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Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
Contrat - type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail du 12 mai 2020 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 360a du Code des obligations (CO) 1) , vu l'article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 2) , arrête : Champ d'application Article premier 1 Le pr ésent contrat - type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de t ravail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
3 Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce
3) (personnel familial). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent contrat - type de travail pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Salaires Art. 3
1 Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
2 Les salaires minima de base, sans la part du 13 e salaire, respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants : Expérience Mensuel Horaire Non qualifié moins de 5 ans CHF 3' 365 CHF 18 . 50 plus de 5 ans CHF 3' 3 8 3 CHF 18. 60 Formation 2 ans moins de 3 ans CHF 3' 383 CHF 18. 60 plus de 3 ans CHF 3'400 CHF 18. 7 0 Formation 3 ans moins de 3 ans CHF 3'430 CHF 18.85 plus de 3 ans CHF 3'640 CHF 20.00
3 En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
4 L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service. Effets Art. 4 1 Il ne peut être dérogé au contenu du présent contrat - type de travail en défaveur du travailleur.
2 Les dispositions du contrat - type de travail du 20 juin 2006 pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail 4) s’ap pliquent pour le surplus.
3 Le droit fédéral impératif est réservé. Applicabilité aux rapports de travail existants
Art. 5 Le présent contrat - type de travail s’applique aux rapports de travail
existants dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur
Art. 6
1 Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1 er juillet 20 20 .
2 La durée de la validité du présent contrat - type de travail est limitée à trois ans à compter de son entrée en vigueur. Delémont, le 12 mai 2020 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Martial Courtet La chancelière : Gladys Winkler Docourt
1) RS 220
2) RSJU 211.1
3) RS 822.11
4 ) RSJU 222.153.23
Contrat-type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
Contrat - type de travail prévoyant des salaires minimaux pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail du 16 août 202 3 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 360a du Code des obligations (CO) 1) , vu l'article 12 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 1978 2) , arrête : Champ d'application Article premier 1 Le pr ésent contrat - type de travail est applicable sur tout le territoire de la République et Canton du Jura.
2 Il régit les rapports de travail entre, d’une part, les entreprises qui pratiquent le commerce de détail, y compris dans les boulangeries, laiteries, magasins de fleurs, kiosques et stations service et, d’autre part, les travailleurs qu'elles occupent au service de la vente, y compris les travailleurs à temps partiel, pour autant que les rapports de t ravail ne soient pas soumis à une convention collective de travail prévoyant un salaire minimal.
3 Il ne s'applique pas aux personnes énumérées à l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce 3) (personnel familial). Terminologie Art. 2 Les termes utilisés dans le présent contrat - type de travail pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Salaires Art. 3 1 Le salaire est payé mensuellement, douze fois par année, au plus tard le dernier jour du mois.
2 Les salaires minima de base, sans la part du treizième salaire, respectivement mensuels et à l’heure, tenant compte de la formation et de l’expérience dans la branche de la vente, sont les suivants : Expérience Mensuel Horaire Non qualifié moins de 5 ans CHF 3' 477 CHF 19 . 05 plus de 5 ans CHF 3' 495 CHF 19 . 15 Formation 2 ans moins de 3 ans CHF 3' 495 CHF 19 . 15 plus de 3 ans CHF 3'514 CHF 19 . 25 Formation 3 ans moins de 3 ans CHF 3'541 CHF 19.40 plus de 3 ans CHF 3'760 CHF 20.6 0
3 Si, en cours de validité du présent contrat - type de travail, le montant du salaire minimum au sens de l’article 5 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur le salaire minimum canto nal du 10 mai 2022
4) est revu à la hausse ou à la bais se , les salaires au sens de l’ alinéa 2 sont adapté s automatiquement dans les mêmes proportions , à la date d’entrée en vigueur de la révision de l’ordonnance précitée . Le Service de l’économie et de l’emploi publie les adaptations d’une manière appropriée.
4 En ce qui concerne les salaires mensuels, le salaire minimum est calculé en fonction d’une durée hebdomadaire de travail de 42 heures.
5 L’employeur verse un treizième salaire dès le premier mois de service. Effets Art. 4
1 Il ne peut être dérogé au contenu du présent contrat - type de travail en défaveur du travailleur.
2 Les dispositions du contrat - type de travail du 20 juin 2006 pour le personnel au service de la vente dans le commerce de détail
5 ) s’ap pliquent pour le surplus.
3 Le droit fédéral impératif est réservé. Applicabilité aux rapports de travail existants
Art. 5 Le présent contrat - type de travail s’applique aux rapports de travail
existants dès son entrée en vigueur. Entrée en vigueur
Art. 6
1 Le présent contrat - type de t ravail entre en vigueur le 1 er octobre 2023 .
2 La durée de la validité du présent contrat - type de travail est limitée à trois ans à compter de son entrée en vigueur. Delémont, le 16 août 2023 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean - Baptiste Maître
1) RS 220
2) RSJU 211.1
3) RS 822.11
4 ) RSJU 822.411
5 ) RSJU 222.153.23
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