées par l'autorité fiscale.
2 La poursuite des délits incombe aux autorités pénales .

Art. 173

156 ) Le Conseil d’ E tat désigne le département chargé d’accorder la remise des impôts prévus par la présente loi. Il peut déléguer cette compétence à l’autorité fiscale pour certaines catégories de cas.
154 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
155 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
156 ) Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 N° 16) avec effet au 1 er septembre 2024
Principes généraux de procédure CHAPITRE PREMIER Renvoi

Art. 174 Sous réserve des dispositions qui suivent, la loi sur la procédure et la

juridiction administratives, du 27 juin 1979 157 ) , est applicable. CHAPITRE 2 Devoirs des autorités

Art. 175 158 ) 1 Toute personne appelée à prendre une décision ou à participer de

manière déterminante à l' élaboration d'une décision ou d'un prononcé, en application de la présente loi, est tenue de se récuser: a) si elle a un intérêt personnel dans l'affaire; b) si elle est parente ou alliée d'une partie en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale, ou si elle lui est unie par mariage, fiançailles ou adoption; c) si elle est le partenaire enregistré d’une partie au sens de la loi fédérale ou cantonale sur le partenariat; d) si elle mène de fait une vie de couple avec une partie; e) si ell e représente une partie ou a agi pour une partie dans la même affaire; f) si, pour d'autres raisons, elle pourrait avoir une opinion préconçue dans l'affaire.
2 La récusation peut être demandée par toute personne participant à la procédure. La demande doit être présentée sans délai à l'autorité de décision.

Art. 176

1 Toutes les personnes chargées de l'application de la présente loi ou qui y collaborent, ainsi que les experts auxquels il est fait appel le cas échéant, doivent garder le secret sur les faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction, ainsi que sur les délibérations des autorités et refuser aux tiers la consultation des dossiers fiscaux.
2 Des renseignements peuvent être communiqués dans la mesure où une base léga le fédérale ou cantonale le prévoit expressément.
3 Au surplus, les articles 20 à 23 de la loi sur le statut de la fonction publique, du
28 juin 1995 159 ) , sont applicables, notamment en ce qui concerne la levée du secret imposé aux personnes visées à l'alinéa 1.
4 Les montants de la fortune et du revenu imposables ressortant d'une taxation ayant force exécutoire ne sont pas couverts par le secret fiscal; leur communication est autorisée aux conditions fixées par le Conseil d'Etat.
5 Au surplus, le département signé par le Conseil d'Etat est compétent pour établir à quelles conditions la consultation par informatique de données fiscales peut être autorisée.
157 ) RSN 152.130
158 ) Teneur selon L du 31 octobre 2006 (FO 2006 N° 85)
159 ) RSN 152.510

Art. 177

1 Les autorités chargées de l'application de la prés ente loi se prêtent mutuelle assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux autorités fiscales des autres cantons toutes informations utiles. Les faits établis par les autorités ou portés à leur connaissance en applica tion de la présente disposition sont protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 176.
2 Lorsqu'il ressort de la déclaration d'impôt d'un contribuable ayant son domicile ou son siège dans le canton qu'il est aussi assujetti à l'impôt dans un autr e canton, l'autorité fiscale porte le contenu de sa déclaration et sa taxation à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton.

Art. 178

160 ) 1 Les autorités du canton et des communes communiquent gratuitement, su r demande, tous renseignements nécessaires à l'application de la présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent signaler spontanément à celles - ci les cas qui pourraient avoir fait l'objet d'une imposition incomplète.
2 Les organes des c orporations et établissements auxquels ont été déléguées des tâches incombant à une administration publique sont assimilés, en ce qui concerne le devoir de collaborer, aux autorités mentionnées à l'alinéa 1.
3 Les organes de l'administration des postes, tél éphones et télégraphes et des établissements publics de crédit sont libérés de l'obligation de donner des renseignements et des informations concernant les faits sur lesquels ils doivent garder le secret en vertu de dispositions légales spéciales.
4 L'autorité qui refuse de collaborer est tenue de rendre une décision formelle susceptible de recours au sens des articles 26 et suivants de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 161 ) .

Art. 178 a 162 ) 1 L'autorité fiscale communique d'office aux autorités,

administrations et autres entités, publiques ou privées, chargées d'appliquer la législation cantonale ou fédérale en matière d'assurances sociales et autres prestations sociales, toute information utile à l'examen du droit de leur bénéficiaire.
2 Toutefois, l'autorité fiscale ne communique ces informations qu'aux conditions suivantes : a) l e contribuable concerné est bénéficiaire de prestations au sens de l'alinéa 1, ou a par le pas bénéficié de telles prestations ; b) l es informations sont susceptibles d'avoir une incidence sur le droit aux prestations.
3 Dans tous les cas, l'autorité fiscale ne communique les informations qu'aux instances compétentes pour, alternativement : a) r écolter les informations nécessaires à l'examen du droit aux prestations ; b) s tatuer sur le droit aux prestations ; c) v erser des prestations ;
160 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
161 ) RSN 152.130
162 ) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51 ) avec effet au 1 er janvier 2017 avec stances
e) p rocéder au recouvrement des prestations remboursables.
4 La communication est simultanément adressée à l'autorité cantonale de surveillance de l'instance concernée.

Art. 178 b 163 ) 1 Les autorités chargées de l'application de la pré sente loi et

l'entité de l'administration cantonale chargée de procéder au recouvrement des créances de l' E tat sont autorisées à transmettre à une tierce entité, publique ou privée, aux fins de recouvrement, d'impression ou de saisie, tout document soumis au secret fiscal ou à toute autre obligation d'en garder le secret.
2 Toute personne collaborant, à un titre ou un autre, avec ou au sein de la tierce entité mandatée et susceptible de prendre connaissance du contenu des documents mentionnés à l'alinéa 1 es t soumise aux mêmes obligations que les collaborateurs des autorités et entité mentionnées à l'alinéa 1, notamment quant au secret fiscal. CHAPITRE 3 Situation des époux dans la procédure

Art. 179 1 Les époux qui vivent en ménage commun exercent les droi ts et

s'acquittent des obligations qu'ils ont en vertu de la présente loi de manière conjointe.
2 La déclaration d'impôt doit porter les deux signatures. Lorsque la déclaration n'est signée que par l'un des conjoints, un délai est accordé à l'époux qui n'a pas signé. Si le délai expire sans avoir été utilisé, la représentation contractuelle entre époux est supposée établie.
3 Pour que les recours et autres écrits soient réputés introduits en temps utile, il suffit que l'un des époux ait agi dans les délais.
4 Toute communication que l'autorité fiscale fait parvenir à des contribuables mariés qui vivent en ménage commun est adressée aux époux conjointement. CHAPITRE 4 Droits du contribuable

Art. 180 1 Le contribuable est autorisé à cons ulter les pièces du dossier qu'il a

produites ou signées. Les époux qui doivent être taxés conjointement ont un droit de consultation réciproque.
2 Le contribuable peut prendre connaissance des autres pièces une fois les faits établis et à condition qu'aucune sauvegarde d'intérêts publics ou privés ne s'y oppose.
3 Lorsqu'une autorité refuse au contribuable le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se baser sur ce document pour trancher au détriment du contribuable que si elle lui a donn é connaissance, oralement ou par écrit, du contenu essentiel de la pièce et qu'elle lui a au surplus permis de s'exprimer et d'apporter ses propres moyens de preuve.
163 ) Introduit par L du 6 décembre 2016 (FO 2016 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2017
à la de mande de celui - ci, son refus par une décision susceptible de recours.

Art. 181 Les offres de preuves du contribuable doivent être acceptées, à la

condition qu'elles soient propres à établir des faits pertinents pour la taxation.

Art. 182 1 Les décisions de taxation sont notifiées au contribuable par écrit et

indiquent les voies de droit. Les autres décisions et prononcés doivent, en outre, être motivés.
2 Lorsque le contribuable n'a pas de domicile connu ou qu'il se trouve à l'étranger, sans avoir de représentant en Suisse, les décisions et prononcés peuvent lui être notifiés valablement par publication dans la Feuille officielle.

Art. 183

1 Le contribuable peut se faire représenter contractuel lement devant les autorités chargées de l'application de la présente loi, dans la mesure où sa collaboration personnelle n'est pas nécessaire.
2 Toute personne ayant l'exercice des droits civils et jouissant de ses droits civiques peut valablement représent er le contribuable. L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs de représentation en produisant une procuration écrite.
3 Lorsque les époux vivant en ménage commun n'ont pas mandaté de représentant commun ou n'ont pas désigné conjo intement une personne autorisée à recevoir le courrier, toute notification doit être adressée aux deux époux conjointement.
4 Les notifications doivent être adressées à chaque époux lorsqu'ils vivent séparés de fait ou de droit.

Art. 184 164 )

CHAPITRE 5 D élais

Art. 185 1 Les délais fixés dans la présente loi ne peuvent être prolongés.

2 Les délais impartis par l'autorité peuvent être prolongés, s'il existe des motifs sérieux et que la demande de prolongation est présentée avant l'expiration du délai. CHAP ITRE 6 Prescription

Art. 186

1 Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale. Les articles 222 et 259 sont réservés.
2 La prescription ne commence pas à courir ou est suspendue: a) pendant les procédures de réclamation et de recours;
164 ) Abrogé par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021 cation
le recouvrement est ajourné; c) aussi longtemps que le contribuable ou une personne solidairement responsable a vec lui du paiement de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou n'y est pas en séjour.
3 Un nouveau délai de prescription commence à courir: a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribua ble ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt; b) lorsque le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui reconnaît expressément la dette d'impôt; c) lorsqu'une demande en remise d'impôt est déposée.
4 La p rescription du droit de procéder à la taxation est acquise, dans tous les cas, quinze ans après la fin de la période fiscale.

Art. 187 1 Les créances d'impôt se prescrivent par cinq ans à compter de

l'entrée en force de la taxation.
2 Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 186, alinéas 2 et
3, s'applique par analogie. En outre, la prescription ne commence pas à courir ou est suspendue pendant la procédure de révision. Un nouveau délai d e prescription commence à courir lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal.
3 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force. TITRE III Procédure de taxation ordinaire CHAPITRE PREMIER Obligations de procédure

Art. 188 1 L'autorité fiscale établit et tient à jour le rôle des contribuables

astreints au paiement des impôts prévus par la présente loi.
2 Les administrations cantonales et communales signalent à l'autorité fiscale les arrivées, départs, changements de situation des contribuables, ainsi que tous les faits générateurs des impôts prévus par la présente loi.

Art. 189 1 L'autorité fiscale établit les éléments de fait et de droit permettant une

taxation complète et exacte, en collaboration avec le contribuable.
2 Tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuve nt être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux - ci les ont rendus nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.

Art. 190 1 Les contribuables sont invités, par publication officielle ou par l'envoi

d'un formulaire, à remplir et à déposer une déclaration d'impôt. Les contribuables qui n'ont pas reçu de formulaire doivent en demander un à l'autorité fiscale. rôle des contribuables instruction déclaration d'impôt
vérité et complète, en indiquant notamment tous les éléments de revenu, du bénéfice, de la fortune ou du capital, qu'ils soient imposables ou non; il doit signer personnellement la déclaration et la remettre à l'autorité fiscale avec les annexes prescrites dans le délai qui lui a été imparti.
3 L'autorité fiscale peut accorder, sur demande écrite et motivée, une prolongation du délai.
4 Le contribuable qui omet de déposer la déclara tion d'impôt ou qui la dépose de façon incomplète dans le délai imparti est sommé de remédier à l'omission dans les huit jours.
5 Le contribuable qui dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration d'impôt ou la retourner lorsqu'elle lui a été renvoyé e pour qu'il la complète est excusé s'il établit que, par suite de service militaire, de service civil, d'absence du pays, de maladie ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette obligation en temps utile et qu'il s'en est acquitté dans le s trente jours après la fin de l'empêchement.
6 Les liquidateurs d'une personne morale, de même que la personne morale qui reprend les actifs et passifs d'une autre personne morale lors d'une restructuration au sens de l'article 88, sont aussi tenus de dépo ser une déclaration d'impôt.

Art. 191

165 ) 1 Les personnes physiques doivent joindre à leur déclaration notamment: a) les certificats de salaire signés par l'employeur concernant tous les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante; b) les attestations concernant les prestations obtenues en qualité de membre de l'administration ou d'un autre organe d'une personne morale; c) l'état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes; d) les attestations nécessaires pour justifi er une déduction.
2 Les personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a ) les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période fiscale; ou b ) en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957, alinéa
2, CO, un relevé des recettes et des dépenses, de l’état de la fortune ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale.
3 Le mode de tenue, de c onservation et de production des documents selon l'alinéa 2 est régi par le code des obligations (art. 957 à 958 f CO) .

Art. 192 1 Le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer une

taxation complète et exacte.
2 Sur demande de l'autorité de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres attestations, ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires.
165 ) Teneur selon L du 23 février 2016 (FO 2016 N° 10) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2016 et L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 annexes collaboration ultérieure
les personnes morales doivent conserver pendant dix ans les documents et les pièces justificatives en relation avec leur activité.

Art. 192a 166 ) 1 L’autor ité fiscale peut exiger du contribuable qui a son domicile

ou son siège à l’étranger, ainsi que de celui qui est absent de son domicile suisse pour une longue durée, qu’il désigne un représentant en Suisse.
2 L’hoirie considérée comme contribuable doit dési gner un représentant en Suisse.

Art. 193

1 Doivent donner des attestations écrites au contribuable: a) l'employeur, sur ses prestations au travailleur; b) les créanciers et les débiteurs, sur l'état, le montant, les intérêts des det tes et créances, ainsi que sur les sûretés dont elles sont assorties; c) les assureurs, sur la valeur de rachat des assurances et sur les prestations payées ou dues en vertu de contrats d'assurance; d) les fiduciaires, gérants de fortune, créanciers gagist es, mandataires et autres personnes qui ont ou avaient la possession ou l'administration de la fortune du contribuable, sur cette fortune et ses revenus; e) les personnes qui sont ou étaient en relation d'affaires avec le contribuable, sur l'ensemble de le urs relations contractuelles et sur leurs prétentions et prestations réciproques; f) les caisses de compensation en matière d'assurance - vieillesse, invalidité, survivants, allocations pour pertes de gain, sur les prestations fournies à leur affilié.
2 Lorsq ue, malgré sommation, le contribuable ne produit pas les attestations requises, l'autorité fiscale peut les exiger directement du tiers. Le secret professionnel protégé légalement est réservé.

Art. 194 Les associés, les coproprié taires et les propriétaires communs

doivent donner gratuitement, à la demande des autorités fiscales, des renseignements sur leurs rapports de droit avec le contribuable, notamment sur sa part, ses droits et ses revenus.

Art. 195

167 ) 1 Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise gratuitement à l'autorité fiscale par: a) les personnes morales, sur les prestations versées aux membres de l'administration ou d'autres organes; les fondations, en outre, sur les prestations fournies à leurs bénéficiaires; b) les institutions de prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle liée, sur les prestations fournies à leurs preneurs de prévoyance ou bénéficiaires (art. 25, al. 2) au plus tard trente jours avant le paieme nt;
166 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
167 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008, L du 4 novembre 2014 (FO 2014 N° 47) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2013 et L du 26 septembre
2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023 représentation obligatoire
revêtent de l'importance pour la taxation de leurs associés, notamment sur les parts de ces derniers au revenu et à la fortune de la société; d) les employeurs, sur le sala ire et les autres allocations versés à un contribuable, ainsi que la liste des salaires et autres prestations versés à tous les membres de son personnel pendant l'année de calcul; ils doivent indiquer sur ces documents les cotisations versées pour leurs tr availleurs à des institutions de prévoyance professionnelle régies par la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin
1982
168 ) , ou selon des formes de prévoyance assimilées par le Conseil fédéral à cette pr évoyance professionnelle, dans la mesure où elles ont été déduites du salaire ; e) les employeurs qui accordent des participations de collaborateur à leurs employés, sur toutes les données nécessaires à la taxation ; f) les organes chargés d’appliquer, de contrôler ou de surveiller l’application de la Loi fédérale sur l’assurance - chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance - chômage, LACI), du 25 juin 1982 169 ) , sur les prestations versées, en applicati on de l’article 97a, alinéa 1, lettre c bis LACI .
2 Un double de l'attestation doit être adressé au contribuable.
3 Les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe doivent remettre à l'autorité fiscale, pour chaque pério de fiscale, une attestation portant sur les éléments déterminants pour l'imposition de ces immeubles.

Art. 196 1 L'autorité fiscale peut inviter le contribuable à se présenter devant

elle.
2 Le résultat de l'audition est consigné par écrit.
3 Sauf décision contraire et motivée, tout document produit fait foi de son contenu.

Art. 197 170 ) 1 L'autorité fiscale peut ordonner des expertises, procéder à des

inspections et examiner sur place les comptes et les pièces justificatives .
2 Abrogé .
3 Le contribuable et les collectivités ne possédant pas la personnalité juridique auxquelles il est intéressé sont tenus de soumettre les pièces nécessaires à l'autorité fiscale et aux experts désignés par elle, de lui remettre le cas échéant des extraits et de lui donner de manière générale tout renseignement susceptible d'étayer la situation financière du ou des intéressés.
4 Tout ou partie des frais entraînés par ces mesures d'expertise et d'inspection peuvent être mis à la charge du contribuabl e ou de toute autre personne astreinte à fournir des renseignements, lorsque ceux - ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure.
5 Les experts auxquels il peut être fait appel lors de l'application de la présente loi ont droit à une indemnité fixée par le département chargé de pourvoir à l'application de la présente loi.
168 ) RS 831.40
169 ) RS 837.0
170 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011

Art. 198 L'autorité fiscale veille à ce que l'échange électronique de données

entre les contribuables et elle - même se déroule de manière à assurer une application correcte de la présente loi. CHAPITRE 2 Taxation

Art. 199 1 Après avoir contrôlé la déclaration d'impôt et procédé aux

investigations nécessaires, l'autorité fiscale fixe, dans la décision de taxation, les éléments imposables (revenu et fortune imposables, bénéfice net et capital propre imposables), le taux de l'impôt et le montant de l'impôt.
2 Elle communique au contribuable les modific ations apportées à sa déclaration au plus tard lors de la notification de la décision de taxation.

Art. 200

1 La taxation est effectuée d'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données suffisantes.
2 L'autorité fiscale peut prendre en considération les coefficients expérimentaux, l'évol ution de fortune et le train de vie du contribuable.
3 La poursuite ultérieure d'infractions réprimées par la présente loi est réservée. CHAPITRE 3 Réclamation

Art. 201

171 ) 1 Le contribuable peut adresser à l'autorité fiscale une réclamation écri te contre la décision de taxation définitive dans les trente jours qui suivent sa notification.
2 Le contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette taxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La récl amation doit contenir des conclusions, être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve.

Art. 202 1 Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est

considéré comme respecté si la réclamation est remise à l'autorité fiscale, à un office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai e xpire le premier jour ouvrable qui suit.
2 La réclamation adressée à une autorité incompétente doit être transmise sans retard à l'autorité fiscale compétente. Le délai de réclamation est considéré comme respecté, lorsque la réclamation a été remise à une a utorité incompétente ou à un office de poste suisse le dernier jour ouvrable du délai au plus tard.
171 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
contribuable établit qu'ensuite de service militaire, de service civil, d e maladie, d'absence du pays ou d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les trente jours après la fin de l'empêchement.

Art. 203 1 L'autorité fiscal e jouit des mêmes compétences dans la procédure de

réclamation que dans celle de taxation.
2 Aucune suite n'est donnée au retrait de la réclamation s'il apparaît, au vu des circonstances, que la taxation était inexacte.

Art. 204

1 L'autorité fiscale prend, après instruction, une décision sur la réclamation. Elle peut déterminer à nouveau tous les éléments de l'impôt et, après avoir entendu le contribuable, également modifier la taxation au désavantage de ce dernier.
2 La décision doit être moti vée et notifiée par écrit au contribuable.
3 La procédure de réclamation est gratuite. Toutefois, tout ou partie des frais entraînés par des mesures d'instruction peuvent être mis à la charge du contribuable ou de toute autre personne astreinte à fournir de s renseignements, lorsque ceux - ci les ont rendues nécessaires par un manquement coupable à leurs obligations de procédure. TITRE IV Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers

Art. 205

1 Les notaires et les offices du registre foncier, lorsque le ministère d'un notaire n'est pas requis, doivent annoncer à l'autorité fiscale compétente toute aliénation susceptible d'être imposée.
2 Lorsque l'aliénation susceptible d'être imposée ne requiert pas le ministère d'un notaire ou qu'elle n'est pas suivi e d'une inscription au registre foncier, le contribuable en informe l'autorité fiscale compétente dans les trente jours à compter de la transaction.

Art. 206 Pour chaque opération imposable, l'autorité fiscale invite le

contribuable, par l'e nvoi d'un formulaire, à déposer une déclaration d'impôt dûment remplie et signée dans un délai de trente jours, accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Art. 207 Les dispositions relatives à la taxation ordinaire, à l'exception de

l'art icle 179, s'appliquent par analogie.
Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt foncier
172 ) CHAPITRE PREMIER
173 ) Procédure en matière d’estimation cadastrale

Art. 208

1 Le Conseil d'Etat décide de la révision générale des estimations cadastrales des immeubles et fixe la date de leur entrée en vigueur.
2 Il arrête les dispositions d'organisation et de procédure propres à cette opération; il peut, en particulier, faire adresser au propriétaire un question naire et requérir les services d'un ou plusieurs experts.
3 Si une vision locale est jugée nécessaire, le propriétaire est avisé au moins dix jours à l'avance de la date à laquelle cette vision aura lieu.

Art. 209

174 ) 1 L'autorité fiscale procède chaque année, conformément à l'article
208, à la révision de l'estimation cadastrale des immeubles qui ont changé de valeur par suite de construction nouvelle, de transformation, de rénovation, de démolition ou de réalisation à une valeur q ui s'écarte de plus de 20% de l'estimation cadastrale .
2 Le présent article est applicable par analogie: a) en cas de création conventionnelle ou de dissolution d'une propriété commune ou d'une copropriété; b) en cas d'aliénation d'une part de copropriété o u d'une part indivise; c) en cas de création, d'aliénation ou de suppression d'un droit de superficie, d'un droit d'usufruit ou d'un droit d'habitation conventionnels; d) en cas de constitution, de modification ou d'extinction d'une servitude, d'une charge foncière ou d'une restriction de droit public grevant l'immeuble ou créée en sa faveur, lorsque cet acte donne lieu au versement d'une indemnité égale ou supérieure au 20% de l'estimation cadastrale; e) en cas de changement du statut de droit public de l' immeuble par suite de son passage d'une zone où il est interdit de construire d'une manière absolue ou d'édifier des bâtiments et d'autres installations étrangers à l'économie rurale, à une zone où des possibilités de construire plus grandes sont admises o u vice versa; f) en cas de modification de la surface ou du volume de l'immeuble.
3 Le présent article est inapplicable en cas de transfert d'un immeuble à titre d'héritage, de legs, de donation ou à un autre titre semblable.
4 En cas de réalisation de l'imm euble à une valeur qui s'écarte d'au moins 10% de l'estimation cadastrale, l'autorité fiscale introduit également une procédure en révision lorsque le propriétaire en fait la demande; dans cette éventualité, la couverture des frais est mise à la charge du propriétaire. Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'application dans un arrêté.
172 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
173 ) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
174 ) Teneur selon L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
l'immeuble. CHAPITRE 2
175 ) Dispositions communes

Art. 210 Les dispositions relatives à la taxa tion ordinaire s'appliquent par

analogie.

Art. 211 1 L'autorité fiscale tient un fichier immobilier établi d'après le registre

foncier et indiquant pour chaque contribuable la désignation sommaire et l'estimation cadastrale des immeubles.
2 Le fichier immobilier est public; les renseignements et la délivrance d'extraits sont soumis à un émolument fixé par le Conseil d'Etat. TITRE VI Procédure en cas de perception de l'impôt à la source
176 )

Art. 212

177 ) Le contribuable et le débiteur des prestations imposables doivent, sur demande de l’autorité fiscale, donner tous renseignements oraux et écrits sur les éléments déterminants pour la perception de l’impôt à la source. Les articles 190 à 198 s’appliquent par a nalogie.

Art. 212a 178 ) 1 Le contribuable qui a son domicile ou son siège à l’étranger doit

désigner un représentant en Suisse.
2 Les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’article 138a doiven t fournir les documents requis et indiquer une adre sse de notification en Suisse. A défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir é té utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’article 202 , alinéa 3 est applicable par analogie.

Art. 212b 179 ) 1 Le contribuable peut, jusqu’ au 31 mars de l’année fiscale qui suit

l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement: a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’ar ticle
142 et 158 par renvoi ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’article 142 et 158 par renvoi.
175 ) Introduit par L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
176 ) Teneur selon L d u 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
177 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
178 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 202 1
179 ) Introduit par L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
qui suit l’échéance de la prestation, exiger q ue l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.
3 Il est tenu d’opérer la retenue jusqu’à l’entrée en force de la décision .

Art. 213 180 ) 1 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une

retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé.
2 Lorsque le dé biteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable. Sur demande de l'autorité de taxation, le débiteur doit fournir la preuve de la restitution au contribuable.
3 Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité fiscale n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû .

Art. 214 181 ) 1 L’autorité fiscale répartit périodiquement le produit de l’impôt à la

source entre la Confédération, les cantons et les communes concernées.
2 Le Conseil d’E tat fixe la clé de répartition de l’impôt perçu à la source compte tenu des coefficients applicables à l’impôt cantonal et aux impôt s communaux .

Art. 215

182 ) 1 L’intéressé peut s’opposer à une décision en matière d’imposition à la source par la voie de la réclamation.
2 Pour le surplus, les dispositions relatives à la taxation ordinaire s’appliquent par analogie.
3 Ces disposition s s’appliquent également par analogie lorsque la retenue de l’impôt à la source repose aussi bien sur le droit fédéral que cantonal . TITRE VII Procédure de recours C HAPITRE PREMIER Recours devant le Tribunal cantonal
183 )

Art. 216 184 ) 1 Sous réserve de l’article 242a, le contribuable peut interjeter

recours contre les décisions sur réclamation et les autres décisions prises par l’autorité fiscale auprès du Tribun al cantonal.
2 Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision.
180 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
181 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
182 ) Teneur selon L du 28 juin 2022 (FO 2022 N° 27) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2021
183 ) Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
184 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N°52 ), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 26 mars 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1 er septembre
2024 envoi
de l'instruction de l'affaire peut citer le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée ainsi que leurs mandataires pour tenter d'aboutir à un accord entre parties.
2 En cas d'accord, le procès - verbal d'audience vaut jugement.

Art. 216b 186 ) 1 Le Tribunal cantonal rend un jugement motiv é et le notifie au

contribuable et à l'autorité fiscale dont la décision est contestée .
2 S'il annule la décision attaquée, il peut, soit statuer au fond, soit renvoyer la cause devant l'autorité fiscale dont la décision est attaquée.
3 L'autorité fiscale do nt la décision a été annulée est liée par les considérants et le dispositif du jugement.

Art. 216c

187 )

Art. 216d 188 ) Au surplus, la procédure de recours est régie par la loi sur la

procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979. CHAPITRE 2
189 )

Art. 216e

190 ) CHAPITRE 3 Recours devant le Tribunal fédéral

Art. 216f

191 ) 1 Dans les limites du droit fédéral, le contribuable et l'autorité fiscale dont la décision est contestée peuvent interjeter recours au Tribunal fédéral contre le jugement du Tribunal cantonal. TITRE VIII Modification des décisions et prononcés entrés en force CHAPITRE PREMIER Révision

Art. 217 1 Une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en

faveur du contribuable, à sa d emande ou d'office: a) lorsque des faits importants ou des preuves concluantes sont découverts;
185 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
186 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifié par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
187 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
188 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
189 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
190 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
191 ) Introduit par L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et modifi é par L du 27 janvier 2010 (FO
2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
preuves concluantes qu'elle connaissait ou devait connaître, ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des règles essentielles de la procédure; c) lorsqu'un crime ou un délit a influé sur la décision ou le prononcé.
2 La révision est exclue lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au cours de l a procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence qui pouvait raisonnablement être exigée de lui.

Art. 218 La demande de révision doit être déposée avec preuves à l'appui

dans les nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé.

Art. 219

1 La révision d'une décision ou d'un prononcé est de la compétence de l'autorité qui a rendu cette décision ou ce prononcé.
2 S'il existe un motif de révision, l'autorité annule la décision ou le prononcé antérieur et statue à nouveau.
3 Le rejet de la demande de révision et la nouvelle décision ou le nouveau prononcé peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la déci sion ou le prononcé antérieur.
4 Au surplus, les dispositions relatives à la procédure suivie lors de la décision ou du prononcé antérieur sont applicables. CHAPITRE 2 Correction d'erreurs de calcul et de transcription

Art. 220

1 Les erreurs de calcul et de transcription figurant dans une décision ou un prononcé entré en force peuvent, sur demande ou d'office, être corrigées dans les cinq ans qui suivent la notification par l'autorité qui les a commises.
2 La correction de l'erreur ou le refus d'y procéder peuvent être attaqués par les mêmes voies de droit que la décision ou le prononcé. CHAPITRE 3 Rappel d'impôt

Art. 221 192 ) 1 Lorsque des moyens de preuve ou des faits inconnus jusque - là de

l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procè de au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts.
2 Lorsque le contribuable a déposé une déclaration complète et précise concernant ses éléments imposables et que l'autorité fiscale en a admis l'évaluation, un rappel d'impôt est exclu, même si cette évaluation était insuffisante.

Art. 222 1 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans

après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée,
192 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
incomplète.
2 L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt.
3 Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte.

Art. 223 193 ) 1 Le contribuable doit être avisé par écrit de l'ouverture d'une

procédure en rappel d'impôt.
1 bis Si, au moment de l'ouverture de la procédure en rappel d'impôt, aucune procédure pénale pour soustraction d'impôt n'est ouverte ni pendante ni ne peut être exclue d'emblée, le contribuable sera avisé qu'une procédure pénale pour soustraction d'impôt pourra ultérieurement être ouverte contr e lui.
2 Lorsqu'au décès du contribuable, la procédure n'est pas encore introduite ou qu'elle n'est pas terminée, elle peut être ouverte ou continuée contre les héritiers.
3 Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les pro cédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 223a

194 ) 1 Chacun des héritiers a droit, indépendamment des autres, au rappel d’impôt simplifié sur les éléments de la fortune et du revenu soustr aits par le défunt, à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’ait connaissance de la soustraction d’impôt; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 Le rappel d’impôt est calculé sur les trois périodes fiscales précédant l’année du décès conformément aux dispositions sur la taxation ordinaire et perçu avec les intérêts moratoires.
3 Le rappel d’impôt simplifié est excl u en cas de liquidation officielle de la succession ou de liquidation de la succession selon les règles de la faillite.
4 L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession peuvent également demander le rappel d’impôt simplifié. TITRE IX Perce ption des impôts et garanties CHAPITRE PREMIER Échéances
193 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
194 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
échus au cours de la période fiscale; ceux des personnes morales sont échus l'année au cours de laquelle la période fiscale prend fin.
2 Le Conseil d'Etat fixe le terme général d'échéance des impôts périodiques ordinaires, ainsi que l'échéance des tranches.
3 S'agissant des impôts dus par les personnes morales pour lesquelles l'exercice commercial ne coïncide pas avec l' année civile, l'autorité fiscale peut avancer le terme d'échéance jusqu'à deux mois après la clôture de l'exercice commercial.
4 Sont échus dès la notification de la décision: a) l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance; b) l'impôt sur les gains immobiliers; c) l es impôt s foncier s ; d) les rappels d'impôt; e) les amendes.
5 L'impôt est en outre échu dans tous les cas: a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays, prend des dispositions en vue de son départ; b) l ors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt; c) dès qu'un contribuable étranger cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise ayant son siège ou son administration effective dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble dans le canton; d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable; e) au décès du contribuable; f) en cas de fin d'ass ujettissement.
6 Le terme d'échéance est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une réclamation ou un recours contre la taxation. Dans ces dernières hypothèses, le contribuable a néanmo ins l'obligation, dans le délai fixé pour la perception, de s'acquitter de la somme non contestée, l'article 235 est applicable par analogie. CHAPITRE 2 Perception de l'impôt

Art. 225

1 Les impôts, y compris les intérêts, frais et amendes, sont perçus sur la base des décisions de taxation. L'impôt est perçu à titre provisoire lorsque la taxation n'est pas encore opérée au terme général d'échéance.
2 L'impôt perçu à titre provisoire est imputé sur l'impôt dû selon la taxation définitive.

Art. 226 1 Durant la période fiscale, ou durant l'année civile au cours de laquelle

la période fiscale s'achève lorsque l'exercice commercial ne coïncide pas avec
195 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 mars 2019 (FO 2019 N° 15) avec effet au 1 er janvier 2020 tranches
et la fortune, le bénéfice et le capital.
2 Le Conseil d'Etat peut ajouter aux tranches d'autres contributions calculées en pour - cent des impôts mentionnés à l'alinéa précédent.
3 Les impôts directs cantonal et communal so nt perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
4 Avec l'accord du Conseil d'Etat, la commune peut se charger de la perception du bordereau unique

Art. 227 La dernière décision de taxation ou le montant d'impôt probable pour

la période fiscale en cours sert de bases de calcul des tranches.

Art. 228 Le montant des tranches peut être augmenté, réduit ou supprimé

lorsque le contribuable établit que son impôt annuel définitif sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui de l'année précédente.

Art. 229 1 Le Conseil d'Etat fixe le nombre des tranches, par mensualités, leur

montant minimal, le terme de leur échéance et de leur paiement.
2 Les tranches impayées ou payée s tardivement sont soumises à un intérêt moratoire.

Art. 230

1 Il peut être établi un décompte intermédiaire pour les impôts périodiques ordinaires lors de chaque période fiscale.
2 Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.

Art. 231 1 Un décompte final est établi pour chaque période fiscale sur la base

de la taxation définitive. Il peut être joint à la notification de la taxation.
2 Les paiements opérés ju sque - là sont imputés sur l'impôt dû selon la décision de taxation.
3 Le décompte final tient compte des versements effectués et des intérêts.
4 Le contribuable doit s'acquitter du montant encore dû dans un délai de trente jours à compter de l'expédition du d écompte final.
5 Si les montants perçus à titre provisoire sont insuffisants, la différence est exigée; celle - ci est soumise à un intérêt compensatoire.
6 Le montant payé en trop est restitué avec un intérêt rémunératoire.

Art. 232 Les impôts périodiques sur le revenu et la fortune, ainsi que sur le

bénéfice et le capital doivent être acquittés au terme général d'échéance.
2 Les montants d'impôts fixés dans le décompte final doivent être acquittés dans un délai de trente jours.
3 Le s autres impôts, ainsi que les amendes et les frais, doivent être payés dans les trente jours qui suivent l'échéance.

Art. 233 Le contribuable peut effectuer des paiements volontaires jusqu'au

décompte final. bases de calcul adaptation paiement décompte intermédiaire décompte final délais de paiement paiements volontaires

Art. 234 Le décompte final contient un relevé des intérêts compensatoires:

a) en faveur du contribuable sur les montants d'impôt perçus en trop depuis leur paiement jusqu'au décompte final; b) à charge du contribuable sur les montants d'impôt du s sur la base de la taxation définitive à compter du terme général d'échéance.

Art. 235 1 Les impôts périodiques ordinaires dus sur la base du décompte final

portent intérêt s'ils ne sont pas payés dans un délai de trente jours.
2 Les autres impôts dus, amendes et frais qui n'ont pas été acquittés dans le délai de paiement, portent intérêt dès l'écoulement de ce délai.

Art. 236 Les paiements volontaires dont le montant est supérieur à l'impôt

effectivement d û bénéficient d'un intérêt rémunératoire à compter du jour de leur versement.

Art. 237 1 En cas de remboursement d'impôts sur le revenu et sur la fortune à

des époux vivant en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevo ir valablement ces montants, dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une taxation conjointe. Les montants remboursés peuvent être compensés avec des décomptes intermédiaires ou finaux.
2 Lorsque des montants d'impôt perçus auprès de contribuables mariés faisant ménage commun doivent être remboursés après leur divorce ou leur séparation de droit ou de fait, le remboursement est effectué par moitié à chacun d'eux. Les montants remboursés peuvent être compensés soit avec des décomptes i ntermédiaires ou finaux pour les deux époux, soit avec des décomptes intermédiaires ou finaux pour chacun des ex - conjoints. Les époux peuvent toutefois présenter à l'office de perception une convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartiti on différente.

Art. 238 1 Le Conseil d'Etat fixe les modalités des retenues de l'impôt à la

source et les délais de paiement.
2 Des intérêts moratoires sont dus en cas de paiement tardif ou insuffisant de l'impôt.
3 Les montants payés en trop sont restitués avec un intérêt rémunératoire.

Art. 239

196 ) 1 Le Conseil d'Etat fixe pour chaque année les taux d'intérêts compensatoires et rémunératoires.
1bis Il fixe de même le taux de l’intérêt moratoire qui ne peut être supérieur à 10%.
2 Le Conseil d'Etat détermine au surplus les montants d'intérêts de peu d'importance, en faveur ou en défaveur du contribuable, qui ne donnent pas lieu à bonification ou à perception.

Art. 240 1 Si le paiement, dans le délai prescrit, de l'impôt, des intérêts et des

frais, ainsi que de l'amende infligée ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le débiteur, l'autorité de perception compétente peut prolonger le délai de paiement o u autoriser un paiement échelonné; elle
196 ) Teneur selon L du 4 nov embre 2008 (FO 2008 N° 52) intérêts compen satoires intérêt moratoire intérêt rémunératoire remboursement d'impôts
différé.
2 Les facilités de paiement peuvent être subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.
3 Les facilités de paiement qui ont été accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne sont pas remplies.

Art. 241 1 Si le montant de l'impôt n'est pas acquitté dans l es délais, le débiteur

est sommé de s'exécuter.
2 Si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le débiteur.
3 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation préalable.
4 Dans la procédure de poursuite, les décisions et prononcés de taxation des autorités chargées de l'application de la présente loi, qui sont entrés en force, sont assimilés aux jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889
197 )
.
5 Les frais de perception sont à la charge du débiteur. CHAPITRE 3 Remise de l'impôt

Art. 242

198 ) 1 Si, pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l’impôt, d’un intérêt ou d’une amende infligée en suite d’une contravention entraîne des conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l’objet d’une remise totale ou partielle.
2 L a remise de l’impôt a pour but d’assainir durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au contribuable lui - même et pas à ses créanciers.
3 Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire l’objet d’une remise uniquement dans des c as exceptionnels particulièrement fondés.
4 L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, LP, d u 11 avril 1889).
5 Dans les cas d’imposition à la source, seul le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une demande en remise.
6 Des conditions plus strictes peuvent être imposées à la remise de l’impôt sur les successions et les donations, ainsi que pour l’impôt sur les gains immobiliers. La remise de l’impôt foncier et des droits de mutation est exclue.
197 ) RS 281.1
198 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52), L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011 et L du 26 mars 2024 (FO 2024 N°16) avec effet au 1 er septembre
2024 o bjet et conditions p rocédure
moyens de preuves nécessaires, doit être adressée au département.
2 Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive l’autorité de remise sur sa situation économique.
3 Si, malgré rappel et sommation, le requérant néglige de prêter le concours nécessaire, l’autorité de remise n’entre pas en matière sur la demande.
4 La procédure de remise est gratuite. Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou partiellemen t, si sa demande est manifestement infondée.
5 Les articles 188 et suivants sont applicables par analogie en matière d’obligations de procédure.
6 La décision du département peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal conformément à la LPJA.

Art. 242 b 200 ) 1 La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité refusée,

notamment lorsque le contribuable: a) a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation financière pour la période concernée n’est plus possible; b) n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise; c) n’a pas effectué de versements malgré la dispon ibilité de moyens à l’échéance de la créance d’impôt; d) doit son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement néglige nt; e) a privilégié d’autres créanciers au cours de la période évaluée.

Art. 242c 201 ) 1 Le Conseil d’ E tat arrête pour le surplus les dispositions

d’exécution pour le présent chapitre. Il précise notamment les conditions d’octroi, les motifs de refus ainsi que la procédure de remise. CHAPITRE 4 Restitution de l'impôt

Art. 243

1 Le contribuable peut demander la restitution d'un montant d'impôt payé par erreur, s'il ne devait pas l'impôt ou ne le devait qu'en partie.
2 Les montants d'impôt restitués portent intérêt dès la date de leur paiement, au taux fixé par le Conseil d'Etat.
3 La demande en restitution doit être adressée à l'autorité fiscale compétente dans les cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a eu lieu. Le rejet de la demande de restitution ouvre les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation. Le droit à la restitution s'éteint dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.
199 ) Introduit par L du 26 m ars 2024 (FO 202416) avec effet au 1 er septembre 2024
200 ) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 202416) avec effet au 1 er septembre 2024
201 ) Introduit par L du 26 mars 2024 (FO 2024 16) avec effet au 1 er septembre 2024 m ot ifs de refus d ispositions d’exécution
CHAPITRE 5 Garanties

Art. 244

202 ) 1 Si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'autorité fiscale peut exiger des sûretés en tout temps et avant même que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en forc e: la demande de sûretés indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
2 Les sûretés doivent être fournies en argent, en titres sûrs et négociables ou sous la forme du cautionnement d'une banque ou de deux personnes solidaires domiciliées en Suisse et solvables pour toute la somme à garantir.
3 La demande de sûretés est notifiée au contribuable par pli recommandé.
4 La demande de sûretés peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, au sens de la LPJA, lequel ne suspend pas l'exécution de la demande de sûretés.

Art. 245 1 La demande de sûretés est assimi lée à l'ordonnance de séquestre,

au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite. Le séquestre est opéré par l'office des poursuites compétent.
2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre prévue à l'article 278 de la l oi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est irrecevable.

Art. 246

1 Une personne morale ne peut être radiée du registre du commerce que lorsque l'autorité fiscale communique au registre du commerce que le s impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.
2 Toute réquisition de la radiation d'une personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain de son dépôt, à l'autorité fiscale cantonale compétente, qui est invitée à déclarer si elle s'y oppose.
3 S'il n'est pas fait opposition dans les dix jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.
4 En cas d'opposition, la radiation ne peut être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que des sûretés sont fournies, ou qu'une décision définitive et exécutoire de l'autorité compétente établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être interje contre le refus de l'autorité fiscale cantonale de retirer son opposition.

Art. 247 203 ) 1 La part des impôts sur le revenu et la fortune, sur le bénéfice et le

capital, qui se rapporte à des immeubles, de même que l'impôt foncier et l'impôt sur les gains immobiliers, peuvent être garantis par une hypothèque légale inscrite au registre foncier a u sens des articles 836 du code civil suisse et 99 de la loi concernant l'introduction du code civil suisse (LI - CC), du 22 mars 1910
204 )
.
202 ) Teneur selon L du 27 janvie r 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
203 ) Teneur selon L du 12 octobre 2012 (FO 2012 N° 42) avec effet au 1 er février 2013
204 ) RSN 211.1 retés
consigner auprès d'une institution reconnue à c et effet, 10% au moins, ou un pourcentage inférieur avec l'assentiment de l'autorité fiscale, de la valeur de la transaction, sur un compte ouvert au nom de l'Etat.
3 La consignation a pour effet d'éteindre le droit à l'inscription au registre foncier de l' hypothèque légale prévue à l'alinéa 1.
4 Dès que les impôts qui se rapportent à l'immeuble et qui sont dus par l'aliénateur sont exigibles, le consignataire verse leurs montants sur requête de l'autorité fiscale compétente. Le solde éventuel est restitué à l'aliénateur.

Art. 248 Lorsqu'un immeuble sis dans le canton est acheté ou vendu par

l'intermédiaire d'une personne physique ou morale qui n'a ni son domicile ni son siège, ni son adm inistration effective en Suisse, l'autorité fiscale peut exiger des vendeurs ou des acheteurs le versement de 3% du prix d'achat au titre de sûretés garantissant le paiement des impôts dus en raison de l'activité d'intermédiaire. HUITIEME PARTIE DISPOSITI ONS PENALES TITRE PREMIER Violation des obligations de procédure et soustraction d'impôt CHAPITRE PREMIER Obligations de procédure

Art. 249 1 Celui qui, malgré sommation, enfreint intentionnellement ou par

négligence une obligation qui lui incombe en vert u de la présente loi ou d'une mesure prise en application de celle - ci, notamment: a) en ne déposant pas une déclaration d'impôt ou les annexes qui doivent l'accompagner; b) en ne fournissant pas les attestations, renseignements ou informations qu'il est te nu de donner; c) en ne comparaissant pas devant l'autorité fiscale pour être entendu; sera puni d'une amende.
2 L'amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 Les amendes infligées en vert u du présent article ne peuvent être complétées par une amende communale. CHAPITRE 2 Soustraction d'impôt

Art. 250 205 ) 1 Le contribuable qui, intentionnellement ou par négligence, fait en

sorte qu'une taxation ne soit pas effectuée alors qu'elle devrait l'être, ou qu'une taxation entrée en force soit incomplète,
205 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
qu'un montant insuffisant, que ce soit intentionnellement ou par négligence, celui qui, int entionnellement ou par négligence, obtient une restitution d'impôt illégale ou une remise d'impôt injustifiée, sera puni d'une amende.
2 En règle générale, l'amende est fixée au montant simple de l'impôt soustrait. Si la faute est légère, l'amende peut être réduite jusqu'au tiers de ce montant; si la faute est grave, elle peut au plus être triplée.
3 Lorsque le contribuable dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité fiscale n’en ait connaissance; b) qu’il collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer les éléments de la fortune et du revenu soustraits; c) qu’il s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
4 P our toute dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait si les conditions prévues à l’alinéa 3 sont remplies.

Art. 251

1 Celui qui tente de se soustraire à l'impôt sera puni d'une amen de.
2 L'amende est fixée aux deux tiers de la peine qui serait infligée si la soustraction avait été commise intentionnellement et consommée.

Art. 252

206 ) 1 Celui qui, intentionnellement, incite à une soustraction d'im pôt, y prête son assistance, la commet en qualité de représentant du contribuable ou y participe sera puni d'une amende fixée indépendamment de la peine encourue par le contribuable. En outre, il répond solidairement de l'impôt soustrait.
2 L'amende est de 10.000 francs au plus; elle est de 50.000 francs au plus, dans les cas graves ou en cas de récidive.
3 Lorsqu’une personne au sens de l’alinéa 1 se dénonce spontanément et pour la première fois et que les conditions prévues à l’article 250, alinéa 3, lettr es a et b , sont remplies, il est renoncé à la poursuite pénale et la responsabilité solidaire est supprimée
.

Art. 253

207 )

Art. 254

208 ) 1 Le contribuable marié qui vit en ménage commun avec son conjoint ne répond que de la soustraction des éléments imposables qui lui sont propres. L'article 252 est réservé. Le seul fait de contresigner la déclaration d'impôts commune n'est pas constitutif d'une infraction au sens de l'article 252.
2 Abrogé .
206 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
207 ) Abrogé par L du 5 septembre 2007 (FO 2007 N° 68) avec effet au 1 er janvier 2008
208 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 11) avec effet rétroactif au 1 er janvi er 2011
soustraction ou une tentative de soustraction d'impôt a été commise au profit d'une personne morale, celle - ci est passible d'une amende.
2 La poursuite pénale des orga nes ou des représentants de la personne morale en vertu de l'article 252 est réservée.
3 Lorsqu'une personne morale a incité, prêté assistance ou participé, dans l'exercice de son activité, à la soustraction commise par un tiers, l'article 252 lui est appli cable par analogie.
4 Les alinéas 1 à 3 s'appliquent par analogie aux corporations et établissements de droit étranger et aux communautés étrangères de personnes sans personnalité juridique.

Art. 255a

210 ) 1 Lorsqu’une personne mora le assujettie à l’impôt dénonce spontanément et pour la première fois une soustraction d’impôt commise dans son exploitation commerciale, il est renoncé à la poursuite pénale (dénonciation spontanée non punissable), à condition: a) qu’aucune autorité fisca le n’en ait connaissance; b) que la personne concernée collabore sans réserve avec l’administration pour déterminer le montant du rappel d’impôt; c) qu’elle s’efforce d’acquitter le rappel d’impôt dû.
2 La dénonciation spontanée non punissable peut également être déposée: a) après une modification de la raison sociale ou un déplacement du siège à l’intérieur du territoire suisse; b) après une transformation au sens des articles 53 à 68 de la loi fédérale sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (loi sur la fusion, LFus), du 3 octobre 2003, par la nouvelle personne morale, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant la transformation; c) après une absorption (art. 3, al. 1, let. a , LFus) ou une scissio n (art. 29, let. b , LFus), par la personne morale qui subsiste, en ce qui concerne les soustractions d’impôt commises avant l’absorption ou la scission.
3 La dénonciation spontanée non punissable doit être déposée par les organes ou les représentants de la personne morale. La responsabilité solidaire de ces organes ou de ces représentants est supprimée et il est renoncé à la poursuite pénale .
4 Lorsque d’anciens membres des organes ou d’anciens représentants de la personne morale dénoncent pour la première fo is une soustraction d’impôt dont aucune autorité fiscale n’a connaissance, il est renoncé à la poursuite pénale de la personne morale, ainsi que de tous les membres et représentants anciens ou actuels. Leur responsabilité solidaire est supprimée.
5 Pour tou te dénonciation spontanée ultérieure, l’amende est réduite au cinquième de l’impôt soustrait lorsque les conditions prévues à l’alinéa 1 sont remplies.
6 Lorsqu’une personne morale cesse d’être assujettie à l’impôt en Suisse, elle ne peut plus déposer de dé nonciation spontanée.
209 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
210 ) Introduit par L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 en général dénonciation spontanée
Procédure

Art. 256

211 ) 1 L'instruction terminée, l'autorité fiscale rend une décision, qui est notifiée par écrit à l'intéressé.
2 Les décisions de l'autorité fiscale dans les cas de soustraction fiscale peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. En dernière instance, elles peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. La voie pénale est exclue.
3 Les dispositions sur les principes généraux de procédure, les procédures de taxat ion et de recours s'appliquent par analogie.

Art. 257 Les amendes prononcées pour des violations d'obligations de

procédure peuvent être communiquées avec la décision de taxation et sans que le contribuable ait été entendu au préalable.

Art. 258

212 ) 1 L'ouverture d'une procédure pénale pour soustraction d'impôt est communiquée par écrit à la personne concernée. Celle - ci est invitée à s'exprimer sur les griefs retenus à son encontre et informée de son droit de refuser de déposer et de collaborer.
1bis Les moyens de preuve rassemblés dans le cadre de la procédure en rappel d'impôt ne peuvent être utilisés dans la procédure pénale pour soustraction d'impôt que s'ils n'ont été rassemblés ni sous la menace d'une t axation d'office (art. 200) avec inversion du fardeau de la preuve au sens de l'article 201, alinéa
2, ni sous la menace d'une amende en cas de violation d'une obligation de procédure.
2 Lorsque la procédure n'est pas terminée au décès du contribuable, les héritiers succèdent au défunt dans ses obligations de procédure.
3 Les frais occasionnés par des mesures spéciales d'instruction (expertise comptable, rapports d'experts, etc.) sont, en principe, à la charge de la personne reconnue coupable de soustraction d'impôt; ils peuvent également être mis à la charge de la personne qui a obtenu un non - lieu lorsqu'en raison de son comportement fautif, elle a amené l'autorité fiscale à entreprendre la poursuite pénale ou qu'elle a considérablement compliqué ou ralenti l 'instruction. CHAPITRE 4 Prescription de la poursuite pénale

Art. 259

213 ) 1 La poursuite pénale se prescrit: a) en cas de violation des obligations de procédure par trois ans et en cas de tentative de soustraction d’impôt par six ans à compter de la clôtur e définitive de la procédure au cours de laquelle la violation des obligations de procédure ou la tentative de soustraction a été commise; b) en cas de soustraction d’impôt consommée, par dix ans:
211 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) a vec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
212 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011
213 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 20 20 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
été effectuée ou l’a été de façon incomplète, ou pour laquelle l’impôt à la source n’a pas été perçu conformément à la loi (art. 250, al. 1) ;
2) à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle une restitution d’impôt illégale ou une remise d’impôt injustifiée a été obtenue (art. 250, al. 1).
2 La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité fiscale (art. 256, al. 1) avant l’échéance du délai de prescription. CHAPITRE 5 Perception et prescripti on des amendes et des frais

Art. 260

214 ) 1 Les amendes et les frais résultant de la procédure pénale sont perçus selon les articles 232, alinéa 3, 235 et 240 à 246.
2 S’agissant des amendes, l’article 242 demeure réservé.
3 La perception des amendes et des fr ais se prescrit par cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation.
4 La suspension et l’interruption de la prescription sont régies par l’article 186, alinéas 2 et 3.
5 La prescription est acquise dans tous les cas dix ans après la fin de l’année au cours de laquelle les impôts ont été fixés définitivement . TITRE II Délits

Art. 261

215 ) 1 Celui qui, dans le but de commettre une soustraction d’impôt au sens des articles 250 à 252, fait usage de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l’autorité fiscale, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus o u d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus.
2 La répression de la soustraction d'impôt demeure réservée.
3 En cas de dénonciation spontanée d'une soustraction d'impôt au sens des articles 250, ali néa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour toutes les infractions commises dans le but de soustraire des impôts. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et
255a, alinéas 3 et 4.

Art. 262

216 ) 1 Celui qui, tenu de percevoir l’impôt à la source, détourne les montants reçus à son profit ou à celui d’un tiers est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine avec sursis peut être assortie d’une amende de 10.000 francs au plus .
214 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
215 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
216 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2011 et L du 24 juin 2020 (FO 2020 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020 t de
déployées par une personne morale, une communauté de personnes sans personnalité juridique, une collectivité ou une institution de droit public, l'alinéa
1 s'applique aux personnes physiques qui ont agi ou auraient dû agir.
3 En cas de dénonciation spontanée au sens des articles 250, alinéa 3, ou 255a, alinéa 1, il est renoncé à la poursuite pénale pour détournement de l'impôt à la source et pour les autres infractions commises dans le but de détourner des impôts à la source. Cette disposition s'applique également aux cas visés aux articles 252, alinéa 3, et 255a, alinéas 3 et 4.

Art. 263

217 ) 1 L'autorité fiscale dénonce le délit fiscal au ministère public.
2 Pour le surplus, les dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP), du
5 octobre 2007 218 ) , sont applicables.

Art. 264 219 ) 1 La poursuite pénale des délits fiscaux se prescrit par quinze ans

à compter du jour où l’auteur a commis sa dernière infraction.
2 La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription .

Art. 265 Les dispositions générales du code pénal neuchâtelois

220 ) sont applicables, sous réserve des prescriptions contraires de la présente loi. NEUVIEME PARTIE IMPOTS COMMUNAUX CHAPITRE PREMIER Renvoi

Art. 266

1 Sous réserve des dispositions s uivantes, les règles concernant les impôts cantonaux s'appliquent également aux impôts que les communes peuvent prélever auprès des contribuables relevant de leur souveraineté fiscale.
2 Pour le surplus, les communes fixent leurs impôts par voie réglementai re. CHAPITRE 2 Impôts ordinaires

Art. 267 221 ) 1 Les impôts communaux sur le revenu et la fortune ainsi que sur le

bénéfice et le capital sont prélevés sur les mêmes bases que les impôts cantonaux.
2 Les communes ne peuvent ni modifier les bases de taxation fixées pour les impôts cantonaux, ni déroger à l'application stricte de leurs coefficients d'impôt en vue d'inciter des contribuables à venir s'établir sur leur territoire.
217 ) Teneur selon L d u 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
218 ) RS 312.0
219 ) Teneur selon L du 24 juin 2020 (FO 2020 N° 28) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2020
220 ) RSN 312.0
221 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 77) âtelois
physiques est calculé conformément au barème unique de référence prévu pour l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune multiplié par le coefficient d'impôt communal.

Art. 269 222 )

Art. 270 223 ) 1 Lorsqu'un contribuable remplit simultanément les conditions

d'assujettissement dans plusieurs communes, ses éléments de revenu et de fortune ou de bénéfice et de capital sont ré partis selon les règles du droit fédéral tendant à éviter la double imposition intercantonale.
2 Le revenu et la fortune des personnes sous curatelle de portée générale dépendant de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte neuchâteloise et résida nt dans le canton sont toutefois imposables : a) au lieu de leur dernier domicile, si elles sont placées dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention; b) au lieu de leur résidence, dans les autres cas.
3 Le Conseil d'Etat peut fixer des règles spéciales pour la répartition du revenu mobilier des personnes physiques qui travaillent dans un lieu autre que celui de leur domicile ou qui séjournent pendant un certain laps de temps dans une commune autre que celle de leur domicile.

Art. 271 Lorsque les conditions d'assujettissement illimité d'une personne

physique ou d'une personne morale cessent dans une commune pour naître dans une autre commune, l'imp ôt est dû dans la première commune jusqu'au jour au cours duquel cet événement s'est produit.

Art. 272 1 L'autorité cantonale compétente répartit les éléments imposables

entre les communes.
2 Sa décision est assimilée à une décision de taxation soumise aux voies de droit ordinaire. CHAPITRE 3 Impôts extraordinaires

Art. 273

224 ) 1 Les communes peuvent prélever chaque année un impôt sur les immeubles ou parts d'immeubles estimés à la valeur cadastrale, sans aucune déducti on des dettes, et qui appartiennent: a) aux institutions de prévoyance mentionnées à l’article 81, alinéa 1, lettre d , aux personnes morales, aux fonds immobiliers au sens de l’article 58 LPCC, ainsi qu’aux personnes physiques si ces immeubles sont des immeubles de placement au sens des articles 111 et 112a ;
222 ) Abrogé par L du 2 décembre 2013 (FO 2013 N° 51) avec effet au 1 er janvier 2014
223 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 6 novembre 2012 (RSN 213.32; FO 2012 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2013
224 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 77), L du 7 décembre 2016 (FO 2016 51) avec effet au 1 er janvier 2017 et L du 27 mars 2019 (FO 2019 15) avec effet au 1 er janvier
2020 personnes physiques personnes morales répartition de la matière imposable transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège autorité compétente
établissements qui en dépendent et qui ne sont pas dotés d'une personnalité juridique propre, si ces immeubles et parts d'immeubles ne servent pas directement à la réalisation de leur but.
2 Le taux de l’impôt ne peut dépasser 1,6 ‰ pour les imme ubles et parts d’immeubles visés à l’alinéa 1 . CHAPITRE 4 Taxation et perception

Art. 274 225 ) 1 La procédure de taxation est du ressort de l'autorité cantonale

compétente.
1bis La procédure de taxation de l’impôt foncier des personnes morales est d u ressort des communes.
2 En règle générale, la taxation est notifiée simultanément avec les impôts cantonaux dans la même décision de taxation.

Art. 275 226 ) 1 Les impôts directs communaux ordinaires visés par la présente loi

sont perçus au moyen d'un bordereau unique payable en règle générale en plusieurs tranches.
1bis L’impôt foncier communal des personnes physiques est perçu au moyen d’un bordereau unique payable en une fois.
2 La perception incombe à l'autorité fiscale cantonale.
3 Toutefois, la commune perçoit ses impôts, selon les modalités prévues à l'alinéa 1, dans la mesure où le Conseil d'Etat lui a confié la perception des impôts cantonaux.

Art. 276 Le Conseil d'Etat règle les détails et fixe les indemn ités pour la

couverture des frais dus par une collectivité à l'autre pour la perception de ses impôts. CHAPITRE 5 Procédure

Art. 277 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour examiner les

réclamations portant sur les impôts communaux visés par la présente loi.

Art. 278 L'autorité fiscale cantonale est compétente pour prononcer la révision

des impôts communaux.

Art. 279

227 ) La remise d’impôts communaux est prononcée, après consultation de la commune, par l’autorité désignée par le Conseil d’ E tat en application de l’article 173.
225 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2023
226 ) Teneur selon L du 26 septembre 2023 (FO 2023 N° 42) avec effet au 1 er janvier 2022
227 ) Teneur selon L du 26 mars 2024 (FO 2024 16 ) avec effet au 1 er septembre 2024
amendes en matière de soustraction d'impôts communaux.
2 Abrogé .
3 La dénonciation des délits portant sur les impôts communaux incombe à l'autorité fiscale cantonale compétente. DIXIEME PARTIE DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER Dispositions transitoires CHAPITRE PREMIER Personnes physiques

Art. 281 1 Pour la période fiscale 2001, la taxation relative à l'impôt sur le

revenu et à l'impôt sur la fortune des personnes physiques est régie par le nouveau droit.
2 Durant l'année civile 2001, le contribuable doit déposer une déclaration d'impôt remplie de manière complète, en conformité avec les dispositions de l'ancienne loi fiscale régissant la taxation selon le système d'imposition annuelle fondée sur le revenu présumé dans sa teneur à la fin de l'an 2000. Cette déclaration peut servir de base à la détermination du montant d'impôt vraisemblablement dû et à l'adaptation des tranches d'impôt.
3 Les revenus extraordinaires réalisés durant l'année civile 2000 ou lors d'un exercice clos au co urs de cette année sont soumis à un impôt annuel entier, au taux applicable à ces seuls revenus, mais au minimum au taux déterminant pour la dernière taxation ordinaire de la période 2000; l'article 46 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 19 64
229 ) , est réservé. Les charges qui sont en rapport immédiat avec l'acquisition des revenus extraordinaires peuvent être déduites; il en va de même des pertes encore reportables, à condition qu'elles soient supérieures aux autres revenus réalisés en 2000. L es déductions sociales prévues aux articles 29 et 29a de la loi sur les contributions directes, du 9 juin
1964 230 ) , ne sont pas octroyées.
4 Sont en particulier considérés comme revenus extraordinaires: a) les prestations en capital; b) les revenus non périod iques de fortune; c) les gains de loterie et d'autres institutions semblables; d) les revenus inhabituellement élevés par rapport aux années antérieures; e) les bénéfices en capital et les réévaluations comptables d'éléments de fortune; f) les dissolutions de provisions et de réserves; g) les amortissements et les provisions justifiés par l'usage commercial qui ont été omis;
228 ) Teneur selon L du 21 février 2012 (FO 2012 N° 11) avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012
229 ) RLN III 407
230 ) RLN III 407 tée à
5 Les charges extraordinaires supportées pendant la période fiscale 2000 sont en outre déductibles du r evenu impos able servant de base à l'impôt dû pour l'année 2000, à condition que le contribuable soit assujetti dans le canton au 1 er janvier 2001. Les taxations déjà entrées en force sont révisées en faveur du contribuable; la révision ne porte que sur les facteurs d'impôt touchés par les charges extraordinaires.
6 Les éléments suivants sont considérés comme charges extraordinaires: a) les frais d'entretien d'immeubles faisant partie de la fortune privée, dans la mesure où ils excèdent le montant de la déduc tion forfaitaire; b) les cotisations de l'assuré versées à des institutions de prévoyance professionnelle pour le rachat d'années de cotisation; c) les frais de maladie, d'accident, d'invalidité, de perfectionnement et de reconversion professionnels, dans la mesure où ils dépassent les frais déjà pris en compte.
7 L'autorité fiscale détermine le capital propre engagé dans l'entreprise des indépendants et la fortune des personnes sans activité lucrative avant le passage au système d'imposition annuelle selon le revenu acquis et les communiquent aux caisses de compensation.

Art. 282

1 Les rentes et prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle, qui ont commencé à c ourir ou sont devenues exigibles avant le
1 er janvier 1987 ou qui reposaient sur un rapport de prévoyance existant déjà au
31 décembre 1986 et ont commencé à courir ou sont devenues exigibles avant le 1 er janvier 2002, sont imposables comme il suit: a) à r aison de trois cinquièmes, si les prestations (telles que dépôts, cotisations, primes) sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable ont été faites exclusivement par ce dernier; b) à raison de quatre cinquièmes, si les prestations sur lesquelles se fonde la prétention du contribuable n'ont été faites qu'en partie par ce dernier, mais que cette partie forme au moins 20% des prestations totales; c) entièrement, dans les autres cas.
2 Sont assimilées aux prestations du contribuable au sens de l'alinéa 1 , lettres a et b , les prestations de ses proches; il en est de même des prestations de tiers, si le contribuable a acquis le droit à l'assurance par dévolution, legs ou donation.

Art. 283

1 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues avant le 1 er janvier 1994 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation , le rapport contractuel a duré au moins cinq ans ou que l'assuré a accompli sa 60 e année.
2 Les rendements des assurances de capitaux susceptibles de rachat et acquittées au moyen d'une prime unique qui ont été conclues après le 1 er janvier
1994 et avant l e 31 décembre 1998 demeurent exonérés de l'impôt sur le revenu dans la mesure où, au moment où l'assuré touche la prestation, le rapport contractuel a duré au moins cinq ans et que l'assuré a accompli sa 60 e année.
d'assurance auprès des institutions de prévoyance professionnelle sont déductibles, pour autant que l'âge ordinaire de retraite selon la loi, les statuts ou le règlement des institutions de prév oyance professionnelle, soit atteint après le
31 décembre 2001.

Art. 285 Pour l'année 2001, le coefficient de l'impôt direct cantonal dû par les

personnes physiques sera le coefficient 1,00. CHAPITRE 2 Impôt sur les gains immobiliers

Art. 286 Le gain soumis à l'impôt sur les gains immobiliers est augmenté des

indemnités reçues pour la constitution de servitudes, de charges foncières ou de restrictions de droit public antérieures au 1 er janvi er 2001, ainsi que des indemnités reçues pour la renonciation à de telles servitudes, charges ou restrictions de droit public créées avant le 1 er janvier 2001 dans la mesure où ces indemnités n'ont pas été frappées par l'impôt sur les gains immobiliers lor s de leur versement. CHAPITRE 3 Personnes morales

Art. 287 1 Les impôts cantonal et communal sur le bénéfice en capital réalisé

lors du transfert d'un immeuble à l'actionnaire par une société immobilière fondée avant le 1 er janvier 1995 sont réduits de 75% si la société est dissoute.
2 Les impôts cantonal et communal sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire sont réduits dans la même proportion.
3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doiv ent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.

Art. 288 1 Les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le

produit de la vente de droits de souscription y relat ifs n'entrent pas dans le calcul du rendement net au sens de l'article 96, alinéa 1, si la société de capitaux ou la société coopérative détenait les participations concernées avant le 1 er janvier
2000 et réalise ses bénéfices avant le 1 er janvier 2007.
2 P our les participations détenues avant le 1 er janvier 2000, les valeurs déterminantes pour l'impôt sur le bénéfice, au début de l'exercice commercial qui est clos pendant l'année civile 2000, sont considérées comme coût d'investissement.
3 Si une société de capitaux ou une société coopérative transfère une participation qu'elle détenait avant le 1 er janvier 2000 à une société du même groupe sise à l'étranger et que cette participation est égale à 20% au moins du capital - actions ou du capital social d'une autr e société, la différence entre la valeur déterminante pour l'impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause sont considérées comme ayant été acquises avant le 1 er janvier 2000. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au groupe ou si l a société dont les droits de participation ont été transférés aliène
société de capitaux ou la société coopérative joindra à la déclaration d'impôt une liste des participations qui font l'objet d'une réserve non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute sans incidence fiscale le
31 décembre 2006.
4 Si l'exercice commercial se termine après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'impôt sur le bénéfi ce est fixé pour cet exercice commercial selon le nouveau droit. CHAPITRE 4 Dispositions pénales

Art. 289 Les sanctions pénales afférentes à des infractions réalisées avant

l'entrée en vigueur de la présente loi sont prononcées conform ément à l'ancien droit, dans la mesure où le nouveau droit n'est pas plus favorable. CHAPITRE 5 Taxe foncière communale

Art. 290

231 ) 1 Durant les années 2001, 2002, 2003 et 2004, les communes peuvent prélever une taxe foncière annuelle auprès des personnes physiques et des personnes morales.
2 La taxe ne peut être prélevée que si le coefficient de l'impôt communal est égal ou supérieur au coefficient de l'impôt cantonal dû par les personnes physiques.
3 La taxe foncière ne peut pas être perçue sur les immeubl es de placement des personnes morales visées à l'article 111 si un impôt foncier communal frappe lesdits immeubles.
4 Pour le surplus, les bases de taxation, le calcul et les modalités de perception de la taxe sont celles qui figurent aux articles 166 à 169 de la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, et 57 et 107 de la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994. CHAPITRE 6 Exécution

Art. 291 Les instance s encore pendantes au moment de l'entrée en vigueur de

la présente loi sont tranchées par les autorités compétentes selon l'ancien droit.

Art. 292 Les règles de procédure s'appliquent dès l'entrée en vigueur de la

présente loi aux instances en core pendantes.

Art. 293

232 )
231 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
232 ) Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1 er janvier 2011
Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 294

233 ) Sont abrogés: a) la loi sur les contributions directes, du 9 juin 1964, à l'exception des articles
46, 166, 167, 168 et 169 qui seront abrogés ave c effet au 1 er janvier 2005; b) la loi instituant un impôt sur les gains immobiliers, du 20 novembre 1991 234 ) ; c) la loi sur les contributions directes dues par les personnes morales et instituant un impôt à la source, du 3 octobre 1994, à l'exception des ar ticles
57 et 107 qui sont abrogés avec effet au 1 er janvier 2005. d) l'article 20 de la loi sur l'aide aux institutions de santé, du 25 mars 1996
235 ) ; e) le décret portant non - compensation de la progression à froid, du 23 juin
1999
236 ) ; f) la loi instaurant un barème unique de référence en matière d'impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, du 23 juin 1999
237 )
.

Art. 295 Les articles des lois suivantes sont modifiés:

a) loi concernant la perception de droits de mutation sur les tr ansferts immobiliers, du 20 novembre 1991 238 ) :

Art. 2, al. 2, abrogé.

Art. 24

239 ) b) loi concernant l'introduction du code civil suisse, du 22 mars 1910
240 ) :

Art. 99, al. 1 241

) c) loi d'introduction de la loi fédérale sur la constitution de réserves de cris e bénéficiant d'allégements fiscaux, du 25 janvier 1988 242 ) :

Art. 5

243 )

Art. 6

244 )
233 ) Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77)
234 ) RLN XVI 196
235 ) RSN 802.10
236 ) FO 1999 N° 50
237 ) FO 1999 N° 50
238 ) RSN 635.0
239 ) Texte inséré dans ladite L
240 ) RSN 211.1
241 ) Texte inséré dans ladite L
242 ) RSN 631.1
243 ) Texte inséré dans ladite L
244 ) Texte inséré dans ladite L
Entrée en vigueur et exécution

Art. 296

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
2 Elle entre en vigueur le 1 er janvier 2001.
3 Le Conseil d'Etat pourvoit à sa promulgation et à son exécution. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée en vigueur est fixée au 1 er janvier 2001. Disposition transitoire à la modification du 26 juin 2007
245 ) Le niveau de l’indice suisse des prix à l a consommation (IPC) au 30 juin 2007 détermine la nécessité d'adapter les barèmes et les déductions, en application de l'article 45, pour la période fiscale 2008. Disposition transitoire à la modification du 5 septembre 2007 246 ) La prochaine adaptation des barèmes et des déductions sur le revenu interviendra dès que l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) aura augmenté d’au moins 5% depuis l’entrée en vigueur de la modification du 5 septembre 2007. Est déterminant le niveau de l’indice tel que déf ini à l’article 45, alinéa 2, de la présente loi. I. Disposition transitoire à la modification du 1 er septembre 2010
247 ) En même temps qu'il lui soumet son rapport sur les comptes pour l'exercice
2013, le Conseil d'Etat présente au Grand Conseil un premier bilan des effets de la présente réforme sur les recettes du canton et des communes et, si nécessaire, il accompagne ce bilan de nouvelles propositions. II. Disposition s transitoire s à la modification du 1 er septembre 2010 248 )
1 Durant chacune des années fi scales 2011, 2012 et 2013, les communes dont les recettes fiscales provenant des personnes morales augmentent dans une proportion supérieure à la progression enregistrée par l'Etat par rapport à la moyenne des années fiscales 2005 à 2009 versent la part ex cédentaire dans un fonds de répartition.
2 Au moyen du fonds, l'Etat garantit à l'ensemble des communes les revenus fiscaux nominaux moyens provenant des personnes morales pour les années fiscales 2005 à 2009 corrigés de l'inflation.
245 ) FO 2007 49
246 ) FO 2007 68
247 ) FO 2010 N° 36
248 ) FO 2010 N° 36
à une seconde répartition sur l'ensemble des communes, en proportion d u nombre d'habitants de chacune d'elles.
4 Le montant des rentrées fiscales nettes provenant des personnes morales après co ntribution au fonds, respectivement après versement par le fonds, est ensuite pris en considération pour le calcul de la péréquation financière intercommunale. Disposition transitoire relative à la modification du 23 février 2016 249 ) Pour les personnes physiques qui sont imposées d'après la dépense au 1 er janvier 2016, les articles 16 et 17 tels qu'en vigueur jusque - là sont encore applicables jusqu'au 31 décembre 2020 . Disposition transitoire à la modification du 20 février 2018 250 )
1 Les modifications in troduites par la loi du 20 février 2018 entrent en vigueur avec effet rétroactif au 1 er janvier 2018.
2 Les modifications introduites par la loi du 20 février 2018 abrogent et remplacent la loi portant modification de la loi sur les contributions directes ( LCDir) (modification barème et taux) votée par le Grand Conseil le 19 décembre
2017. Disposition transitoire à la modification du 27 mars 2019 251 )
1 Si des personnes morales ont été imposées sur la base des articles 97 et 98 de l’ancien droit, les réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la plus - value créée par le contribuable lui - même, doivent, lors de leur réalisation, être imposé es séparément dans les cinq ans qui suivent, dans la mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors. L’impôt de base sur le bénéfice est calculé au taux de 2,5%. L’article 3a, alinéas 2 à 4, est applicable par analogie.
2 Le montant des réserves laten tes que le contribuable fait valoir, y compris la plus - value qu’il a créée lui - même , est fixé par une décision de l’autorité de taxation. Disposition transitoire relative à la modification du 24 juin 2020 252 ) Les articles 259 et 264 nouveaux sont applicabl es au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1 er janvier 2017, s’ils sont plus favorables que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales.
249 ) FO 2016 N° 10
250 ) FO 201 8 N° 10
251 ) FO 201 9 N° 1 5
252 ) FO 20 20 N° 28
LOI SUR LES CONTRIBUTIONS DIRECTES (LCdir) Arti cles PREMIERE PARTIE – INTRODUCTION Objet de la loi ................................ ................................ ................... 1 Mesures de réciprocité ................................ ................................ .... 2 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes physiques .. 3 Impôt de base et coefficient d'impôt pour les personnes morales ..... 3a DEUXIEME PARTIE – IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER – Conditions d'assujettissement Rattachement personnel ................................ ................................ .. 4 Rattachement économique ................................ .............................. 5 a) entreprises, établissements stables et immeubles ....................... 5 b) autres éléments imposables ................................ ........................ 6 Etendue de l'assujettissement ................................ ......................... 7 Calcul de l'impôt en cas d'assujettissement partiel ........................... 8 CHAPITRE 2 – Début, modification et fin de l'assujettissement 9 CHAPITRE 3 – Règles particulières concernant les impôts sur le revenu et la fortune Epoux; enfants sous autorité parentale ................................ ............ 10 Partenaires enregistrés selon LPart ................................ ................. 10a Hoiries, sociétés de personnes et placements collectifs de capitaux 11 Sociétés commerciales étrangères et autres communautés de personnes sans personnalité juridique ................................ ............. 12 Substitution fiscale. ................................ ................................ ........... 13 Usufruit ................................ ................................ ............................ 13 Succession fiscale ................................ ................................ ........... 14 Responsabilité des époux et responsabilité solidaire ....................... 15 Imposition d'après la dépense ................................ ......................... 16 a) principe ................................ ................................ ....................... 16 b) calcul ................................ ................................ ........................... 17 Publication ................................ ................................ ....................... 17a Exemption ................................ ................................ ....................... 18 TITRE II – Impôt sur le revenu CHAPITRE PREMIER – Revenu imposable En général ................................ ................................ ....................... 19 Produit de l'activité lucrative dépendante ................................ ......... 20 Participations de collaborateur ................................ .......................... 20a Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites ................................ ................................ ................................ .
20b Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites ................................ ................................ ................................ ..
20c Imposition proportionnelle ................................ ................................ 20d Produit de l'activité lucrative indépendante ................................ ...... a) principe ................................ ................................ ....................... 21 b) faits justifiant un différé ................................ ................................ 21 a
la fortune commerciale ................................ ................................ 21b d) revenus provenant de brevets et de droits comparables en cas d’activité lucrative ................................ ................................ ........
21c e ) transformations, concentrations, scissions ................................ .. 22 Rendement de la fortune mobilière ................................ .................. 23 Cas particuliers ................................ ................................ ................ 23a Rendement de la fortune immobilière ................................ .............. 24 Revenus provenant de la prévoyance ................................ .............. 25 Autres revenus ................................ ................................ ................ 26 CHAPITRE 2 – Revenus exonérés ................................ ................ 27 CHAPITRE 3 – Détermination du revenu net Règle ................................ ................................ ............................... 28 Activité lucrative dépendante ................................ ........................... 29 Activité lucrative indépendante ................................ ........................ 30 a) en général ................................ ................................ ................... 30 b) amortissements ................................ ................................ ........... 31 c) provisions ................................ ................................ .................... 32 d) remploi ................................ ................................ ........................ 33 e) déduction des pertes ................................ ................................ ... 34 f) déduction des dépenses de recherche et de développement en cas d’activité lucrative indépendante ................................ ............
34a Déductions liées aux revenus de la fortune ................................ ...... 35 Déductions générales ................................ ................................ ...... 36 Frais et dépenses non déductibles ................................ .................. 37 CHAPITRE 4 – Déductions sociales Déduction pour couple et personne seule ................................ ........ 38 Charges de famille – Périodes fiscales 2008 – 2012 ........................ 39 Charges de famille – Périodes fiscales 2013 – 2014 ........................ 39a Charges de famille – Période fiscale 2015 ................................ ........ 39b Charges de famille – Période s fiscale s 201 6 - 2022 ......................... 39 c Charges de famille – Période s fiscale s 20 23 et suivantes ................. 39 d CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Catégories et taux – Périodes fiscales 2008 - 2012 .......................... 40 Catégories et taux – Périodes fiscales 2013 - 2016 .......................... 40a Catégories et taux – Périodes fiscales 201 7 - 2019 .......................... 40 b Catégories et taux – Périodes fiscales 20 20 - 2022 .......................... 40 b bis Catégories et taux – Périodes fiscales 20 23 et dès 2026 .................. 40 b ter Catégories et taux – Périodes fiscales 20 24 et 2025 ........................ 40b quat er Rabais d’impôt pour l’impôt cantonal – Périodes fiscales 201 4 et suivantes ................................ ................................ .......................... 40 c Cas particuliers a) versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques 41 b) procédure simplifiée ................................ ................................ .... 41a c) bénéfices de liquidation ................................ ............................... 41b d) prestations en capital provenant de la prévoyance ...................... 42 e) gains réalisé s à des jeux d’argent ................................ ................ 42a Totalisation du revenu ................................ ................................ ..... 43 Revenu imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ................................ ................................ ...................
44
froid ................................ ................................ ................................ 45 TITRE III – Impôt sur la fortune CHAPITRE PREMIER – Fortune imposable Notion ................................ ................................ .............................. 46 CHAPITRE 2 – Actifs En général ................................ ................................ ....................... 47 Règles d'évaluation ................................ ................................ ......... 48 a) règle générale ................................ ................................ ............. 48 b) fortune mobilière ................................ ................................ ......... 49 c) é valuation des participations de collaborateur ............................. 49a d ) fortune immobilière ................................ ................................ ...... 50 CHAPITRE 3 – Fortune exonérée ................................ .................. 51 CHAPITRE 4 – Passif Dettes ................................ ................................ .............................. 52 CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Catégories et taux ................................ ................................ ............ 53 Totalisation de la fortune ................................ ................................ .. 54 Fortune imposable en cas de répartition intercantonale ou internationale ................................ ................................ ...................
55 TITRE IV – Impôt sur les gains immobiliers CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt ................................ ....... 56 CHAPITRE 2 – Aliénation Aliénations donnant lieu à imposition ................................ ............... 57 Aliénations dont l'imposition est différée ................................ .......... 58 CHAPITRE 3 – Sujet de l'impôt ................................ ..................... 59 CHAPITRE 4 – Matière imposable Gain réalisé lors de l'aliénation ................................ ........................ 60 Gain réalisé lors de l'aliénation de participations à des sociétés immobilières ................................ ................................ .................... 61 Prix d'acquisition et prix d'aliénation ................................ ................. 62 a) définition ................................ ................................ ...................... 62 b) transfert dans la fortune commerciale ................................ ......... 63 c) transfert dans la fortune privée ................................ .................... 64 d) immeubles acquis avec imposition différée ................................ . 65 e) échange d'immeubles ................................ ................................ . 66 f) aliénation partielle d'immeuble ................................ .................... 67 g) succédané au prix d'acquisition ................................ ................... 68 Impenses ................................ ................................ ......................... 69 CHAPITRE 5 – Calcul de l'impôt Règle ................................ ................................ ............................... 70 Taux ................................ ................................ ................................ 71 a) catégories ................................ ................................ ................... 71 b) supplément ................................ ................................ ................. 72 c) réduction 73 Calcul de la durée de la propriété ................................ .................... 74
TITRE PREMIER – Assujettissement à l'impôt CHAPITRE PREMIER – Définition de la personne morale .......... 75 CHAPITRE 2 – Conditions d'assujettissement Rattachement personnel ................................ ................................ .. 76 Rattachement économique ................................ .............................. 77 Etendue de l'assujettissement ................................ ......................... 78 CHAPITRE 3 – Début, modification et fin d'assujettissement ....
79 CHAPITRE 4 – Responsabilité solidaire ................................ .......
80 CHAPITRE 5 – Exonération ................................ ........................... 81 CHAPITRE 6 – Allégements fiscaux ................................ ............. 82 TITRE II – Impôt sur le bénéfice CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt Principe ................................ ................................ ........................... 83 Détermination du bénéfice net ................................ .......................... 84 a) en général ................................ ................................ ................... 84 b) charges justifiées par l'usage commercial ................................ ... 85 c) déduction supplémentaire des dépenses de recherche et de développement ................................ ................................ ............
85a d ) éléments sans influence sur le résultat ................................ ........ 86 e ) transformations, concentrations, scissions ................................ .. 87 f) brevets et droits comparables: définitions ................................ .... 87a g) brevets et droits comparables: imposition ................................ .... 87b h) déclaration de réserves latentes au début de l’ assujettissement .. 87c i) imposition de réserves latentes à la fin de l’assujettissement ...... 87d j) limitation de la réduction fiscale ................................ ................... 87e k) amortissements ................................ ................................ ........... 88 l) provisions ................................ ................................ .................... 89 m) remploi ................................ ................................ ........................ 90 n) intérêt sur le capital propre dissimulé ................................ .......... 91 o) règles particulières pour les associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ............. 92 p) personnes morales poursuivant des buts idéaux ......................... 92a q ) déduction des pertes ................................ ................................ ... 93 CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt
1. Sociétés de capitaux et coopératives. En général ......................... 94
2. Période fiscale 2011 ................................ ................................ ..... 94a
3. Période fiscale 2012 ................................ ................................ ..... 94b
4. Période fiscale 2013 ................................ ................................ ..... 94c
5. Période fiscale 2014 ................................ ................................ ..... 94d
6. Période fiscale 2015 ................................ ................................ ..... 94e
7. Périodes fiscales 2016 à 2019 ................................ ...................... 94f
8. Périodes fiscales 2020 à 2022 ................................ ...................... 94g Sociétés de participation ................................ ................................ .. 95 a) réduction ................................ ................................ ..................... 95 b) rendement net des participations ................................ ................ 96 Abrogé ................................ ................................ ............................. 97 Abrogé ................................ ................................ ............................. 98 Abrogé ................................ ................................ ............................. 99
Placements collectifs de capitaux ................................ .................... 101 TITRE III – Impôt sur le capital CHAPITRE PREMIER – Objet de l'impôt Principe ................................ ................................ ........................... 102 Sociétés de capitaux et coopératives ................................ ............... 103 a) en général ................................ ................................ ................... 103 b) abrogé e ................................ ................................ ....................... 104 c) capital propre dissimulé ................................ ............................... 105 d) sociétés de capitaux et coopératives en liquidation ..................... 106 Associations, fondations, autres personnes morales et placements collectifs de capitaux ................................ ................................ ........ 107 CHAPITRE 2 – Calcul de l'impôt Sociétés de capitaux et coopératives ................................ ............... 108 Associations, fondations et autres personnes morales .................... 109 Placements collectifs de capitaux ................................ .................... 110 QUATRIEME PARTIE – IMPÔT FONCIER ET ESTIMATION DES IMMEUBLES ................................ ................................ ...................
111 TITRE PREMIER – Impôt foncier CHAPITRE PREMIER – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes morales et des placements collectifs de capitaux (fonds immobiliers) ................................ ................... 111 CHAPITRE 2 – Impôt foncier sur les immeubles des institutions de prévoyance ................................ ................................ ............... 112 CHAPITRE 3 – Impôt foncier sur les immeubles de placement des personnes physique s ................................ ............................. 112 a TITRE II – Estimation des immeubles 113 CINQUIEME PARTIE – IMPOSITION DANS LE TEMPS ................ CHAPITRE PREMIER – Impôt sur le revenu et la fortune ........... Période fiscale ................................ ................................ ................. 114 Période de calcul ................................ ................................ ............. 115 Contribuable indépendant ................................ ................................ 116 a) calcul du revenu ................................ ................................ .......... 116 b) clôture des comptes ................................ ................................ .... 117 Déductions sociales et barèmes ................................ ...................... 118 Imposition de la fortune ................................ ................................ .... 119 Taux d'imposition ................................ ................................ ............. 120 CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 121 CHAPITRE 3 – Impôt foncier ................................ ......................... 122 CHAPITRE 4 – Impôt sur le bénéfice et le capital Période fiscale ................................ ................................ ................. 123 Calcul du bénéfice net ................................ ................................ ..... 124 Détermination du capital propre ................................ ....................... 125 Taux d'imposition ................................ ................................ ............. 126 SIXIEME PARTIE – IMPOSITION A LA SOURCE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES
séjo
....
Relations intercantonales ................................ ................................ . 165 Abrogé ................................ ................................ ............................. 166 SEPTIEME PARTIE – ORGANISATION ET PROCEDURE TITRE PREMIER – Autorités Autorités de surveillance et d'exécution ................................ ........... 167 Département et autorités subordonnées ................................ .......... 168 Communes ................................ ................................ ...................... 169 Autorité de réclamation ................................ ................................ .... 170 Autorité de recours ................................ ................................ .......... 171 Autorités en matière pénale ................................ ............................. 172 Autorité de remise d'impôt ................................ ............................... 173 TITRE II – Principes généraux de procédure CHAPITRE PREMIER – Renvoi ................................ ..................... 174 CHAPITRE 2 – Devoirs des autorités Récusation ................................ ................................ ....................... 175 Secret fiscal ................................ ................................ ..................... 176 Collaboration entre les autorités fiscales ................................ .......... 177 Collaboration d'autres autorités ................................ ....................... 178 Collaboration avec d'autres instances ................................ .............. 178a Transmission de documents fiscaux aux fins de recouvrement, d’impression et de saisie ................................ ................................ ..
178b CHAPITRE 3 – Situation des époux dans la procédure .............. 179 CHAPITRE 4 – Droits du contribuable Consultation du dossier ................................ ................................ ... 180 Offre de preuves ................................ ................................ .............. 181 Notification ................................ ................................ ....................... 182 Représentation contractuelle ................................ ........................... 183 Abrogé ................................ ................................ ............................. 184 CHAPITRE 5 – Délais ................................ ................................ .....
185 CHAPITRE 6 – Prescription Prescription du droit de taxer ................................ ........................... 186 Prescription du droit de percevoir l'impôt ................................ ......... 187 TITRE III – Procédure de taxation Tâches de l'autorité fiscale ................................ ............................... 188 a) rôle des contribuables ................................ ................................ . 188 b) instruction ................................ ................................ .................... 189 Collaboration du contribuable ................................ .......................... 190 a) déclaration d'impôt ................................ ................................ ...... 190 b) annexes ................................ ................................ ...................... 191 c) collaboration ultérieure ................................ ................................ 192 d) r eprésentation obligatoire ................................ ............................ 192a Attestations de tiers ................................ ................................ ......... 193 Renseignements de tiers ................................ ................................ . 194 Informations de tiers ................................ ................................ ........ 195 Audition ................................ ................................ ........................... 196 Expertise et inspection ................................ ................................ ..... 197 Transmission électronique de données ................................ ............ 198
Taxation ordinaire ................................ ................................ ............ 199 Taxation d'office ................................ ................................ ............... 200 CHAPITRE 3 – Réclamation Conditions ................................ ................................ ....................... 201 Délais ................................ ................................ .............................. 202 Compétences des autorités fiscales ................................ ................. 203 Décision ................................ ................................ ........................... 204 TITRE IV – Taxation de l'impôt sur les gains immobiliers Annonce ................................ ................................ .......................... 205 Déclaration ................................ ................................ ...................... 206 Renvoi ................................ ................................ ............................. 207 TITRE V – Procédure en matière d'estimation cadastrale et de taxation de l’impôt foncier CHAPITRE PREMIER – Procédure en matière d’estimation cadastrale Révision générale ................................ ................................ ............ 208 Révision intermédiaire ................................ ................................ ..... 209 CHAPITRE 2 – Dispositions communes Renvoi ................................ ................................ ............................. 210 Etat immobilier ................................ ................................ ................. 211 TITRE VI – Prélèvement de l'impôt à la source Obligations de procédure ................................ ................................ . 212 Représentation obligatoire ................................ ............................... 212a Décision ................................ ................................ ........................... 212b Paiement complémentaire et restitution d'impôt ............................... 213 Répartition et décompte ................................ ................................ ... 214 Décision et renvoi ................................ ................................ ............ 215 TITRE VII – Procédure de recours CHAPITRE PREMIER – Recours devant le Tribunal cantonal Principe ................................ ................................ ........................... 216 Médiation ................................ ................................ ......................... 216a Jugement ................................ ................................ ......................... 216b Autres dispositions légales ................................ .............................. 216d CHAPITRE 3 – Recours devant le Tribunal fédéral ..................... 216f TITRE VIII – Modification des décisions et prononcés entrés en force CHAPITRE PREMIER – Révision Motifs ................................ ................................ ............................... 217 Délai ................................ ................................ ................................ 218 Procédure et décision ................................ ................................ ...... 219 CHAPITRE 2 – Correction d'erreurs de calcul et transcription ... 220 CHAPITRE 3 – Rappel d'impôt Rappel d'impôt ordinaire ................................ ................................ .. 221 Péremption ................................ ................................ ...................... 222 Procédure ................................ ................................ ........................ 223
TITRE IX – Perception des impôts et garanties CHAPITRE PREMIER – Echéances Termes ................................ ................................ ............................ 224 CHAPITRE 2 – Perception de l'impôt Principe ................................ ................................ ........................... 225 Perception des impôts périodiques ................................ .................. 226 a) tranches ................................ ................................ ...................... 226 b) bases de calcul ................................ ................................ ........... 227 c) adaptation ................................ ................................ ................... 228 d) paiement ................................ ................................ ..................... 229 e) décompte intermédiaire ................................ ............................... 230 f) décompte final ................................ ................................ ............. 231 g) délais de paiement ................................ ................................ ...... 232 h) paiements volontaires ................................ ................................ . 233 i) intérêts compensatoires ................................ .............................. 234 j) intérêt moratoire ................................ ................................ .......... 235 k) intérêt rémunératoire ................................ ................................ ... 236 l) remboursement d'impôt ................................ ............................... 237 Perception de l'impôt à la source ................................ ..................... 238 Taux d'intérêt ................................ ................................ ................... 239 Facilités de paiement ................................ ................................ ....... 240 Exécution forcée ................................ ................................ .............. 241 CHAPITRE 3 – Remise de l'impôt ................................ ................. a) objet et conditions ................................ ................................ ....... 242 b) procédure ................................ ................................ .................... 24 2a c) motifs de refus ................................ ................................ ............ 2 42b d) dispositions d’exécution ................................ .............................. 242c CHAPITRE 4 – Restitution de l'impôt ................................ ........... 243 CHAPITRE 5 – Garanties Sûretés ................................ ................................ ............................ 244 Séquestre ................................ ................................ ........................ 245 Radiation du registre du commerce ................................ ................. 246 Hypothèque légale ................................ ................................ ........... 247 Sûretés en cas d'activité d'intermédiaire dans le commerce d'immeuble ................................ ................................ ......................
248 HUITIEME PARTIE – DISPOSITIONS PENALES TITRE PREMIER – Violations des obligations de procédure et soustraction d'impôt CHAPITRE PREMIER – Obligation de procédure ........................ 249 CHAPITRE 2 – Soustraction d'impôt Soustraction consommée ................................ ................................ 250 Tentative de soustraction ................................ ................................ . 251 Instigation, complicité, participation ................................ ................. 252 Héritiers ................................ ................................ ........................... 253 Responsabilité des époux en cas de soustraction ............................ 254 Personnes morales ................................ ................................ .......... 255 a) en général ................................ ................................ ................... 255
CHAPITRE 3 – Procédure En général ................................ ................................ ....................... 256 Amendes d'ordre ................................ ................................ ............. 257 En cas de soustraction d'impôt ................................ ........................ 258 CHAPITRE 4 – Prescription de la poursuite pénale .................... 259 CHAPITRE 5 – Perception et prescription des amendes et des frais ................................ ................................ ................................ .
260 TITRE II – Délits Usage de faux ................................ ................................ ................. 261 Détournement de l'impôt à la source ................................ ................ 262 Procédure et exécution ................................ ................................ .... 263 Prescription de la poursuite pénale ................................ .................. 264 Code pénal neuchâtelois ................................ ................................ . 265 NEUVIEME PARTIE – IMPOTS COMMUNAUX CHAPITRE PREMIER – Renvoi ................................ ..................... 266 CHAPITRE 2 – Impôts ordinaires Bases de taxation ................................ ................................ ............ 267 Calcul des impôts ................................ ................................ ............ 268 a) personnes physiques ................................ ................................ .. 268 Abrogé ................................ ................................ ............................. 269 Relations intercommunales ................................ .............................. 270 a) répartition de la matière imposable ................................ .............. 270 b) transfert du domicile, de l'administration effective ou du siège .... 271 c) autorité compétente ................................ ................................ .... 272 CHAPITRE 3 – Impôts extraordinaires Impôt foncier ................................ ................................ .................... 273 CHAPITRE 4 – Taxation et perception Taxation ................................ ................................ ........................... 274 Perception ................................ ................................ ....................... 275 Mesures d'exécution et indemnités ................................ .................. 276 CHAPITRE 5 – Procédure Réclamation ................................ ................................ ..................... 277 Révision ................................ ................................ ........................... 278 Remise ................................ ................................ ............................ 279 Infractions fiscales et dénonciation ................................ .................. 280 DIXIEME PARTIE – DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES TITRE PREMIER – Dispositions transitoires CHAPITRE PREMIER – Personnes physiques Modification apportée à l'imposition dans le temps pour les personnes physiques ................................ ................................ ....... 281 Rentes et versements de capitaux provenant de la prévoyance professionnelle ................................ ................................ ................ 282 Assurances de capitaux financées au moyen d'une prime unique ... 283 Rachat d'années d'assurance ................................ .......................... 284
CHAPITRE 2 – Impôt sur les gains immobiliers .......................... 286 CHAPITRE 3 – Personnes morales Liquidation de sociétés immobilières ................................ ............... 287 Transfert de participations à une société du même groupe sise à l'étranger ................................ ................................ .......................... 288 CHAPITRE 4 – Dispositions pénales Sanctions pénales ................................ ................................ ........... 289 CHAPITRE 5 – Taxe foncière communale ................................ ....
290 CHAPITRE 5 – Exécution Compétences ................................ ................................ .................. 291 Procédure ................................ ................................ ........................ 292 TITRE II – Abrogation et modification du droit en vigueur Abrogation ................................ ................................ ....................... 294 Modification ................................ ................................ ..................... 295 TITRE III – Entrée en vigueur et exécution ................................ ...... 296
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