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RÈGLEMENT sur la rémunération des curateurs
RÈGLEMENT 211.255.2 sur la rémunération des curateurs (RCur) du 18 décembre 2012 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 404 du Code civil suisse (CC) [A] vu l'article 48, alinéa 2 de la loi d'application du droit fédéral de protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [B] arrête [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 1 Principe
1 Le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité appropriée.
2 Le présent règlement s'applique par analogie aux tuteurs.
Art. 2 Débours
1
1 Les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n'est pas rétribué spécialement.
2 Les déplacements sont indemnisés conformément aux règles d'application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (28 LPers-VD) [C]
.
3 Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 francs par an. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
1 L'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations.
2 L'indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée.
3 Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
4 Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3.
Art. 4 Paiement
1
1 Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée.
2 Lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 francs par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'article 3, alinéa 4 et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
3 Les sommes mises à la charge de l'Etat sont payées par l'autorité compétente conformément aux directives édictées par le Tribunal cantonal.
4 Dans les curatelles d'absents, les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais judiciaires, sont toujours à la charge de l'absent.
Art. 5 Frais de représentation de l'enfant
1 Les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC [D] ) sont des frais judiciaires au sens de l'article 95, alinéa 2, lettre e CPC. Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure.
2 La représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une demande d'avance de frais.
part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux articles 106 et suivants CPC.
4 Lorsque le parent, à qui incombe la charge des frais de représentation de l'enfant, ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, l'Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l'autorité compétente conformément aux directives en la matière.
5 Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit pas 5 ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès. [D] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 6 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Il abroge le règlement sur la rémunération des tuteurs et curateurs du 11 avril 1984.
RÈGLEMENT sur la rémunération des curateurs
RÈGLEMENT 211.255.2 sur la rémunération des curateurs (RCur) du 18 décembre 2012 LE TRIBUNAL CANTONAL DU CANTON DE VAUD vu l'article 404 du Code civil suisse (CC) [A] vu l'article 48, alinéa 2 de la loi d'application du droit fédéral de protection de l'adulte et de l'enfant (LVPAE) [B] arrête [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [B] Loi du 29.05.2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant (BLV
211.255)
Art. 1 Principe
1 Le curateur a droit à une rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et une indemnité appropriée.
2 Le présent règlement s'applique par analogie aux tuteurs.
Art. 2 Débours
1
1 Les débours sont les dépenses effectives du curateur nécessaires à l'accomplissement de son mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle (déplacements, écritures, etc.) n'est pas rétribué spécialement.
2 Les déplacements sont indemnisés conformément aux règles d'application de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (28 LPers-VD) [C]
.
3 Les débours font l'objet d'une liste de frais détaillée que le curateur présente à l'autorité compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification sommaire suffit lorsqu'ils ne dépassent pas 400 francs par an. [C] Loi du 12.11.2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud ( BLV 172.31)
1 L'indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la période comptable écoulée, c'est-à-dire chaque année au moment où il dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une procédure judiciaire est rémunéré par l'autorité qui l'a désigné, en principe à la fin du mandat, sur présentation d'une liste des opérations.
2 L'indemnité tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne concernée.
3 Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée au minimum à 1'400 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de rachat, à l'exclusion toutefois des rentes AVS, AI et accidents ou d'autres caisses de même genre ainsi que des prestations d'aide sociale ou rentes complémentaires AVS/AI.
4 Le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L'indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque le curateur effectue également des opérations sans lien avec son activité professionnelle, celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique de l'alinéa 3.
Art. 4 Paiement
1
1 Les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais de justice, sont à la charge de la personne concernée.
2 Lorsque la personne concernée est indigente, le curateur a droit au paiement par l'Etat, outre les débours, d'une indemnité n'excédant pas le montant de 1'400 francs par an, sous réserve des cas extraordinaires et ceux visés par l'article 3, alinéa 4 et il est statué sans frais judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5'000 francs.
3 Les sommes mises à la charge de l'Etat sont payées par l'autorité compétente conformément aux directives édictées par le Tribunal cantonal.
4 Dans les curatelles d'absents, les débours et l'indemnité du curateur, de même que les frais judiciaires, sont toujours à la charge de l'absent.
Art. 5 Frais de représentation de l'enfant
1 Les frais de représentation de l'enfant dans une procédure matrimoniale (art. 299 et 300 CPC [D] ) sont des frais judiciaires au sens de l'article 95, alinéa 2, lettre e CPC. Ils comprennent les débours et l'indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure.
2 La représentation de l'enfant ne fait pas l'objet d'une demande d'avance de frais.
part, et les frais de procédure, d'autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux articles 106 et suivants CPC.
4 Lorsque le parent, à qui incombe la charge des frais de représentation de l'enfant, ne bénéficie pas de l'assistance judiciaire, l'Etat garantit le paiement de ces frais qui sont alors payés par l'autorité compétente conformément aux directives en la matière.
5 Lorsque l'Etat a pris en charge les frais de représentation de l'enfant, il peut en réclamer le remboursement aux parents, éventuellement par voie d'acomptes. Le droit de l'Etat se prescrit pas 5 ans dès le jugement définitif ou dès l'acte mettant fin au procès. [D] Code de droit privé judiciaire vaudois du 12.01.2010 ( BLV 211.02)
Art. 6 Entrée en vigueur
1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2013. Il abroge le règlement sur la rémunération des tuteurs et curateurs du 11 avril 1984.
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