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Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations
contre le bruit et les vibrations (RPBV) du 12 février 2003 (Entrée en vigueur : 20 février 2003) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci - après : la loi fédérale); vu la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000; (24) vu l'ordonnance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (ci - après : OPair); (24) vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (ci - après : OPB); (24) vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations, du 28 février 2007 (ci - après : l'ordonnance son et laser); (24) vu la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015; (24) vu les articles 18 et 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (ci - après : la loi cantonale); (24) vu le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017; (24) vu le règlement sur les chantiers, du 30 juillet 1958, (24) arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 Le présent règlement désigne les autorités cantonales d’exécution en matière de protection contre le bruit conformément à la législation fédérale et cantonale applicable et fixe les principes de coordination en la matière.
2 En complément de la législation fédérale et cantonale, il précis e les obligations, notamment des collectivités publiques, des particuliers ou des entreprises et des détenteurs d’installations fixes et de machines mobiles.
3 Il détermine les mesures administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant de l’application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection contre le bruit et les vibrations.
Art. 2 Principes
1 Conformément aux articles 1 et 11 de la loi fédérale, les bruits nuisibles ou incommodants sont réduits à titre préventif et assez tôt par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par le présent règlement en supporte les frais (principe de causalité), sous réserve des articles 19 et suivants de la loi fédérale.
Art. 3 (12) Définitions
1 Sont considérées comme nouvelles les installations fixes qui ont été autorisées après le 1 er janvier 1985 ainsi que les installatio ns fixes notablement modifiées ou les constructions dont l'affectation a changé après cette date.
2 Sont des établissements publics les établissements voués à la restauration et au débit de boissons qui entrent dans les catégories mentionnées à l'article 5 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. (20)
3 Les limitations des émissions, l'assainissement, les valeurs limites d'exposition et les locaux d ont l'usage est sensible au bruit sont définis à l'article 2 OPB.
Art. 4 (12) Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants
(13)
1 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (13) (ci - après : service spécialisé) est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants.
2 Dans ce cadre, le service spécialisé a notamment pour tâches :
a) d'élaborer le plan de mesures de protection contre le bruit en vue de son adoption par le Conseil d'Etat (art. 12 de la loi cantonale);
b) d'élaborer les cadastres du bruit qui ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales;
c) d'émettre les préavis requis dans la législation visée par le présent règlement;
d) de procéder, à la demande des autorités compétentes, aux contrôles et expertises des équipements techniques sources de n uisances sonores et de s'assurer du respect de l'article 35 OPB;
e) de vérifier, à la demande des autorités compétentes, les expertises confiées à un bureau spécialisé;
f) de procéder en tout temps ou sur demande à des contrôles ou à des expertises;
g) de contrôler les immissions émanant d'installations dont l'autorisation relève de la compétence d'autorités fédérales (aéroport, lignes ferroviaires, etc.);
h) de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et de prononcer les sanctions relevant de sa compétence. (15)
3 Le service spécialisé est également l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit et les vibrations lorsque cette compétence n'est pas dévolue à une autre autorité.
4 En application du principe de prévention et de l'article 15 de la loi fédérale, après avoir consulté le département chargé de la santé, le service spécialisé peut fixer des valeurs admissibles indicatives pour les nuisances sonores pour lesquelles le Conse il fédéral n'a pas édicté de valeurs limites d'immission. (15)
5 Le service spécialisé peut être consulté par les communes au sujet de l'octroi d'autorisations pour des procédés de réclame au sens de l'article 2 1 du règlement d'application de la loi sur les procédés de réclame, du 11 octobre 2000. (15)
Chapitre II Coordination en matière de protection contre les nuisances sonores
Art. 5 (26) Commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog
La commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog est rattachée au dépar tement chargé de l’environnement. Sa composition, ses compétences et son mode de fonctionnement sont fixés par le règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog, du 15 décembre 2021.
Art. 6 Commission de suivi des projets d'assainissement du bruit des routes
1 Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale pour le suivi des projets d'assainissement du bruit des routes.
2 Cette commission est chargée :
a) d'élaborer u n plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
b) d'assurer le suivi, la mise à jour et la publication du plan de mesures d'assainissement du bruit routier; (12)
c) d'assister l’office cantonal du génie civil (29) dans la coordination et l'exécution des projets d'assainissement des routes cantonales et communales; (12)
d) de fournir aux détenteurs des installations des instructions et informations nécessaires pour l'élaboration des projets d'assainissement;
e) de se prononcer sur la compatibilité des projets d'assainissement qui lui sont soumis avec le plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
f) de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.
3 Elle est composée de représentants des services et collectivités publics suivants, nommés par le Conseil d'Etat :
a) le service spécialis é (12) ;
b) l’office cantonal du génie civil (29) ;
c) l'office de l’urbanisme; (10)
d) l'office des autorisations de co nstruire; (18)
e) l’office du patrimoine et des sites (18) ;
f) l’office cantonal des transports (29) ;
g) les Transpor ts publics genevois; (18)
h) la police cantonale (28) ;
i) la Ville de Genève. (18)
4 La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Selon les projets, un représentant de l’office cantonal de la santé (29) ainsi qu'un ou plusieurs représentants de la commune concernée sont associés aux travaux de la commission. Pour le surplus, la commission s’organise librement. (12)
5 Les membres de la commission émettent des préavis sectoriels portant sur la conformité du projet au plan d'assainissement du bruit routier. Ces préavis sont retranscrits dans un préavis de synthèse, conformément à l'alinéa 2, lettre e. Les membres de la commission s'assurent de la cohérence de leurs préavis sectoriels avec
les préavis émis notamment d ans le cadre des procédures d'autorisation de construire ou d'approbation des plans auxquelles les projets doivent ultérieurement être soumis. (12)
Art. 7 Commission de suivi et de coordination relative
aux établissements publics
1 Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale chargée du suivi de la protection contre le bruit des établissements publics.
2 Cette commission est chargée :
a) de coordonner les décisions des autorités en mati ère d'octroi d'autorisations de construire, d'exploiter et de diffuser de la musique dans des établissements nouveaux ou existants (notamment les salles de concert, cinémas, scènes laser, dancings, cabarets - dancings, buvettes, cafés - restaurants utilisant u ne animation musicale et salles de jeux); (15)
b) de coordonner les décisions des autorités en matière de traitement des plaintes et l'exécution des mesures d'assainissement du bruit et des vibrations;
c) de r endre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.
3 Elle est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'Etat : (24)
a) le service spécialisé;
b) l'office des autorisations de construire;
c) le service de la consommation et des affaires vétérinaires;
d) le service de la police du feu; (24)
e) la police cantonale (28) ; f ) le service de l'inspection du travail; (24)
g) le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir; (24)
h) la Ville de Genève, avec les serv ices de la police municipale et de l'espace public; (24)
i) l'Association des communes genevoises. (24)
4 La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Pour le surplus, la commission s’organise librement. (12)
Art. 8 Information au public
1 Le service de l'information et de la communication élabore et exécute un plan de communication relatif aux mesures de réduction des nuisances sonores, à leur exécution et au bilan de leur mise en œuvre. (3)
2 Le service spécialisé est chargé de la publication et de la mise à jour d es cadastres des immissions sonores qui relèvent de sa compétence, notamment par le biais du système d'information du territoire à Genève (27) .
Chapitre III Attribution des degrés de sensibilité
Art. 9 Attribution des degrés de sensibilité au bruit
1 L ors de l'élaboration des plans d'affectation du sol attribuant des degrés de sensibilité au bruit, selon les modalités prévues par l'article 15 de la loi cantonale, il est tenu compte du préavis du service spécialisé (12) .
2 La détermination des degrés de sensibilité au bruit cas par cas, au sens de l’article 44, alinéa 3, OPB, s’effectue par la décision de l’autorité compétente en matière d’autorisations de construire, sur préavis du service spécialisé (12) .
3 L'article 2, alinéa 1, du règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit, du 20 août 2002, est réservé. (1)
Chapitre IV Bâtiments et installations fixes
Art. 10 Constructions et transformations des bâtiments dans les zones exposées au bruit
1 L'office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'application des mesures de protection contre le bruit dans le cadre d'une demande en autorisation de construire. (18)
2 Il statue sur les dérogations prévues à l'articl e 31, alinéa 2, OPB.
3 Il effectue les contrôles et fait procéder aux expertises nécessaires à l'application de l'article 35 OPB, lesquelles peuvent être confiées au service spécialisé (12) . Les frais de contrôl e sont mis à la charge de celui qui est à l'origine du défaut constaté. (8)
Art. 11 Obligations à charge du requérant
1 Dans la demande en autorisation de construire, le requérant doit indiquer :
a) le br uit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d'immissions sont dépassées;
b) l'affectation des locaux;
c) les éléments extérieurs des bâtiments et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit;
d) les mesures prévues pour respe cter les valeurs limites d'immissions conformément à l'article 31 OPB.
2 Sur demande de l'autorité compétente le requérant établit un pronostic des émissions et des immissions du bruit des installations et des équipements.
Art. 12 Protection contre
le bruit produit par des installations de tir civiles et militaires
1 L' office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installati ons de tir civiles. (18)
2 Le département chargé des affaires militaires est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir mili taires. (12)
Art. 13 (18) Protection contre le bruit des installations sportives ou de loisirs en plein air
L’office des autorisations de construire est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB quand il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations sportives et de loisirs en plein air.
Art. 14 Protection contre le bruit des routes
1 L’office cantonal du génie ci vil (29) prend les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB (12) lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier. L’office cantonal des transports (29) est consulté à chaque fois que cela est nécessaire.
2 L’office cantonal du génie civil (29) assure la coordination de l'assainis sement des routes cantonales et communales ainsi que la gestion des subventions fédérales. Il élabore les plans pluriannuels d'assainissement et les communique à la Confédération selon le calendrier fixé par l'OPB. (12)
3 L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation routière.
4 Le service spécialisé contrôle, sur mandat de l’office cantonal du génie civil (29) , l'efficacité des mesures après exécution de l'assainissement du bruit routier. (12)
Art. 14A (24) Protection contre le bruit émis par les chemins de fer
L’office cantonal du génie civil (29) est l'autorité compétente pour appliquer les prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments au sens de l'article 13, alinéa 2, de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000.
Art. 15 (15) Protection contre le bruit produit par les activités des entreprises
1 Le service spécialisé est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par les activités des entreprises, à l'exception des manifestations sportives et de loisirs en plein air.
2 Il émet des préavis dans le cadre des procédure s d'autorisation de construire. Formulaire d'auto - évaluation
3 Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constru ctions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de remplir un formulaire d'auto - évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions en matière de bruit et de vibrations.
4 La liste des secteurs d'activités et des installations con cernées par des répercussions potentielles en matière de bruit et de vibrations est établie par le service spécialisé.
5 Le formulaire d'auto - évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formul aire d'auto - évaluation n'est pas requis dans le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.
6 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service spécialisé au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les construction s et les installations diverses, du 14 avril 1988, avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.
Art. 15A (15) Protection contre le bruit produit par les établissements publics
1 Le départemen t chargé de l'application de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, requiert un préavis du service spécialisé avant de statuer sur une demande d'autorisation d'animation musicale ou de spectac le dans un établissement public, au sens des articles 36 et 37 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. L'article 20 de ladite loi ainsi que l'article 35 du règlement d'exécution de la loi s ur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 28 octobre 2015, sont applicables pour le surplus. (20)
2 Dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des installations fi xes, le service spécialisé rend notamment les décisions ordonnant un assainissement. L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation.
3 Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, au sen s de l'ordonnance son et laser, dans les établissements publics définis à l'article 3, alinéa 2, sont effectués par la police cantonale (28) , qui fait procéder aux expertises nécessaires. Ces expertises peuvent être confiées au service spécialisé. (21)
Chapitre V Appareils et machines mobiles
Art. 16 Protection contre le bruit des machines mobiles
1 L’office des autorisations de construire prend toutes l es décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des chantiers . (18)
2 Le service spécialisé est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par d'autres machines mobiles. Il octroie notamment les dérogations exceptionnelles en matière d'utilisation des souffleuses à feuilles selon l e règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017. (23)
3 L’office cantonal des véhicules ainsi que les services de gendarmerie prennent les mesures découlant de la limitation du bru it excessif des véhicules à moteur qui a une origine technique ou qui relève du comportement inapproprié du conducteur. (25)
Chapitre VI Nuisances sonores liées à des manifestations
Art. 17 Protection du public contre le bruit lors de manifestations sportives ou de loisirs en plein
air (12)
1 Le département chargé de la sécurité (29) est l'autorité compétente pour l'exécution de l'ordonnance son et laser, lors de manifestations sportives et de loisirs en plein air.
2 En cas de nécessité, il requiert le préavis du service spécialisé (12) .
3 L es contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, lors de manifestations en plein air, sont effectués par les services de gendarmerie (22) . Ceux - ci peuvent faire appel au service spécialisé (12) afin que celui - ci procède à des contrôles ou des expertises.
Chapitre VII Mesures, sanctions, émoluments et voies de recours
Art. 18 Mesures administratives
1 Les autorités compétentes notifie nt aux intéressés les mesures nécessaires à l'application de l'OPB, du présent règlement et de la législation relative à leur domaine respectif de compétence. (12)
2 Dans le cadre de ses compétences en matière d e protection contre le bruit et les vibrations, le service spécialisé peut ordonner notamment les mesures suivantes :
a) l'expertise aux frais du requérant;
b) l'assainissement ou la mise en conformité d'une installation fixe;
c) la remise d'informatio ns ou de données;
d) la surveillance d'une installation fixe. (15)
3 Au besoin, les autorités invoquent la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, pour insoumissio n à un acte de l'autorité. (12)
Art. 19 Sanctions
1 Les autorités compétentes dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent de leur compétence.
2 Les services du dépa rtement chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la loi cantonale. (12)
Art. 20 Emoluments
1 Les autorités susmentionnées peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestation s et mesures découlant de la législation fédérale sur la protection contre le bruit et les vibrations et du présent règlement.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments par voie de règlement séparé.
Art. 21 (12) Voies de recours
1 Les articles 25 et 26 de la loi cantonale sont applicables aux recours contre les décisions prises par les services du département du territoire chargés de l’environnement (29) .
2 L'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables aux recours contre les décisions prises par les autres services du département du territoire (29) et par l’office cantonal du génie civil du département de la santé et des mobilités (29) . Le recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instan ce demeure réservé, lorsque celui - ci est prévu par une loi cantonale.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis offic ielle. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur K 1 70.10 R sur la protection contre le bruit et les vibrations 12.02.2003 20.02.2003 Modifications : 1. n. : 7/3g, ( d. : 9/2 >> 9/3) 9/2; n.t. : 4/1g 27.04.2005 05.05.2005 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4, 5, 6, 12, 14, 17) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : 8/1 22.08.2006 01.09.2006 4. n.t. : 3°cons., 7/3d, 7/3e 17.10.2007 01.12.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 6/2c, 6/3 a, 6/3b, 6/3c, 6/3d, 6/3e, 6/3g, 6/4, 7/3a, 7/3b, 7/3f, 7/4, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/4, 12/1, 13, 14/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 17/2, 17/3) 11.11.2008 11.11.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 4/2, 5, 12/2, 17/1) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3f) 31.08.2010 31.08.2010 8. n. : 20/3; n.t. : 7/3c, 10/3, 15/1; a. : 10/4 07.12.2010 16.12.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21 (note), 21/1) 01.01.2011 01.01.2011 10. n.t. : 6/3c; a. : 6/3e ( d. : 6/3g - k >> 6/3e - i) 21.08.2012 29.08.2012 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3b, 7/4, 10/1, 12/1, 13, 16/1, 16/2, 17/1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n. : 6/5, 14/4, 15A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2, 19/2; n.t. : cons., 3, 4, 6 /2b, 6/2c, 6/4, 7/2a, 7/4, 8/2, 12/2, 14/2, 15 (note), 15/1, 15/2, 15/3, 17 (note), 18/1, 21; a. : 6/3f ( d. : 6/3g - i >> 6/3f - h), 7/3c ( d. : 7/3d - g >> 7/3c - f), section 1 du chap. VII, section 2 du chap. VII; Remplacement de « service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants » par « service spécialisé » : 6/3a, 7/3a, 9/1, 9/2, 10/3, 15/4, 16/2, 17/2, 17/3; Remplacement de « ordonnance sur la protection contre le bruit » par « OPB » : 12/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2 (approbation par la Conféd ération le 20.02.2013) 31.10.2012 07.11.2012 13. n.t. : Remplacement de « service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 4 (note), 4/1 07.11.2012 14.11.2012 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3e, 16/3) 04.03.2013 04.03.2013
15. n. : 7/3g; n.t. : 4/2h, 7/2a, 15, 15A, 18/2; a. : 4/4 ( d. : 4/5 - 6 >> 4/4 - 5), 20/3 04.12.2013 01.06.2014 16. n.t. : 16/3 16.04.2014 23.04.2014 17. n.t. : rectification se lon 7C/1, B 2 05 (6/3b, 6/3e, 14/1, 17/1, 21/2) 15.05.2014 15.05.2014 18. n. : ( d. : 6/3d - h >> 6/3e - i) 6/3d; n.t. : 7/3b, 10/1, 12/1, 13, 16/1 29.10.2014 05.11.2014 19. n.t. : 7/3 17.12.2014 01.01.2015 20. n.t. : 5°cons., 3/2, 15A/1 28.10.2015 01.01.2016 21. n.t. : 6/3h, 7/3e, 15A/3 15.06.2016 01.07.2016 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/3, 17/3) 15.04.2017 15.04.2017 23. n.t. : 7°cons., 16/2 20.12.2017 01.01.2018 24. n. : ( d. : 2 - 8°cons. >> 3 - 9°cons.) 2°cons., 7/3g, 7/3h, 7/3i , 14A; n.t. : 7/3 phr. 1, 7/3d, 7/3f 23.05.2018 30.05.2018 25. n.t. : 16/3 17.03.2021 20.03.2021 26. n.t. : 5 15.12.2021 22.12.2021 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2) 15.11.2022 15.11.2022 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3h, 7/3e, 15A/3) 29.08.2023 29.08.2023 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2c, 6/3b, 6/3f, 6/4, 14/1, 14/2, 14/4, 14A, 17/1, 21/1, 21/2) 27.02.2024 27.02.2024
Règlement sur la protection contre le bruit et les vibrations
contre le bruit et les vibrations (RPBV) du 12 février 2003 (Entrée en vigueur : 20 février 2003) Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève, vu la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre 1983 (ci - après : la loi fédérale); vu la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000; (24) vu l'ordon nance fédérale sur la protection de l'air, du 16 décembre 1985 (ci - après : OPair); (24) vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit, du 15 décembre 1986 (ci - après : OPB); (24) vu l'ordonnance fédérale sur la protection contre les nuisances sonores et les rayons laser lors de manifestations, du 28 février 2007 (ci - après : l'ordonnance son et laser); (24) vu la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015; (24) vu les articles 18 et 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 2 octobre 1997 (ci - après : la loi cantonale); (24) vu le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017; (24) vu le règlement sur les chantiers, du 30 juillet 1958, (24) arrête :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
1 Le présent règlement désigne les autorités cantonales d’exécution en matière de protection contre le bruit conformément à la législation fédérale et cantonale applicable et fixe les principes de coordination en la matière.
2 En complément de la législation fédérale et cantonale, il précis e les obligations, notamment des collectivités publiques, des particuliers ou des entreprises et des détenteurs d’installations fixes et de machines mobiles.
3 Il détermine les mesures administratives en matière de surveillance et de contrôle résultant de l’application de la législation fédérale et cantonale en matière de protection contre le bruit et les vibrations.
Art. 2 Principes
1 Conformément aux articles 1 et 11 de la loi fédérale, les bruits nuisibles ou incommodants sont réduits à titre préventif et assez tôt par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2 Celui qui est à l'origine d'une mesure prescrite par le présent règlement en supporte les frais (principe de causalité), sous réserve des articles 19 et suivants de la loi fédérale.
Art. 3 (12) Définitions
1 Sont considérées comme nouvelles les installations fixes qui ont été autorisées après le 1 er janvier 1985 ainsi que les installatio ns fixes notablement modifiées ou les constructions dont l'affectation a changé après cette date.
2 Sont des établissements publics les établissements voués à la restauration et au débit de boissons qui entrent dans les catégories mentionnées à l'article 5 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. (20)
3 Les limitations des émissions, l'assainissement, les valeurs limites d'exposition et les locaux d ont l'usage est sensible au bruit sont définis à l'article 2 OPB.
Art. 4 (12) Service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants
(13)
1 Le service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants (13) (ci - après : service spécialisé) est le service spécialisé en matière de protection contre le bruit, les vibrations et les rayonnements non ionisants.
2 Dans ce cadre, le service spécialisé a notamment pour tâches :
a) d'élaborer le plan de mesures de protection contre le bruit en vue de son adoption par le Conseil d'Etat (art. 12 de la loi cantonale);
b) d'élaborer les cadastres du bruit qui ne relèvent pas de la compétence des autorités fédérales;
c) d'émettre les préavis requis dans la législation visée par le présent règlement;
d) de procéder, à la demande des autorités compétentes, aux contrôles et expertises des équipements techniques sources de n uisances sonores et de s'assurer du respect de l'article 35 OPB;
e) de vérifier, à la demande des autorités compétentes, les expertises confiées à un bureau spécialisé;
f) de procéder en tout temps ou sur demande à des contrôles ou à des expertises;
g) de contrôler les immissions émanant d'installations dont l'autorisation relève de la compétence d'autorités fédérales (aéroport, lignes ferroviaires, etc.);
h) de rendre les décisions, notamment d'assainissement, et de prononcer les sanctions relevant de sa compétence. (15)
3 Le service spécialisé est également l'autorité compétente en matière de protection contre le bruit et les vibrations lorsque cette compétence n'est pas dévolue à une autre autorité.
4 En application du principe de prévention et de l'article 15 de la loi fédérale, après avoir consulté le département chargé de la santé, le service spécialisé peut fixer des valeurs admissibles indicatives pour les nuisances sonores pour lesquelles le Conse il fédéral n'a pas édicté de valeurs limites d'immission. (15)
5 Le service spécialisé peut être consulté par les communes au sujet de l'octroi d'autorisations pour des procédés de réclame au sens de l'article 2 1 du règlement d'application de la loi sur les procédés de réclame, du 11 octobre 2000. (15)
Chapitre II Coordination en matière de protection contre les nuisances sonores
Art. 5 (26) Commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog
La commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog est rattachée au dépar tement chargé de l’environnement. Sa composition, ses compétences et son mode de fonctionnement sont fixés par le règlement instituant une commission de protection contre les pollutions atmosphériques, sonores et l'électrosmog, du 15 décembre 2021.
Art. 6 Commission de suivi des projets d'assainissement du bruit des routes
1 Le Conseil d'Etat institue une commission interdépartementale pour le suivi des projets d'assainissement du bruit des routes.
2 Cette commission est chargée :
a) d'élaborer u n plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
b) d'assurer le suivi, la mise à jour et la publication du plan de mesures d'assainissement du bruit routier; (12)
c) d'assister l’office cantonal du génie civil (29) dans la coordination et l'exécution des projets d'assainissement des routes cantonales et communales; (12)
d) de fournir aux détenteurs des installations des instructions et informations nécessaires pour l'élaboration des projets d'assainissement;
e) de se prononcer sur la compatibilité des projets d'assainissement qui lui sont soumis avec le plan de mesures d'assainissement du bruit routier;
f) de rend re régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.
3 Elle est composée de représentants des services et collectivités publics suivants, nommés par le Conseil d'Etat :
a) le service spécialisé (12) ;
b) l’office cantonal du génie civil (29) ;
c) l'office de l’urbanisme; (10)
d) l'office des autorisations de construire; (18)
e) l’office du patrimoine et des sites (18) ;
f) l’office cantonal des transports (29) ;
g) les Transports publics genevois; (18)
h) la police cantonale (28) ;
i) la Ville de Genève. (18)
4 La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Selon les projets, un représentant de l’office cantonal de la santé (29) ainsi qu'un ou plusieurs représentants de la commune concernée sont associés aux travaux de la commission. Pour le surplus, la commission s’organise librement. (12)
5 Les membres de la commission émettent des préavis sectoriels portant sur la conformité du projet au plan d'assainissement du bruit routier. Ces préavis sont retranscrits dans un préavis de synthèse, conformément à l'alinéa 2, lettre e. Les membres de la commission s'assurent de la cohérence de leurs préavis sectoriels avec
les préavis émis notamment dans le cadre des procédures d'autorisation de construire ou d'approbation des plans auxquelles les projets doivent ultérieurement être soumis. (12)
Art. 7 Commission de suivi et de coordination relative aux établissements publics
1 Le Conseil d'Etat institue une commission interd épartementale chargée du suivi de la protection contre le bruit des établissements publics.
2 Cette commission est chargée :
a) de coordonner les décisions des autorités en matière d'octroi d'autorisations de construire, d'exploiter et de diffuser de la m usique dans des établissements nouveaux ou existants (notamment les salles de concert, cinémas, scènes laser, dancings, cabarets - dancings, buvettes, cafés - restaurants utilisant une animation musicale et salles de jeux); (15)
b) de coordonner les décisions des autorités en matière de traitement des plaintes et l'exécution des mesures d'assainissement du bruit et des vibrations;
c) de rendre régulièrement compte au Conseil d'Etat du suivi de ses activités.
3 Elle est composée de représentants des entités suivantes, nommés par le Conseil d'Etat : (24)
a) le service spécialisé;
b) l'office des autorisations de construire;
c) le service de la consommation et des affaire s vétérinaires;
d) le service de la police du feu; (24)
e) la police cantonale (28) ;
f) la direction de l'inspection du travail (30) ;
g) la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (30) ;
h) la Ville de Genève, avec les services de la police municipale et de l'espace public; (24)
i) l'Association des communes genevoises. (24)
4 La commission est présidée par un représentant du service spécialisé. Pour le surplus, la commission s’organi se librement. (12)
Art. 8 Information au public
1 Le service de l'information et de la communication élabore et exécute un plan de communication relatif aux mesures de réduction des nuisances sonores, à leur exécution et au bilan de leur mise en œuvre. (3)
2 Le service spécialisé est chargé de la publication et de la mise à jour des cadastres des immissions sonores qui relèvent de sa compétence, notam ment par le biais du système d'information du territoire à Genève (27) .
Chapitre III Attribution des degrés de sensibilité
Art. 9 Attribution des degrés de sensibilité au bruit
1 L ors de l'élabor ation des plans d'affectation du sol attribuant des degrés de sensibilité au bruit, selon les modalités prévues par l'article 15 de la loi cantonale, il est tenu compte du préavis du service spécialisé (12) .
2 La détermination des degrés de sensibilité au bruit cas par cas, au sens de l’article 44, alinéa 3, OPB, s’effectue par la décision de l’autorité compétente en matière d’autorisations de construire, sur préavis du service spécialisé (12) .
3 L'article 2, alinéa 1, du règlement instituant une commission cantonale de protection contre le bruit, du 20 août 2002, est réservé. (1)
Chapitre IV Bâtiments et installations fixes
Art. 10 Constructions et transformations des bâtiments dans les zones exposées au bruit
1 L'office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'application des mesures de protection contre le bruit dans le cadre d'une demande en autorisation de construire. (18)
2 Il statue sur les dérogations prévues à l'article 31, alinéa 2, OPB.
3 Il effectue les contrôles et fait procéder aux expertises nécessaires à l'application de l'article 35 OPB, lesquelles peuvent être confiées au service spécialisé (12) . Les frais de contrôle sont mis à la charge de celui qui est à l'origi ne du défaut constaté. (8)
Art. 11 Obligations à charge du requérant
1 Dans la demande en autorisation de construire, le requérant doit indiquer :
a) le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limi tes d'immissions sont dépassées;
b) l'affectation des locaux;
c) les éléments extérieurs des bâtiments et les éléments de séparation des locaux à usage sensible au bruit;
d) les mesures prévues pour respecter les valeurs limites d'immissions conformémen t à l'article 31 OPB.
2 Sur demande de l'autorité compétente le requérant établit un pronostic des émissions et des immissions du bruit des installations et des équipements.
Art. 12 Protection contre le bruit produit par des installations de tir civ
iles et militaires
1 L' office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir civiles. (18)
2 Le département chargé des affaires militaires est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations de tir militaires. (12)
Art. 13 (18) Protection contre le bruit des installations sportives ou de loisirs en plein air
L’office des autorisations de construire est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB quand il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des installations sportives et de loisirs en plein air.
Art. 14 Protection contre le bruit des routes
1 L’office cantonal du génie civil (29) prend les décisions nécessaires à l'exécution de l'OPB (12) lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par le trafic routier. L’office cantonal des transports (29) est consulté à chaque fois que cela est nécessaire.
2 L’office cantonal du génie civil (29) assure la coordination de l'assainissement des routes cantonales et communales ainsi que la g estion des subventions fédérales. Il élabore les plans pluriannuels d'assainissement et les communique à la Confédération selon le calendrier fixé par l'OPB. (12)
3 L 'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation routière.
4 Le service spécialisé contrôle, sur mandat de l’office cantonal du génie civil (29) , l'efficacité des mesures après exécution de l'assainissement du bruit routier. (12)
Art. 14A (24) Protection contre le bruit émis par les chemins de fer
L’office cantonal du gé nie civil (29) est l'autorité compétente pour appliquer les prescriptions concernant l'isolation acoustique des bâtiments au sens de l'article 13, alinéa 2, de la loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer, du 24 mars 2000.
Art. 15 (15) Protection contre le bruit produit par les activités des entreprises
1 Le service spécialisé est compétent pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuis ances sonores et de vibrations produites par les activités des entreprises, à l'exception des manifestations sportives et de loisirs en plein air.
2 Il émet des préavis dans le cadre des procédures d'autorisation de construire. Formulaire d'auto - évaluation
3 Quiconque détient ou exploite une entreprise est tenu, en cas de projet de construction d'une installation soumis à autorisation de construire au sens de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, de r emplir un formulaire d'auto - évaluation lui permettant d'établir si son projet a des répercussions en matière de bruit et de vibrations.
4 La liste des secteurs d'activités et des installations concernées par des répercussions potentielles en matière de bruit et de vibrations est établie par le service spécialisé.
5 Le formulaire d'auto - évaluation est joint par le requérant à sa demande d'autorisation de construire définitive ou accélérée. Le formulaire d'auto - évaluation n'est pas requis dan s le cadre d'une demande d'autorisation de construire préalable.
6 Le département chargé des constructions requiert un préavis du service spécialisé au sens de l'article 3, alinéa 3, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avri l 1988, avant de statuer sur la demande d'autorisation de construire.
Art. 15A (15) Protection contre le bruit produit par les établissements publics
1 Le département chargé de l'application de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015, requiert un préavis du service spécialisé avant de statuer sur une demande d'autorisation d'animation musicale ou de spectacle dans un établissement public, au sens d es articles 36 et 37 de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015. L'article 20 de ladite loi ainsi que l'article 35 du règlement d'exécution de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l 'hébergement et le divertissement, du 28 octobre 2015, sont applicables pour le surplus. (20)
2 Dans le cadre de sa mission de suivi et de contrôle des installations fixes, le service spécialisé rend notamment l es décisions ordonnant un assainissement. L'élaboration et la réalisation des projets d'assainissement incombent au détenteur de l'installation.
3 Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, au sens de l'ordonnance son et laser, dans les ét ablissements publics définis à l'article 3, alinéa 2, sont effectués par la police cantonale (28) , qui fait procéder aux expertises nécessaires. Ces expertises peuvent être confiées au service spécialisé. (21)
Chapitre V Appareils et machines mobiles
Art. 16 Protection contre le bruit des machines mobiles
1 L’office des autorisations de construire prend toutes les décisions nécessaires à l'exécution de l 'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par des chantiers . (18)
2 Le service spécialisé est l'autorité compétente pour l'exécution de l'OPB lorsqu'il s'agit de nuisances sonores et de vibrations produites par d'autres machines mobiles. Il octroie notamment les dérogations exceptionnelles en matière d'utilisation des souffleuses à feuilles selon le règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques, du 20 décembre 2017 . (23)
3 L’office cantonal des véhicules ainsi que les services de gendarmerie prennent les mesures découlant de la limitation du bruit excessif des véhicules à moteur qui a une origine technique ou qui relève d u comportement inapproprié du conducteur. (25)
Chapitre VI Nuisances sonores liées à des manifestations
Art. 17 Protection du public contre le bruit lors de
manifestations sportives ou de loisirs en plein air (12)
1 Le département chargé de la sécurité (29) est l'autorité compétente pour l'exécution de l'ordonnance son et laser, lors de manifestations sportives et de loisirs en plein air.
2 En cas de nécessité, il requiert le préavis du service spécialisé (12) .
3 Les contrôles d'exposition du public aux nuisances sonores, lors de manifestations en plein air, sont effectués par les services de gendarmerie (22) . Ceux - ci peuvent faire appel au service spécialisé (12) afin que celui - ci pro cède à des contrôles ou des expertises.
Chapitre VII Mesures, sanctions, émoluments et voies de recours
Art. 18 Mesures administratives
1 Les autorités compétentes notifient aux intéressés les mesures nécessaires à l'application de l'OPB, du p (12)
2 Dans le cadre de ses compétences en matière de protection contre le bruit et les vibrations, le service spécialisé pe ut ordonner notamment les mesures suivantes :
a) l'expertise aux frais du requérant;
b) l'assainissement ou la mise en conformité d'une installation fixe;
c) la remise d'informations ou de données;
d) la surveillance d'une installation fixe. (15)
3 Au besoin, les autorités invoquent la menace de la peine prévue par l'article 292 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, pour insoumission à un acte de l'autorité. (12)
Art. 19 Sanctions
1 Les autorités compétentes dénoncent les infractions qu'elles constatent et infligent les amendes qui relèvent de leur compétence.
2 Les services du département chargé de l'environnement appliquent les articles 18 et 19 de la loi cantonale. (12)
Art. 20 Emoluments
1 Les autorités susmentionnées peuvent percevoir un émolument pour les décisions, prestations et mesures découlant de la législation fédérale sur la protection cont re le bruit et les vibrations et du présent règlement.
2 Le Conseil d'Etat arrête le tarif des émoluments par voie de règlement séparé.
Art. 21 (12) Voies de recours
1 Les articles 25 et 26 de la loi cantonale sont applicables aux recours contre les décisions prises par les services du département du territoire chargés de l’environnement (29) .
2 L'article 132 de la loi sur l'organisation judiciaire, d u 26 septembre 2010, et la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables aux recours contre les décisions prises par les autres services du département du territoire (29) et par l’o ffice cantonal du génie civil du département de la santé et des mobilités (29) . Le recours préalable auprès du Tribunal administratif de première instance demeure réservé, lorsque celui - ci est prévu par une loi cantonale.
Chapitre VIII Dispositions finales et transitoires
Art. 22 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle. RSG Intitulé Date d'adoption E ntrée en vigueur K 1 70.10 R sur la protection contre le bruit et les vibrations 12.02.2003 20.02.2003 Modifications : 1. n. : 7/3g, ( d. : 9/2 >> 9/3) 9/2; n.t. : 4/1g 27.04.2005 05.05.2005 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4, 5, 6, 12, 14, 17) 30.05.2006 30.05.2006 3. n.t. : 8/1 22.08.2006 01.09.2006 4. n.t. : 3°cons., 7/3d, 7/3e 17.10.2007 01.12.2007 5. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 6/2c, 6/3a, 6/3b, 6/3c, 6/3d, 6/3e, 6/3g, 6/4, 7/3a, 7/3b, 7/3f, 7/4, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/4, 12/1, 13, 14/1, 15/3, 15/4, 16/1, 16/2, 16/3, 17/2, 17/3) 11.11.2008 11.11.2008 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (4/1, 4/2, 5, 12/2, 17/1) 18.05.2010 18.05.2010 7. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3f) 31.08.2010 31.08.2010 8. n. : 20/3; n.t. : 7/3c, 10/3, 15/1; a. : 10/4 07.12.2010 16.12.2010 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (21 (note), 21/1) 01.01.2011 01.01.2011 10. n.t. : 6/3c; a. : 6/3e ( d. : 6/3g - k >> 6/3e - i) 21.08.2012 29.08.2012 11. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3b, 7/4, 10/1, 12/1, 13, 16/1, 16/2, 17/1) 03.09.2012 03.09.2012 12. n. : 6/5, 14/4, 15A, ( d. : 18/2 >> 18/3) 18/2, 19/2; n.t. : cons., 3, 4, 6/2b, 6/2c, 6/4, 7/2a, 7/4, 8/2, 12/2, 14/2, 15 (note), 15/1, 15/2, 15/3, 17 (note), 18/1, 21; a. : 6/3f ( d. : 6/3g - i >> 6/3f - h), 7/3c ( d. : 7/3d - g >> 7/3c - f), section 1 du chap. VII, section 2 du chap. VII; Remplacement de « service de protection contre le bruit et les rayonnem ents non ionisants » par « service spécialisé » : 6/3a, 7/3a, 9/1, 9/2, 10/3, 15/4, 16/2, 17/2, 17/3; Remplacement de « ordonnance sur la protection contre le bruit » par « OPB » : 12/1, 13, 14/1, 16/1, 16/2 (approbation par la Confédération le 20.02.2013) 31.10.2012 07.11.2012 13. n.t. : Remplacement de « service de protection contre le bruit et les rayonnements non ionisants » par « service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisants » : 4 (note), 4/1 07.11.2012 14.11.2012 14. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3e, 16/3) 04.03.2013 04.03.2013
15. n. : 7/3g; n.t. : 4/2h, 7/2a, 15, 15A, 18/2; a. : 4/4 ( d. : 4/5 - 6 >> 4/4 - 5), 20/3 04.12.2013 01.06.2014 16. n.t. : 16/3 16.04.2014 23.04.2014 17. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3b, 6/3e, 14/1, 17/1, 21/2) 15.05.2014 15.05.2014 18. n. : ( d. : 6/3d - h >> 6/3e - i) 6/3d; n.t. : 7/3b, 10/1, 12/1, 13, 16/1 29.10.2014 05.11.2014 19. n.t. : 7/3 17.12.2014 01.01.2015 20. n.t. : 5°cons., 3/2, 15A/1 28.10.2015 01.01.2016 21. n.t. : 6/3h, 7/3e, 15A/3 15.06.2016 01.07.2016 22. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (16/3, 17/3) 15.04.2017 15.04.2017 23. n.t. : 7°cons., 16/2 20.12.2017 01.01.2018 24. n. : ( d. : 2 - 8°cons. >> 3 - 9°cons.) 2°cons., 7/3g, 7/3h, 7/3i, 14A; n.t. : 7/3 phr . 1, 7/3d, 7/3f 23.05.2018 30.05.2018 25. n.t. : 16/3 17.03.2021 20.03.2021 26. n.t. : 5 15.12.2021 22.12.2021 27. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (8/2) 15.11.2022 15.11.2022 28. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/3h, 7/3e, 15A/3) 29.08.2023 29.08.2023 29. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (6/2c, 6/3b, 6/3f, 6/4, 14/1, 14/2, 14/4, 14A, 17/1, 21/1, 21/2) 27.02.2024 27.02.2024 30. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (7/3f, 7/3g) 07.05.2024 07.05.2024
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