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Version: 31.01.1983
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Ordonnance concernant les allégements des parts communales au traitement des enseignants

Ordonnance concernant les allégements des parts communales au traitement des enseignants du 18 janvier 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 18 et 20 de la loi du 9 novembre 1978 sur le traitement des enseignant s 1) , vu l'article 19a du décret du 6 décembre 1978 sur le traitement des enseignants (dénommé ci - après "décret") 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Art icle premier La présente ordonnance a pour objet : a) d'alléger, dans des cas spéciaux, les parts communales au traitement des enseignants et de répartir les montants de traitements qui en résultent; b) d'octroyer un allégement extraordinaire transitoire aux c conformément à l'article 19a du décret. Objet des allégements

Art. 2 Sont allégées les parts communales au traitement des

enseignants calculées selon les coefficients déterminant les effectifs théoriques. Principe Art. 3
1 Les allégements sui vants sont accordés sur le type d'école indiqué ci - après : a) pour les écoles primaires : aux communes qui procèdent à des regroupements intercommunaux; b) pour les écoles primaires et secondaires : aux communes qui ont une capacité contributive très faible ou un nombre d'élèves théoriques proportionnellement très élevé; c) pour les écoles primaires : aux communes qui ouvrent une ou des nouvelles classes; d) pour les écoles maternelles, primaires et secondaires : aux communes qui ont droit à un allégement extraordi naire transitoire.
2 Ne peuvent toutefois bénéficier d'allégements que les communes qui observent les prescriptions légales en matière scolaire ainsi que les instructions des autorités compétentes. Mode de calcul

Art. 4 Le Service financier du Dépa rtement de l'Education et des

Affaires sociales établit les calculs nécessaires à l'application de la présente ordonnance dans le cadre de la répartition des charges. CHAPITRE II : Allégements spéciaux SECTION 1 : Regroupements Principe

Art. 5 Les communes qui procèdent à des regroupements

intercommunaux ont droit, dès l'année civile suivante, à un allégement durant une période de six ans. Conditions

Art. 6 1 Est réputé regroupement intercommunal tout regroupement

opéré entre deux ou plusieurs écoles de communes différentes, qui se traduit par un échange d'élèves ou une fermeture de classe ou d'école.
2 Pour donner droit à un allégement, le regroupement doit conduire à une amélioration des conditions d'enseignement, en particulier à une diminut ion du nombre de degrés par classe. Taux des allégements
Art. 7
1 Cet allégement s'élève à : a) 10 % de la part de chaque commune impliquée par un regroupement pour le type d'école concerné; b) 20 % de la part de la commune qui ferme volontairement une classe dans le cadre d'un regroupement pour le type d'école concerné.
2 Les allégements prévus sous les lettres a et b du premier alinéa ne sont pas cumulatifs. SECTION 2 : Faible capacité contributive ou effectifs théoriques élevés Principe Art. 8 Les comm unes qui ont une capacité contributive très faible ou des effectifs théoriques très élevés ont droit à un allégement. Mode de calcul Art. 9
1 La base d'un allégement éventuel est le rapport entre : a) la capacité contributive déterminante calculée pour un dixième du coefficient de répartition selon l'article 15, alinéa 1 bis, du décret;
b) la capacité contributive moyenne du Canton calculée pour un dixième des coefficients de répartition totaux de l'école primaire.
2 Sont allégées les parts au traitement d es enseignants de l'école primaire et de l'école secondaire, dans la mesure où le montant calculé dans une commune selon l'alinéa premier ne dépasse pas 45 % de la moyenne cantonale. Montant de l'allégement

Art. 10 Les communes dont les parts doivent êtr e allégées selon l'article

9 sont rangées dans l'ordre suivant : Groupe Capacité contributive par dixième du coefficient de répartition de l'école primaire par rapport à la moyenne cantonale Allégement en % de la part communale sur les effectifs théor iques
1 35,1 à 45,0 % 10
2 30,1 à 35,0 % 20
3 30,0 % et moins 30 SECTION 3 : Ouverture de classe Principe Art. 11 Les communes qui procèdent à l'ouverture d'une ou de plusieurs classes, dans le sens des articles 24 et 26 de la loi sur l 'école primaire
3) , ont droit à un allégement extraordinaire. Mode de calcul Art. 12 L'augmentation de la part communale selon le nombre d'élèves théoriques résultant de l'ouverture d'une ou de plusieurs classes est allégée comme suit : a) 70 % dès l'ouverture et pendant la première année civile qui suit; b) 40 % pendant la seconde année civile qui suit l'ouverture. SECTION 4 : Financement Principe Art. 13 Les allégements spéciaux consentis aux communes en vertu des disposi tions du présent chapitre sont répartis entre l'ensemble des communes qui ne bénéficient d'aucun allégement.
CHAPITRE III : Allégement transitoire Principe

Art. 14 1 Les communes auxquelles le système de répartition introduit

par la modification du décret du 18 novembre 1982 4) occasionne un surcroît de charges difficilement supportable ont droit à un allégement transitoire.
2 Cet allégement est consenti jusqu'au 31 décembre 1986. Critères d'appréciation

Art. 15 Pour a voir droit à cet allégement, le surcroît de charges doit être

de 8 % au moins, déduction faite des frais de transport d'élèves admis à la répartition des charges. Mode de calcul

Art. 16 L’Etat allège ce surcroît de charges dans la mesure suivante :

a) al légement de 40 % pour un surcroît de charges de 8,0 à 15,0 %; b) allégement de 50 % pour un surcroît de charges de 15,1 à 25,0 %; c) allégement de 60 % pour un surcroît de charges de plus de 25 %. Base de calcul Art. 17 Le surcroît de charges initial est ca lculé sur la base de la répartition de l'année civile 1982. Suppression Art. 18 Cet allégement est supprimé dès que la commune qui en bénéficie prend des mesures qui entraînent une réduction de sa part au traitement des enseignants selon les effectifs t héoriques par classe. Financement Art. 19 La totalité des allégements transitoires consentis est prise en charge par l'Etat. CHAPITRE IV : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 20 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'all égement,

dans des cas spéciaux, des parts communales aux traitements des enseignants
5) est abrogée.
Entrée en vigueur

Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1983.

Delémont, le 18 janvier 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.251
2) RSJU 410.251.1
3) RSJU 411.21
4) JO 1982 549
5) ROJU 1978 410.254.4
Version: 01.02.1983
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Ordonnance concernant les allégements des parts communales au traitement des enseignants

Ordonnance concernant les allégements des parts communales au traitement des enseignants du 18 janvier 1983 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 18 et 20 de la loi du 9 novembre 1978 sur le traitement des enseignant s 1) , vu l'article 19a du décret du 6 décembre 1978 sur le traitement des enseignants (dénommé ci - après "décret") 2) , arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Champ d'application Art icle premier La présente ordonnance a pour objet : a) d'alléger, dans des cas spéciaux, les parts communales au traitement des enseignants et de répartir les montants de traitements qui en résultent; b) d'octroyer un allégement extraordinaire transitoire aux c conformément à l'article 19a du décret. Objet des allégements

Art. 2 Sont allégées les parts communales au traitement des

enseignants calculées selon les coefficients déterminant les effectifs théoriques. Principe Art. 3
1 Les allégements sui vants sont accordés sur le type d'école indiqué ci - après : a) pour les écoles primaires : aux communes qui procèdent à des regroupements intercommunaux; b) pour les écoles primaires et secondaires : aux communes qui ont une capacité contributive très faible ou un nombre d'élèves théoriques proportionnellement très élevé; c) pour les écoles primaires : aux communes qui ouvrent une ou des nouvelles classes; d) pour les écoles maternelles, primaires et secondaires : aux communes qui ont droit à un allégement extraordi naire transitoire.
2 Ne peuvent toutefois bénéficier d'allégements que les communes qui observent les prescriptions légales en matière scolaire ainsi que les instructions des autorités compétentes. Mode de calcul

Art. 4 Le Service financier du Dépa rtement de l'Education et des

Affaires sociales établit les calculs nécessaires à l'application de la présente ordonnance dans le cadre de la répartition des charges. CHAPITRE II : Allégements spéciaux SECTION 1 : Regroupements Principe

Art. 5 Les communes qui procèdent à des regroupements

intercommunaux ont droit, dès l'année civile suivante, à un allégement durant une période de six ans. Conditions

Art. 6 1 Est réputé regroupement intercommunal tout regroupement

opéré entre deux ou plusieurs écoles de communes différentes, qui se traduit par un échange d'élèves ou une fermeture de classe ou d'école.
2 Pour donner droit à un allégement, le regroupement doit conduire à une amélioration des conditions d'enseignement, en particulier à une diminut ion du nombre de degrés par classe. Taux des allégements
Art. 7
1 Cet allégement s'élève à : a) 10 % de la part de chaque commune impliquée par un regroupement pour le type d'école concerné; b) 20 % de la part de la commune qui ferme volontairement une classe dans le cadre d'un regroupement pour le type d'école concerné.
2 Les allégements prévus sous les lettres a et b du premier alinéa ne sont pas cumulatifs. SECTION 2 : Faible capacité contributive ou effectifs théoriques élevés Principe Art. 8 Les comm unes qui ont une capacité contributive très faible ou des effectifs théoriques très élevés ont droit à un allégement. Mode de calcul Art. 9
1 La base d'un allégement éventuel est le rapport entre : a) la capacité contributive déterminante calculée pour un dixième du coefficient de répartition selon l'article 15, alinéa 1 bis, du décret;
b) la capacité contributive moyenne du Canton calculée pour un dixième des coefficients de répartition totaux de l'école primaire.
2 Sont allégées les parts au traitement d es enseignants de l'école primaire et de l'école secondaire, dans la mesure où le montant calculé dans une commune selon l'alinéa premier ne dépasse pas 45 % de la moyenne cantonale. Montant de l'allégement

Art. 10 Les communes dont les parts doivent êtr e allégées selon l'article

9 sont rangées dans l'ordre suivant : Groupe Capacité contributive par dixième du coefficient de répartition de l'école primaire par rapport à la moyenne cantonale Allégement en % de la part communale sur les effectifs théor iques
1 35,1 à 45,0 % 10
2 30,1 à 35,0 % 20
3 30,0 % et moins 30 SECTION 3 : Ouverture de classe Principe Art. 11 Les communes qui procèdent à l'ouverture d'une ou de plusieurs classes, dans le sens des articles 24 et 26 de la loi sur l 'école primaire
3) , ont droit à un allégement extraordinaire. Mode de calcul Art. 12 L'augmentation de la part communale selon le nombre d'élèves théoriques résultant de l'ouverture d'une ou de plusieurs classes est allégée comme suit : a) 70 % dès l'ouverture et pendant la première année civile qui suit; b) 40 % pendant la seconde année civile qui suit l'ouverture. SECTION 4 : Financement Principe Art. 13 Les allégements spéciaux consentis aux communes en vertu des disposi tions du présent chapitre sont répartis entre l'ensemble des communes qui ne bénéficient d'aucun allégement.
CHAPITRE III : Allégement transitoire Principe

Art. 14 1 Les communes auxquelles le système de répartition introduit

par la modification du décret du 18 novembre 1982 4) occasionne un surcroît de charges difficilement supportable ont droit à un allégement transitoire.
2 Cet allégement est consenti jusqu'au 31 décembre 1986. Critères d'appréciation

Art. 15 Pour a voir droit à cet allégement, le surcroît de charges doit être

de 8 % au moins, déduction faite des frais de transport d'élèves admis à la répartition des charges. Mode de calcul

Art. 16 L’Etat allège ce surcroît de charges dans la mesure suivante :

a) al légement de 40 % pour un surcroît de charges de 8,0 à 15,0 %; b) allégement de 50 % pour un surcroît de charges de 15,1 à 25,0 %; c) allégement de 60 % pour un surcroît de charges de plus de 25 %. Base de calcul Art. 17 Le surcroît de charges initial est ca lculé sur la base de la répartition de l'année civile 1982. Suppression Art. 18 Cet allégement est supprimé dès que la commune qui en bénéficie prend des mesures qui entraînent une réduction de sa part au traitement des enseignants selon les effectifs t héoriques par classe. Financement Art. 19 La totalité des allégements transitoires consentis est prise en charge par l'Etat. CHAPITRE IV : Dispositions finales Abrogation du droit en vigueur

Art. 20 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'all égement,

dans des cas spéciaux, des parts communales aux traitements des enseignants
5) est abrogée.
Entrée en vigueur

Art. 21 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 1983.

Delémont, le 18 janvier 1983 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Roger Jardin Le chancelier : Joseph Boinay
1) RSJU 410.251
2) RSJU 410.251.1
3) RSJU 411.21
4) JO 1982 549
5) ROJU 1978 410.254.4
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