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Version: 31.08.2021
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Loi sur la Haute école pédagogique (HEP-BEJUNE)

Loi sur la Haute école pédagogique (HEP - BEJUNE) septembre 20 2 1 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel; vu l'arrêté approuvant le concordat créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, du 3 mai 200 0; vu le décret portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 2000, décrète: Article premier
1 Conformément au concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP - BEJUNE), les missions de la HEP sont: a) la formation initiale du personnel enseignant des écoles enf antines, primaires, secondaires des niveaux 1 et 2; b) la formation continue dudit personnel enseignant.
2 La Haute école pédagogique conduit des travaux de recherche. Elle met en outre à disposition du personnel enseignant des ressources documentaires et m ultimédias.

Art. 2 Le site neuchâtelois de la Haute école pédagogique a son siège à La

Chaux - de - Fonds.

Art. 3

2 ) 1 Les écoles publiques neuchâteloises doivent fournir à la Haute école pédagogiqu e un nombre suffisant de formateurs en établissement.
2 Le Département de l a formation, de la digitalisation et des sports veille à l'application de cette disposition.

Art. 4 Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études dans le

canton avant l'entrée en vigueur du concordat peuvent les achever selon les dispositions de l'ancien droit. FO 2000 N o 49
1 ) RSN 416.633.2
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d' É tat et de l'administration cantonale, du 29 juin 20 21 (FO 20 21 N° 27) , avec effet au 1 er septembre 2021. P
du 18 décembre 1985 3 ) , à l'exception de l'article 25, alinéas 1 et 2.

Art. 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 7 1 Le Conseil d'Etat pourvoit s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution

de la présente loi.
2 Il fixe l a date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31 août 2000. L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique comm une aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP - BEJUNE).
3 ) RLN XI 330
Version: 29.02.2024
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Loi sur la Haute école pédagogique (HEP-BEJUNE)

Loi sur la Haute école pédagogique (HEP - BEJUNE) mars 2024 Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, vu le concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel; vu l'arrêté approuvant le concordat créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel, du 3 mai 200 0; vu le décret portant adhésion du canton de Neuchâtel au concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel
1 ) ; sur la proposition du Conseil d'Etat, du 3 mai 2000, décrète: Article premier
1 Conformément au concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique commune aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP - BEJUNE), les missions de la HEP sont: a) la formation initiale du personnel enseignant des écoles enf antines, primaires, secondaires des niveaux 1 et 2; b) la formation continue dudit personnel enseignant.
2 La Haute école pédagogique conduit des travaux de recherche. Elle met en outre à disposition du personnel enseignant des ressources documentaires et m ultimédias.

Art. 2 Le site neuchâtelois de la Haute école pédagogique a son siège à La

Chaux - de - Fonds.

Art. 3

2 ) 1 Les écoles publiques neuchâteloises doivent fournir à la Haute école pédagogiqu e un nombre suffisant de formateurs en établissement.
2 Le Département de l a formation, des finances et de la digitalisation veille à l'application de cette disposition.

Art. 4 Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études dans le

canton avant l'entrée en vigueur du concordat peuvent les achever selon les dispositions de l'ancien droit. FO 2000 N o 49
1 ) RSN 416.633.2
2 ) La désignation du département a été adaptée en application de l'article 40a de la L portant modification de la L sur l'organisation du Conseil d' É tat et de l'administration cantonale (LCE) , du 22 mars 1983 . P
du 18 décembre 1985 3 ) , à l'exception de l'article 25, alinéas 1 et 2.

Art. 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Art. 7 1 Le Conseil d'Etat pourvoit s'il y a lieu à la promulgation et à l'exécution

de la présente loi.
2 Il fixe l a date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat, le 31 août 2000. L'entrée en vigueur est fixée au jour de la publication dans le Recueil officiel des lois fédérales du concordat intercantonal créant une Haute école pédagogique comm une aux cantons de Berne, du Jura et de Neuchâtel (HEP - BEJUNE).
3 ) RLN XI 330
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