Änderungen vergleichen: Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998
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Version: 31.12.1992
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Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998

Art. 1 Objectifs L'accord a pour objectifs : - d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales; - d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales; - de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires.
Art. 2 Principes
1 Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités.
2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; l'article 7 et l'article 13 demeurent réservés.
3 Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées. Chapitre II Contributions
Art. 3 Obligation de payer
1 Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (art. 23 à 26 CC) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études.
2 Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire.
3 L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité d'étudiant-hôte étant pris en compte.
Art. 4 Recensement des étudiants
1 Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.
2 Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse.
Art. 5 Contributions
1 La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8 500 francs.
2 Dès 1994, ce montant sera majoré d'un supplément de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente.
Art. 6 Procédure
1 Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires.
2 Le montant doit être versé dans les 60 jours. Chapitre III Accès aux universités et égalité de traitement
Art. 7 Egalité de traitement
1 S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure.
2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal.
Art. 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.
3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires.
Art. 9 Renonciation à des accords particuliers Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires. Chapitre IV Cas particuliers
Art. 10 Cantons participant au financement d'universités
1 Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplémentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.
2 Les étudiants qui avaient leur domicile selon l'article 3 dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord.
Art. 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'application du présent accord. Chapitre V Principauté du Liechtenstein
Art. 12 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosignataires. Chapitre VI Organes
Art. 13 Commission de l'accord intercantonal
1 Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord.
2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes : elle - surveille l'activité du secrétariat de l'accord; - prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord; - soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la CDIP et de la CDF; - se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées.
3 La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires.
Art. 14 Secrétariat Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord. Chapitre VII Juridiction
Art. 15 Instance d'arbitrage Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu de l'article 3.
Art. 16 Tribunal fédéral Sous réserve de l'article 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral. Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 17 L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
Art. 18 Durée
1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur.
2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.

Art. 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1 er

janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion.
d'adoption vigueur C 1 35 Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998 — 01.01.1993 a. adoption par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances les 26.10.1990 et 07.12.1990 07.12.1990 — b. approbation par le Conseil fédéral 26.05.1993 — Modification : néant Cantons parties à l’accord intercantonal Date d'adhésion Entrée en vigueur 91. Appenzell Rhodes-Intérieures 11.03.1991 01.01.1993 92. Principauté de Liechtenstein 07.05.1991 08.05.1991 01.01.1993 93. Neuchâtel 25.06.1991 01.01.1993 94. Berne 19.09.1991 01.01.1993 95. Fribourg 20.09.1991 01.01.1993 96. Soleure 24.10.1991 01.01.1993 97. Appenzell Rhodes-Extérieures 28.10.1991 01.01.1993 98. Lucerne 15.11.1991 01.01.1993 99. Obwald 19.12.1991 01.01.1993 910. Vaud 02.03.1992 01.01.1993 911. Nidwald 25.03.1992 01.01.1993 912. Uri 08.04.1992 01.01.1993 913. Glaris 03.05.1992 01.01.1993 914. Argovie 12.05.1992 01.01.1993 915. Zoug 21.05.1992 01.01.1993 916. Grisons 22.05.1992 01.01.1993 917. Tessin 27.05.1992 01.01.1993 918. Genève 05.06.1992 01.01.1993 919. Schaffhouse 28.06.1992 01.01.1993 920. Schwyz 23.09.1992 01.01.1993 921. Valais 05.10.1992 01.01.1993 922. Bâle-Campagne 09.11.1992 01.01.1993 923. Saint-Gall 01.12.1992 01.01.1993 924. Jura 11.12.1992 01.01.1993 925. Zurich 23.12.1992 01.01.1993 926. Bâle-Ville 16.02.1993 01.01.1993 927. Thurgovie 16.03.1993 01.01.1993
Version: 01.01.1993
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Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998

Art. 1 Objectifs L'accord a pour objectifs : - d'associer les cantons non universitaires au financement des universités cantonales; - d'assurer, dans la mesure du possible, le libre accès aux universités cantonales; - de garantir l'égalité de traitement des étudiants et des candidats aux études des cantons signataires.
Art. 2 Principes
1 Les cantons qui ont adhéré à l'accord (cantons signataires) versent aux cantons universitaires signataires une contribution annuelle aux dépenses d'exploitation des universités.
2 Les cantons universitaires signataires s'engagent à éviter l'introduction de limitations d'accès aux études; l'article 7 et l'article 13 demeurent réservés.
3 Les cantons universitaires signataires garantissent aux étudiants et aux candidats aux études de tous les cantons signataires les mêmes droits qu'aux étudiants et aux candidats aux études de leur propre canton. Les différences en matière de taxes d'études existant actuellement entre les universités demeurent réservées. Chapitre II Contributions
Art. 3 Obligation de payer
1 Est réputé canton débiteur le canton du domicile légal (art. 23 à 26 CC) de l'étudiant au moment de l'obtention du certificat donnant accès aux études.
2 Est réputé étudiant au sens de l'accord tout étudiant immatriculé à l'université d'un canton signataire.
3 L'obligation de payer est supprimée pour tout étudiant qui a été immatriculé durant plus de 16 semestres à une université, les semestres effectués à d'autres universités en qualité d'étudiant-hôte étant pris en compte.
Art. 4 Recensement des étudiants
1 Le nombre d'étudiants déterminant pour le paiement de la contribution est la moyenne des effectifs des étudiants du semestre d'hiver et du semestre d'été.
2 Les effectifs sont établis sur la base des relevés de l'Office fédéral de la statistique d'après les critères du Système d'information universitaire suisse.
Art. 5 Contributions
1 La contribution de base par étudiant et par année s'élève à 8 500 francs.
2 Dès 1994, ce montant sera majoré d'un supplément de renchérissement qui sera calculé en fonction de l'indice national des prix à la consommation; sa base sera le niveau de l'indice au 31 décembre 1992. Le renchérissement sera compensé chaque année jusqu'au niveau atteint à la fin de l'année précédente.
Art. 6 Procédure
1 Le secrétariat de l'accord se charge de recouvrer les contributions auprès des cantons débiteurs, puis de les virer aux cantons universitaires.
2 Le montant doit être versé dans les 60 jours. Chapitre III Accès aux universités et égalité de traitement
Art. 7 Egalité de traitement
1 S'il s'avère nécessaire de limiter l'accès aux études, les étudiants et candidats aux études de tous les cantons signataires bénéficient des mêmes droits que ceux du canton siège de l'université touchée par cette mesure.
2 Le canton universitaire en question est tenu de consulter au préalable la Commission de l'accord intercantonal.
Art. 8 Traitement des étudiants des cantons non signataires
1 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord ne peuvent se prévaloir des mêmes droits que les autres étudiants.
2 Ils ne peuvent être admis à une université que lorsque les étudiants des cantons signataires y ont été immatriculés.
3 Les étudiants provenant de cantons qui n'ont pas adhéré au présent accord se verront imposer des taxes supplémentaires correspondant au moins aux montants des contributions payées par les cantons signataires.
Art. 9 Renonciation à des accords particuliers Les cantons signataires renoncent aux conventions ou accords particuliers incompatibles avec le présent accord. Sont notamment exclus les accords entre cantons universitaires et cantons non universitaires, au cas où ces accords contreviendraient au principe d'égalité de traitement des étudiants et à celui d'égalité des droits des cantons signataires. Chapitre IV Cas particuliers
Art. 10 Cantons participant au financement d'universités
1 Les cantons signataires qui participent au financement d'une université ne sont pas tenus de verser au canton universitaire en question des contributions supplémentaires selon le présent accord si la charge financière qu'ils supportent atteint ou dépasse les contributions prévues au chapitre II du présent accord.
2 Les étudiants qui avaient leur domicile selon l'article 3 dans un canton participant au financement d'une université et qui s'immatriculent à l'université d'un autre canton signataire sont mis au nombre des étudiants du canton cofinancé pour le calcul des charges découlant du présent accord.
Art. 11 Cantons ayant la charge d'une institution universitaire indépendante Les institutions universitaires indépendantes reconnues et dispensant une formation académique sont, pour autant qu'elles soient financées par un canton signataire, assimilées aux universités en ce qui concerne l'application du présent accord. Chapitre V Principauté du Liechtenstein
Art. 12 La Principauté du Liechtenstein peut adhérer au présent accord; elle jouit alors des mêmes droits et doit s'acquitter des mêmes devoirs que les autres cosignataires. Chapitre VI Organes
Art. 13 Commission de l'accord intercantonal
1 Une commission composée de représentants gouvernementaux de cantons signataires surveille l'exécution du présent accord.
2 Cette commission a, en particulier, les attributions suivantes : elle - surveille l'activité du secrétariat de l'accord; - prend les décisions courantes nécessaires à l'exécution de l'accord; - soumet des propositions aux gouvernements des cantons signataires de l'accord pour les questions importantes; en règle générale, elle consulte au préalable les comités de la CDIP et de la CDF; - se prononce à l'intention des gouvernements des cantons universitaires lorsque des limitations d'accès sont envisagées.
3 La commission est constituée de membres désignés par la CDIP et la CDF; elle est composée paritairement de représentants de cantons universitaires et de cantons non universitaires.
Art. 14 Secrétariat Le secrétariat de la Conférence universitaire suisse assume les fonctions de secrétariat de l'accord. Chapitre VII Juridiction
Art. 15 Instance d'arbitrage Une instance d'arbitrage désignée par la Commission de l'accord intercantonal tranche sans appel les litiges portant sur la contribution due par un canton en vertu de l'article 3.
Art. 16 Tribunal fédéral Sous réserve de l'article 15, les litiges qui pourraient surgir entre les cantons en raison du présent accord seront soumis, par voie de plainte, au Tribunal fédéral. Chapitre VIII Dispositions transitoires et finales
Art. 17 L'adhésion à l'accord est communiquée au secrétariat général de la CDIP.
Art. 18 Durée
1 Le présent accord est conclu pour une durée de six ans à dater de son entrée en vigueur.
2 Deux ans avant l'expiration de l'accord, la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique et la Conférence des directeurs cantonaux des finances proposent, le cas échéant, aux gouvernements cantonaux, la conclusion d'un nouvel accord.

Art. 19 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le 1 er

janvier 1993. L'entrée en vigueur n'est effective que si au moins trois cantons universitaires et au moins sept cantons non universitaires ont annoncé leur adhésion.
d'adoption vigueur C 1 35 Accord intercantonal sur la participation au financement des universités pour les années 1993 à 1998 — 01.01.1993 a. adoption par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique et la Conférence suisse des directeurs cantonaux des finances les 26.10.1990 et 07.12.1990 07.12.1990 — b. approbation par le Conseil fédéral 26.05.1993 — Modification : néant Cantons parties à l’accord intercantonal Date d'adhésion Entrée en vigueur 91. Appenzell Rhodes-Intérieures 11.03.1991 01.01.1993 92. Principauté de Liechtenstein 07.05.1991 08.05.1991 01.01.1993 93. Neuchâtel 25.06.1991 01.01.1993 94. Berne 19.09.1991 01.01.1993 95. Fribourg 20.09.1991 01.01.1993 96. Soleure 24.10.1991 01.01.1993 97. Appenzell Rhodes-Extérieures 28.10.1991 01.01.1993 98. Lucerne 15.11.1991 01.01.1993 99. Obwald 19.12.1991 01.01.1993 910. Vaud 02.03.1992 01.01.1993 911. Nidwald 25.03.1992 01.01.1993 912. Uri 08.04.1992 01.01.1993 913. Glaris 03.05.1992 01.01.1993 914. Argovie 12.05.1992 01.01.1993 915. Zoug 21.05.1992 01.01.1993 916. Grisons 22.05.1992 01.01.1993 917. Tessin 27.05.1992 01.01.1993 918. Genève 05.06.1992 01.01.1993 919. Schaffhouse 28.06.1992 01.01.1993 920. Schwyz 23.09.1992 01.01.1993 921. Valais 05.10.1992 01.01.1993 922. Bâle-Campagne 09.11.1992 01.01.1993 923. Saint-Gall 01.12.1992 01.01.1993 924. Jura 11.12.1992 01.01.1993 925. Zurich 23.12.1992 01.01.1993 926. Bâle-Ville 16.02.1993 01.01.1993 927. Thurgovie 16.03.1993 01.01.1993
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