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Arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes

Arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l a loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ), du 20 juin 2014
1 ) ; vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 2016 2 ) ; vu le règlement concernant l’abattage des animaux, du 16 septembre 2020 3 ) ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Article premier Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes à l’abattoir sont les suivants : Contrôle du bétail de boucherie abattu : Fr. Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage .................... 20. – a) bovidé .............................................................................. 10. – b) cheval .............................................................................. 10. – c) veau de moins de 8 mois, autre bétail de boucherie ............ ....... 5. – d) gibier d’élevage à onglons .................................................... 5.50 e) porc ................................................................................. 5. – f) sanglier (examen trichinoscopique exclu) ................................. 7. – g) mouton, chèvre .................................................................. 4.50 h) volaille domestique, lapin domestique ..................................... 0.15

Art. 2 Les émoluments perçus pour la surveillance des animaux mis à mort à

la ferme ou au pré sont les suivants : Tarif horaire ......................................................................... 100. – Taxe de base ........................................................................ 30. –

Art. 3 L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes,

du 16 novembre 2016 4 ) , est abrogé.

Art. 4 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

FO 20 22 N o 49
1 ) RS 817.0
2 ) RS 817.190
3 ) RSN 806.12
4 ) FO 2016 N° 46
ne uchâteloise.
Version: 01.01.2023
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Arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes

Arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes janvier 2023 Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel, vu l a loi fédérale sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl ), du 20 juin 2014
1 ) ; vu l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV), du 16 décembre 2016 2 ) ; vu le règlement concernant l’abattage des animaux, du 16 septembre 2020 3 ) ; sur la proposition du conseiller d' É tat, chef du Département du développement territorial et de l’environnement , arrête : Article premier Les émoluments perçus pour le contrôle des viandes à l’abattoir sont les suivants : Contrôle du bétail de boucherie abattu : Fr. Taxe de base par visite de l’établissement d’abattage .................... 20. – a) bovidé .............................................................................. 10. – b) cheval .............................................................................. 10. – c) veau de moins de 8 mois, autre bétail de boucherie ............ ....... 5. – d) gibier d’élevage à onglons .................................................... 5.50 e) porc ................................................................................. 5. – f) sanglier (examen trichinoscopique exclu) ................................. 7. – g) mouton, chèvre .................................................................. 4.50 h) volaille domestique, lapin domestique ..................................... 0.15

Art. 2 Les émoluments perçus pour la surveillance des animaux mis à mort à

la ferme ou au pré sont les suivants : Tarif horaire ......................................................................... 100. – Taxe de base ........................................................................ 30. –

Art. 3 L'arrêté concernant les émoluments perçus pour le contrôle des viandes,

du 16 novembre 2016 4 ) , est abrogé.

Art. 4 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2023.

FO 20 22 N o 49
1 ) RS 817.0
2 ) RS 817.190
3 ) RSN 806.12
4 ) FO 2016 N° 46
ne uchâteloise.
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