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Loi sur la protection de la population et la protection civile

Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) du 13 décembre 2006 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi) 2) , vu les articles 54 et 60 de la Constitution cantonale 3) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale en matière : a) de protection de la population; b) de protection civile. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquen t indifféremment aux femmes et aux hommes. TITRE DEUXIEME : Protection de la population But Art. 3 Les dispositions du présent titre ont pour but de protéger la population et ses bases d’existence en cas de situations extraordinaires, telles que catast rophe, situation d'urgence ou conflit armé, qui ne peuvent pas être maîtrisées avec les structures et les moyens usuels à disposition. CHAPITRE PREMIER : Organisation Organes de la protection de la population

Art. 4 Les organes de la protection de la p opulation sont :

a) le Gouvernement;
b) le d épartement auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité 9) ; c) la Section de la protection de la population et de la sécurité ; d) les organes de conduite, à sav oir :  l'état - major cantonal de conduite (EMCC) ;  l'organisation en cas de catastrophe (ORCA); e) les organisations partenaires. Attributions des organes
1. Gouvernement
Art. 5
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la prot ection de la population dans le c anton.
2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est co m pétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants : a) catastrophes naturelles; b) aff lux de personnes en quête de protection; c) épidémies et épizooties; d) élévation notable du taux de radioactivité; e) mise en danger de la sécurité publique; f) graves pénuries dans l’approvisionnement de la popul a tion; g) mise en danger des biens culturels; h) autres risq ues particuliers impliquant la prise de mesures d’urgence.
3 Le Gouvernement est en outre compétent pour : a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de conduite et en nommer les membres; b) approuver l’organisation de la protection de la populat ion; c) décider la mise sur pied de l’EMCC.
2. Département Art. 6 Le d épartement auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection de la population.
3. Section de la protection de la population et de la sécurité
Art. 7
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière de protection de la population.
2 Il lui incombe en particulier : a) de planifier la préparation des in terventions (art. 11); b) de s'assurer que l'organisation de la protection de la population soit opérationnelle en tout temps et dispose des moyens d'intervention nécessaires;
c) de veiller à l'instruction des organes de la protection de la population; d) de déc ider la mise sur pied de l'ORCA ainsi que des organisations partenaires.
4. Organes de conduite a) EMCC

Art. 8 1 L'EMCC est chargé de la préparation et de la direction opérationnelle

des interventions en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 L'EMCC exerce notamment les attributions suivantes : a) émettre des directives sur la conduite des interventions; b) coordonner les préparatifs et les interventions des organisations partenaires; c) informe r la population; d) donner l'alerte et veiller à la transmission de l'alarme à la population et à la diffusion des consignes sur le comportement à adopter. b) ORCA Art. 9
1 L'ORCA est une cellule spéciale de l'EMCC chargée de la préparation et de la coordi nation des interventions lors de catastrophes ou de situations d'urgence touchant une partie du territoire cantonal.
2 Elle exerce, dans ses domaines de compétence, les mêmes attributions que l'EMCC.
5. Organisations partenaires
Art. 10
1 Sont considérés comme des organisations partenaires de la protection de la population en vertu du droit fédéral : a) la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité; b) les services de défense contre l'incendie et de secours et les centres de renfort, chargés de la lutte contre les sinistres et du sauvetage; c) les services sanitaires, chargés de fournir des soins médicaux à la population; d) la protection civile, chargée de protéger la population, d’assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens cul turels, d’appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d’effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité; e) les services techniques publics ou privés chargés de faire fonctionne r les infrastructures techniques, en particulier d’assurer l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l’élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique.
2 Les organisations partenaires collabor ent entre elles conformément à la législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.
CHAPITRE II : Préparation à l'intervention Planification des mesures

Art. 11 Les mesures suivantes font l’objet d’une planification :

a) les m esures préparatoires et préventives; b) les mesures d’urgence; c) la transmission de l’alarme; d) la diffusion à la population des consignes sur le comport e ment à adopter; e) l’intervention. Instruction et exercices
Art. 12
1 Les membres des organes de conduite reç oivent une instruction de base et de perfectionnement afin d’exercer la conduite et d’optimiser leur capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.
2 Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels sont astreints les membre s des organes de conduite. CHAPITRE III : Conduite des interventions Permanence de la conduite
Art. 13
1 La permanence de la conduite est assurée en tout temps.
2 En cas d'urgence et lorsque les autorités compétentes ne peuvent être atteintes, la Secti on de la protection de la population et de la sécurité ou, à défaut, la direction de l'EMCC, prend les mesures provisoires commandées par les circonstances. Tâches Art. 14 La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à ce que l es tâches suivantes so ie nt accomplies , notamment : a) donner l’alerte et transmettre l’alarme à la population; b) protéger, sauver et prêter assistance à la population; c) soigner et assister les personnes blessées ou malades; d) accueillir et prendre en charge les pers onnes sans - abri ou en quête de protection; e) informer les autorités et la population; f) ravitailler la populati on en biens d’importance vitale ; g) garantir la disponibilité des voies de communication; h) assurer l’exploitation des moyens télématiques; i) maintenir la salubrité publique; j) prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; k) protéger les biens culturels; l) assurer la sécurité publi que .
Information

Art. 15 1 L’information de la population et des médias est assurée par les

organes de conduite.
2 L’informat ion est coordonnée avec les organisations partenaires engagées. Assistance a) Communes

Art. 16 Lorsque les circonstances l'exigent, les communes sont tenues de

prendre en charge les personnes sinistrées qui leur sont confiées. b) Organismes privés

Art. 17 Le Gouvernement peut conclure des conventions avec des

organismes d’assistance privés. Réquisitions

Art. 18 1 Sous réserve des prescriptions fédérales particulières, les organes

de conduite et le conseil communal sont compétents pour réquisitionner l es biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la protection de la population.
2 La même compétence appartient aux organisations partenaires lorsque la législation qui les régit le prévoit.
3 L 'obligation d'indemniser demeure réservée. Volontariat Art. 1 9
1 Lors d'une intervention et e n cas de nécessité, des personnes volontaires peuvent être engagées au sein de la protection de la population lors d’une intervention.
2 Dans les limites fixées par le droit fédéral, les v o lontaires sont assimilés à des per sonnes astreintes à la protection civile et en ont les mêmes droits et obligations. CHAPITRE IV : Collaboration Aide intercantonale ou transfrontalière
Art. 20
1 Sur proposition de l’organe de conduite, le Gouvernement peut requérir l'aide des cantons et des régions transfrontalières.
2 Il décide de l'aide à apporter aux cantons et, dans les limites des accords internationaux, aux régions transfrontalières.
3 Il est hab i lité à conclure dans ce domaine des conventions intercantonales ou transfrontalièr es.
CHAPITRE V : Dispositions financières Aide s financière s d’urgence

Art. 21 Le Gouvernement peut allouer des aides financières d’urgence aux

communes et aux personnes gravement sinistrées à la suite d’une situation extraordinaire. Assurances

Art. 22 Les assurances des personnes servant dans le cadre de la protection

de la population sont régies par la législation propre aux organes auxquels elles appartiennent. Indemnités

Art. 23 Le Gouvernement règle les modalités de l'indemnisation des

personnes servant au sein de la protection de la population. Responsabilité

Art. 24 1 Les tiers responsables de la survenance d’une situation

extraordinaire , causée intentionnellement ou par négligence grave, nécessitant la mise sur pied des organes de la protecti on de la population peuvent être tenus de supporter tout ou partie des frais d'intervention.
2 La Section de la protection de la population et de la sécurité fixe ces frais par voie de décision. Frais d'interven tion
Art. 25
1 Sous réserve de la législati on spéciale qui lui est applicable, chaque organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.
2 Sur proposition du département auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité , le Gouvernement décide de la réparti tion entre le Canton et les communes des autres frais conséc u tifs à une intervention , le recours aux services de tiers, la location ou la réquisition de matériel et de moyens d'intervention et les in demnités à verser. TITRE TROISIEME : Protection civile CHAPITRE PREMIER : Organisation Organes de la protection civile

Art. 26 Les organes de la protection civile sont :

a) le Gouvernement; b) le d épartement auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité ; c) la Section de la pro tection de la population et de la sécurité ; d)
10) l a commission de la protection civile (ci - après : "Commission PCi Jura") ;
e) 10) l'organisation de protection civile (ci - après : "OPC Jura"); f) les communes. Attributions des organes
1. Gouvernement
Art. 27
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.
2 Le Gouvernement est compétent pour : a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de l a protection civile; b)
10) nommer le commandant de l' OPC J ura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat
13) ; c) adopter la planification des besoins en constructions protégées (art. 52 LPPCi) ; d) ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels; e) déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées est atteint (art . 47, al. 3, LPPCi); f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art. 18 OPCi); g)
10) régler la gestion et l'utilisation des contributions de remplacement (art.
47 LPPCi et 22 OPCi).
2. Département

Art. 28 1 Le d épartem ent auquel est rattaché e la Section de la protection de

la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection civile.
2 Il exerce en particulier les tâches suivantes : a) approuver la structure de l' OPC Jura ; b) fixer le montant des contributions de remplacement (art. 21, al. 2, OPCi) ; c) nommer le remplaçant du commandant de l' OPC Jura; d) édicter les directives nécessaires, notamment en matière de gestion et d'utilisation des contributions de remplacement .
10)
3. Section de la protection de la population et de la sécurité
Art. 29
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est chargé e de l'application de la législation sur la protection civile.
2 Elle exerce toutes les tâches qui ne son t pas attribuées à un autre organe.
3 Il lui incombe en particulier : a) de définir, sous réserve de l'article 2 8 , alinéa 2, lettre a , ci - dessus, la structure de l' OPC Jura en fonction des conditions régionales et des risques;
b) de statuer sur l'admission d e volontaires, sur l'affectation des personnes astreintes et sur l'incorporation dans le personnel de réserve (art. 15, 17 et
18 LPCCi); c) de statuer sur la libération anticipée (art. 20 LPCCi); d) de prononcer l'exclusion (art. 21 LPCCi); e) de définir les grade s conformément à l'ordonnance fédérale du
9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile
4) ; f) d'attribuer les fonctions et les grades en fonction de la formation; g) de décider la mise sur pied de l'OP C Jura en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, de même que pour des travaux de remise en état (art.
27, al. 2, LPCCi) ; h) d'autoriser la mise sur pied de l'OPC Jura pour des interventions en faveur de la collectivité (art. 27a LPCCi); i) de tenir le con trôle des personnes astreintes (art. 28 LPCCi); j) d'organiser, en collaboration avec l'OPC Jura, l'instruction et les cours de perfectionnement et de répétition (art. 33 à 36 LPCCi); k) de convoquer aux services d'instruction les personnes astreintes (art. 38 L PPCi); l) de statuer sur les demandes d'ajournement de service (art. 38, al. 4, LPPCi et 6a OPCi) et de congé (art. 10 OPCi); m) de rendre toute décision utile en matière d'abri et de constructions protégées, sous réserve des compétences attribuées à une autre a utorité; n) de contrôler la construction, l'équipement et l'entretien des abris publics, des abris pour biens culturels et des constructions protégées (art. 27, al. 1,
28, al. 1, et 35, al. 1, OPCi); o) d'autoriser la désaffectation d'abris (art. 49 LPPCi); p) de d éfinir les zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées (art. 20, al. 2, OPCi); q) d'ordonner au besoin la réunion de places protégées en abris communs (art. 19 OPCi); r) de fixer et percevoir, lors de chaque construction , le montant de la contri bution de remplacement due (art. 47, al. 3, LPPCi et 22, al. 2, OPCi); s) de gérer le fonds des contributions de remplacement, de contrôler l'utilisation des contributions de remplacement encaissées par les communes et de libérer les moyens à disposition (art . 47, al. 2, LPPCi et
22 OPCi); t) d'établir la planification de l'alarme (art. 1 7 , al. 1, de l'ordonnance fédérale du 18 août 20 10 sur l'alerte et l'alarme
5) ) ; u) de procéder à l'installation de moyens d'alarme fixes et de veiller à leur entretien (art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme
5) )
10)
4. Commission PCi Jura

Art. 30 10) 1 L' OPC Jura est placée sous la surveillance d e la Commission PCi

Jura.
2 La Commission PCi Jura exerce notamment les attributions suivantes : a) veiller au bon fonctionnement de l'OPC Jura; b) préaviser les demandes pour les interventions exercées par l'OPC Jura en faveur de la collectivité; c) préaviser l e budget et les comptes à l'intention du Parlement.
3 Le Gouvernement règle l'organisation de la Commission PCi Jura. Il veille à une représentation équitable des communes et des autres partenaires de la protection civile.
5. OPC Jura

Art. 3 1 10) 1 L ' OPC Jura constitu e l 'élément d'intervention de la protection

civile. Elle accompli t les tâches suivantes : a) protection de la population;  b) encadrement de sans - abri et de personnes en quête de protection; c) protection des biens culturels; d) appui aux autres organisations partenaires, notamment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence; e) aide à la conduite et logistique, à titre de renfort; f) travaux de remise en état; g) engagements au profit de la collectivité.
2 Elle assure la conduite des cours d'instruction, de perfectionnement et de répétition, conformément aux directives de la Section de la protection de la population et de la sécurité .
6. Communes Art. 3 2
1 Dans le cadre de la protection civile, les communes exercent les attributions suivantes : a) elles peuvent proposer, à l'intention de la Commission PCi Jura, des i n terventions de l'OPC Jura en faveur de la collectivité; b) elles construise nt, équipent et entretiennent les abris publics, les postes de commandement, les postes d'attente et les centres san itaires protégés (art. 46, al. 3 , et 52, al. 2, LPPCi); c) elles contrôlent l a construction, l'équipement et l'entretien des abris privés (art. 28, al. 1, OPCi); d) elles attribuent les places protégées; e) elles transmettent à l'autorité compétente les demandes relatives à la construction d'abris et à la libération d'en construire; f) elles mettent à disposition les emplacements nécessaires à l'install ation des moyens d'alarme; g) elles garantissent la transmission de l'alarme à la population et veillent à l' entretien de leurs moyens d'alarme (art. 18 de l'ordonnance fédérale du
18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme
5) ).
10)
2 Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions. CHAPITRE II : Ouvrages de protection Principe

Art. 33 Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri

situé à proximité de son lieu d'habitation et atte ignable dans un délai raisonnable. Abris privés et abris publics

Art. 34 1 Lors de la construction de maisons d’habitation, de homes et

d’hôpitaux, les propriétaires d’immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.
2 Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés. Constructions protégées

Art. 35 1 Les communes réalisent, équipent , exploitent, entretiennent et

modernise nt les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés nécessaires à l'OPC Jura. 10)
2 Les institutions dont relèvent les hôpitaux réalisent, équipent , entretiennent et moderni s ent les unités d'hôpit al protégées. Etat de préparation
Art. 36
1 Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.
2
...
11) Exé cution par substitution

Art. 37 Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale

ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection. CHAPITRE III : Financement Frais des OPC Art. 3 8
1 Les frais de l' OPC Jura (administration, instruction, matériel, interventions , responsabilité pour les dommages ) sont répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun.
10)
2 La répartition ent re les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière
6 )
.
3 Les frais de l'OPC Jura pour les interventions en faveur de la collectivité sont supporté s par les requérants.
10)
4
...
11) Constructions a) A bris publics
Art. 39
1 Les communes assument le financement des frais de construction, d'équipement , d'exploitation, d'entretien et de modernisation des a publics .
10) b) Postes de commandement, postes d'attente, centres sani - taires protégés
2 Elles assument également le financement des postes de commandement, des postes d'attente, des centres sanitaires protégés pour la partie couverte par les subventions fédérales. c) Unités d'hôpital protégées
3 Les frais de construction, d'équipement et d'entretien des unités d'hôpital protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun. La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière
6)
. d) Subventions
4 Pour la réalisation, l'équipemen t, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des abris publics , des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des coûts après déduction des subventions fédérales et de s contributions de remplacement encore à disposition des communes . Le taux de la subvention tient compte de l'indice des ressources de chaque commune. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi. Il peut prévoir des forfaits. Il peut de même limiter l'octr oi des subventions en fonction des disponibilités du fonds prévu à l'article 40a et fixer un ordre de priorité.
10)

Art. 39a 12) Le Gouvernement règle la prise en charge des frais d'exploitation

et d'entre tien des systèmes de transmission de l'alarme à la population. Protection des biens culturels

Art. 4 0 1 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour

les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux communes et aux autres collectivités de droit public des subventions calculées sur les frais non couverts par les subventions fédérales.
2 Le taux de subvention maximum est de 50 %. Il est fixé par le départeme nt auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité en tenant compte de l'indice des ressources de chaque commune.
3 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux personnes physiques ou morales une subvention de 30 %.
4 Les subventions ne sont versées que si les biens culturels à protéger revêtent une importance au moins région ale. Fonds des contributions de remplacement

Art. 40a 1 2 ) 1 Les contributions de remplacement fixées après le 1 er janvier

2012 sont versées dans le fonds des contributions de remplacement.
2 Elles sont utilisées conformément aux p rescriptions de la Confédération. TITRE QUATRIEME : Voies de droit, dispositions pénales Recours

Art. 4 1 Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses di s positions

d’exécution peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément a u Code de procédure administrative
7)
. Prétentions pécuniaires
Art. 42
1 Les demandes en dommages - intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protec tion civile
1) sont portée s par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal . Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi).
2 Les indemnités au sens de l'articl e 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision. Dispositions pénales

Art. 4 3

1 Sous réserve des dispositions fédér ales, sera puni de l'amende celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions fondées sur elles.
2 En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales , la Section de la protection de la popu lation et de la sécurité peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, renoncer à dénoncer l'infraction et donner un avertissement à la personne fautive.
3 Le personnel de la Section de la protection de la population et d e la sécurité a qualité d'agent de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la législation sur la protection de la population et la protection civile. 12 ) TITRE CINQUIEME : Dispositions finales Abrogation

Art. 4 4 Sont abrogés :

 la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile;  le décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection c ivile. Dispositions d'exécution

Art. 4 5 Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires

nécessaires à l'exécution de la présente loi. Référendum Art. 4 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en v i gueur

Art. 47 Le Gouve rnement fixe l’entrée en v i gueur

8) de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 520.1
2) RS 520.11
3) RSJU 101
4) RS 520.112
5) RS 520.12
6) RSJU 651
7) RSJU 175.1
8)
1 er mars 2007
9) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er avril 2009 ( RSJU 172.111 ) . Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi .
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er janvier
2014
11) Abrogé par le ch. I d e la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er janvier 2014
12) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er janvier 2014
13) RSJU 173.11
Version: 01.01.2014
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Loi sur la protection de la population et la protection civile

Loi sur la protection de la population et la protection civile (LPCi) du 13 décembre 2006 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu la loi fédérale du 4 octobre 2002 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) 1) , vu l'ordonnance fédérale du 5 décembre 2003 sur la protection civile (OPCi) 2) , vu les articles 54 et 60 de la Constitution cantonale 3) , arrête : TITRE PREMIER : Dispositions générales Objet Article premier La présente loi règle l'exécution de la législation fédérale en matière : a) de protection de la population; b) de protection civile. Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquen t indifféremment aux femmes et aux hommes. TITRE DEUXIEME : Protection de la population But Art. 3 Les dispositions du présent titre ont pour but de protéger la population et ses bases d’existence en cas de situations extraordinaires, telles que catast rophe, situation d'urgence ou conflit armé, qui ne peuvent pas être maîtrisées avec les structures et les moyens usuels à disposition. CHAPITRE PREMIER : Organisation Organes de la protection de la population

Art. 4 Les organes de la protection de la p opulation sont :

a) le Gouvernement;
b) le d épartement auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité 9) ; c) la Section de la protection de la population et de la sécurité ; d) les organes de conduite, à sav oir :  l'état - major cantonal de conduite (EMCC) ;  l'organisation en cas de catastrophe (ORCA); e) les organisations partenaires. Attributions des organes
1. Gouvernement
Art. 5
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la prot ection de la population dans le c anton.
2 Sous réserve des dispositions du droit fédéral, le Gouvernement est co m pétent pour émettre des prescriptions en matière de protection de la population, notamment dans les cas suivants : a) catastrophes naturelles; b) aff lux de personnes en quête de protection; c) épidémies et épizooties; d) élévation notable du taux de radioactivité; e) mise en danger de la sécurité publique; f) graves pénuries dans l’approvisionnement de la popul a tion; g) mise en danger des biens culturels; h) autres risq ues particuliers impliquant la prise de mesures d’urgence.
3 Le Gouvernement est en outre compétent pour : a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de conduite et en nommer les membres; b) approuver l’organisation de la protection de la populat ion; c) décider la mise sur pied de l’EMCC.
2. Département Art. 6 Le d épartement auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection de la population.
3. Section de la protection de la population et de la sécurité
Art. 7
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est l'organe permanent en matière de protection de la population.
2 Il lui incombe en particulier : a) de planifier la préparation des in terventions (art. 11); b) de s'assurer que l'organisation de la protection de la population soit opérationnelle en tout temps et dispose des moyens d'intervention nécessaires;
c) de veiller à l'instruction des organes de la protection de la population; d) de déc ider la mise sur pied de l'ORCA ainsi que des organisations partenaires.
4. Organes de conduite a) EMCC

Art. 8 1 L'EMCC est chargé de la préparation et de la direction opérationnelle

des interventions en cas de situations extraordinaires pouvant avoir des conséquences sur l'ensemble du territoire cantonal.
2 L'EMCC exerce notamment les attributions suivantes : a) émettre des directives sur la conduite des interventions; b) coordonner les préparatifs et les interventions des organisations partenaires; c) informe r la population; d) donner l'alerte et veiller à la transmission de l'alarme à la population et à la diffusion des consignes sur le comportement à adopter. b) ORCA Art. 9
1 L'ORCA est une cellule spéciale de l'EMCC chargée de la préparation et de la coordi nation des interventions lors de catastrophes ou de situations d'urgence touchant une partie du territoire cantonal.
2 Elle exerce, dans ses domaines de compétence, les mêmes attributions que l'EMCC.
5. Organisations partenaires
Art. 10
1 Sont considérés comme des organisations partenaires de la protection de la population en vertu du droit fédéral : a) la police, chargée du maintien de l'ordre et de la sécurité; b) les services de défense contre l'incendie et de secours et les centres de renfort, chargés de la lutte contre les sinistres et du sauvetage; c) les services sanitaires, chargés de fournir des soins médicaux à la population; d) la protection civile, chargée de protéger la population, d’assister les personnes en quête de protection, de protéger les biens cul turels, d’appuyer les organes de conduite et les autres organisations partenaires ainsi que d’effectuer des travaux de remise en état et des interventions en faveur de la collectivité; e) les services techniques publics ou privés chargés de faire fonctionne r les infrastructures techniques, en particulier d’assurer l’approvisionnement en eau, en gaz et en électricité, l’élimination des déchets ainsi que la disponibilité des voies de communication et de la télématique.
2 Les organisations partenaires collabor ent entre elles conformément à la législation qui leur est applicable et aux directives des organes de conduite.
CHAPITRE II : Préparation à l'intervention Planification des mesures

Art. 11 Les mesures suivantes font l’objet d’une planification :

a) les m esures préparatoires et préventives; b) les mesures d’urgence; c) la transmission de l’alarme; d) la diffusion à la population des consignes sur le comport e ment à adopter; e) l’intervention. Instruction et exercices
Art. 12
1 Les membres des organes de conduite reç oivent une instruction de base et de perfectionnement afin d’exercer la conduite et d’optimiser leur capacité à remplir les tâches qui leur sont confiées.
2 Le Gouvernement fixe la fréquence et les modalités des exercices auxquels sont astreints les membre s des organes de conduite. CHAPITRE III : Conduite des interventions Permanence de la conduite
Art. 13
1 La permanence de la conduite est assurée en tout temps.
2 En cas d'urgence et lorsque les autorités compétentes ne peuvent être atteintes, la Secti on de la protection de la population et de la sécurité ou, à défaut, la direction de l'EMCC, prend les mesures provisoires commandées par les circonstances. Tâches Art. 14 La Section de la protection de la population et de la sécurité veille à ce que l es tâches suivantes so ie nt accomplies , notamment : a) donner l’alerte et transmettre l’alarme à la population; b) protéger, sauver et prêter assistance à la population; c) soigner et assister les personnes blessées ou malades; d) accueillir et prendre en charge les pers onnes sans - abri ou en quête de protection; e) informer les autorités et la population; f) ravitailler la populati on en biens d’importance vitale ; g) garantir la disponibilité des voies de communication; h) assurer l’exploitation des moyens télématiques; i) maintenir la salubrité publique; j) prévenir ou limiter les dommages à l’environnement; k) protéger les biens culturels; l) assurer la sécurité publi que .
Information

Art. 15 1 L’information de la population et des médias est assurée par les

organes de conduite.
2 L’informat ion est coordonnée avec les organisations partenaires engagées. Assistance a) Communes

Art. 16 Lorsque les circonstances l'exigent, les communes sont tenues de

prendre en charge les personnes sinistrées qui leur sont confiées. b) Organismes privés

Art. 17 Le Gouvernement peut conclure des conventions avec des

organismes d’assistance privés. Réquisitions

Art. 18 1 Sous réserve des prescriptions fédérales particulières, les organes

de conduite et le conseil communal sont compétents pour réquisitionner l es biens mobiliers et immobiliers nécessaires à la protection de la population.
2 La même compétence appartient aux organisations partenaires lorsque la législation qui les régit le prévoit.
3 L 'obligation d'indemniser demeure réservée. Volontariat Art. 1 9
1 Lors d'une intervention et e n cas de nécessité, des personnes volontaires peuvent être engagées au sein de la protection de la population lors d’une intervention.
2 Dans les limites fixées par le droit fédéral, les v o lontaires sont assimilés à des per sonnes astreintes à la protection civile et en ont les mêmes droits et obligations. CHAPITRE IV : Collaboration Aide intercantonale ou transfrontalière
Art. 20
1 Sur proposition de l’organe de conduite, le Gouvernement peut requérir l'aide des cantons et des régions transfrontalières.
2 Il décide de l'aide à apporter aux cantons et, dans les limites des accords internationaux, aux régions transfrontalières.
3 Il est hab i lité à conclure dans ce domaine des conventions intercantonales ou transfrontalièr es.
CHAPITRE V : Dispositions financières Aide s financière s d’urgence

Art. 21 Le Gouvernement peut allouer des aides financières d’urgence aux

communes et aux personnes gravement sinistrées à la suite d’une situation extraordinaire. Assurances

Art. 22 Les assurances des personnes servant dans le cadre de la protection

de la population sont régies par la législation propre aux organes auxquels elles appartiennent. Indemnités

Art. 23 Le Gouvernement règle les modalités de l'indemnisation des

personnes servant au sein de la protection de la population. Responsabilité

Art. 24 1 Les tiers responsables de la survenance d’une situation

extraordinaire , causée intentionnellement ou par négligence grave, nécessitant la mise sur pied des organes de la protecti on de la population peuvent être tenus de supporter tout ou partie des frais d'intervention.
2 La Section de la protection de la population et de la sécurité fixe ces frais par voie de décision. Frais d'interven tion
Art. 25
1 Sous réserve de la législati on spéciale qui lui est applicable, chaque organisation partenaire supporte ses frais d'intervention.
2 Sur proposition du département auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité , le Gouvernement décide de la réparti tion entre le Canton et les communes des autres frais conséc u tifs à une intervention , le recours aux services de tiers, la location ou la réquisition de matériel et de moyens d'intervention et les in demnités à verser. TITRE TROISIEME : Protection civile CHAPITRE PREMIER : Organisation Organes de la protection civile

Art. 26 Les organes de la protection civile sont :

a) le Gouvernement; b) le d épartement auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité ; c) la Section de la pro tection de la population et de la sécurité ; d)
10) l a commission de la protection civile (ci - après : "Commission PCi Jura") ;
e) 10) l'organisation de protection civile (ci - après : "OPC Jura"); f) les communes. Attributions des organes
1. Gouvernement
Art. 27
1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur l'organisation de la protection civile dans le canton.
2 Le Gouvernement est compétent pour : a) régler l'organisation et le fonctionnement des organes de l a protection civile; b)
10) nommer le commandant de l' OPC J ura selon les dispositions de la loi sur le personnel de l'Etat
13) ; c) adopter la planification des besoins en constructions protégées (art. 52 LPPCi) ; d) ordonner la réalisation d'abris publics, de constructions protégées et d'abris pour biens culturels; e) déterminer la nécessité de réaliser des abris ou de verser des contributions de remplacement lorsque le nombre de places protégées est atteint (art . 47, al. 3, LPPCi); f) ordonner au besoin qu'aucun abri ne soit construit (art. 18 OPCi); g)
10) régler la gestion et l'utilisation des contributions de remplacement (art.
47 LPPCi et 22 OPCi).
2. Département

Art. 28 1 Le d épartem ent auquel est rattaché e la Section de la protection de

la population et de la sécurité est l'autorité de surveillance en matière de protection civile.
2 Il exerce en particulier les tâches suivantes : a) approuver la structure de l' OPC Jura ; b) fixer le montant des contributions de remplacement (art. 21, al. 2, OPCi) ; c) nommer le remplaçant du commandant de l' OPC Jura; d) édicter les directives nécessaires, notamment en matière de gestion et d'utilisation des contributions de remplacement .
10)
3. Section de la protection de la population et de la sécurité
Art. 29
1 La Section de la protection de la population et de la sécurité est chargé e de l'application de la législation sur la protection civile.
2 Elle exerce toutes les tâches qui ne son t pas attribuées à un autre organe.
3 Il lui incombe en particulier : a) de définir, sous réserve de l'article 2 8 , alinéa 2, lettre a , ci - dessus, la structure de l' OPC Jura en fonction des conditions régionales et des risques;
b) de statuer sur l'admission d e volontaires, sur l'affectation des personnes astreintes et sur l'incorporation dans le personnel de réserve (art. 15, 17 et
18 LPCCi); c) de statuer sur la libération anticipée (art. 20 LPCCi); d) de prononcer l'exclusion (art. 21 LPCCi); e) de définir les grade s conformément à l'ordonnance fédérale du
9 décembre 2003 sur les fonctions, les grades et la solde dans la protection civile
4) ; f) d'attribuer les fonctions et les grades en fonction de la formation; g) de décider la mise sur pied de l'OP C Jura en cas de catastrophe ou de situation d'urgence, de même que pour des travaux de remise en état (art.
27, al. 2, LPCCi) ; h) d'autoriser la mise sur pied de l'OPC Jura pour des interventions en faveur de la collectivité (art. 27a LPCCi); i) de tenir le con trôle des personnes astreintes (art. 28 LPCCi); j) d'organiser, en collaboration avec l'OPC Jura, l'instruction et les cours de perfectionnement et de répétition (art. 33 à 36 LPCCi); k) de convoquer aux services d'instruction les personnes astreintes (art. 38 L PPCi); l) de statuer sur les demandes d'ajournement de service (art. 38, al. 4, LPPCi et 6a OPCi) et de congé (art. 10 OPCi); m) de rendre toute décision utile en matière d'abri et de constructions protégées, sous réserve des compétences attribuées à une autre a utorité; n) de contrôler la construction, l'équipement et l'entretien des abris publics, des abris pour biens culturels et des constructions protégées (art. 27, al. 1,
28, al. 1, et 35, al. 1, OPCi); o) d'autoriser la désaffectation d'abris (art. 49 LPPCi); p) de d éfinir les zones d'appréciation pour l'attribution des places protégées (art. 20, al. 2, OPCi); q) d'ordonner au besoin la réunion de places protégées en abris communs (art. 19 OPCi); r) de fixer et percevoir, lors de chaque construction , le montant de la contri bution de remplacement due (art. 47, al. 3, LPPCi et 22, al. 2, OPCi); s) de gérer le fonds des contributions de remplacement, de contrôler l'utilisation des contributions de remplacement encaissées par les communes et de libérer les moyens à disposition (art . 47, al. 2, LPPCi et
22 OPCi); t) d'établir la planification de l'alarme (art. 1 7 , al. 1, de l'ordonnance fédérale du 18 août 20 10 sur l'alerte et l'alarme
5) ) ; u) de procéder à l'installation de moyens d'alarme fixes et de veiller à leur entretien (art. 17, al. 2, de l'ordonnance fédérale du 18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme
5) )
10)
4. Commission PCi Jura

Art. 30 10) 1 L' OPC Jura est placée sous la surveillance d e la Commission PCi

Jura.
2 La Commission PCi Jura exerce notamment les attributions suivantes : a) veiller au bon fonctionnement de l'OPC Jura; b) préaviser les demandes pour les interventions exercées par l'OPC Jura en faveur de la collectivité; c) préaviser l e budget et les comptes à l'intention du Parlement.
3 Le Gouvernement règle l'organisation de la Commission PCi Jura. Il veille à une représentation équitable des communes et des autres partenaires de la protection civile.
5. OPC Jura

Art. 3 1 10) 1 L ' OPC Jura constitu e l 'élément d'intervention de la protection

civile. Elle accompli t les tâches suivantes : a) protection de la population;  b) encadrement de sans - abri et de personnes en quête de protection; c) protection des biens culturels; d) appui aux autres organisations partenaires, notamment en cas de catastrophe ou de situation d'urgence; e) aide à la conduite et logistique, à titre de renfort; f) travaux de remise en état; g) engagements au profit de la collectivité.
2 Elle assure la conduite des cours d'instruction, de perfectionnement et de répétition, conformément aux directives de la Section de la protection de la population et de la sécurité .
6. Communes Art. 3 2
1 Dans le cadre de la protection civile, les communes exercent les attributions suivantes : a) elles peuvent proposer, à l'intention de la Commission PCi Jura, des i n terventions de l'OPC Jura en faveur de la collectivité; b) elles construise nt, équipent et entretiennent les abris publics, les postes de commandement, les postes d'attente et les centres san itaires protégés (art. 46, al. 3 , et 52, al. 2, LPPCi); c) elles contrôlent l a construction, l'équipement et l'entretien des abris privés (art. 28, al. 1, OPCi); d) elles attribuent les places protégées; e) elles transmettent à l'autorité compétente les demandes relatives à la construction d'abris et à la libération d'en construire; f) elles mettent à disposition les emplacements nécessaires à l'install ation des moyens d'alarme; g) elles garantissent la transmission de l'alarme à la population et veillent à l' entretien de leurs moyens d'alarme (art. 18 de l'ordonnance fédérale du
18 août 2010 sur l'alerte et l'alarme
5) ).
10)
2 Les communes peuvent se regrouper pour exercer ces attributions. CHAPITRE II : Ouvrages de protection Principe

Art. 33 Chaque habitant doit disposer d'une place protégée dans un abri

situé à proximité de son lieu d'habitation et atte ignable dans un délai raisonnable. Abris privés et abris publics

Art. 34 1 Lors de la construction de maisons d’habitation, de homes et

d’hôpitaux, les propriétaires d’immeubles doivent réaliser des abris, les équiper et, par la suite, les entretenir.
2 Dans les zones où le nombre de places protégées est insuffisant, les communes veillent à combler ce déficit en réalisant des abris publics équipés. Constructions protégées

Art. 35 1 Les communes réalisent, équipent , exploitent, entretiennent et

modernise nt les postes de commandement, les postes d'attente et les centres sanitaires protégés nécessaires à l'OPC Jura. 10)
2 Les institutions dont relèvent les hôpitaux réalisent, équipent , entretiennent et moderni s ent les unités d'hôpit al protégées. Etat de préparation
Art. 36
1 Les propriétaires et les possesseurs d'ouvrages de protection doivent veiller à ce que, sur ordre de la Confédération, ces ouvrages puissent être mis en état de fonctionner.
2
...
11) Exé cution par substitution

Art. 37 Si les mesures prescrites ne sont pas exécutées, l'autorité cantonale

ou communale compétente en ordonne l'exécution aux frais du propriétaire ou du possesseur de l'ouvrage de protection. CHAPITRE III : Financement Frais des OPC Art. 3 8
1 Les frais de l' OPC Jura (administration, instruction, matériel, interventions , responsabilité pour les dommages ) sont répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun.
10)
2 La répartition ent re les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière
6 )
.
3 Les frais de l'OPC Jura pour les interventions en faveur de la collectivité sont supporté s par les requérants.
10)
4
...
11) Constructions a) A bris publics
Art. 39
1 Les communes assument le financement des frais de construction, d'équipement , d'exploitation, d'entretien et de modernisation des a publics .
10) b) Postes de commandement, postes d'attente, centres sani - taires protégés
2 Elles assument également le financement des postes de commandement, des postes d'attente, des centres sanitaires protégés pour la partie couverte par les subventions fédérales. c) Unités d'hôpital protégées
3 Les frais de construction, d'équipement et d'entretien des unités d'hôpital protégées sont, après déduction des contributions fédérales, répartis entre le Canton et les communes à raison de 50 % chacun. La répartition entre les communes se fait selon les principes de la péréquation financière indirecte fixés dans la loi concernant la péréquation financière
6)
. d) Subventions
4 Pour la réalisation, l'équipemen t, l'exploitation, l'entretien et la modernisation des abris publics , des postes de commandement, des postes d'attente et des centres sanitaires protégés, le Canton verse une subvention sur le solde des coûts après déduction des subventions fédérales et de s contributions de remplacement encore à disposition des communes . Le taux de la subvention tient compte de l'indice des ressources de chaque commune. Le Gouvernement fixe les modalités d'octroi. Il peut prévoir des forfaits. Il peut de même limiter l'octr oi des subventions en fonction des disponibilités du fonds prévu à l'article 40a et fixer un ordre de priorité.
10)

Art. 39a 12) Le Gouvernement règle la prise en charge des frais d'exploitation

et d'entre tien des systèmes de transmission de l'alarme à la population. Protection des biens culturels

Art. 4 0 1 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour

les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux communes et aux autres collectivités de droit public des subventions calculées sur les frais non couverts par les subventions fédérales.
2 Le taux de subvention maximum est de 50 %. Il est fixé par le départeme nt auquel est rattaché e la Section de la protection de la population et de la sécurité en tenant compte de l'indice des ressources de chaque commune.
3 Pour la construction d'abris pour biens culturels, de même que pour les autres mesures de protection de ces biens prises en accord avec les autorités cantonales compétentes, le Canton verse aux personnes physiques ou morales une subvention de 30 %.
4 Les subventions ne sont versées que si les biens culturels à protéger revêtent une importance au moins région ale. Fonds des contributions de remplacement

Art. 40a 1 2 ) 1 Les contributions de remplacement fixées après le 1 er janvier

2012 sont versées dans le fonds des contributions de remplacement.
2 Elles sont utilisées conformément aux p rescriptions de la Confédération. TITRE QUATRIEME : Voies de droit, dispositions pénales Recours

Art. 4 1 Les décisions fondées sur la présente loi ou sur ses di s positions

d’exécution peuvent faire l’objet d’une opposition et d’un recours conformément a u Code de procédure administrative
7)
. Prétentions pécuniaires
Art. 42
1 Les demandes en dommages - intérêts et les actions récursoires au sens des articles 60 à 62 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protec tion civile
1) sont portée s par voie d'action devant la Chambre administrative du Tribunal cantonal . Le recours à l'organe fédéral dont relève la protection civile demeure réservé (art. 67 LPPCi).
2 Les indemnités au sens de l'articl e 64 de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile sont fixées par la Section de la protection de la population et de la sécurité par voie de décision. Dispositions pénales

Art. 4 3

1 Sous réserve des dispositions fédér ales, sera puni de l'amende celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux décisions fondées sur elles.
2 En cas d'infraction aux dispositions fédérales ou cantonales , la Section de la protection de la popu lation et de la sécurité peut, dans les cas de peu de gravité ou lorsque l'auteur a agi par négligence, renoncer à dénoncer l'infraction et donner un avertissement à la personne fautive.
3 Le personnel de la Section de la protection de la population et d e la sécurité a qualité d'agent de police judiciaire au sens des dispositions de procédure pénale lorsqu'il agit dans le cadre de la poursuite pénale des infractions à la législation sur la protection de la population et la protection civile. 12 ) TITRE CINQUIEME : Dispositions finales Abrogation

Art. 4 4 Sont abrogés :

 la loi introductive du 26 octobre 1978 concernant la protection civile;  le décret du 24 avril 1986 concernant le versement de subventions en faveur de la protection c ivile. Dispositions d'exécution

Art. 4 5 Le Gouvernement édicte les dispositions complémentaires

nécessaires à l'exécution de la présente loi. Référendum Art. 4 6 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en v i gueur

Art. 47 Le Gouve rnement fixe l’entrée en v i gueur

8) de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 2006 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
1) RS 520.1
2) RS 520.11
3) RSJU 101
4) RS 520.112
5) RS 520.12
6) RSJU 651
7) RSJU 175.1
8)
1 er mars 2007
9) Nouvelle dénomination selon le ch. I de la modification du décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 19 décembre 2008, en vigueur depuis le 1 er avril 2009 ( RSJU 172.111 ) . Il a été tenu compte de cette modification dans toute la présente loi .
10) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er janvier
2014
11) Abrogé par le ch. I d e la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er janvier 2014
12) Introduit par le ch. I de la loi du 2 octobre 2013, en vigueur depuis le 1 er janvier 2014
13) RSJU 173.11
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