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Arrêté concernant la taxation des véhicules automobiles fonctionnant à l’hydrogène

er Arrêté concernant la taxation des véhicules automobiles fonctionnant à l’hydrogène Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le service cantonal des automob iles et de la navigation (LSCAN), du
24 juin 2008
1 ) ; vu la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB) du 6 octobre 1992
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier Les détenteurs de véhicules automobiles avec un code carburant « W » (hydrogène) et « X » (hydrogène / électrique) paient uniquement la part fixe de la taxe automobile et sont exonérés de la part variable.

Art. 2 1 Le Département du développeme nt territorial et de l’environnement est

chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur au 1 er janvier 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 20 2 1 N o
44
1 ) RSN 761.400
2 ) RSN 761.20
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Arrêté concernant la taxation des véhicules automobiles fonctionnant à l’hydrogène

er Arrêté concernant la taxation des véhicules automobiles fonctionnant à l’hydrogène Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu la loi sur le service cantonal des automob iles et de la navigation (LSCAN), du
24 juin 2008
1 ) ; vu la loi sur la taxe des véhicules automobiles, des remorques et des bateaux (LTVRB) du 6 octobre 1992
2 ) ; sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement territorial et de l’environnement, arrête : Article premier Les détenteurs de véhicules automobiles avec un code carburant « W » (hydrogène) et « X » (hydrogène / électrique) paient uniquement la part fixe de la taxe automobile et sont exonérés de la part variable.

Art. 2 1 Le Département du développeme nt territorial et de l’environnement est

chargé de l’application du présent arrêté qui entre en vigueur au 1 er janvier 2022.
2 Il sera publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise. FO 20 2 1 N o
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1 ) RSN 761.400
2 ) RSN 761.20
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