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Version: 31.12.2014
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Loi instituant le Conseil scolaire

Loi instituant le Conseil scolaire du 1 er juillet 1982 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 41 de la Constitution cantonale
1) , arrête : Caractère et mission Article premier 1 Le Conseil scolair e est l'organe consultatif du Gouvernement et des départements pour les questions importantes relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation.
2 Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves. Attributions Art. 2 1 Le Conseil scolaire est consulté sur : a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation; b) la planification, la coordination et la coopération scolaires; c) l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement; d) la reconnaissance d'écoles privées; e) la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les moyens d'enseignement; f) les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la formation professionnelle et l'éducat ion des adultes.
2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés.
3 Il remplit en o utre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation. Composition Art. 3
1 Le Conseil scolaire se compose de dix - neuf membres : a) six représentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement privé; b) un représentant de l'é ducation des adultes;
c) six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers; d) deux représentants des étudiants; e) deux représentants des apprentis; f) un représentant des syndicats et un représentant des associations patronales.
2 Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec voix consultative.
3 Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service de l'enseignement et le chef du Service de la f ormation professionnelle assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence.
4 A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du ministre concerné, des employés de l’administration cantonale , des experts ou des représenta nts d'associations peuvent être invités aux séances, où ils siègent avec voix consultative. 4) Nomination Art. 4 1 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil scolaire mentionnés à l'article 3, alinéas 1 et 2, sur proposition des associations, écoles ou collectivités intéressées, en tenant compte d'une juste représentation géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les d ivers degrés de l'enseignement.
2 Les membres du Conseil scolaire sont nommés pour la législature l'exception des représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont pour une période de deux ans; leur mandat est renouvelable une fois. 3) Organisation Art. 5 1 Le Conseil scolaire se constitue lui - même; il désigne son pré sident et son vice - président pour la législature . 3)
2 Le Service de l'enseignement en assure le secrétariat. Fonctionnement Art. 6 1 Le Conseil scolaire se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que le Gouvernement, l'un des ministres concernés ou le tiers des membres le demandent.
2 Les frais sont à la charge des services intéressés et répartis en proportion des objets traités. Référendum facultatif

Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 8 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 2) de la présente loi.

Delémont, le 1 er juillet 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) 1 er janvier 1983
3) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
4) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
Version: 31.12.2014
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Loi instituant le Conseil scolaire

Loi instituant le Conseil scolaire du 1 er juillet 1982 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 41 de la Constitution cantonale
1) , arrête : Caractère et mission Article premier 1 Le Conseil scolair e est l'organe consultatif du Gouvernement et des départements pour les questions importantes relatives à l'éducation, à l'instruction et à la formation.
2 Il favorise la concertation entre les autorités scolaires, le corps enseignant, les parents et les élèves. Attributions Art. 2 1 Le Conseil scolaire est consulté sur : a) l'élaboration de la législation relative à l'éducation, à l'instruction et à la formation; b) la planification, la coordination et la coopération scolaires; c) l'organisation générale des divers degrés de l'enseignement; d) la reconnaissance d'écoles privées; e) la formation du personnel enseignant, les plans d'études et les moyens d'enseignement; f) les questions importantes qui concernent la vie des écoles, la formation professionnelle et l'éducat ion des adultes.
2 De sa propre initiative, le Conseil scolaire peut demander au Gouvernement de faire procéder à des enquêtes, à des études et à des rapports; il peut faire des propositions au Gouvernement ou aux départements concernés.
3 Il remplit en o utre les tâches et exerce les compétences qui lui sont dévolues par la législation. Composition Art. 3
1 Le Conseil scolaire se compose de dix - neuf membres : a) six représentants des enseignants, dont un issu de l'enseignement privé; b) un représentant de l'é ducation des adultes;
c) six représentants de parents d'élèves, dont un issu des associations de parents d'enfants handicapés et un issu des milieux étrangers; d) deux représentants des étudiants; e) deux représentants des apprentis; f) un représentant des syndicats et un représentant des associations patronales.
2 Un représentant de chaque Eglise reconnue assiste aux séances avec voix consultative.
3 Les ministres concernés sont invités aux séances; le chef du Service de l'enseignement et le chef du Service de la f ormation professionnelle assistent aux séances pour les objets qui sont de leur compétence.
4 A la demande du Conseil scolaire ou du président, et avec l'accord du ministre concerné, des employés de l’administration cantonale , des experts ou des représenta nts d'associations peuvent être invités aux séances, où ils siègent avec voix consultative. 4) Nomination Art. 4 1 Le Gouvernement nomme les membres du Conseil scolaire mentionnés à l'article 3, alinéas 1 et 2, sur proposition des associations, écoles ou collectivités intéressées, en tenant compte d'une juste représentation géographique ainsi que de l'équilibre nécessaire entre les d ivers degrés de l'enseignement.
2 Les membres du Conseil scolaire sont nommés pour la législature l'exception des représentants des étudiants et des apprentis, qui le sont pour une période de deux ans; leur mandat est renouvelable une fois. 3) Organisation Art. 5 1 Le Conseil scolaire se constitue lui - même; il désigne son pré sident et son vice - président pour la législature . 3)
2 Le Service de l'enseignement en assure le secrétariat. Fonctionnement Art. 6 1 Le Conseil scolaire se réunit au moins deux fois par an et chaque fois que le Gouvernement, l'un des ministres concernés ou le tiers des membres le demandent.
2 Les frais sont à la charge des services intéressés et répartis en proportion des objets traités. Référendum facultatif

Art. 7 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 8 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur 2) de la présente loi.

Delémont, le 1 er juillet 1982 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Liliane Charmillot Le secrétaire : Jean - Claude Montavon
1) RSJU 101
2) 1 er janvier 1983
3) Nouvelle teneur selon le ch. VI de la loi du 1 er septembre 2010 modifiant les actes législatifs liés à la prolongation de la législature, en vigueur depuis le 1 er décembre
2010
4) Nouvelle teneur selon le ch. V de la loi du 1 er octobre 2014 portant modification des actes législatifs liés au changement de statut des magistrats, fonctionnaires, employés de l’Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1 er janvier 2015
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