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Loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques

vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001; vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, décrète ce qui suit :
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation.
2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si le but énuméré à l'alinéa 1 est susceptible d'être atteint.
Art. 2 Champ d'application La présente loi régit la vente à l'emporter de boissons alcooliques.
Art. 3 Dispositions réservées Sont expressément réservées : a) les dispositions de l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool, qui interdisent notamment la vente ambulante de boissons distillées, le colportage de boissons distillées, la prise et l'exécution de commandes collectives de boissons distillées, ainsi que la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques; b) les dispositions de l'article 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, qui obligent les points de vente à être munis d'un écriteau bien visible indiquant les limites d'âge à respecter (soit 18 ans pour les boissons distillées et 16 ans pour les boissons fermentées); c) les dispositions de l'article 11 de la loi fédérale sur le commerce itinérant et de l'article 3 de l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, qui interdisent la vente itinérante de boissons alcooliques, sous réserve de la prise de commandes de boissons fermentées, ainsi que la prise de commandes et la vente de boissons fermentées dans les marchés.
Art. 4 Interdiction
1 La vente de boissons distillées et fermentées est formellement interdite : a) dans les stations-service et les magasins accessoires à celles-ci; b) dans les commerces de vente et de location de cassettes vidéo.
2 La vente de boissons distillées à des mineurs est strictement interdite (art. 41, al. 1, lettre i, de la loi fédérale sur l'alcool).
3 La vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite (art. 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires).
Art. 5 Autorisation
1 La vente à l'emporter de boissons alcooliques est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (9) (ci-après : département).
2 Cette autorisation doit être requise lors de chaque création ou reprise d'un commerce existant.
Art. 5A (5) Exception Les producteurs de boissons fermentées du canton peuvent vendre le produit de leur récolte sans être soumis à l’obtention d’une autorisation au sens de l’article 5.
Art. 6 Conditions personnelles L'autorisation est délivrée à condition que le requérant : a) soit de nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis d'établissement, ou visé par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes, ou par l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange; b) ait l'exercice des droits civils; c) offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail; d) dispose des locaux nécessaires.
Art. 7 Conditions relatives aux locaux L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux : a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l'ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriées; b) fassent l'objet d'un préavis favorable du service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 8 Caractéristiques de l'autorisation
1 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. Elle est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés.
2 Elle est valable pour une période de 3 ans renouvelable.
3 L'autorisation réserve expressément les autorisations d'autres départements ou services de l'administration prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires.
Art. 9 Caducité
1 L'autorisation est caduque : a) lorsque son titulaire y renonce, ou qu'il n'en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs; b) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l'autorisation.
3 Les dispositions des articles 13 et 14 sont réservées.
Art. 10 Obligations
1 Les titulaires d'une autorisation prévue par la présente loi sont tenus d'informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de l'autorisation.
2 Ils sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente loi et celles de la législation fédérale relative à la vente de boissons alcooliques à l'emporter.
3 Ils doivent exploiter leur commerce de manière à ne pas engendrer d'inconvénients graves ni de troubles de l’ordre public tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats.
4 Si l'ordre est sérieusement troublé ou menacé de l'être, que ce soit à l'intérieur du commerce ou dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.
Art. 11 (7) Horaires et obligations y relatives
1 La vente de boissons alcooliques à l'emporter est interdite de 21 h à 7 h, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d’ouverture des magasins, du 15 novembre 1968, et de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
2 Durant l'interdiction visée à l'alinéa 1, les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public. Ces mesures ne s'appliquent pas aux entreprises autorisées au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
3 L’interdiction et les mesures visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux buvettes d'événements au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
Art. 12 Conditions de vente
1 Les boissons distillées et fermentées vendues à l'emporter ne peuvent être vendues qu'en bouteilles ou en boîtes, fermées et cachetées.
2
Art. 12A (7) Achats-tests
1 Le département peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées.
2 Les achats-tests portant sur les limites d’âge ne peuvent être effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si : a) les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats-tests; b) les achats-tests ont été organisés par le département; c) il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment préparés; d) les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte; e) aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge réel des adolescents; f) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et documentés.
3 Le Conseil d’Etat règle en particulier : a) les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participants; b) les exigences liées au protocole et à la documentation des achats-tests effectués; c) la communication des résultats aux établissements concernés; d) les exigences de formation auxquelles sont soumis les exploitants ayant enfreint les dispositions de la présente loi sur les limites d'âge.
Art. 13 Sanction administrative : fermeture pour défaut d'autorisation
1 Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout commerce dépourvu de l'autorisation exigée par l'article 5.
2 A défaut d'exécution spontanée, il procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.
Art. 14 (7) Fermeture pour cause de perturbation de l'ordre public
1 Si les circonstances le justifient, la police, ou tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la présente loi, procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l'emporter, dans lequel survient une perturbation flagrante de l'ordre public. Il fait rapport sans délai au département.
2 Le département ordonne la fermeture, pour une durée maximum de 4 mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l'emporter dont l'exploitation perturbe ou menace l'ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en cas de violation de la présente loi. A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le département procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.
3 La fermeture d’un commerce n’exclut pas l’application de la sanction pénale prévue à l'article 15.
Art. 15 (2) Disposition pénale Les contrevenants à la présente loi sont passibles de l’amende.
Art. 16 Emoluments
1 L'examen des demandes d'autorisation prévues par la présente loi donne lieu à la perception d'un émolument.
2 Le montant de l'émolument, compris entre 20 francs et 500 francs, est fixé par le règlement d'exécution.
3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation.
4 Le département est habilité à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.
5 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de refus de l'autorisation ou de retrait de la requête.
Art. 17 Dispositions d'application Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 18 Clause abrogatoire La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892, est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
I 2 24 L sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques 22.01.2004 01.02.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 15 17.11.2006 27.01.2007 3. n.t. : 11/1 13.03.2009 01.07.2009 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 18.05.2010 18.05.2010 5. n. : 5A 10.06.2011 30.08.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 15.05.2014 15.05.2014 7. n. : 12A; n.t. : 11, 12/2, 14 19.03.2015 01.01.2016 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 14.05.2019 14.05.2019
Version: 14.05.2019
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Loi sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques

vu la loi fédérale sur le commerce itinérant, du 23 mars 2001; vu l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, du 4 septembre 2002, décrète ce qui suit :
Art. 1 But
1 La présente loi a pour but d'assurer qu'aucun établissement qui lui est soumis ne soit susceptible de troubler l'ordre public, en particulier la tranquillité et la santé publiques, du fait de son propriétaire ou de son exploitant, ainsi qu'en raison de sa construction, de son aménagement et de son implantation.
2 Toute autorisation prévue par la présente loi ne peut être délivrée que si le but énuméré à l'alinéa 1 est susceptible d'être atteint.
Art. 2 Champ d'application La présente loi régit la vente à l'emporter de boissons alcooliques.
Art. 3 Dispositions réservées Sont expressément réservées : a) les dispositions de l'article 41 de la loi fédérale sur l'alcool, qui interdisent notamment la vente ambulante de boissons distillées, le colportage de boissons distillées, la prise et l'exécution de commandes collectives de boissons distillées, ainsi que la vente de boissons distillées au moyen de distributeurs automatiques; b) les dispositions de l'article 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires, qui obligent les points de vente à être munis d'un écriteau bien visible indiquant les limites d'âge à respecter (soit 18 ans pour les boissons distillées et 16 ans pour les boissons fermentées); c) les dispositions de l'article 11 de la loi fédérale sur le commerce itinérant et de l'article 3 de l'ordonnance fédérale sur le commerce itinérant, qui interdisent la vente itinérante de boissons alcooliques, sous réserve de la prise de commandes de boissons fermentées, ainsi que la prise de commandes et la vente de boissons fermentées dans les marchés.
Art. 4 Interdiction
1 La vente de boissons distillées et fermentées est formellement interdite : a) dans les stations-service et les magasins accessoires à celles-ci; b) dans les commerces de vente et de location de cassettes vidéo.
2 La vente de boissons distillées à des mineurs est strictement interdite (art. 41, al. 1, lettre i, de la loi fédérale sur l'alcool).
3 La vente de boissons fermentées à des mineurs de moins de 16 ans est strictement interdite (art. 37a de l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires).
Art. 5 Autorisation
1 La vente à l'emporter de boissons alcooliques est soumise à l'obtention préalable d'une autorisation délivrée par le département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (9) (ci-après : département).
2 Cette autorisation doit être requise lors de chaque création ou reprise d'un commerce existant.
Art. 5A (5) Exception Les producteurs de boissons fermentées du canton peuvent vendre le produit de leur récolte sans être soumis à l’obtention d’une autorisation au sens de l’article 5.
Art. 6 Conditions personnelles L'autorisation est délivrée à condition que le requérant : a) soit de nationalité suisse, ou au bénéfice d'un permis d'établissement, ou visé par l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre-circulation des personnes, ou par l'accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange; b) ait l'exercice des droits civils; c) offre, par ses antécédents et son comportement, toute garantie que l'établissement soit exploité conformément aux dispositions de la présente loi et aux prescriptions en matière de police des étrangers, de sécurité sociale et de droit du travail; d) dispose des locaux nécessaires.
Art. 7 Conditions relatives aux locaux L'autorisation d'exploiter est délivrée à condition que les locaux : a) ne soient pas susceptibles de troubler concrètement l'ordre public, en particulier la tranquillité publique, du fait de leur construction, de leur aménagement et de leur implantation manifestement inappropriées; b) fassent l'objet d'un préavis favorable du service de la consommation et des affaires vétérinaires.
Art. 8 Caractéristiques de l'autorisation
1 L'autorisation, strictement personnelle et intransmissible, ne peut être accordée qu'à une personne physique, soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une société commerciale ou d'une personne morale qu'elle a, en fait et en droit, le pouvoir de diriger, d'engager et de représenter. Elle est délivrée pour un établissement et des locaux déterminés.
2 Elle est valable pour une période de 3 ans renouvelable.
3 L'autorisation réserve expressément les autorisations d'autres départements ou services de l'administration prescrites par d'autres textes législatifs ou réglementaires.
Art. 9 Caducité
1 L'autorisation est caduque : a) lorsque son titulaire y renonce, ou qu'il n'en fait pas ou plus usage pendant 12 mois consécutifs; b) lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies.
2 Le département constate, par décision, la caducité de l'autorisation.
3 Les dispositions des articles 13 et 14 sont réservées.
Art. 10 Obligations
1 Les titulaires d'une autorisation prévue par la présente loi sont tenus d'informer sans délai le département de tous les faits qui peuvent affecter les conditions de l'autorisation.
2 Ils sont tenus de respecter scrupuleusement les dispositions de la présente loi et celles de la législation fédérale relative à la vente de boissons alcooliques à l'emporter.
3 Ils doivent exploiter leur commerce de manière à ne pas engendrer d'inconvénients graves ni de troubles de l’ordre public tant à l’intérieur du commerce que dans ses environs immédiats.
4 Si l'ordre est sérieusement troublé ou menacé de l'être, que ce soit à l'intérieur du commerce ou dans ses environs immédiats, l’exploitant doit faire appel à la police.
Art. 11 (7) Horaires et obligations y relatives
1 La vente de boissons alcooliques à l'emporter est interdite de 21 h à 7 h, indépendamment des dispositions de la loi sur les heures d’ouverture des magasins, du 15 novembre 1968, et de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l'hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
2 Durant l'interdiction visée à l'alinéa 1, les boissons alcooliques sont mises sous clé et soustraites à la vue du public. Ces mesures ne s'appliquent pas aux entreprises autorisées au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
3 L’interdiction et les mesures visées aux alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux buvettes d'événements au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement, du 19 mars 2015.
Art. 12 Conditions de vente
1 Les boissons distillées et fermentées vendues à l'emporter ne peuvent être vendues qu'en bouteilles ou en boîtes, fermées et cachetées.
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Art. 12A (7) Achats-tests
1 Le département peut effectuer ou organiser des achats-tests afin de vérifier si les prescriptions de la présente loi sont respectées.
2 Les achats-tests portant sur les limites d’âge ne peuvent être effectués par des adolescents et leurs résultats ne peuvent être utilisés dans des procédures pénales et administratives que si : a) les adolescents enrôlés et les personnes qui détiennent l’autorité parentale sur ceux-ci ont donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats-tests; b) les achats-tests ont été organisés par le département; c) il a été examiné que les adolescents enrôlés conviennent pour l’engagement prévu et qu’ils y ont été suffisamment préparés; d) les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été accompagnés par un adulte; e) aucune mesure n’a été prise pour dissimuler l’âge réel des adolescents; f) les achats-tests ont été immédiatement protocolés et documentés.
3 Le Conseil d’Etat règle en particulier : a) les modalités concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participants; b) les exigences liées au protocole et à la documentation des achats-tests effectués; c) la communication des résultats aux établissements concernés; d) les exigences de formation auxquelles sont soumis les exploitants ayant enfreint les dispositions de la présente loi sur les limites d'âge.
Art. 13 Sanction administrative : fermeture pour défaut d'autorisation
1 Le département intime l'ordre de cesser immédiatement l'exploitation de tout commerce dépourvu de l'autorisation exigée par l'article 5.
2 A défaut d'exécution spontanée, il procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.
Art. 14 (7) Fermeture pour cause de perturbation de l'ordre public
1 Si les circonstances le justifient, la police, ou tout autre agent de la force publique habilité à constater les infractions à la présente loi, procède à la fermeture immédiate, avec apposition de scellés, pour une durée maximale de 10 jours, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l'emporter, dans lequel survient une perturbation flagrante de l'ordre public. Il fait rapport sans délai au département.
2 Le département ordonne la fermeture, pour une durée maximum de 4 mois, de tout commerce vendant des boissons distillées et/ou fermentées à l'emporter dont l'exploitation perturbe ou menace l'ordre public, notamment la sécurité et la tranquillité publiques, ou en cas de violation de la présente loi. A défaut d’exécution spontanée dès réception de l’ordre, le département procède à la fermeture du commerce, avec apposition de scellés.
3 La fermeture d’un commerce n’exclut pas l’application de la sanction pénale prévue à l'article 15.
Art. 15 (2) Disposition pénale Les contrevenants à la présente loi sont passibles de l’amende.
Art. 16 Emoluments
1 L'examen des demandes d'autorisation prévues par la présente loi donne lieu à la perception d'un émolument.
2 Le montant de l'émolument, compris entre 20 francs et 500 francs, est fixé par le règlement d'exécution.
3 La limite maximale fixée à l'alinéa 2 est adaptée à l'évolution du coût de la vie, calculée à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, selon l'indice genevois des prix à la consommation.
4 Le département est habilité à percevoir les émoluments dès le dépôt de la requête et à différer l'examen de celle-ci en cas de non-paiement.
5 Les émoluments restent acquis ou dus en cas de refus de l'autorisation ou de retrait de la requête.
Art. 17 Dispositions d'application Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi.
Art. 18 Clause abrogatoire La loi sur la vente à l'emporter des boissons alcooliques, du 12 mars 1892, est abrogée.
Art. 19 Entrée en vigueur Le Conseil d'Etat fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
I 2 24 L sur la vente à l’emporter des boissons alcooliques 22.01.2004 01.02.2005 Modifications : 1. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5) 30.05.2006 30.05.2006 2. n.t. : 15 17.11.2006 27.01.2007 3. n.t. : 11/1 13.03.2009 01.07.2009 4. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 18.05.2010 18.05.2010 5. n. : 5A 10.06.2011 30.08.2011 6. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 15.05.2014 15.05.2014 7. n. : 12A; n.t. : 11, 12/2, 14 19.03.2015 01.01.2016 8. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 04.09.2018 04.09.2018 9. n.t. : rectification selon 7C/1, B 2 05 (5/1) 14.05.2019 14.05.2019
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