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Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements

Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 66 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996
1 ) ; vu l'article 49 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts, du 27 novembre 1996
2 ) ; vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier 1 La participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements couvre les tâches de gestion dévolues aux ingénieurs forestiers d 'arrondissement (art. 11 RELCFo).
2 Ces tâches représentent la moitié du temps de travail des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

Art. 2 La moitié de la somme des traitements versés aux ingénieurs forestiers

d'arron dissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

Art. 3 3 ) Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du

développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) au début de chaque période administrative.

Art. 4 1 En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des

tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un tarif établi par le département.
2 Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires émises par la Société des ingénieur s et architectes.
3 Il est porté, sur demande, à la connaissance des collectivités publiques intéressées. FO 1997 N o
44
1 ) RSN 921.1
2 ) RSN 921.10
3 ) Dans tout let texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. traitements déterminants tableau des surfaces c ouvertes
entre en vigueur le 1 er juillet 1997, sera pub lié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
Version: 01.08.2013
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Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements

Arrêté concernant la participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements août 2013 Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, vu l'article 66 de la loi cantonale sur les forêts, du 6 février 1996
1 ) ; vu l'article 49 du règlement d'exécution de la loi cantonale sur les forêts, du 27 novembre 1996
2 ) ; vu le préavis de la commission forestière cantonale, du 22 mai 1997; sur la proposition du conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire, arrête: Article premier 1 La participation des propriétaires de forêts publiques aux frais de fonctionnement des arrondissements couvre les tâches de gestion dévolues aux ingénieurs forestiers d 'arrondissement (art. 11 RELCFo).
2 Ces tâches représentent la moitié du temps de travail des ingénieurs forestiers d'arrondissement.

Art. 2 La moitié de la somme des traitements versés aux ingénieurs forestiers

d'arron dissement, y compris les charges sociales, mais à l'exclusion de la part afférente aux tâches particulières qui leurs sont dévolues, est répartie entre tous les propriétaires de forêts publiques au prorata des surfaces couvertes.

Art. 3 3 ) Un tableau des surfaces couvertes est établi par le Département du

développement territorial et de l'environnement (ci - après: le département) au début de chaque période administrative.

Art. 4 1 En cas d'exécution de mandats particuliers sortant du cadre normal des

tâches de gestion, les prestations fournies au nom de l'Etat sont facturées selon un tarif établi par le département.
2 Ce tarif s'inspire des recommandations tarifaires émises par la Société des ingénieur s et architectes.
3 Il est porté, sur demande, à la connaissance des collectivités publiques intéressées. FO 1997 N o
44
1 ) RSN 921.1
2 ) RSN 921.10
3 ) Dans tout let texte, l a désignation du département a été adaptée en application de l'article 12 de l'A fixant les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'Etat, du
26 juillet 2013 (FO 2013 N° 31), avec effet au 1 er août 2013. traitements déterminants tableau des surfaces c ouvertes
entre en vigueur le 1 er juillet 1997, sera pub lié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil de la législation neuchâteloise.
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