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Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public

Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public (LPBI) B 4 38 du 3 décembre 1992 (Entrée en vigueur : 30 janvier 1993) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 (1) Accès à l’information

1 L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’informat ion sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (2) , du 5 octobre 2001.
2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.
3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont ex clus de l’accès à l’information.

Art. 2 Emolument

L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.

Art. 3 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 38 L sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public 03.12.1992 30.01.1993 Modifications : 1. n.t. : 1 05.10.2001 01.03.2002 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2010 31.08.2010
Version: 31.08.2010
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Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public

Loi sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public (LPBI) B 4 38 du 3 décembre 1992 (Entrée en vigueur : 30 janvier 1993) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :

Art. 1 (1) Accès à l’information

1 L’Etat garantit à toute personne, sans qu’elle ait à justifier d’un intérêt, l’accès à l’informat ion sur les immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux institutions régies par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles (2) , du 5 octobre 2001.
2 Les organes des personnes morales de droit privé concernées informent l’autorité compétente de tout transfert de participations.
3 Les terrains et ouvrages nécessitant le maintien du secret conformément à des prescriptions fédérales sont ex clus de l’accès à l’information.

Art. 2 Emolument

L’Etat perçoit un émolument lorsqu’il délivre l’information.

Art. 3 Autorité compétente

Le Conseil d’Etat désigne le département chargé d’appliquer la présente loi. RSG Intitulé Date d'adoption Entrée en vigueur B 4 38 L sur la publicité relative aux biens immobiliers des personnes morales de droit public 03.12.1992 30.01.1993 Modifications : 1. n.t. : 1 05.10.2001 01.03.2002 2. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/1) 31.08.2010 31.08.2010
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