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Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de I’Etat en cas de service militaire

Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de I’Etat en cas de service militaire
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finale s et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 14 du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 2) , arrête : Article premier Durant le service militair e, le traitement du personnel de l'Etat nommé à titre permanent est versé comme suit :
1. Pour les cours de répétition ordinaires, y compris les cours de cadres et les cours d'introduction pour le service complémentaire féminin ................................ ..................... 100 %
2. Pour les écol es de recrues accomplies comme recrue, dès le premier jour de solde ................................ ............... Pendant l'école de recrues, l'apprenti reçoit son salaire intégralement.
3. Pour les services d'avancement et autres services obligatoires : Personnes mariées ................................ ............................ 100 % C élibataires, durant la première année d'engagement, dès le premier jour de solde ................................ ..................... Célibataires, durant les deuxième et troisième années d'engagement, après sept jours de solde .......................... Célibataires, durant les quatrième et cinquième années d'engage ment, après quatorze jours de solde ................... Célibataires, durant les sixième et septième années d'engagement, après vingt et un jours de solde ................. Célibataires, à partir de la huitième année d'engagement, après vingt - huit jours de solde ................................ ........... Pour les jours de solde antérieurs, le traitement est versé intégralement. Pour les célibataires ayant des charges d'entretien, la quote - part du traitement est fixée de cas en cas. Si aucun cours de répétition n'est accompli dans le courant d'une année, le traitement est versé intégralement, pour la durée d'un cours de répétition, pendant l'accomplissement d'autres services.
Le traitement intégral est également accordé pour les jours isolés de service militaire qui sont accomplis sans que le travail or dinaire en souffre.
4. Pendant les cours de répétition, y compris les cours de cadres, le traitement intégral est versé aux enseignants des établissements et écoles de l'Etat. Pour tous les autres services militaires, le traitement est versé intégrale ment sans tenir compte de l'état civil des intéressés, pour les jours de solde tombant durant les vacances.

Art. 2 Les personnes veuves ou divorcées ayant ménage en propre sont

assimilées aux personnes mariées; les personnes veuves ou divorcées sans ménage en propre sont assimilées aux célibataires.

Art. 3 Les pourcentages prévus à l'article premier se calculent sur le

traitement brut, y compris toutes les allocations.

Art. 4 Pour le service militaire accompli volontairement ou à titre de

punit ion, les traitements dus à teneur de l'article premier sont réduits ou supprimés.

Art. 5 Les bénéficiaires de prestations en nature de l'Etat reçoivent le

traitement fixé à l'article premier. La bonification pour prestations en nature dont l'agent n'a p as bénéficié pendant le service militaire intervient conformément à une ordonnance du Gouvernement.

Art. 6 Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre

permanent, l'article premier, chiffre 1, fait également règle quant aux cours de ré pétition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a droit à un salaire après une période ininterrompue de deux mois passée au service de l'Etat s'il rejoint son poste une fois son service militaire terminé. Le droit au salaire est réglé par l 'article premier, chiffres 2 et suivants.
Art. 7
1 En cas de maladie et d'accident au service militaire, le traitement est payé de la manière suivante :
1. Aussi longtemps que le patient militaire touche la solde, le traitement est versé selon l'article premier de la présente ordonnance.
2. Dès que le patient militaire ne touche plus la solde, le traitement est versé sous déduction des prestations allouées à l'intéressé par l'assurance militaire.
2 Les cas de ce genre doivent être signalés immédiatement aux départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'intérieur.

Art. 8 1 La présente ordonnance s'applique à tous les fonctionnaires et

employés de l'Etat et des établissements cantonaux, aux inspecteurs scolaires, ainsi qu'aux enseignant s des établissements et écoles de l'Etat.
2 Le service accompli dans les organisations de la protection civile locale est assimilé au service militaire.

Art. 9 Pendant le service militaire, le travail de l'intéressé est si possible

réparti parmi le pers onnel restant de telle sorte qu'on ne doive pas faire appel à des auxiliaires et que des frais de remplacement soient évités.

Art. 10 1 Tout service militaire, qu'il donne lieu au paiement intégral ou

partiel du traitement, doit être signalé aux départe ments, à l'intention du Département de la Justice et de l'Intérieur.
2 Dans chaque cas de service militaire soldé, les intéressés doivent remettre à l'administration la carte d'avis de solde. Il en est de même lorsque le service militaire s'accomplit par j ours isolés ou en dehors des heures ordinaires de travail.

Art. 11 1 L'indemnité légale pour perte de revenu est acquise à l'Etat, en

tant qu'elle est compensée par le traitement de l'intéressé.
2 La contribution AVS/AI/APG comptée en trop sur le traite ment pour le montant de l'indemnité pour perte de revenu n'est pas restituée. Le traitement est dans tous les cas réputé réduit de cette contribution AVS/AI/APG.
3 Lorsque le militaire se fait indemniser conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
3) en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, l'indemnité pour perte de gain qui échappe à l'Etat est déduite de son traitement.

Art. 12 Le Gouvernement fixe la d ate de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boina y
1) Ordonnance du 22 mai 1970 concernant le versement du traitement au personnel de l’Etat en cas de service militaire (RSB 153.371)
2) RSJU 173.411
3) RS 834.1
4) 1 er janvier 1979
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Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de I’Etat en cas de service militaire

Ordonnance concernant le versement du traitement au personnel de I’Etat en cas de service militaire
1) du 6 décembre 1978 L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura, vu l'article 3 des dispositions finale s et transitoires de la Constitution cantonale, vu l'article 14 du décret concernant le traitement des magistrats et fonctionnaires de la République et Canton du Jura 2) , arrête : Article premier Durant le service militair e, le traitement du personnel de l'Etat nommé à titre permanent est versé comme suit :
1. Pour les cours de répétition ordinaires, y compris les cours de cadres et les cours d'introduction pour le service complémentaire féminin ................................ ..................... 100 %
2. Pour les écol es de recrues accomplies comme recrue, dès le premier jour de solde ................................ ............... Pendant l'école de recrues, l'apprenti reçoit son salaire intégralement.
3. Pour les services d'avancement et autres services obligatoires : Personnes mariées ................................ ............................ 100 % C élibataires, durant la première année d'engagement, dès le premier jour de solde ................................ ..................... Célibataires, durant les deuxième et troisième années d'engagement, après sept jours de solde .......................... Célibataires, durant les quatrième et cinquième années d'engage ment, après quatorze jours de solde ................... Célibataires, durant les sixième et septième années d'engagement, après vingt et un jours de solde ................. Célibataires, à partir de la huitième année d'engagement, après vingt - huit jours de solde ................................ ........... Pour les jours de solde antérieurs, le traitement est versé intégralement. Pour les célibataires ayant des charges d'entretien, la quote - part du traitement est fixée de cas en cas. Si aucun cours de répétition n'est accompli dans le courant d'une année, le traitement est versé intégralement, pour la durée d'un cours de répétition, pendant l'accomplissement d'autres services.
Le traitement intégral est également accordé pour les jours isolés de service militaire qui sont accomplis sans que le travail or dinaire en souffre.
4. Pendant les cours de répétition, y compris les cours de cadres, le traitement intégral est versé aux enseignants des établissements et écoles de l'Etat. Pour tous les autres services militaires, le traitement est versé intégrale ment sans tenir compte de l'état civil des intéressés, pour les jours de solde tombant durant les vacances.

Art. 2 Les personnes veuves ou divorcées ayant ménage en propre sont

assimilées aux personnes mariées; les personnes veuves ou divorcées sans ménage en propre sont assimilées aux célibataires.

Art. 3 Les pourcentages prévus à l'article premier se calculent sur le

traitement brut, y compris toutes les allocations.

Art. 4 Pour le service militaire accompli volontairement ou à titre de

punit ion, les traitements dus à teneur de l'article premier sont réduits ou supprimés.

Art. 5 Les bénéficiaires de prestations en nature de l'Etat reçoivent le

traitement fixé à l'article premier. La bonification pour prestations en nature dont l'agent n'a p as bénéficié pendant le service militaire intervient conformément à une ordonnance du Gouvernement.

Art. 6 Pour le personnel astreint au service, mais non engagé à titre

permanent, l'article premier, chiffre 1, fait également règle quant aux cours de ré pétition. Pour tous les autres services militaires, l'intéressé a droit à un salaire après une période ininterrompue de deux mois passée au service de l'Etat s'il rejoint son poste une fois son service militaire terminé. Le droit au salaire est réglé par l 'article premier, chiffres 2 et suivants.
Art. 7
1 En cas de maladie et d'accident au service militaire, le traitement est payé de la manière suivante :
1. Aussi longtemps que le patient militaire touche la solde, le traitement est versé selon l'article premier de la présente ordonnance.
2. Dès que le patient militaire ne touche plus la solde, le traitement est versé sous déduction des prestations allouées à l'intéressé par l'assurance militaire.
2 Les cas de ce genre doivent être signalés immédiatement aux départements, à l'intention du Département de la Justice et de l'intérieur.

Art. 8 1 La présente ordonnance s'applique à tous les fonctionnaires et

employés de l'Etat et des établissements cantonaux, aux inspecteurs scolaires, ainsi qu'aux enseignant s des établissements et écoles de l'Etat.
2 Le service accompli dans les organisations de la protection civile locale est assimilé au service militaire.

Art. 9 Pendant le service militaire, le travail de l'intéressé est si possible

réparti parmi le pers onnel restant de telle sorte qu'on ne doive pas faire appel à des auxiliaires et que des frais de remplacement soient évités.

Art. 10 1 Tout service militaire, qu'il donne lieu au paiement intégral ou

partiel du traitement, doit être signalé aux départe ments, à l'intention du Département de la Justice et de l'Intérieur.
2 Dans chaque cas de service militaire soldé, les intéressés doivent remettre à l'administration la carte d'avis de solde. Il en est de même lorsque le service militaire s'accomplit par j ours isolés ou en dehors des heures ordinaires de travail.

Art. 11 1 L'indemnité légale pour perte de revenu est acquise à l'Etat, en

tant qu'elle est compensée par le traitement de l'intéressé.
2 La contribution AVS/AI/APG comptée en trop sur le traite ment pour le montant de l'indemnité pour perte de revenu n'est pas restituée. Le traitement est dans tous les cas réputé réduit de cette contribution AVS/AI/APG.
3 Lorsque le militaire se fait indemniser conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
3) en qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante, l'indemnité pour perte de gain qui échappe à l'Etat est déduite de son traitement.

Art. 12 Le Gouvernement fixe la d ate de l'entrée en vigueur

4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boina y
1) Ordonnance du 22 mai 1970 concernant le versement du traitement au personnel de l’Etat en cas de service militaire (RSB 153.371)
2) RSJU 173.411
3) RS 834.1
4) 1 er janvier 1979
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