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Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques

d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques septembre 20 23 Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences, vu les articles 19, alinéa 5, 32, alinéa 2 et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016 1 ) ; vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai
2008 2 ) ; sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article p remier Le présent règlement régit la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques (ci - après : BPharm1) dispensée par la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel.

Art. 2

1 Le présent règlement s’applique à toute person ne inscrite dans le cursus du BPharm1 à l’Université de Neuchâtel.
2 Les personnes qui auront satisfait aux conditions de réussite du BPharm1 peuvent poursuivre leur cursus à la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève lors d’une rentr ée académique ordinaire (début du semestre d’automne). Cette université demeure souveraine quant à ses conditions d’admission. TITRE II Organisation des études

Art. 3 1 Le BPharm1 comprend 60 crédits ECTS et se déroule en principe s ur

deux semestres.
2 La durée maximale des études pour l’acquisition des 60 crédits ECTS est de quatre semestres sous peine d’élimination.
3 Le doyen ou la doyenne peut prolonger ce délai, dans des circonstances exceptionnelles, sur demande dûment motivée pa r écrit et sur présentation des éventuels justificatifs. La prolongation accordée ne pourra excéder deux semestres. FO 2018 N o
28
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.101.2
faculté adopte le plan d’études du BPharm1 puis le soumet au rectorat pour ratification.
2 Le plan d’études précise les conditions générales de la réussite du BPharm1, notamment en déterminant : a) les enseignements et les modules, avec leur dotation en heures d’enseignement et en crédits ECTS ; b) la forme et les modes d’évaluation des connaissances.

Art. 5 L’admission en BPharm1 est régie par le Règlement d’admission à

l’Université de Neuchâtel en vigueur.

Art. 6

3 ) 1 Aucune équival ence pour des prestations d’études antérieures ne peut être accordée pour la 1 ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques.
2 Les séjours de mobilité et les études à temps partiel sont exclus .

Art. 7 4 )

Art. 8 La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.

TITRE III Évaluations CHAPITRE PREMIER Mode d’évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Art. 9

1 En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut s’agir de : a) un examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examens ; b) un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu (noté ou non noté).
2 Les examens ont lieu durant les sessions ordinaires d’examens organisées par la Faculté. Les examens oraux sont publics.
3 Les modes alternatifs d’évaluation ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cou rs - bloc. Les modalités sont définies dans le descriptif du cours.
4 Les enseignements évalués par une autre Université sont régis par les dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense.
3 ) Teneur selon par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
4 ) Abrogé par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023 ,
(European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 9.
2 Les crédits ECTS de chaque enseignement ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues au sens de l’article 18 . CHAPITRE 2 Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations, retrait et fraude

Art. 11

1 Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions d’examens d’après le calendrier officiel de l’Université.
2 Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résult er de l’aspect interuniversitaire des études.

Art. 12

1 La personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements prévus par le plan d’études, dans les délais impartis par la Faculté. L’inscr iption se fait en ligne au moyen du système informatique ad hoc mis à disposition.
2 L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante.

Art. 13

1 Est admise à s’inscrire (via le système ad hoc mis à disposition) et à se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement (via le système ad hoc mis à disposition).
2 Les délais d’inscription sont fixés par le décan at et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique.
3 L’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu vaut inscription à l’évaluation.
4 Les inscriptions tardives ne sont pas pr ises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec justificatifs à l’appui, dans l es dix jours qui suivent la cessation de l’empêchement, mais au plus tard vingt - et - un jours avant le début de la session d’examens en cause.
5 La personne candidate peut choisir librement les examens qu’elle souhaite inscrire aux sessions d’examens.
6 Sont réservées, les dispositions règlementaires pour l’évaluation des cours dispensés par les institutions partenaires de ce cursus.

Art. 14 1 Passé le délai d’inscription aux évaluations, la personne cand idate

peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt - et - un jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour tout es les évaluations de la session. ts ECTS
d’examens que pour justes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs néce ssaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles, si le retrait est admis ou non
.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session.
4 Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à toutes les évaluations inscrites, sous peine d’échec aux évaluations non présentés.
5 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le retrai t.

Art. 15

1 La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche ), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatif s nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles si le retrait est admis ou non.
2 Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passé avant le retrait sont maintenues, que le retrait soi t admis ou non.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour le ou les évaluations(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à toutes les évaluations de la session non concernés par le retrait.
4 Lo rsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à une ou plusieurs évaluations, elle est réputée avoir échoué aux évaluations auxquelles elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présen ter aux évaluations ultérieures de la session.
5 Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation.

Art. 16 1 En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée

avoir éc houé à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.
2 En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation, la personne candidate est réputée avoir échoué à celui - ci.
3 Demeurent réservées les autres sanctions prévues par les lois et les statuts prévues par la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016. CHAPITRE 3 Déroulement des examens, résultats et conditions de réussite

Art. 17 1 Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres

au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun d'eux ou chacune d’elles d oit faire partie du jury.
2 Si pour un examen, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université.
un remplaçant ou une remplaçante.

Art. 18 1 Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont

l’échell e va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation «échec» représente une prestation insuffisante.
2 Seule la fraction 0,5 est admise.
3 Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est « réussi » sont acquises et ne peuvent pas être repassées.
4 Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS calculée au centième). Les évaluations alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas considér ées dans sa moyenne.
5 Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est « échec » entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.
6 Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.
7 Lorsqu’une évaluat ion est répétée, le meilleur résultat obtenu est pris en compte.
8 L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec.

Art. 19

1 La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations qu i le composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle.
2 Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.
3 La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Pour qu’un module soit réussi, elle doit être égale ou supérieure à 4.

Art. 20 Est en situation d’échec simple, la personne candidate qui :

a) sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite, sous réserve des dispositions de s articles 14 et 15 ; b) obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation ; c) obtient une moyenne inférieure à 4 à un module ; d) se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 16.

Art. 21 Est éliminée et en situation d’échec définitif, la personne candidate qui :

a) après épuisement des deux tentatives, obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation ; b) après avoir épuisé toutes les tentatives d’une évaluation, ob tient une moyenne insuffisante à un module ; c) dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pour le cursus suivi au sens de l’article 3.
consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2 Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à dispositio n.
3 Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de la personne candidate.
4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

Art. 23 Pour réussir le BPharm1, la personne candidate doit avoir validé et

acquis chaque évaluation et chaque module prévu par le plan d’études selon les modalités prévues aux articles 18 et 19.

Art. 24 1 Les résulta ts des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin

de la session.
2 Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.
3 Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes actualisé. TITRE IV Procédure et voies de recours

Art. 25

1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.
2 Elles peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) , est applicable. TITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 26 1 Les pe rsonnes inscrites en BPharm1 avant l’année académique 2018 -

2019 sont soumises au présent règlement à compter de la rentrée académique
2018 - 2019.
2 L’étudiant ou l’étudiante qui doit présenter une troisième tentative d’une évaluation lors de l’entrée en vigu eur du présent règlement conserve pour l’évaluation concernée ses trois tentatives jusqu’à ce que la durée maximale des études prévue par l’article 3, alinéa 2 soit atteinte. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur les résultats (art. 18 et 21) ne lui sont pas applicables pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai 2010 (art. 19 et 24) restant valables.
3 Lorsqu’un module n’a pas été validé intégralement, la personne candidate au sein du cursus de BPharm1 est soumise aux dispos itions du présent règlement.
5 ) RSN 152.130 ère
disposition par le doyen ou la doyenne avant la rentrée académique 2018 - 2019.

Art. 27 1 Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est

applicable à toutes les personnes immatriculées en cursus de BPharm1 à la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au moment de son entrée en vigueur.
2 Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études e t d’examens de la
1 ère année du Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, du 31 mai 2010
6 )
.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
6 ) FO 2010 N° 31
Version: 19.09.2023
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Règlement d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques

d’études et d’examens de la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques septembre 20 23 Le Conseil de faculté de la Faculté des sciences, vu les articles 19, alinéa 5, 32, alinéa 2 et 71, alinéa 2 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016 1 ) ; vu le règlement d’admission à l’Université de Neuchâtel (RAUN), du 26 mai
2008 2 ) ; sur la proposition du décanat de la Faculté des sciences, arrête : TITRE PREMIER Dispositions générales Article p remier Le présent règlement régit la 1ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques (ci - après : BPharm1) dispensée par la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel.

Art. 2

1 Le présent règlement s’applique à toute person ne inscrite dans le cursus du BPharm1 à l’Université de Neuchâtel.
2 Les personnes qui auront satisfait aux conditions de réussite du BPharm1 peuvent poursuivre leur cursus à la Section des sciences pharmaceutiques de l’Université de Genève lors d’une rentr ée académique ordinaire (début du semestre d’automne). Cette université demeure souveraine quant à ses conditions d’admission. TITRE II Organisation des études

Art. 3 1 Le BPharm1 comprend 60 crédits ECTS et se déroule en principe s ur

deux semestres.
2 La durée maximale des études pour l’acquisition des 60 crédits ECTS est de quatre semestres sous peine d’élimination.
3 Le doyen ou la doyenne peut prolonger ce délai, dans des circonstances exceptionnelles, sur demande dûment motivée pa r écrit et sur présentation des éventuels justificatifs. La prolongation accordée ne pourra excéder deux semestres. FO 2018 N o
28
1 ) RSN 416.100
2 ) RSN 416.101.2
faculté adopte le plan d’études du BPharm1 puis le soumet au rectorat pour ratification.
2 Le plan d’études précise les conditions générales de la réussite du BPharm1, notamment en déterminant : a) les enseignements et les modules, avec leur dotation en heures d’enseignement et en crédits ECTS ; b) la forme et les modes d’évaluation des connaissances.

Art. 5 L’admission en BPharm1 est régie par le Règlement d’admission à

l’Université de Neuchâtel en vigueur.

Art. 6

3 ) 1 Aucune équival ence pour des prestations d’études antérieures ne peut être accordée pour la 1 ère année du Bachelor en sciences pharmaceutiques.
2 Les séjours de mobilité et les études à temps partiel sont exclus .

Art. 7 4 )

Art. 8 La langue d’enseignement et d’évaluation est le français.

TITRE III Évaluations CHAPITRE PREMIER Mode d’évaluation, acquisition et comptabilisation des crédits ECTS

Art. 9

1 En principe, chaque enseignement fait l’objet d’une évaluation dont la forme est précisée dans le plan d’études et dans le descriptif du cours. Il peut s’agir de : a) un examen écrit, oral et/ou pratique organisé durant les sessions d’examens ; b) un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu (noté ou non noté).
2 Les examens ont lieu durant les sessions ordinaires d’examens organisées par la Faculté. Les examens oraux sont publics.
3 Les modes alternatifs d’évaluation ont lieu en dehors de toute session d’examens, durant le semestre ou à la fin d’un cou rs - bloc. Les modalités sont définies dans le descriptif du cours.
4 Les enseignements évalués par une autre Université sont régis par les dispositions propres à la Faculté ou à l’Université qui les dispense.
3 ) Teneur selon par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023
4 ) Abrogé par A du 16 mai 2023 (FO 2023 N° 29) avec effet au 19 septembre 2023 ,
(European Credit Transfer and accumulation System) et doivent être validées par l’un des modes d’évaluation prévus à l’article 9.
2 Les crédits ECTS de chaque enseignement ne sont acquis qu’une fois remplies toutes les conditions de réussite du mode d’évaluation prévues au sens de l’article 18 . CHAPITRE 2 Session d’examens, inscription aux enseignements et évaluations, retrait et fraude

Art. 11

1 Le doyen ou la doyenne fixe les dates des sessions d’examens d’après le calendrier officiel de l’Université.
2 Des dispositions spéciales d’organisation des examens peuvent être prévues. Elles tiennent compte, si nécessaire, des conditions particulières pouvant résult er de l’aspect interuniversitaire des études.

Art. 12

1 La personne candidate doit s’inscrire au début de chaque semestre à tous les enseignements prévus par le plan d’études, dans les délais impartis par la Faculté. L’inscr iption se fait en ligne au moyen du système informatique ad hoc mis à disposition.
2 L’inscription à l’enseignement est obligatoire pour pouvoir s’inscrire à l’évaluation correspondante.

Art. 13

1 Est admise à s’inscrire (via le système ad hoc mis à disposition) et à se présenter à une évaluation toute personne qui s’est valablement inscrite à l’enseignement (via le système ad hoc mis à disposition).
2 Les délais d’inscription sont fixés par le décan at et publiés sur le site internet de la Faculté au début de chaque année académique.
3 L’inscription à un enseignement évalué par un mode alternatif d’évaluation ou contrôle continu vaut inscription à l’évaluation.
4 Les inscriptions tardives ne sont pas pr ises en considération, à moins que la personne concernée ne justifie qu’elle a été empêchée d’agir dans les délais malgré sa volonté. La demande de restitution de délai, écrite et motivée, doit être adressée au décanat, avec justificatifs à l’appui, dans l es dix jours qui suivent la cessation de l’empêchement, mais au plus tard vingt - et - un jours avant le début de la session d’examens en cause.
5 La personne candidate peut choisir librement les examens qu’elle souhaite inscrire aux sessions d’examens.
6 Sont réservées, les dispositions règlementaires pour l’évaluation des cours dispensés par les institutions partenaires de ce cursus.

Art. 14 1 Passé le délai d’inscription aux évaluations, la personne cand idate

peut retirer son inscription de toute la session d’examens, moyennant un avis écrit qui doit parvenir au secrétariat de la Faculté au plus tard vingt - et - un jours avant le premier jour de la session d’examens. L’inscription est alors caduque pour tout es les évaluations de la session. ts ECTS
d’examens que pour justes motifs (par exemple : maladie, accident, décès d’un proche), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatifs néce ssaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles, si le retrait est admis ou non
.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour tous les examens de la session.
4 Lorsque le retrait n'est pas admis, l'inscription est valable et la personne concernée doit se présenter à toutes les évaluations inscrites, sous peine d’échec aux évaluations non présentés.
5 Ces dispositions ne s’appliquent pas aux évaluations déjà soutenues avant le retrai t.

Art. 15

1 La personne candidate ne peut se retirer en cours de session que pour justes motifs (par exemple: maladie, accident, décès d’un proche ), moyennant une requête écrite accompagnée des justificatif s nécessaires et adressée sans délai au doyen ou à la doyenne, qui décidera dans les plus brefs délais possibles si le retrait est admis ou non.
2 Les notes obtenues pour chaque examen ou évaluation passé avant le retrait sont maintenues, que le retrait soi t admis ou non.
3 Lorsque le retrait est admis, l'inscription est caduque pour le ou les évaluations(s) concernée(s) par le retrait. La personne candidate doit toutefois se présenter à toutes les évaluations de la session non concernés par le retrait.
4 Lo rsque le retrait n'est pas admis et que la personne concernée ne se présente pas, sans motif impérieux, à une ou plusieurs évaluations, elle est réputée avoir échoué aux évaluations auxquelles elle ne s'est pas présentée. Cela ne l'empêche pas de se présen ter aux évaluations ultérieures de la session.
5 Le présent article s’applique par analogie aux autres modes d’évaluation et à l’absence à une évaluation.

Art. 16 1 En cas de fraude à un examen, la personne candidate est réputée

avoir éc houé à tous les examens de la session auxquels elle s’est inscrite, y compris les examens auxquels elle s'est déjà présentée, quel que soit le résultat.
2 En cas de fraude ou plagiat à un mode alternatif d’évaluation, la personne candidate est réputée avoir échoué à celui - ci.
3 Demeurent réservées les autres sanctions prévues par les lois et les statuts prévues par la loi sur l'Université (LUNE), du 2 novembre 2016. CHAPITRE 3 Déroulement des examens, résultats et conditions de réussite

Art. 17 1 Le jury des épreuves orales et écrites est composé de deux membres

au moins, dont le ou la responsable de l'enseignement. Si l’examen porte sur des enseignements donnés par plusieurs enseignants ou enseignantes, chacun d'eux ou chacune d’elles d oit faire partie du jury.
2 Si pour un examen, un seul ou une seule responsable de l’enseignement est présent, le jury doit être complété par un autre membre du corps professoral ou des collaborateurs ou collaboratrices de l’enseignement et de la recherche, ou encore par un expert ou une experte externe à l'Université.
un remplaçant ou une remplaçante.

Art. 18 1 Chaque évaluation est en principe appréciée par une note dont

l’échell e va de 1 (la plus mauvaise) à 6 (la meilleure). Une note inférieure à 4 ou une appréciation «échec» représente une prestation insuffisante.
2 Seule la fraction 0,5 est admise.
3 Les évaluations dont la note est de 4 au moins ou dont l’appréciation est « réussi » sont acquises et ne peuvent pas être repassées.
4 Lorsque la note d’une évaluation est insuffisante (inférieure à 4), mais supérieure ou égale à 3, elle est acquise conditionnellement. Pour être validée, elle doit être compensée par les notes des autres évaluations du module de façon à ce que la moyenne du module soit de 4 au moins (moyenne pondérée par le nombre de crédits ECTS calculée au centième). Les évaluations alternatives non notées peuvent faire partie d’un module mais ne sont pas considér ées dans sa moyenne.
5 Une évaluation dont la note est inférieure à 3 ou dont l’appréciation est « échec » entraîne un échec. Elle ne peut pas être compensée et doit être repassée.
6 Aucune évaluation ne peut être répétée plus d’une fois.
7 Lorsqu’une évaluat ion est répétée, le meilleur résultat obtenu est pris en compte.
8 L’absence non justifiée à une évaluation entraîne un échec.

Art. 19

1 La moyenne du module est le résultat de la pondération des notes des évaluations qu i le composent par le nombre de crédits attribués à chacune d’elle.
2 Seules les évaluations ou équivalences notées comptent dans la moyenne.
3 La moyenne du module est calculée au centième et n’est pas arrondie. Pour qu’un module soit réussi, elle doit être égale ou supérieure à 4.

Art. 20 Est en situation d’échec simple, la personne candidate qui :

a) sans dérogation du doyen ou de la doyenne ne se présente pas à une évaluation à laquelle elle était inscrite, sous réserve des dispositions de s articles 14 et 15 ; b) obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation ; c) obtient une moyenne inférieure à 4 à un module ; d) se rend coupable de fraude ou de plagiat au sens de l’article 16.

Art. 21 Est éliminée et en situation d’échec définitif, la personne candidate qui :

a) après épuisement des deux tentatives, obtient une note inférieure à 3 ou une appréciation «échec» à une évaluation ; b) après avoir épuisé toutes les tentatives d’une évaluation, ob tient une moyenne insuffisante à un module ; c) dépasse la durée maximale pour la passation des examens ou pour le cursus suivi au sens de l’article 3.
consultation afin d’apprécier, sur la base de l’ensemble des notes, les cas limites pour les personnes qui se trouvent en situation éliminatoire.
2 Le décanat convoque au besoin les membres du corps professoral concernés qui doivent se tenir à dispositio n.
3 Avec l'accord du jury de l'examen concerné, le décanat peut corriger le résultat en faveur de la personne candidate.
4 Les membres du corps professoral n'ont aucune compétence pour modifier de leur propre chef les notes décernées.

Art. 23 Pour réussir le BPharm1, la personne candidate doit avoir validé et

acquis chaque évaluation et chaque module prévu par le plan d’études selon les modalités prévues aux articles 18 et 19.

Art. 24 1 Les résulta ts des évaluations ne sont pas communiqués avant la fin

de la session.
2 Les résultats des évaluations sont communiqués par voie électronique.
3 Les décisions d’échec définitif sont communiquées par courrier postal recommandé accompagné du relevé de notes actualisé. TITRE IV Procédure et voies de recours

Art. 25

1 Les mesures prises en application du présent règlement font l’objet d’une décision du décanat.
2 Elles peuvent faire l’objet d’un recours, conformément aux articles 98 et 99 de la loi sur l’Université (LUNE), du 2 novembre 2016.
3 La loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979 5 ) , est applicable. TITRE V Dispositions transitoires et finales

Art. 26 1 Les pe rsonnes inscrites en BPharm1 avant l’année académique 2018 -

2019 sont soumises au présent règlement à compter de la rentrée académique
2018 - 2019.
2 L’étudiant ou l’étudiante qui doit présenter une troisième tentative d’une évaluation lors de l’entrée en vigu eur du présent règlement conserve pour l’évaluation concernée ses trois tentatives jusqu’à ce que la durée maximale des études prévue par l’article 3, alinéa 2 soit atteinte. Dans ce cas, les dispositions du présent règlement sur les résultats (art. 18 et 21) ne lui sont pas applicables pour l’évaluation concernée, celles du règlement, du 31 mai 2010 (art. 19 et 24) restant valables.
3 Lorsqu’un module n’a pas été validé intégralement, la personne candidate au sein du cursus de BPharm1 est soumise aux dispos itions du présent règlement.
5 ) RSN 152.130 ère
disposition par le doyen ou la doyenne avant la rentrée académique 2018 - 2019.

Art. 27 1 Le présent règlement entre en vigueur le 18 septembre 2018 et est

applicable à toutes les personnes immatriculées en cursus de BPharm1 à la Faculté des sciences de l’Université de Neuchâtel au moment de son entrée en vigueur.
2 Il abroge dès son entrée en vigueur le règlement d’études e t d’examens de la
1 ère année du Baccalauréat universitaire en sciences pharmaceutiques, du 31 mai 2010
6 )
.
3 Le présent règlement sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. Ratifié par le rectorat le 14 mai 2018
6 ) FO 2010 N° 31
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