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Ordonnance concernant le ramonage

Ordonnance concernant le ramonage
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 17 du décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu
2) , arrête : SECTION 1 : Conditions pour exercer la profession de maître ramoneur Patente obligatoire Article premier
1 Celui qui veut exercer la profession de maître ramoneur doit posséder une patente.
2 Cette patente est délivrée par le Département auquel est rattaché l'Etablissement d'assurance immobilière (dénommé ci-après : "Département").
6) Procédure pour obtenir une patente
Art. 2
1 Pour obtenir une patente, le candidat adresse au Département une demande écrite à laquelle il joint : a) un certificat attestant qu'il a terminé l'apprentissage avec succès; b) un certificat attestant qu'il a subi avec succès l'examen de maîtrise fédérale; c) une attestation confirmant que le candidat a subi avec succès un examen reconnu par l'Etablissement d'assurance immobilière sur les prescriptions relatives à la police du feu en vigueur dans le Canton.
2 Le Département peut exiger du candidat des pièces justificatives supplémentaires, en particulier un certificat de bonnes moeurs.
3 Si le candidat remplit ces conditions, il convient de lui délivrer la patente de ramoneur. Les frais qui en résultent sont payés par le candidat.
4 Après avoir obtenu la patente, le maître ramoneur doit faire la promesse solennelle, conformément a l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la promesse solennelle
3)
.
SECTION 2 : Maîtres ramoneurs d'arrondissement Arrondissements de ramonage
Art. 3
1 Le Gouvernement divise le territoire cantonal en arrondissements de ramonage.
2 A cette occasion, il veille à ce que le travail à accomplir soit, autant que possible, réparti uniformément entre les différents arrondissements.
3 L'arrondissement assurera le plein emploi au maître ramoneur et devra lui permettre, en général, de fournir du travail toute l'année à un ouvrier et à un apprenti au moins.
6)
4 Les communes d'une certaine importance peuvent être subdivisées en plusieurs arrondissements de ramonage.
5 Le Département est habilité à apporter de petites modifications aux limites des arrondissements. Maîtres ramoneurs d'arrondissement a) Nomination et limite d'âge
Art. 4
1 Apres mise au concours publique, le Département nomme pour chaque arrondissement un ramoneur patenté au poste de maître ramoneur d'arrondissement.
2 Seul le titulaire de l'arrondissement, aidé de son personnel, a le droit de nettoyer toutes les installations pour l'emploi du feu, y compris celles pour l'évacuation de la fumée, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 6.
6)
3 Le titulaire est nommé pour quatre ans. Il peut être reconduit dans ses fonctions jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il atteint l'âge de
65 ans, au plus tard. b) Démission Art. 5 Si un titulaire d'arrondissement veut démissionner avant d'avoir atteint la limite d'âge, il doit en informer par écrit le Département six mois au moins avant la fin de l'année ou avant l'expiration de sa période de fonctions. c) Décès Art. 6
1 Si un titulaire d'arrondissement meurt avant d'avoir atteint la limite d'âge ou s'il est empêché d'une autre manière d'assumer la responsabilité de son arrondissement, le Département peut autoriser la veuve, respectivement l'épouse, à reprendre la fonction de son mari.
6)
2 Cette autorisation ne peut être accordée que si elle permet d'éviter des cas de rigueur réels.
3 L'autorisation doit être limitée dans le temps et assortie, jusqu'à son expiration, de l'obligation pour la veuve, respectivement l'épouse, de prendre à son service un ramoneur patenté.
6)
4 L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions l'ayant motivée ne sont plus remplies ou pour d'autres raisons importantes. SECTION 3 : Ouvriers et apprentis ramoneurs Ouvriers Art. 7 Un maître ramoneur d'arrondissement ne doit pas engager un ouvrier qui a échoué à l'examen de fin d'apprentissage. Apprentis Art. 8 Le travail de l'apprenti doit faire l'objet d'une surveillance suffisante. Responsabilité Art. 9
1 Le maître ramoneur d'arrondissement répond du travail accompli par ses ouvriers et apprentis, conformément aux dispositions du Code des obligations.
2 Les ouvriers et apprentis répondent également en personne de leur travail. SECTION 4 : Obligations du maître ramoneur d'arrondissement Nettoyage Art. 10
1 Toutes les installations pour l'emploi du feu en usage, y compris celles pour l'évacuation de la fumée, doivent être nettoyées dans les règles de l'art par le ramoneur, chaque fois que cela s'avère nécessaire.
2 Le Gouvernement édicte les instructions nécessaires sur les fréquences de ramonage.
6)
3 En cas de divergences au sujet des fréquences de ramonage, l'Etablissement d'assurance immobilière rend une décision.
6) Contrôle Art. 11
1 Lors du nettoyage, il y a lieu d'examiner si les installations pour l'emploi du feu, y compris celles pour l'évacuation de la fumée sont conformes aux prescriptions de la police du feu.
2 Toutes les installations pour l'emploi du feu qui ne sont pas utilisées doivent être contrôlées une fois par année par le ramoneur.
Installations non conformes aux prescriptions
Art. 12
1 Si le ramoneur constate qu'une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la police du feu, il en informe immédiatement le propriétaire, par écrit.
2 Un délai approprié doit être accordé pour remédier aux défauts constatés.
3 Si le danger d'incendie et d'explosion est particulièrement grand, le ramoneur doit en aviser immédiatement la commune ainsi que l'Etablissement d'assurance immobilière.
6)
4 Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire n'a pas remédié aux défauts, il y a lieu d'en avertir l'Etablissement d'assurance immobilière qui prendra alors les mesures nécessaires pour y remédier, conformément aux dispositions du décret concernant la police du feu
2)
.
6) Contrôles extraordinaires

Art. 13 Les communes ou les propriétaires ont, chaque fois qu'ils le

désirent, le droit de faire examiner les installations pour l'emploi du feu, y compris celles pour l'évacuation de la fumée. Les frais sont à leur charge. Travaux comportant un danger d'incendie ou d'explosion
Art. 14
1 Si le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur comportent un danger important d'incendie ou d'explosion, il faut en avertir à temps la commune qui, à son tour, en avise le commandant du corps des sapeurs-pompiers.
2 Le travail ne peut commencer que lorsque les mesures de précaution nécessaires ont été prises. Avis de nettoyage
Art. 15
1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à l'avance, de la manière usuelle, aux habitants de la maison.
2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, le propriétaire ou le locataire est tenu d'en informer immédiatement le titulaire de l'arrondissement.
6)
3 On peut renoncer à l'avis de nettoyage lorsque les conditions locales ne permettent pas de l'exiger. Comportement Art. 16 Le titulaire de l'arrondissement et son personnel doivent se montrer corrects dans leurs rapports avec les habitants de la maison.

Art. 17 ...

7)
Livrets de contrôle
Art. 18
1 Chaque maître ramoneur doit tenir : a) un inventaire de toutes les installations pour l'emploi du feu, y compris de celles pour l'évacuation de la fumée, ainsi que des nettoyages effectués; b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.
6)
2 Les listes de défectuosités sont transmises trois fois par année à l'Etablissement d'assurance immobilière.
6)
3
...
7)
4
...
7)
5
...
7)
6 En tout temps, l'Etablissement d'assurance immobilière est autorisé à prendre connaissance de l'inventaire des installations mentionné à l'article 18, alinéa 1, lettre a, et de la liste des défectuosités mentionnée à l'article 18, alinéa 1, lettre b.
6) SECTION 5 : Obligations du propriétaire et des habitants de la maison Obligation de donner des renseignements

Art. 19 Le propriétaire et les habitants de la maison ne doivent en aucun

cas gêner le maître ramoneur d'arrondissement, ni ses ouvriers et apprentis dans l'exercice de leur profession; ils sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils pourraient leur demander au sujet des installations pour l'emploi du feu, y compris de celles pour l'évacuation de la fumée. Obligation d'annoncer les changements de propriétaires 't de locataires

Art. 20 Tout changement de propriétaire et de locataire doit être

annoncé à temps au maître ramoneur d'arrondissement, dans la mesure où il y a lieu, à cette occasion, de procéder à un nettoyage. Refus Art. 21 Si, par suite d'un refus injustifié de la part du propriétaire du bâtiment ou d'un locataire, une installation pour l'emploi du feu, y compris celle pour l'évacuation de la fumée, ne peut pas être nettoyée, il convient d'en avertir l'Etablissement d'assurance immobilière qui décide des mesures à prendre.
6) Paiement anticipé

Art. 22 Lorsque le recouvrement des taxes de ramonage cause

régulièrement des difficultés, leur paiement peut être exigé par avance.
SECTION 6 : Autorités de surveillance Autorités de surveillance
Art. 23
1 La surveillance du service de ramonage incombe au Gouvernement.
2 Il peut déléguer certaines attributions au Département et à l'Etablissement d'assurance immobilière. SECTION 7 : Voies de droit Voies de droit Art. 24 Les dispositions et décisions du Département ou de l'Etablissement d'assurance immobilière se rapportant au service de ramonage peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4) , être attaquées dans les trente jours devant la Cour administrative. SECTION 8 : Oeuvre de prévoyance pour la vieillesse Oeuvre de prévoyance pour la vieillesse
Art. 25
1 Tous les maîtres ramoneurs d'arrondissement doivent conclure une assurance-vieillesse et une assurance-vie. L'Etablissement d'assurance immobilière vérifie si ces assurances ont été conclues; à sa demande, les maîtres ramoneurs d'arrondissement doivent lui transmettre par retour du courrier les polices et contrats requis pour examen.
2 L'Etablissement d'assurance immobilière prend en charge une partie de la prime annuelle des maîtres ramoneurs d'arrondissement qui s'assurent selon les directives édictées par ledit Etablissement et par l'Association jurassienne des maîtres ramoneurs d'arrondissement. Cette quote-part est versée aux maîtres ramoneurs d'arrondissement. SECTION 9 : Dispositions finales Dispositions pénales et disciplinaires
Art. 26
1 Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles des peines prévues à l'article 19 du décret du 6 décembre
1978 concernant la police du feu.
2 Sont réservées les mesures disciplinaires prises par le Département, à savoir : a) l'avertissement; b) le retour à un rapport de service provisoire; c) le congédiement immédiat du maître ramoneur d'arrondissement. Entrée en vigueur

Art. 27 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 juin 1976 concernant le ramonage (RSB 871.51)
2) RSJU 871.11
3) RSJU 173.31
4) RSJU 175.1
5)
1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch l de l'ordonnance du 26 mars 2002, en vigueur depuis le
1 er janvier 2002
7) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 26 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er janvier
2002
Version: 01.01.2002
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Ordonnance concernant le ramonage

Ordonnance concernant le ramonage
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finales et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 17 du décret du 6 décembre 1978 concernant la police du feu
2) , arrête : SECTION 1 : Conditions pour exercer la profession de maître ramoneur Patente obligatoire Article premier
1 Celui qui veut exercer la profession de maître ramoneur doit posséder une patente.
2 Cette patente est délivrée par le Département auquel est rattaché l'Etablissement d'assurance immobilière (dénommé ci-après : "Département").
6) Procédure pour obtenir une patente
Art. 2
1 Pour obtenir une patente, le candidat adresse au Département une demande écrite à laquelle il joint : a) un certificat attestant qu'il a terminé l'apprentissage avec succès; b) un certificat attestant qu'il a subi avec succès l'examen de maîtrise fédérale; c) une attestation confirmant que le candidat a subi avec succès un examen reconnu par l'Etablissement d'assurance immobilière sur les prescriptions relatives à la police du feu en vigueur dans le Canton.
2 Le Département peut exiger du candidat des pièces justificatives supplémentaires, en particulier un certificat de bonnes moeurs.
3 Si le candidat remplit ces conditions, il convient de lui délivrer la patente de ramoneur. Les frais qui en résultent sont payés par le candidat.
4 Après avoir obtenu la patente, le maître ramoneur doit faire la promesse solennelle, conformément a l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la promesse solennelle
3)
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SECTION 2 : Maîtres ramoneurs d'arrondissement Arrondissements de ramonage
Art. 3
1 Le Gouvernement divise le territoire cantonal en arrondissements de ramonage.
2 A cette occasion, il veille à ce que le travail à accomplir soit, autant que possible, réparti uniformément entre les différents arrondissements.
3 L'arrondissement assurera le plein emploi au maître ramoneur et devra lui permettre, en général, de fournir du travail toute l'année à un ouvrier et à un apprenti au moins.
6)
4 Les communes d'une certaine importance peuvent être subdivisées en plusieurs arrondissements de ramonage.
5 Le Département est habilité à apporter de petites modifications aux limites des arrondissements. Maîtres ramoneurs d'arrondissement a) Nomination et limite d'âge
Art. 4
1 Apres mise au concours publique, le Département nomme pour chaque arrondissement un ramoneur patenté au poste de maître ramoneur d'arrondissement.
2 Seul le titulaire de l'arrondissement, aidé de son personnel, a le droit de nettoyer toutes les installations pour l'emploi du feu, y compris celles pour l'évacuation de la fumée, sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article 6.
6)
3 Le titulaire est nommé pour quatre ans. Il peut être reconduit dans ses fonctions jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il atteint l'âge de
65 ans, au plus tard. b) Démission Art. 5 Si un titulaire d'arrondissement veut démissionner avant d'avoir atteint la limite d'âge, il doit en informer par écrit le Département six mois au moins avant la fin de l'année ou avant l'expiration de sa période de fonctions. c) Décès Art. 6
1 Si un titulaire d'arrondissement meurt avant d'avoir atteint la limite d'âge ou s'il est empêché d'une autre manière d'assumer la responsabilité de son arrondissement, le Département peut autoriser la veuve, respectivement l'épouse, à reprendre la fonction de son mari.
6)
2 Cette autorisation ne peut être accordée que si elle permet d'éviter des cas de rigueur réels.
3 L'autorisation doit être limitée dans le temps et assortie, jusqu'à son expiration, de l'obligation pour la veuve, respectivement l'épouse, de prendre à son service un ramoneur patenté.
6)
4 L'autorisation doit être retirée lorsque les conditions l'ayant motivée ne sont plus remplies ou pour d'autres raisons importantes. SECTION 3 : Ouvriers et apprentis ramoneurs Ouvriers Art. 7 Un maître ramoneur d'arrondissement ne doit pas engager un ouvrier qui a échoué à l'examen de fin d'apprentissage. Apprentis Art. 8 Le travail de l'apprenti doit faire l'objet d'une surveillance suffisante. Responsabilité Art. 9
1 Le maître ramoneur d'arrondissement répond du travail accompli par ses ouvriers et apprentis, conformément aux dispositions du Code des obligations.
2 Les ouvriers et apprentis répondent également en personne de leur travail. SECTION 4 : Obligations du maître ramoneur d'arrondissement Nettoyage Art. 10
1 Toutes les installations pour l'emploi du feu en usage, y compris celles pour l'évacuation de la fumée, doivent être nettoyées dans les règles de l'art par le ramoneur, chaque fois que cela s'avère nécessaire.
2 Le Gouvernement édicte les instructions nécessaires sur les fréquences de ramonage.
6)
3 En cas de divergences au sujet des fréquences de ramonage, l'Etablissement d'assurance immobilière rend une décision.
6) Contrôle Art. 11
1 Lors du nettoyage, il y a lieu d'examiner si les installations pour l'emploi du feu, y compris celles pour l'évacuation de la fumée sont conformes aux prescriptions de la police du feu.
2 Toutes les installations pour l'emploi du feu qui ne sont pas utilisées doivent être contrôlées une fois par année par le ramoneur.
Installations non conformes aux prescriptions
Art. 12
1 Si le ramoneur constate qu'une installation n'est pas conforme aux prescriptions de la police du feu, il en informe immédiatement le propriétaire, par écrit.
2 Un délai approprié doit être accordé pour remédier aux défauts constatés.
3 Si le danger d'incendie et d'explosion est particulièrement grand, le ramoneur doit en aviser immédiatement la commune ainsi que l'Etablissement d'assurance immobilière.
6)
4 Si, à l'expiration du délai fixé, le propriétaire n'a pas remédié aux défauts, il y a lieu d'en avertir l'Etablissement d'assurance immobilière qui prendra alors les mesures nécessaires pour y remédier, conformément aux dispositions du décret concernant la police du feu
2)
.
6) Contrôles extraordinaires

Art. 13 Les communes ou les propriétaires ont, chaque fois qu'ils le

désirent, le droit de faire examiner les installations pour l'emploi du feu, y compris celles pour l'évacuation de la fumée. Les frais sont à leur charge. Travaux comportant un danger d'incendie ou d'explosion
Art. 14
1 Si le brûlage de cheminées ou d'autres travaux du ramoneur comportent un danger important d'incendie ou d'explosion, il faut en avertir à temps la commune qui, à son tour, en avise le commandant du corps des sapeurs-pompiers.
2 Le travail ne peut commencer que lorsque les mesures de précaution nécessaires ont été prises. Avis de nettoyage
Art. 15
1 La date du nettoyage est communiquée au moins trois jours à l'avance, de la manière usuelle, aux habitants de la maison.
2 Si le nettoyage ne peut avoir lieu au moment prévu, le propriétaire ou le locataire est tenu d'en informer immédiatement le titulaire de l'arrondissement.
6)
3 On peut renoncer à l'avis de nettoyage lorsque les conditions locales ne permettent pas de l'exiger. Comportement Art. 16 Le titulaire de l'arrondissement et son personnel doivent se montrer corrects dans leurs rapports avec les habitants de la maison.

Art. 17 ...

7)
Livrets de contrôle
Art. 18
1 Chaque maître ramoneur doit tenir : a) un inventaire de toutes les installations pour l'emploi du feu, y compris de celles pour l'évacuation de la fumée, ainsi que des nettoyages effectués; b) une liste mentionnant les défectuosités constatées, les délais fixés pour y remédier ainsi que la date de mise en conformité de l'installation.
6)
2 Les listes de défectuosités sont transmises trois fois par année à l'Etablissement d'assurance immobilière.
6)
3
...
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4
...
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5
...
7)
6 En tout temps, l'Etablissement d'assurance immobilière est autorisé à prendre connaissance de l'inventaire des installations mentionné à l'article 18, alinéa 1, lettre a, et de la liste des défectuosités mentionnée à l'article 18, alinéa 1, lettre b.
6) SECTION 5 : Obligations du propriétaire et des habitants de la maison Obligation de donner des renseignements

Art. 19 Le propriétaire et les habitants de la maison ne doivent en aucun

cas gêner le maître ramoneur d'arrondissement, ni ses ouvriers et apprentis dans l'exercice de leur profession; ils sont tenus de leur fournir tous les renseignements qu'ils pourraient leur demander au sujet des installations pour l'emploi du feu, y compris de celles pour l'évacuation de la fumée. Obligation d'annoncer les changements de propriétaires 't de locataires

Art. 20 Tout changement de propriétaire et de locataire doit être

annoncé à temps au maître ramoneur d'arrondissement, dans la mesure où il y a lieu, à cette occasion, de procéder à un nettoyage. Refus Art. 21 Si, par suite d'un refus injustifié de la part du propriétaire du bâtiment ou d'un locataire, une installation pour l'emploi du feu, y compris celle pour l'évacuation de la fumée, ne peut pas être nettoyée, il convient d'en avertir l'Etablissement d'assurance immobilière qui décide des mesures à prendre.
6) Paiement anticipé

Art. 22 Lorsque le recouvrement des taxes de ramonage cause

régulièrement des difficultés, leur paiement peut être exigé par avance.
SECTION 6 : Autorités de surveillance Autorités de surveillance
Art. 23
1 La surveillance du service de ramonage incombe au Gouvernement.
2 Il peut déléguer certaines attributions au Département et à l'Etablissement d'assurance immobilière. SECTION 7 : Voies de droit Voies de droit Art. 24 Les dispositions et décisions du Département ou de l'Etablissement d'assurance immobilière se rapportant au service de ramonage peuvent, conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
4) , être attaquées dans les trente jours devant la Cour administrative. SECTION 8 : Oeuvre de prévoyance pour la vieillesse Oeuvre de prévoyance pour la vieillesse
Art. 25
1 Tous les maîtres ramoneurs d'arrondissement doivent conclure une assurance-vieillesse et une assurance-vie. L'Etablissement d'assurance immobilière vérifie si ces assurances ont été conclues; à sa demande, les maîtres ramoneurs d'arrondissement doivent lui transmettre par retour du courrier les polices et contrats requis pour examen.
2 L'Etablissement d'assurance immobilière prend en charge une partie de la prime annuelle des maîtres ramoneurs d'arrondissement qui s'assurent selon les directives édictées par ledit Etablissement et par l'Association jurassienne des maîtres ramoneurs d'arrondissement. Cette quote-part est versée aux maîtres ramoneurs d'arrondissement. SECTION 9 : Dispositions finales Dispositions pénales et disciplinaires
Art. 26
1 Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles des peines prévues à l'article 19 du décret du 6 décembre
1978 concernant la police du feu.
2 Sont réservées les mesures disciplinaires prises par le Département, à savoir : a) l'avertissement; b) le retour à un rapport de service provisoire; c) le congédiement immédiat du maître ramoneur d'arrondissement. Entrée en vigueur

Art. 27 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur

5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
1) Ordonnance du 2 juin 1976 concernant le ramonage (RSB 871.51)
2) RSJU 871.11
3) RSJU 173.31
4) RSJU 175.1
5)
1 er janvier 1979
6) Nouvelle teneur selon le ch l de l'ordonnance du 26 mars 2002, en vigueur depuis le
1 er janvier 2002
7) Abrogé par le ch. l de l'ordonnance du 26 mars 2002, en vigueur depuis le 1 er janvier
2002
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