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Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public
Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public (LPBI) B 4 38 du 3 décembre 1992 (Entrée en vigueur : 30 janvier 1993) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 (1) Accès à l’information
1 L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’informat ion sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (2) , du 5 octobre 2001.
2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.
3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont ex clus de l’accès à l’information.
Art. 2 Emolument
L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.
Art. 3 Autorité compétente
Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 38 L sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public 03.12.1992 30.01.1993 Modifications : 1. n.t. : 1 05.10.2001 01.03.2002 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2010 31.08.2010
Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public
Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public (LPBI) B 4 38 du 3 décembre 1992 (Entrée en vigueur : 30 janvier 1993) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 (1) Accès à l’information
1 L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’informat ion sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (2) , du 5 octobre 2001.
2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.
3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont ex clus de l’accès à l’information.
Art. 2 Emolument
L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.
Art. 3 Autorité compétente
Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 38 L sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public 03.12.1992 30.01.1993 Modifications : 1. n.t. : 1 05.10.2001 01.03.2002 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2010 31.08.2010
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