Änderungen vergleichen: Loi sur la formation professionnelle
Versionen auswählen:
Version: 31.08.2006
Anzahl Änderungen: 0

Loi sur la formation professionnelle

Loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LFPr)
1 ) , vu l'ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (dénommée ci-après : "ordonnance fédérale") (OFPr)
2) , vu les articles 319 et suivants du Code des obligations
3) , vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce , vu les articles 8, lettres h et j, 34, alinéa 3, 37 et 40 de la Constitution cantonale
5) , arrête : TITRE PREMIER : Champ d'application et autorités compétentes But Article premier La présente loi, fondée sur le principe de la formation professionnelle prodiguée dans l'entreprise et les établissements de formation, vise à : encourager la formation et le perfectionnement professionnels; offrir, par la formation professionnelle de base, l'habileté et les connaissances qu'exige l'exercice d'une profession; dispenser aux apprentis une bonne culture générale; ouvrir aux apprentis la possibilité d'accéder aux formations supérieures; permettre aux apprentis de développer leur personnalité, leur sens des responsabilités et leur épanouissement social; éveiller chez les apprentis l'esprit d'entreprendre et d'innover. Champ d'application
Art. 2
6 ) La présente loi régit la formation professionnelle de base et le perfectionnement des connaissances professionnelles dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, la banque, les assurances, les transports, l'hôtellerie et la restauration, les autres professions assurant des services ainsi que les professions faisant l'objet d'un règlement cantonal d'apprentissage.
Haute surveillance

Art. 3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation

professionnelle. Autorités d'exécution
Art. 4
15) 1 (dénommé ci-après : "Département") est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il agit par le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire. TITRE DEUXIEME : Formation professionnelle de base CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Apprenti Art. 5
1 Est considérée comme apprenti toute personne libérée de la scolarité obligatoire, âgée de quinze ans révolus, et au bénéfice d'un contrat d'apprentissage dans une des professions régies par la loi fédérale.
2 une formation professionnelle initiale dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Début de l'apprentissage
Art. 6
1 L'apprentissage commence en même temps que l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) peut, dans des cas particuliers, et en accord avec l'école professionnelle, autoriser le début de l'apprentissage ou d'une formation élémentaire au cours de l'année scolaire. Durée de l'apprentissage

Art. 7 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire

17) peut réduire ou prolonger la durée de l'apprentissage ou de la formation élémentaire aux conditions fixées par la loi fédérale, après consultation de l'école professionnelle. Préapprentis- sage
Art. 8
1 L'Etat encourage la création d'ateliers de préapprentissage; il peut au besoin en créer.
2 La reconnaissance et les conditions de fréquentation d'un atelier de préapprentissage font l'objet d'une ordonnance du Gouvernement. Protection de la santé de l'apprenti
Art. 9
1 Avant le début de son apprentissage, l'apprenti peut être appelé à produire un certificat médical attestant de son aptitude physique à exercer la profession choisie.
2 La santé de l'apprenti fait l'objet d'une surveillance médicale.
3 Pendant l'apprentissage, les apprentis reçoivent des informations relatives à la santé, la prévention des accidents et la prophylaxie des maladies. Assurance- maladie et accidents des apprentis
Art. 10
1 L'apprenti doit être assuré contre la maladie et les accidents.
2 Le maître d'apprentissage doit s'assurer que l'apprenti est au bénéfice d'une assurance-maladie dès l'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage.
3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les conditions d'assurance-maladie. Vacances
Art. 11
1 L'apprenti a droit à cinq semaines de vacances au moins par année d'apprentissage.
2 Les vacances doivent être prises pendant les périodes d'interruption de l'enseignement professionnel. Congé- jeunesse
Art. 12
1 mouvements ou des centres de jeunesse, dont les critères de reconnaissance sont réglés par une ordonnance du Gouvernement, peuvent, sans retenue de salaire, bénéficier annuellement de congés supplémentaires d'une durée équivalente à une semaine au maximum.
2 Le Gouvernement règle les modalités du congé-jeunesse par ordonnance. Handicapés Art. 13 L'Etat encourage la formation professionnelle des handicapés.
CHAPITRE II : Apprentissage SECTION 1 : Apprentissage dans une entreprise Maître d'ap- prentissage

Art. 14 Les maîtres d'apprentissage forment les apprentis conformément

aux dispositions légales, sous la surveillance du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et de la commission d'apprentissage. Droit de former des apprentis
Art. 15
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire d'apprentissage remplissant les conditions des articles 10, 11, 15, alinéas
1 et 2, de la loi fédérale et de l'article 9, alinéas 1 à 4, de l'ordonnance fédérale. Des qualifications particulières peuvent être exigées des maîtres de formation élémentaire.
2 Il est compétent pour accorder des dérogations, après consultation de la commission d'apprentissage, conformément à l'article 15, alinéa 3, de la loi fédérale et à l'article 9, alinéas 5 et 6, de l'ordonnance fédérale. Retrait du droit de former des apprentis

Art. 16 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire

17) , après consultation de la commission d'apprentissage, retirera le droit de former des apprentis au maître d'apprentissage ou au maître de formation élémentaire qui ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions légales. Formation des maîtres d'ap- prentissage
Art. 17
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire organise des cours pour maîtres d'apprentissage avec la collaboration des associations professionnelles. Il peut aussi en confier l'exécution aux associations professionnelles du Canton.
2 Il peut dispenser de ces cours les maîtres d'apprentissage qui fournissent la preuve d'une formation équivalente. Cours d'introduction
Art. 18
1 Les associations professionnelles organisent des cours d'introduction pour chaque profession.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) se charger de cette organisation, en collaboration avec les maîtres d'apprentissage, pour les professions qui ne sont pas constituées en association.
3 Il peut dispenser de suivre les cours d'introduction les apprentis de certaines entreprises assurant une formation équivalente, selon les critères établis par la Confédération. SECTION 2 : Apprentissage dans une école de métiers ou d'arts appliqués Ecole de métiers ou d'arts appliqués

Art. 19 L'apprentissage dans une école de métiers ou d'arts appliqués

est régi par les articles 57 et suivants. CHAPITRE III : Contrat d'apprentissage Forme du contrat
Art. 20
1 Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.
2 Lorsque le maître d'apprentissage est également détenteur de l'autorité parentale, il n'est pas tenu de conclure un contrat; il doit cependant, avant le début de l'apprentissage, annoncer celui-ci par écrit au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
. Formules Art. 21
17) établit une formule officielle obligatoire de contrat ou d'annonce d'apprentissage. Ces formules sont délivrées gratuitement. Approbation et enregistrement
Art. 22
1 Le maître d'apprentissage doit remettre au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) , avant le début de la formation, le contrat ou l'annonce d'apprentissage dûment rempli et signé avec le certificat médical lorsqu'il est exigé.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) approuve le contrat si les conditions sont remplies. Temps d'essai Art. 23
1 maximum. Il peut être porté à six mois, sur demande écrite et motivée des parties, adressée au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) avant l'échéance de la période primitivement fixée.
2 Si le temps d'essai n'a pas été fixé par les parties dans le contrat d'apprentissage, les trois premiers mois passés dans l'entreprise comptent comme tel.
3 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié moyennant un avertissement écrit de sept jours. Le maître d'apprentissage doit immédiatement en aviser par écrit le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et l'école professionnelle. Modification du contrat

Art. 24 Les modifications apportées au contrat doivent être

communiquées immédiatement au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire par le maître d'apprentissage pour approbation. Résiliation du contrat
Art. 25
1 Le maître d'apprentissage informe immédiatement le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et l'école professionnelle de la résiliation du contrat.
2 En cas de résiliation unilatérale, les parties seront entendues par la commission d'apprentissage. Conséquences de la résiliation du contrat
Art. 26
1 des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) , prend les dispositions nécessaires à la poursuite de l'apprentissage ou à la réorientation professionnelle de l'apprenti.
2 Si l'entreprise qui forme l'apprenti ferme ses portes pour des motifs d'ordre économique ou lorsqu'elle n'est plus en mesure d'assurer la formation conformément aux prescriptions légales, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) veille autant que possible à ce que l'apprenti puisse terminer normalement l'apprentissage qu'il a commencé. Obligations du maître d'ap- prentissage
Art. 27
1 Le maître d'apprentissage assume à l'égard de l'apprenti les obligations mentionnées aux articles 17 et 22 de la loi fédérale et 345a du Code des obligations.
2 Lorsque les circonstances l'exigent, le maître d'apprentissage peut être tenu, sous sa responsabilité, de faire compléter la formation de l'apprenti dans une autre entreprise.
3 Il ne peut placer l'apprenti chez un autre maître d'apprentissage sans l'assentiment de l'apprenti, de son représentant légal et du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
.
4 Il est tenu de payer à l'apprenti, lorsque celui-ci travaille en déplacement, les mêmes indemnités qu'à un travailleur.
5 Il veille à stimuler chez l'apprenti l'esprit d'entreprise et d'innovation. Accidents et maladies professionnels
Art. 28
1 Le maître d'apprentissage veille à la santé de l'apprenti et prend toutes les précautions pour le protéger contre les risques d'accidents et de maladies professionnels.
2 Il rend l'apprenti attentif aux précautions à prendre contre les risques d'accidents et les maladies professionnels. Communauté domestique
Art. 29
1 Le maître d'apprentissage surveille l'apprenti qui vit en communauté domestique avec lui. Il tient compte des recommandations de l'autorité parentale et informe cette dernière aussi souvent que nécessaire du comportement de l'apprenti.
2 Il veille à assurer à l'apprenti une nourriture et un logement de qualité. Durée du travail

Art. 30 La durée du travail, ainsi que le travail de nuit et du dimanche,

sont réglés par convention collective, à défaut par la législation sur le travail. Obligations de l'apprenti
Art. 31
1 L'apprenti est tenu de faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage. Il doit se conformer aux instructions du maître d'apprentissage et exécuter consciencieusement les travaux dont il a été chargé.
2 L'apprenti doit observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne l'entreprise dans laquelle il travaille. Il lui est interdit de divulguer les secrets d'affaires et de donner des renseignements sur la clientèle de l'entreprise.
3 Pendant la durée du contrat, l'apprenti ne doit pas accomplir de travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence au maître d'apprentissage.
Emolument Art. 32
1 Pour tout apprentissage soumis à la présente loi et pour toute modification ultérieure du contrat (à l'exception des modifications découlant de l'application du règlement d'apprentissage), le maître d'apprentissage acquitte un émolument d'inscription payable au moment de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la modification dudit contrat.
2 Le montant de l'émolument est fixé dans le décret concernant le financement de la formation professionnelle, ainsi que dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. CHAPITRE IV : Surveillance de l'apprentissage SECTION 1 : Généralités Organes de surveillance

Art. 33 La surveillance des apprentissages est confiée au Service de la

formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) tâches à la commission cantonale d'apprentissage et à des surveillants. Eligibilité Art. 34
1 Peut être nommée membre de la commission d'apprentissage ou surveillant toute personne pouvant justifier d'une formation et d'une expérience professionnelle donnant les garanties nécessaires à l'accomplissement des tâches que cela implique.
2 Le surveillant exerce la profession des apprentis dont il a la surveillance. Les cas d'espèce sont réservés.
3 Le surveillant se désiste s'il a un lien parental ou une subordination professionnelle avec le maître d'apprentissage ou avec l'apprenti. Mandat Art. 35
1 Le mandat et les compétences de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants sont fixés par décret.
2 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les indemnités de la commission d'apprentissage et des surveillants.
SECTION 2 : Commission d'apprentissage Nomination et durée

Art. 36 Le Gouvernement nomme, sur proposition du Département, la

commission d'apprentissage au début de chaque législature; il en désigne le président. Les membres sont rééligibles. Composition
Art. 37
1 La commission d'apprentissage se compose du président et de douze à seize personnes choisies paritairement parmi les associations professionnelles patronales et syndicales, sur proposition desdites associations.
2 Font en outre partie de la commission, avec voix consultative, le chef du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et les directeurs des écoles professionnelles. SECTION 3 : Surveillants Nomination et durée
Art. 38
1 Le Département nomme les surveillants au début de chaque législature. Ils sont rééligibles.
2 D'entente avec le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire , les associations professionnelles, à défaut les milieux professionnels intéressés, désignent leurs surveillants. Dans la mesure du possible, employeurs et employés sont représentés de manière paritaire; le Département peut toutefois faire appel à des surveillants neutres.
3 Le Gouvernement fixe par ordonnance le nombre de surveillants. SECTION 4 : Examens intermédiaires Examens intermédiaires
Art. 39
17) organise des examens intermédiaires en faisant appel à la collaboration des associations professionnelles et des écoles professionnelles.
CHAPITRE V : Enseignement professionnel SECTION 1 : Dispositions générales Enumération et dénomination des écoles professionnel- les cantonales
Art. 40
5) 1 Les écoles professionnelles cantonales sont regroupées au sein du Centre jurassien d'enseignement et de formation où elles sont intégrées dans les divisions technique, artisanale et commerciale, en fonction des professions dans lesquelles elles dispensent l'enseignement.
2 Sont en particulier soumises à la présente loi les divisions suivantes du Centre jurassien d'enseignement et de formation : a) la division technique; b) la division commerciale; c) la division artisanale; d) la division santé-social-arts.
3 D'entente avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, le Département peut ouvrir des classes d'écoles supérieures dans les divisions susmentionnées. Ecoles et cours professionnels privés

Art. 41 Le Gouvernement est compétent pour reconnaître des écoles ou

des cours professionnels privés. Organisation Art. 42 Le Département est responsable de l'enseignement professionnel au sens des articles 27, alinéas 1 et 2, et 29, alinéa 1, de la loi fédérale.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) est compétent pour accorder des dispenses de suivre l'enseignement professionnel selon l'article 30, alinéa 3, de la loi fédérale et pour refuser l'autorisation de suivre les cours facultatifs ou l'école professionnelle supérieure en cas de désaccord entre les parties liées au contrat et l'école professionnelle.
3 ches professionnelles dans les écoles professionnelles cantonales, dans des classes spécialisées intercantonales ou dans des cours intercantonaux, le maître d'apprentissage est tenu de dispenser cet enseignement.
Règlements
Art. 43
1 Le Département édicte un règlement général pour les écoles professionnelles.
2 Chaque école professionnelle édicte son règlement interne qui est soumis pour approbation au Département. Surveillance
Art. 44
15) L'organisation générale de l'enseignement professionnel est placée sous la responsabilité du Centre jurassien d'enseignement et de formation.
Art. 45
16) Inspectorat des écoles profes- sionnelles

Art. 46 Les attributions et la compétence de l'inspectorat des écoles

professionnelles font l'objet d'un règlement édicté par le Gouvernement. Devoirs de l'apprenti, du représentant de l'autorité parentale et du maître d'ap- prentissage
Art. 47
1 L'apprenti est tenu de faire preuve d'assiduité et d'une bonne conduite; il est soumis aux prescriptions légales et aux règlements scolaires.
2 Le représentant de l'autorité parentale et le maître d'apprentissage secondent l'école dans sa tâche. Obligation de suivre l'enseignement
Art. 48
1 L'apprenti est tenu de fréquenter l'école professionnelle désignée par le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire . La domiciliation de l'apprenti est prise en compte dans la désignation de l'école professionnelle.
2 Les personnes majeures qui demandent à subir l'examen de fin d'apprentissage en vertu des dispositions de la loi fédérale sont en principe tenues de suivre des cours professionnels. Après avoir entendu la personne concernée et d'entente avec l'école professionnelle, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) décide de l'opportunité, de la nature ainsi que de la durée de l'enseignement. Enseignement professionnel hors Canton
Art. 49
1 Lorsqu'il y a impossibilité de dispenser, dans le Canton, l'enseignement spécialisé pour une profession, ou que le nombre d'apprentis ne le justifie pas, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) inscrit les apprentis dans une classe spécialisée intercantonale ou à des cours intercantonaux.
Cours intercantonaux
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) exerce la surveillance de l'organisation et de l'enseignement des cours intercantonaux dispensés dans le Canton. SECTION 2 : Ecoles professionnelles But Art. 50
1 Les écoles professionnelles dispensent aux apprentis formés dans les entreprises les connaissances théoriques de base indispensables à l'exercice de leur profession.
2 Elles visent à : a) permettre aux apprentis de développer leur culture générale, leur personnalité, leur sens des responsabilités et leur épanouissement social; b) éveiller chez les apprentis l'esprit d'entreprendre et d'innover.
3 Elles soutiennent le maître d'apprentissage et le représentant de l'autorité parentale dans leurs efforts visant à l'épanouissement des aptitudes de l'apprenti, à l'éveil de son esprit civique et au développement de sa personnalité.
4 Les écoles professionnelles offrent aux apprentis, dans les limites de la loi fédérale, des cours d'appoint et de perfectionnement pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances.
5 Les apprentis sont consultés de manière appropriée sur les questions concernant l'école professionnelle. Organisation Art. 51
1 Les classes sont formées par profession et par année d'apprentissage.
2 Les apprentis de classes différentes peuvent être réunis pour l'enseignement de certaines branches.
3 Les apprentis peuvent être astreints à suivre un enseignement spécifique dans une autre école. Auditeur Art. 52
1 Toute personne majeure ayant exercé la profession pendant un temps suffisant pour se présenter à l'examen de fin d'apprentissage, ou celle qui se prépare à répéter un examen, doit être admise à fréquenter l'école professionnelle comme auditeur.
2 La fréquentation des cours est gratuite. Durée annuelle de l'enseignement

Art. 53 Le Gouvernement fixe le nombre annuel de semaines

d'enseignement conformément au droit fédéral. Absences

Art. 54 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance le régime des

absences. Livrets scolaires
Art. 55
1 Les résultats obtenus par les apprentis sont consignés dans un livret une fois par semestre.
2 spécial. Prestations insuffisantes

Art. 56 Lorsque les prestations de l'apprenti à l'école professionnelle font

sérieusement douter qu'il réussisse l'examen de fin d'apprentissage, l'école en informe le maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti et le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire . SECTION 3 : Ecoles de métiers ou d'arts appliqués But
Art. 57
1 L'école de métiers ou d'arts appliqués dispense la formation pratique et l'enseignement professionnel.
2 La formation dispensée est équivalente à l'apprentissage accompli dans une entreprise. Création et suppression d'une école

Art. 58 écoles de métiers ou d'arts appliqués.

Admission Art. 59 faire l'objet d'un examen dont les critères généraux sont fixés par voie d'ordonnance. Contrat Art. 60 L'école conclut un contrat d'apprentissage avec chaque apprenti.
Examens de diplôme
Art. 61
1 Les écoles de métiers ou d'arts appliqués peuvent organiser des examens de diplôme en complément des examens de fin d'apprentissage officiels.
2 Elles établissent un règlement d'examen qui est soumis à l'approbation du Département. SECTION 4 : Statut de la direction, du personnel enseignant et du personnel technique des écoles professionnelles et des écoles de métiers ou d'arts appliqués Généralités

Art. 62 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance :

la création des postes de maîtres permanents; les conditions d'éligibilité des maîtres permanents et auxiliaires; la procédure de mise au concours, les conditions d'engagement et de rémunération; la durée annuelle de l'enseignement et le nombre de leçons hebdomadaires des maîtres permanents; l'affiliation à la Caisse de pensions des directeurs et des membres du corps enseignant. Formation et perfectionne- ment
Art. 63
1 La formation et le perfectionnement du personnel enseignant sont en principe du ressort de la Confédération. L'Etat peut organiser des cours complémentaires.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) astreindre les enseignants à suivre des cours de perfectionnement. Ces cours se déroulent en principe par moitié sur le temps scolaire. Consultation des directeurs
Art. 64
17) réunit au moins une fois par an en conférence les directeurs des écoles professionnelles.
CHAPITRE VI : Examens SECTION 1 : Examens partiels Organisation Art. 65
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire associations professionnelles.
2 Les examens ne sont pas publics. Résultats Art. 66
1 Les résultats des examens partiels sont consignés au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
.
2 Les cas d'échecs sont signalés à la commission d'apprentissage qui convoque les parties liées au contrat. Cet entretien a pour but d'analyser les causes de l'échec et de proposer aux parties contractantes les mesures appropriées en vue d'un nouvel examen. SECTION 2 : Examens de fin d'apprentissage Organisation Art. 67
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire organise, en principe une fois par année, les examens de fin d'apprentissage, en collaboration avec les associations professionnelles. L'article 42, alinéa 2, de la loi fédérale est réservé.
2 Les examens ne sont pas publics. Sessions et inscriptions
Art. 68
1 Les examens ont lieu, en principe, vers la fin de l'apprentissage.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) confirme les inscriptions et convoque les candidats. Dispense d'examen

Art. 69 est compétent pour libérer un candidat de l'examen dans les branches

pour lesquelles il a été dispensé de l'enseignement selon l'article 42, alinéa 2, de la présente loi ou lorsque l'apprenti a accompli avec succès un apprentissage dans une autre profession.
Gratuité de l'examen
Art. 70
1 Aucune taxe d'examen ne peut être exigée de l'apprenti pour l'examen de fin d'apprentissage.
2 Les frais de voyage, de subsistance et de logement sont à la charge du maître d'apprentissage.
3 Les candidats admis conformément à l'article 41 de la loi fédérale et ceux qui répètent l'examen sont dispensés des frais du matériel d'examen. Ils s'y présentent avec l'outillage imposé. Dégâts à l'outillage, à l'équipement et aux locaux
Art. 71
1 locaux, par les candidats ou les experts, sont supportés par l'organisateur de l'examen.
2 S'ils ont été causés intentionnellement ou par une négligence grave, ou s'ils sont dus à une formation insuffisante, le droit récursoire de l'Etat ou de l'association est réservé. Remise et retrait du certificat fédéral de capacité
Art. 72
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire l'examen final et achevé le temps d'apprentissage prévu par le contrat.
2 Une cérémonie de clôture est en principe organisée.
3 Le certificat peut aussi être remis à l'apprenti avant l'échéance du temps d'apprentissage sans préjudice quant à l'exécution du contrat.
4 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) retire un certificat délivré à tort ou obtenu illicitement. La poursuite pénale est réservée. Echec à l'examen
Art. 73
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire notifie l'échec par pli recommandé aux parties signataires du contrat d'apprentissage. Il en remet une copie à la commission d'apprentissage et à l'école professionnelle intéressée.
2 La commission d'apprentissage convoque le candidat qui a échoué à l'examen final, ainsi que les parties contractantes, pour leur proposer les mesures les plus appropriées en vue d'un nouvel examen.
Publication

Art. 74 Le nom des candidats ayant subi avec succès l'examen de fin

d'apprentissage et celui du maître d'apprentissage sont publiés, après chaque session et par ordre alphabétique, dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura. SECTION 3 : Commissions d'examens et experts Commissions d'examens
Art. 75
1 Le Gouvernement nomme une commission d'examen pour les professions de l'industrie et des arts et métiers et une commission d'examen pour les professions du commerce et de la vente.
2 Une ordonnance du Gouvernement en fixe les conditions d'éligibilité, le nombre des membres, le mandat, les compétences et les indemnités financières. Experts : éligibilité, participation, indemnisation

Art. 76 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les conditions

d'éligibilité des experts, leur participation aux examens ainsi que leurs indemnités. Cours pour experts
Art. 77
17) peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours pour experts. CHAPITRE VII : Formation élémentaire But Art. 78
1 gens dont l'orientation est essentiellement pratique et qui n'ont pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage aboutissant à l'obtention du certificat fédéral de capacité.
2 La formation élémentaire doit leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise aussi à faciliter le passage d'une entreprise à l'autre.
3 élémentaire, les articles 10, 20, 21 et 22 sont applicables par analogie.
4 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les modalités d'application.
CHAPITRE VIII : Formation des handicapés Apprentissage des handicapés
Art. 79
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire , après consultation des personnes et des milieux intéressés, décide si un contrat d'apprentissage peut être conclu lorsqu'une personne handicapée ne peut, en raison de son infirmité, être initiée à tous les travaux prévus par le programme de formation.
2 Il prend au besoin les mesures prévues par l'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale. TITRE TROISIEME : Perfectionnement professionnel enseignement professionnel supérieur CHAPITRE PREMIER : Perfectionnement professionnel Perfectionne- ment professionnel
Art. 80
1 L'Etat encourage le perfectionnement professionnel, le recyclage et la formation continue.
2 Il coordonne l'activité des organismes, associations et écoles professionnelles en matière de cours de perfectionnement.
3 Les domaines d'application et les modalités en sont réglés par un décret. CHAPITRE II : Enseignement professionnel supérieur Autres écoles supérieures
Art. 81
7) 1 Le Parlement peut créer des écoles techniques, d'autres écoles supérieures ou des hautes écoles spécialisées reconnues par la Confédération; les compétences financières du peuple demeurent réservées.
2 Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer, le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec des institutions hors Canton. Les compétences du peuple et du Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
3 Le Gouvernement est seul compétent pour conclure des accords de coopération avec des écoles existantes situées hors Canton.
TITRE QUATRIEME : Bâtiments et locaux Construction de bâtiments et mise à disposition de locaux
Art. 82
1 L'Etat met à disposition les locaux et le matériel nécessaire à l'enseignement professionnel, les ateliers et les équipements d'une école cantonale de métiers ou d'arts appliqués et en assume les charges financières.
2 les besoins des cours d'introduction, pour autant que ceux-ci ne concurrencent pas des équipements cantonaux qui pourraient être mis à disposition.
3 ses locaux, ses équipements et son mobilier, moyennant une contribution équitable.
4 professionnel supérieur au sens des articles 58 à 61 de la loi fédérale. TITRE CINQUIEME : Financement Principe Art. 83
1 L'Etat assume, dans les limites de la loi fédérale, des conventions intercantonales et de la présente loi, ainsi que dans celles des crédits votés, les charges financières : a) du préapprentissage; b) de la formation professionnelle de base et des constructions y afférentes; c) de l'enseignement professionnel supérieur; d) des cours pour maîtres d'apprentissage, de perfectionnement, de recyclage et de reconversion professionnelle dont il assume l'organisation; e) de la location de locaux utilisés et mis à disposition des répétants l'examen de fin d'apprentissage et des candidats selon l'article 41 de la loi fédérale; f) relatives à la fréquentation de l'école professionnelle par des élèves ayant qualité d'auditeur au sens de l'article 52, alinéa 1.
2 Il alloue une subvention pour des cours ou d'autres mesures, sans but lucratif, reconnus d'intérêt public dans le cadre de la formation professionnelle et dont il n'assume pas lui-même l'organisation.
3
...
8)
4
...
8) Conditions générales
Art. 84
1 Les conditions, concernant le financement ou l'octroi d'une subvention, fixées par la loi fédérale font règle.
2 Le Parlement fixe les modalités d'application dans un décret. Taux de subvention ou de participation
Art. 85
1 La subvention ou la participation cantonale est fixée au minimum à 10 % et au maximum à 50 % des dépenses.
2 Le Parlement définit l'assujettissement des secteurs intéressés dans un décret. Formation hors du Canton
Art. 86
9) professionnelles hors du Canton est fixée dans la loi sur les bourses et prêts d'études
10)
. Procédure pour l'octroi de subventions; budget et comptes
Art. 87
1 Les demandes de subventions seront présentées au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
.
2 En matière de subventionnement des cours et des examens, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) fixe les délais dans lesquels le budget et les comptes doivent lui être présentés.
3 Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives originales.
4 Pour les demandes de subventions pour les constructions, la législation fédérale est applicable par analogie. Retrait de la subvention
Art. 88
1 Une subvention cantonale allouée sera annulée et une subvention versée sera remboursée si : a) son bénéficiaire en modifie la destination; b) son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler certains faits.
2 La poursuite pénale est réservée.
Rembourse- ment

Art. 89 Lorsqu'une construction ou des équipements ne sont plus affectés

à des fins de formation professionnelle, le remboursement de la subvention cantonale à l'Etat s'effectue comme suit : a) Construction a) après une période de vingt-cinq ans, l'Etat renonce à tout remboursement; pour chaque année où la construction n'a pas été utilisée à des fins de formation professionnelle, une somme correspondant à 4 % de la subvention cantonale; b) Matériel informatique b) sous réserve d'autres dispositions fédérales, le matériel utilisé pour la formation professionnelle pendant une durée inférieure à cinq ans, le
20 % de la subvention cantonale par année complète; c) Autre matériel d'en- seignement c) chaque cas fait l'objet d'une décision particulière sur la base d'un dossier détaillé présenté au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire . Gratuité Art. 90
1 Aucune contribution ne peut être perçue auprès de l'apprenti ou de son représentant légal au titre de participation aux frais d'exploitation de l'école professionnelle fréquentée obligatoirement ou lorsque la formation professionnelle de base s'acquiert dans une école de métiers ou d'arts appliqués cantonale.
2 Les formules officielles sont remises gratuitement. Autres subventions du Canton
Art. 91
1 L'Etat peut allouer des subventions pour des mesures particulières visant le développement de la formation professionnelle.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) allouer des contributions, au titre de récompenses, aux candidats ayant obtenu d'excellents résultats à l'examen de fin d'apprentissage. Participation financière a) de l'apprenti à l'école professionnel- le, à l'école de métiers ou d'arts appliqués et dans une autre école cantonale
Art. 92
1 L'apprenti supporte les frais de matériel didactique et scolaire personnel. L'apprenti en école de métiers ou d'arts appliqués supporte au surplus les frais de l'outillage personnel.
b) du maître d'apprentis- sage
2 Le maître d'apprentissage prend à sa charge les frais de matériel, d'outillage normalisé, de location des locaux nécessaires à l'examen de fin d'apprentissage ainsi que les frais de déplacement, de subsistance et de logement de l'apprenti y relatifs. c) d'autres cantons ou de tiers
3 Tout autre canton, tout tiers, qui bénéficie des prestations fournies par la République et Canton du Jura au sens de la présente loi, participe selon les modalités financières fixées par un décret du Parlement. Une convention arrêtant des conditions de réciprocité peut être conclue par le Gouvernement. d) de locataires
4 Une convention est établie de cas en cas. TITRE SIXIEME : Procédure administrative, contentieux et dispositions pénales CHAPITRE PREMIER : Procédure administrative Recours

Art. 93 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent être

attaquées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
11)
. Echec à l'examen

Art. 94 En cas d'échec aux examens, les résultats peuvent être

contestés s'il y a eu violation du règlement des examens ou une appréciation arbitraire du travail. Procédure disciplinaire
Art. 95
1 Les maîtres et les organes scolaires qui enfreignent leurs devoirs de fonction sont passibles des mesures disciplinaires prévues par la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura .
2 Les élèves qui manquent à leurs devoirs et à leurs obligations peuvent être l'objet des mesures disciplinaires prévues par une ordonnance du Gouvernement et par le règlement interne de l'école concernée.
CHAPITRE II : Litige de droit civil Entre maître d'apprentissa- ge et apprenti

Art. 96 En cas de litige entre le maître d'apprentissage et l'apprenti,

résultant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de formation élémentaire, la commission d'apprentissage doit procéder à une tentative de conciliation. CHAPITRE III : Dispositions pénales Dispositions pénales
Art. 97
1 La poursuite pénale des infractions aux dispositions de la loi fédérale et de la présente loi incombe aux autorités compétentes en matière pénale.
2 Les personnes et autorités chargées de l'application de la loi fédérale et de la présente loi signaleront toute infraction au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
. Celui-ci dénoncera, le cas échéant, le fautif au juge compétent. TITRE SEPTIEME : Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 98 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution

nécessaires. Abrogation du droit en vigueur

Art. 99 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle est

abrogée. Référendum Art. 100 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 101 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.101
3 ) RS 220
4 ) RS 822.11
5 ) RSJU 101
6 ) Nouvelle teneur selon l'art. 43, al. 1, de la loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale, en vigueur depuis le 1 er janvier
1998 (RSJU 915.11)
7 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 1998, en vigueur depuis le 1 e r mai
1998
8) Abrogé par la section 5 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 e r janvier
1995
9) Nouvelle teneur selon la section 5 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
10) RSJU 416.31
11) RSJU 175.1
12) RSJU 173.11
13)
1 er août 1991
14) mai
2001
15) Nouvelle teneur selon l'art. 24 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 (RSJU 412.01)
16) Abrogé par l'art. 24 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, en vigueur depuis le 1 e r septembre
2006 (RSJU 412.01)
17) Nouvelle dénomination selon l'art. 27 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 (RSJU 412.01)
Version: 01.09.2006
Anzahl Änderungen: 0

Loi sur la formation professionnelle

Loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 1990 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 65 de la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation professionnelle (dénommée ci-après : "loi fédérale") (LFPr)
1 ) , vu l'ordonnance fédérale du 7 novembre 1979 sur la formation professionnelle (dénommée ci-après : "ordonnance fédérale") (OFPr)
2) , vu les articles 319 et suivants du Code des obligations
3) , vu la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce , vu les articles 8, lettres h et j, 34, alinéa 3, 37 et 40 de la Constitution cantonale
5) , arrête : TITRE PREMIER : Champ d'application et autorités compétentes But Article premier La présente loi, fondée sur le principe de la formation professionnelle prodiguée dans l'entreprise et les établissements de formation, vise à : encourager la formation et le perfectionnement professionnels; offrir, par la formation professionnelle de base, l'habileté et les connaissances qu'exige l'exercice d'une profession; dispenser aux apprentis une bonne culture générale; ouvrir aux apprentis la possibilité d'accéder aux formations supérieures; permettre aux apprentis de développer leur personnalité, leur sens des responsabilités et leur épanouissement social; éveiller chez les apprentis l'esprit d'entreprendre et d'innover. Champ d'application
Art. 2
6 ) La présente loi régit la formation professionnelle de base et le perfectionnement des connaissances professionnelles dans l'industrie, l'artisanat, le commerce, la banque, les assurances, les transports, l'hôtellerie et la restauration, les autres professions assurant des services ainsi que les professions faisant l'objet d'un règlement cantonal d'apprentissage.
Haute surveillance

Art. 3 Le Gouvernement exerce la haute surveillance sur la formation

professionnelle. Autorités d'exécution
Art. 4
15) 1 (dénommé ci-après : "Département") est chargé de l'exécution de la présente loi.
2 Il agit par le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire. TITRE DEUXIEME : Formation professionnelle de base CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Apprenti Art. 5
1 Est considérée comme apprenti toute personne libérée de la scolarité obligatoire, âgée de quinze ans révolus, et au bénéfice d'un contrat d'apprentissage dans une des professions régies par la loi fédérale.
2 une formation professionnelle initiale dans le cadre de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Début de l'apprentissage
Art. 6
1 L'apprentissage commence en même temps que l'année scolaire de l'école professionnelle fréquentée.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) peut, dans des cas particuliers, et en accord avec l'école professionnelle, autoriser le début de l'apprentissage ou d'une formation élémentaire au cours de l'année scolaire. Durée de l'apprentissage

Art. 7 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire

17) peut réduire ou prolonger la durée de l'apprentissage ou de la formation élémentaire aux conditions fixées par la loi fédérale, après consultation de l'école professionnelle. Préapprentis- sage
Art. 8
1 L'Etat encourage la création d'ateliers de préapprentissage; il peut au besoin en créer.
2 La reconnaissance et les conditions de fréquentation d'un atelier de préapprentissage font l'objet d'une ordonnance du Gouvernement. Protection de la santé de l'apprenti
Art. 9
1 Avant le début de son apprentissage, l'apprenti peut être appelé à produire un certificat médical attestant de son aptitude physique à exercer la profession choisie.
2 La santé de l'apprenti fait l'objet d'une surveillance médicale.
3 Pendant l'apprentissage, les apprentis reçoivent des informations relatives à la santé, la prévention des accidents et la prophylaxie des maladies. Assurance- maladie et accidents des apprentis
Art. 10
1 L'apprenti doit être assuré contre la maladie et les accidents.
2 Le maître d'apprentissage doit s'assurer que l'apprenti est au bénéfice d'une assurance-maladie dès l'entrée en vigueur du contrat d'apprentissage.
3 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les conditions d'assurance-maladie. Vacances
Art. 11
1 L'apprenti a droit à cinq semaines de vacances au moins par année d'apprentissage.
2 Les vacances doivent être prises pendant les périodes d'interruption de l'enseignement professionnel. Congé- jeunesse
Art. 12
1 mouvements ou des centres de jeunesse, dont les critères de reconnaissance sont réglés par une ordonnance du Gouvernement, peuvent, sans retenue de salaire, bénéficier annuellement de congés supplémentaires d'une durée équivalente à une semaine au maximum.
2 Le Gouvernement règle les modalités du congé-jeunesse par ordonnance. Handicapés Art. 13 L'Etat encourage la formation professionnelle des handicapés.
CHAPITRE II : Apprentissage SECTION 1 : Apprentissage dans une entreprise Maître d'ap- prentissage

Art. 14 Les maîtres d'apprentissage forment les apprentis conformément

aux dispositions légales, sous la surveillance du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et de la commission d'apprentissage. Droit de former des apprentis
Art. 15
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire d'apprentissage remplissant les conditions des articles 10, 11, 15, alinéas
1 et 2, de la loi fédérale et de l'article 9, alinéas 1 à 4, de l'ordonnance fédérale. Des qualifications particulières peuvent être exigées des maîtres de formation élémentaire.
2 Il est compétent pour accorder des dérogations, après consultation de la commission d'apprentissage, conformément à l'article 15, alinéa 3, de la loi fédérale et à l'article 9, alinéas 5 et 6, de l'ordonnance fédérale. Retrait du droit de former des apprentis

Art. 16 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire

17) , après consultation de la commission d'apprentissage, retirera le droit de former des apprentis au maître d'apprentissage ou au maître de formation élémentaire qui ne remplit plus les conditions prévues par les dispositions légales. Formation des maîtres d'ap- prentissage
Art. 17
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire organise des cours pour maîtres d'apprentissage avec la collaboration des associations professionnelles. Il peut aussi en confier l'exécution aux associations professionnelles du Canton.
2 Il peut dispenser de ces cours les maîtres d'apprentissage qui fournissent la preuve d'une formation équivalente. Cours d'introduction
Art. 18
1 Les associations professionnelles organisent des cours d'introduction pour chaque profession.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) se charger de cette organisation, en collaboration avec les maîtres d'apprentissage, pour les professions qui ne sont pas constituées en association.
3 Il peut dispenser de suivre les cours d'introduction les apprentis de certaines entreprises assurant une formation équivalente, selon les critères établis par la Confédération. SECTION 2 : Apprentissage dans une école de métiers ou d'arts appliqués Ecole de métiers ou d'arts appliqués

Art. 19 L'apprentissage dans une école de métiers ou d'arts appliqués

est régi par les articles 57 et suivants. CHAPITRE III : Contrat d'apprentissage Forme du contrat
Art. 20
1 Le contrat d'apprentissage n'est valable que s'il est passé par écrit.
2 Lorsque le maître d'apprentissage est également détenteur de l'autorité parentale, il n'est pas tenu de conclure un contrat; il doit cependant, avant le début de l'apprentissage, annoncer celui-ci par écrit au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
. Formules Art. 21
17) établit une formule officielle obligatoire de contrat ou d'annonce d'apprentissage. Ces formules sont délivrées gratuitement. Approbation et enregistrement
Art. 22
1 Le maître d'apprentissage doit remettre au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) , avant le début de la formation, le contrat ou l'annonce d'apprentissage dûment rempli et signé avec le certificat médical lorsqu'il est exigé.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) approuve le contrat si les conditions sont remplies. Temps d'essai Art. 23
1 maximum. Il peut être porté à six mois, sur demande écrite et motivée des parties, adressée au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) avant l'échéance de la période primitivement fixée.
2 Si le temps d'essai n'a pas été fixé par les parties dans le contrat d'apprentissage, les trois premiers mois passés dans l'entreprise comptent comme tel.
3 Pendant le temps d'essai, le contrat d'apprentissage peut être résilié moyennant un avertissement écrit de sept jours. Le maître d'apprentissage doit immédiatement en aviser par écrit le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et l'école professionnelle. Modification du contrat

Art. 24 Les modifications apportées au contrat doivent être

communiquées immédiatement au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire par le maître d'apprentissage pour approbation. Résiliation du contrat
Art. 25
1 Le maître d'apprentissage informe immédiatement le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et l'école professionnelle de la résiliation du contrat.
2 En cas de résiliation unilatérale, les parties seront entendues par la commission d'apprentissage. Conséquences de la résiliation du contrat
Art. 26
1 des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) , prend les dispositions nécessaires à la poursuite de l'apprentissage ou à la réorientation professionnelle de l'apprenti.
2 Si l'entreprise qui forme l'apprenti ferme ses portes pour des motifs d'ordre économique ou lorsqu'elle n'est plus en mesure d'assurer la formation conformément aux prescriptions légales, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) veille autant que possible à ce que l'apprenti puisse terminer normalement l'apprentissage qu'il a commencé. Obligations du maître d'ap- prentissage
Art. 27
1 Le maître d'apprentissage assume à l'égard de l'apprenti les obligations mentionnées aux articles 17 et 22 de la loi fédérale et 345a du Code des obligations.
2 Lorsque les circonstances l'exigent, le maître d'apprentissage peut être tenu, sous sa responsabilité, de faire compléter la formation de l'apprenti dans une autre entreprise.
3 Il ne peut placer l'apprenti chez un autre maître d'apprentissage sans l'assentiment de l'apprenti, de son représentant légal et du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
.
4 Il est tenu de payer à l'apprenti, lorsque celui-ci travaille en déplacement, les mêmes indemnités qu'à un travailleur.
5 Il veille à stimuler chez l'apprenti l'esprit d'entreprise et d'innovation. Accidents et maladies professionnels
Art. 28
1 Le maître d'apprentissage veille à la santé de l'apprenti et prend toutes les précautions pour le protéger contre les risques d'accidents et de maladies professionnels.
2 Il rend l'apprenti attentif aux précautions à prendre contre les risques d'accidents et les maladies professionnels. Communauté domestique
Art. 29
1 Le maître d'apprentissage surveille l'apprenti qui vit en communauté domestique avec lui. Il tient compte des recommandations de l'autorité parentale et informe cette dernière aussi souvent que nécessaire du comportement de l'apprenti.
2 Il veille à assurer à l'apprenti une nourriture et un logement de qualité. Durée du travail

Art. 30 La durée du travail, ainsi que le travail de nuit et du dimanche,

sont réglés par convention collective, à défaut par la législation sur le travail. Obligations de l'apprenti
Art. 31
1 L'apprenti est tenu de faire tout son possible pour assurer le succès de l'apprentissage. Il doit se conformer aux instructions du maître d'apprentissage et exécuter consciencieusement les travaux dont il a été chargé.
2 L'apprenti doit observer la plus grande discrétion sur tout ce qui concerne l'entreprise dans laquelle il travaille. Il lui est interdit de divulguer les secrets d'affaires et de donner des renseignements sur la clientèle de l'entreprise.
3 Pendant la durée du contrat, l'apprenti ne doit pas accomplir de travail rémunéré pour un tiers dans la mesure où il lèse son devoir de fidélité et, notamment, fait concurrence au maître d'apprentissage.
Emolument Art. 32
1 Pour tout apprentissage soumis à la présente loi et pour toute modification ultérieure du contrat (à l'exception des modifications découlant de l'application du règlement d'apprentissage), le maître d'apprentissage acquitte un émolument d'inscription payable au moment de l'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la modification dudit contrat.
2 Le montant de l'émolument est fixé dans le décret concernant le financement de la formation professionnelle, ainsi que dans le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale. CHAPITRE IV : Surveillance de l'apprentissage SECTION 1 : Généralités Organes de surveillance

Art. 33 La surveillance des apprentissages est confiée au Service de la

formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) tâches à la commission cantonale d'apprentissage et à des surveillants. Eligibilité Art. 34
1 Peut être nommée membre de la commission d'apprentissage ou surveillant toute personne pouvant justifier d'une formation et d'une expérience professionnelle donnant les garanties nécessaires à l'accomplissement des tâches que cela implique.
2 Le surveillant exerce la profession des apprentis dont il a la surveillance. Les cas d'espèce sont réservés.
3 Le surveillant se désiste s'il a un lien parental ou une subordination professionnelle avec le maître d'apprentissage ou avec l'apprenti. Mandat Art. 35
1 Le mandat et les compétences de la commission cantonale d'apprentissage et des surveillants sont fixés par décret.
2 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les indemnités de la commission d'apprentissage et des surveillants.
SECTION 2 : Commission d'apprentissage Nomination et durée

Art. 36 Le Gouvernement nomme, sur proposition du Département, la

commission d'apprentissage au début de chaque législature; il en désigne le président. Les membres sont rééligibles. Composition
Art. 37
1 La commission d'apprentissage se compose du président et de douze à seize personnes choisies paritairement parmi les associations professionnelles patronales et syndicales, sur proposition desdites associations.
2 Font en outre partie de la commission, avec voix consultative, le chef du Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) et les directeurs des écoles professionnelles. SECTION 3 : Surveillants Nomination et durée
Art. 38
1 Le Département nomme les surveillants au début de chaque législature. Ils sont rééligibles.
2 D'entente avec le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire , les associations professionnelles, à défaut les milieux professionnels intéressés, désignent leurs surveillants. Dans la mesure du possible, employeurs et employés sont représentés de manière paritaire; le Département peut toutefois faire appel à des surveillants neutres.
3 Le Gouvernement fixe par ordonnance le nombre de surveillants. SECTION 4 : Examens intermédiaires Examens intermédiaires
Art. 39
17) organise des examens intermédiaires en faisant appel à la collaboration des associations professionnelles et des écoles professionnelles.
CHAPITRE V : Enseignement professionnel SECTION 1 : Dispositions générales Enumération et dénomination des écoles professionnel- les cantonales
Art. 40
5) 1 Les écoles professionnelles cantonales sont regroupées au sein du Centre jurassien d'enseignement et de formation où elles sont intégrées dans les divisions technique, artisanale et commerciale, en fonction des professions dans lesquelles elles dispensent l'enseignement.
2 Sont en particulier soumises à la présente loi les divisions suivantes du Centre jurassien d'enseignement et de formation : a) la division technique; b) la division commerciale; c) la division artisanale; d) la division santé-social-arts.
3 D'entente avec l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie, le Département peut ouvrir des classes d'écoles supérieures dans les divisions susmentionnées. Ecoles et cours professionnels privés

Art. 41 Le Gouvernement est compétent pour reconnaître des écoles ou

des cours professionnels privés. Organisation Art. 42 Le Département est responsable de l'enseignement professionnel au sens des articles 27, alinéas 1 et 2, et 29, alinéa 1, de la loi fédérale.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) est compétent pour accorder des dispenses de suivre l'enseignement professionnel selon l'article 30, alinéa 3, de la loi fédérale et pour refuser l'autorisation de suivre les cours facultatifs ou l'école professionnelle supérieure en cas de désaccord entre les parties liées au contrat et l'école professionnelle.
3 ches professionnelles dans les écoles professionnelles cantonales, dans des classes spécialisées intercantonales ou dans des cours intercantonaux, le maître d'apprentissage est tenu de dispenser cet enseignement.
Règlements
Art. 43
1 Le Département édicte un règlement général pour les écoles professionnelles.
2 Chaque école professionnelle édicte son règlement interne qui est soumis pour approbation au Département. Surveillance
Art. 44
15) L'organisation générale de l'enseignement professionnel est placée sous la responsabilité du Centre jurassien d'enseignement et de formation.
Art. 45
16) Inspectorat des écoles profes- sionnelles

Art. 46 Les attributions et la compétence de l'inspectorat des écoles

professionnelles font l'objet d'un règlement édicté par le Gouvernement. Devoirs de l'apprenti, du représentant de l'autorité parentale et du maître d'ap- prentissage
Art. 47
1 L'apprenti est tenu de faire preuve d'assiduité et d'une bonne conduite; il est soumis aux prescriptions légales et aux règlements scolaires.
2 Le représentant de l'autorité parentale et le maître d'apprentissage secondent l'école dans sa tâche. Obligation de suivre l'enseignement
Art. 48
1 L'apprenti est tenu de fréquenter l'école professionnelle désignée par le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire . La domiciliation de l'apprenti est prise en compte dans la désignation de l'école professionnelle.
2 Les personnes majeures qui demandent à subir l'examen de fin d'apprentissage en vertu des dispositions de la loi fédérale sont en principe tenues de suivre des cours professionnels. Après avoir entendu la personne concernée et d'entente avec l'école professionnelle, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) décide de l'opportunité, de la nature ainsi que de la durée de l'enseignement. Enseignement professionnel hors Canton
Art. 49
1 Lorsqu'il y a impossibilité de dispenser, dans le Canton, l'enseignement spécialisé pour une profession, ou que le nombre d'apprentis ne le justifie pas, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) inscrit les apprentis dans une classe spécialisée intercantonale ou à des cours intercantonaux.
Cours intercantonaux
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) exerce la surveillance de l'organisation et de l'enseignement des cours intercantonaux dispensés dans le Canton. SECTION 2 : Ecoles professionnelles But Art. 50
1 Les écoles professionnelles dispensent aux apprentis formés dans les entreprises les connaissances théoriques de base indispensables à l'exercice de leur profession.
2 Elles visent à : a) permettre aux apprentis de développer leur culture générale, leur personnalité, leur sens des responsabilités et leur épanouissement social; b) éveiller chez les apprentis l'esprit d'entreprendre et d'innover.
3 Elles soutiennent le maître d'apprentissage et le représentant de l'autorité parentale dans leurs efforts visant à l'épanouissement des aptitudes de l'apprenti, à l'éveil de son esprit civique et au développement de sa personnalité.
4 Les écoles professionnelles offrent aux apprentis, dans les limites de la loi fédérale, des cours d'appoint et de perfectionnement pour leur permettre d'approfondir leurs connaissances.
5 Les apprentis sont consultés de manière appropriée sur les questions concernant l'école professionnelle. Organisation Art. 51
1 Les classes sont formées par profession et par année d'apprentissage.
2 Les apprentis de classes différentes peuvent être réunis pour l'enseignement de certaines branches.
3 Les apprentis peuvent être astreints à suivre un enseignement spécifique dans une autre école. Auditeur Art. 52
1 Toute personne majeure ayant exercé la profession pendant un temps suffisant pour se présenter à l'examen de fin d'apprentissage, ou celle qui se prépare à répéter un examen, doit être admise à fréquenter l'école professionnelle comme auditeur.
2 La fréquentation des cours est gratuite. Durée annuelle de l'enseignement

Art. 53 Le Gouvernement fixe le nombre annuel de semaines

d'enseignement conformément au droit fédéral. Absences

Art. 54 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance le régime des

absences. Livrets scolaires
Art. 55
1 Les résultats obtenus par les apprentis sont consignés dans un livret une fois par semestre.
2 spécial. Prestations insuffisantes

Art. 56 Lorsque les prestations de l'apprenti à l'école professionnelle font

sérieusement douter qu'il réussisse l'examen de fin d'apprentissage, l'école en informe le maître d'apprentissage, le représentant légal de l'apprenti et le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire . SECTION 3 : Ecoles de métiers ou d'arts appliqués But
Art. 57
1 L'école de métiers ou d'arts appliqués dispense la formation pratique et l'enseignement professionnel.
2 La formation dispensée est équivalente à l'apprentissage accompli dans une entreprise. Création et suppression d'une école

Art. 58 écoles de métiers ou d'arts appliqués.

Admission Art. 59 faire l'objet d'un examen dont les critères généraux sont fixés par voie d'ordonnance. Contrat Art. 60 L'école conclut un contrat d'apprentissage avec chaque apprenti.
Examens de diplôme
Art. 61
1 Les écoles de métiers ou d'arts appliqués peuvent organiser des examens de diplôme en complément des examens de fin d'apprentissage officiels.
2 Elles établissent un règlement d'examen qui est soumis à l'approbation du Département. SECTION 4 : Statut de la direction, du personnel enseignant et du personnel technique des écoles professionnelles et des écoles de métiers ou d'arts appliqués Généralités

Art. 62 Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance :

la création des postes de maîtres permanents; les conditions d'éligibilité des maîtres permanents et auxiliaires; la procédure de mise au concours, les conditions d'engagement et de rémunération; la durée annuelle de l'enseignement et le nombre de leçons hebdomadaires des maîtres permanents; l'affiliation à la Caisse de pensions des directeurs et des membres du corps enseignant. Formation et perfectionne- ment
Art. 63
1 La formation et le perfectionnement du personnel enseignant sont en principe du ressort de la Confédération. L'Etat peut organiser des cours complémentaires.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) astreindre les enseignants à suivre des cours de perfectionnement. Ces cours se déroulent en principe par moitié sur le temps scolaire. Consultation des directeurs
Art. 64
17) réunit au moins une fois par an en conférence les directeurs des écoles professionnelles.
CHAPITRE VI : Examens SECTION 1 : Examens partiels Organisation Art. 65
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire associations professionnelles.
2 Les examens ne sont pas publics. Résultats Art. 66
1 Les résultats des examens partiels sont consignés au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
.
2 Les cas d'échecs sont signalés à la commission d'apprentissage qui convoque les parties liées au contrat. Cet entretien a pour but d'analyser les causes de l'échec et de proposer aux parties contractantes les mesures appropriées en vue d'un nouvel examen. SECTION 2 : Examens de fin d'apprentissage Organisation Art. 67
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire organise, en principe une fois par année, les examens de fin d'apprentissage, en collaboration avec les associations professionnelles. L'article 42, alinéa 2, de la loi fédérale est réservé.
2 Les examens ne sont pas publics. Sessions et inscriptions
Art. 68
1 Les examens ont lieu, en principe, vers la fin de l'apprentissage.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) confirme les inscriptions et convoque les candidats. Dispense d'examen

Art. 69 est compétent pour libérer un candidat de l'examen dans les branches

pour lesquelles il a été dispensé de l'enseignement selon l'article 42, alinéa 2, de la présente loi ou lorsque l'apprenti a accompli avec succès un apprentissage dans une autre profession.
Gratuité de l'examen
Art. 70
1 Aucune taxe d'examen ne peut être exigée de l'apprenti pour l'examen de fin d'apprentissage.
2 Les frais de voyage, de subsistance et de logement sont à la charge du maître d'apprentissage.
3 Les candidats admis conformément à l'article 41 de la loi fédérale et ceux qui répètent l'examen sont dispensés des frais du matériel d'examen. Ils s'y présentent avec l'outillage imposé. Dégâts à l'outillage, à l'équipement et aux locaux
Art. 71
1 locaux, par les candidats ou les experts, sont supportés par l'organisateur de l'examen.
2 S'ils ont été causés intentionnellement ou par une négligence grave, ou s'ils sont dus à une formation insuffisante, le droit récursoire de l'Etat ou de l'association est réservé. Remise et retrait du certificat fédéral de capacité
Art. 72
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire l'examen final et achevé le temps d'apprentissage prévu par le contrat.
2 Une cérémonie de clôture est en principe organisée.
3 Le certificat peut aussi être remis à l'apprenti avant l'échéance du temps d'apprentissage sans préjudice quant à l'exécution du contrat.
4 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) retire un certificat délivré à tort ou obtenu illicitement. La poursuite pénale est réservée. Echec à l'examen
Art. 73
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire notifie l'échec par pli recommandé aux parties signataires du contrat d'apprentissage. Il en remet une copie à la commission d'apprentissage et à l'école professionnelle intéressée.
2 La commission d'apprentissage convoque le candidat qui a échoué à l'examen final, ainsi que les parties contractantes, pour leur proposer les mesures les plus appropriées en vue d'un nouvel examen.
Publication

Art. 74 Le nom des candidats ayant subi avec succès l'examen de fin

d'apprentissage et celui du maître d'apprentissage sont publiés, après chaque session et par ordre alphabétique, dans le Journal officiel de la République et Canton du Jura. SECTION 3 : Commissions d'examens et experts Commissions d'examens
Art. 75
1 Le Gouvernement nomme une commission d'examen pour les professions de l'industrie et des arts et métiers et une commission d'examen pour les professions du commerce et de la vente.
2 Une ordonnance du Gouvernement en fixe les conditions d'éligibilité, le nombre des membres, le mandat, les compétences et les indemnités financières. Experts : éligibilité, participation, indemnisation

Art. 76 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les conditions

d'éligibilité des experts, leur participation aux examens ainsi que leurs indemnités. Cours pour experts
Art. 77
17) peut déclarer obligatoire la fréquentation des cours pour experts. CHAPITRE VII : Formation élémentaire But Art. 78
1 gens dont l'orientation est essentiellement pratique et qui n'ont pas les aptitudes requises pour mener à chef un apprentissage aboutissant à l'obtention du certificat fédéral de capacité.
2 La formation élémentaire doit leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à l'utilisation de procédés simples de fabrication ou de travail. Elle vise aussi à faciliter le passage d'une entreprise à l'autre.
3 élémentaire, les articles 10, 20, 21 et 22 sont applicables par analogie.
4 Le Gouvernement fixe par voie d'ordonnance les modalités d'application.
CHAPITRE VIII : Formation des handicapés Apprentissage des handicapés
Art. 79
1 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire , après consultation des personnes et des milieux intéressés, décide si un contrat d'apprentissage peut être conclu lorsqu'une personne handicapée ne peut, en raison de son infirmité, être initiée à tous les travaux prévus par le programme de formation.
2 Il prend au besoin les mesures prévues par l'article 19, alinéa 2, de la loi fédérale. TITRE TROISIEME : Perfectionnement professionnel enseignement professionnel supérieur CHAPITRE PREMIER : Perfectionnement professionnel Perfectionne- ment professionnel
Art. 80
1 L'Etat encourage le perfectionnement professionnel, le recyclage et la formation continue.
2 Il coordonne l'activité des organismes, associations et écoles professionnelles en matière de cours de perfectionnement.
3 Les domaines d'application et les modalités en sont réglés par un décret. CHAPITRE II : Enseignement professionnel supérieur Autres écoles supérieures
Art. 81
7) 1 Le Parlement peut créer des écoles techniques, d'autres écoles supérieures ou des hautes écoles spécialisées reconnues par la Confédération; les compétences financières du peuple demeurent réservées.
2 Dans le but de créer de telles écoles au plan intercantonal ou d'y participer, le Gouvernement peut passer des conventions avec d'autres cantons ou avec des institutions hors Canton. Les compétences du peuple et du Parlement en matière d'approbation des conventions demeurent réservées.
3 Le Gouvernement est seul compétent pour conclure des accords de coopération avec des écoles existantes situées hors Canton.
TITRE QUATRIEME : Bâtiments et locaux Construction de bâtiments et mise à disposition de locaux
Art. 82
1 L'Etat met à disposition les locaux et le matériel nécessaire à l'enseignement professionnel, les ateliers et les équipements d'une école cantonale de métiers ou d'arts appliqués et en assume les charges financières.
2 les besoins des cours d'introduction, pour autant que ceux-ci ne concurrencent pas des équipements cantonaux qui pourraient être mis à disposition.
3 ses locaux, ses équipements et son mobilier, moyennant une contribution équitable.
4 professionnel supérieur au sens des articles 58 à 61 de la loi fédérale. TITRE CINQUIEME : Financement Principe Art. 83
1 L'Etat assume, dans les limites de la loi fédérale, des conventions intercantonales et de la présente loi, ainsi que dans celles des crédits votés, les charges financières : a) du préapprentissage; b) de la formation professionnelle de base et des constructions y afférentes; c) de l'enseignement professionnel supérieur; d) des cours pour maîtres d'apprentissage, de perfectionnement, de recyclage et de reconversion professionnelle dont il assume l'organisation; e) de la location de locaux utilisés et mis à disposition des répétants l'examen de fin d'apprentissage et des candidats selon l'article 41 de la loi fédérale; f) relatives à la fréquentation de l'école professionnelle par des élèves ayant qualité d'auditeur au sens de l'article 52, alinéa 1.
2 Il alloue une subvention pour des cours ou d'autres mesures, sans but lucratif, reconnus d'intérêt public dans le cadre de la formation professionnelle et dont il n'assume pas lui-même l'organisation.
3
...
8)
4
...
8) Conditions générales
Art. 84
1 Les conditions, concernant le financement ou l'octroi d'une subvention, fixées par la loi fédérale font règle.
2 Le Parlement fixe les modalités d'application dans un décret. Taux de subvention ou de participation
Art. 85
1 La subvention ou la participation cantonale est fixée au minimum à 10 % et au maximum à 50 % des dépenses.
2 Le Parlement définit l'assujettissement des secteurs intéressés dans un décret. Formation hors du Canton
Art. 86
9) professionnelles hors du Canton est fixée dans la loi sur les bourses et prêts d'études
10)
. Procédure pour l'octroi de subventions; budget et comptes
Art. 87
1 Les demandes de subventions seront présentées au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
.
2 En matière de subventionnement des cours et des examens, le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) fixe les délais dans lesquels le budget et les comptes doivent lui être présentés.
3 Les comptes doivent être accompagnés des pièces justificatives originales.
4 Pour les demandes de subventions pour les constructions, la législation fédérale est applicable par analogie. Retrait de la subvention
Art. 88
1 Une subvention cantonale allouée sera annulée et une subvention versée sera remboursée si : a) son bénéficiaire en modifie la destination; b) son bénéficiaire l'a obtenue en fournissant de fausses indications ou en omettant volontairement de signaler certains faits.
2 La poursuite pénale est réservée.
Rembourse- ment

Art. 89 Lorsqu'une construction ou des équipements ne sont plus affectés

à des fins de formation professionnelle, le remboursement de la subvention cantonale à l'Etat s'effectue comme suit : a) Construction a) après une période de vingt-cinq ans, l'Etat renonce à tout remboursement; pour chaque année où la construction n'a pas été utilisée à des fins de formation professionnelle, une somme correspondant à 4 % de la subvention cantonale; b) Matériel informatique b) sous réserve d'autres dispositions fédérales, le matériel utilisé pour la formation professionnelle pendant une durée inférieure à cinq ans, le
20 % de la subvention cantonale par année complète; c) Autre matériel d'en- seignement c) chaque cas fait l'objet d'une décision particulière sur la base d'un dossier détaillé présenté au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire . Gratuité Art. 90
1 Aucune contribution ne peut être perçue auprès de l'apprenti ou de son représentant légal au titre de participation aux frais d'exploitation de l'école professionnelle fréquentée obligatoirement ou lorsque la formation professionnelle de base s'acquiert dans une école de métiers ou d'arts appliqués cantonale.
2 Les formules officielles sont remises gratuitement. Autres subventions du Canton
Art. 91
1 L'Etat peut allouer des subventions pour des mesures particulières visant le développement de la formation professionnelle.
2 Le Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17) allouer des contributions, au titre de récompenses, aux candidats ayant obtenu d'excellents résultats à l'examen de fin d'apprentissage. Participation financière a) de l'apprenti à l'école professionnel- le, à l'école de métiers ou d'arts appliqués et dans une autre école cantonale
Art. 92
1 L'apprenti supporte les frais de matériel didactique et scolaire personnel. L'apprenti en école de métiers ou d'arts appliqués supporte au surplus les frais de l'outillage personnel.
b) du maître d'apprentis- sage
2 Le maître d'apprentissage prend à sa charge les frais de matériel, d'outillage normalisé, de location des locaux nécessaires à l'examen de fin d'apprentissage ainsi que les frais de déplacement, de subsistance et de logement de l'apprenti y relatifs. c) d'autres cantons ou de tiers
3 Tout autre canton, tout tiers, qui bénéficie des prestations fournies par la République et Canton du Jura au sens de la présente loi, participe selon les modalités financières fixées par un décret du Parlement. Une convention arrêtant des conditions de réciprocité peut être conclue par le Gouvernement. d) de locataires
4 Une convention est établie de cas en cas. TITRE SIXIEME : Procédure administrative, contentieux et dispositions pénales CHAPITRE PREMIER : Procédure administrative Recours

Art. 93 Les décisions prises en vertu de la présente loi peuvent être

attaquées conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
11)
. Echec à l'examen

Art. 94 En cas d'échec aux examens, les résultats peuvent être

contestés s'il y a eu violation du règlement des examens ou une appréciation arbitraire du travail. Procédure disciplinaire
Art. 95
1 Les maîtres et les organes scolaires qui enfreignent leurs devoirs de fonction sont passibles des mesures disciplinaires prévues par la loi sur le statut des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura .
2 Les élèves qui manquent à leurs devoirs et à leurs obligations peuvent être l'objet des mesures disciplinaires prévues par une ordonnance du Gouvernement et par le règlement interne de l'école concernée.
CHAPITRE II : Litige de droit civil Entre maître d'apprentissa- ge et apprenti

Art. 96 En cas de litige entre le maître d'apprentissage et l'apprenti,

résultant d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de formation élémentaire, la commission d'apprentissage doit procéder à une tentative de conciliation. CHAPITRE III : Dispositions pénales Dispositions pénales
Art. 97
1 La poursuite pénale des infractions aux dispositions de la loi fédérale et de la présente loi incombe aux autorités compétentes en matière pénale.
2 Les personnes et autorités chargées de l'application de la loi fédérale et de la présente loi signaleront toute infraction au Service de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire
17)
. Celui-ci dénoncera, le cas échéant, le fautif au juge compétent. TITRE SEPTIEME : Dispositions finales Dispositions d'exécution

Art. 98 Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution

nécessaires. Abrogation du droit en vigueur

Art. 99 La loi du 9 novembre 1978 sur la formation professionnelle est

abrogée. Référendum Art. 100 La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 101 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur

de la présente loi. Delémont, le 13 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
1 ) RS 412.10
2 ) RS 412.101
3 ) RS 220
4 ) RS 822.11
5 ) RSJU 101
6 ) Nouvelle teneur selon l'art. 43, al. 1, de la loi du 19 décembre 1997 sur la formation professionnelle en agriculture et en économie familiale, en vigueur depuis le 1 er janvier
1998 (RSJU 915.11)
7 ) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 18 février 1998, en vigueur depuis le 1 e r mai
1998
8) Abrogé par la section 5 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 e r janvier
1995
9) Nouvelle teneur selon la section 5 de la loi du 14 décembre 1994 modifiant la répartition des tâches et des charges entre l'Etat et les communes, en vigueur depuis le 1 er janvier 1995
10) RSJU 416.31
11) RSJU 175.1
12) RSJU 173.11
13)
1 er août 1991
14) mai
2001
15) Nouvelle teneur selon l'art. 24 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 (RSJU 412.01)
16) Abrogé par l'art. 24 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, en vigueur depuis le 1 e r septembre
2006 (RSJU 412.01)
17) Nouvelle dénomination selon l'art. 27 de la loi du 24 mai 2006 sur l'organisation de l'enseignement et de la formation des niveaux secondaire ll et tertiaire, en vigueur depuis le 1 er septembre 2006 (RSJU 412.01)
Markierungen
Leseansicht