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    Règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et... (B 5 10.04)
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    2 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire n'est possible qu'afin de suppléer à un manque circonstanciel d'enseignants titulaires des grades des hautes écoles exigés pour l'enseignement. A rt. 143 (43) Autorité d'engagement L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire est du ressort de la direction générale concernée, selon les directives du département.

    Art. 144 (20) Nature de l'engagement

    1 L'engagement d'une suppléante ou d'un suppléant auxiliaire fait l'objet d'un contrat de droit privé conclu oralement entre l'autorité d'engagement et la suppléante ou le suppléant auxiliaire.
    2 Lor sque la suppléance porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l'autorité d'engagement.
    3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n'y déroge pas.

    Art. 145 (20) Remise des pièces

    Chaque suppléante ou suppléant auxiliaire reçoit, au moment où son inscription a été enregistrée, tout document pouvant lui être utile pour l'accompl issement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
    Art. 146 (37)
    Chapitre II (20) Traitement, absence pour cause de maladie ou d'acc ident

    Art. 147 (20) Principe

    1 Le traitement est fixé par la loi sur le traitement.
    2 La rémunération de la suppléante ou du suppléant auxiliaire est fixée à la journée ou à l'heure. Toutefois, lorsque la suppléance porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.

    Art. 148 (20) Absence pour cause de maladie ou d'accident

    1 En cas d'absence pour cau se de maladie ou d'accident, attestée par certificat médical, ou pour cause de service obligatoire, seuls la suppléante ou le suppléant auxiliaire faisant l'objet d'une rétribution mensuelle ont droit à une indemnité se substituant au salaire.
    2 Dans ce ca s, les articles 37 et 73 s'appliquent.
    Chapitre III (20) Fin des rapports de service

    Art. 149 (20) Fin des rapports de service

    1 Les rapports de service cesse nt dès le moment où le contrat arrive à échéance.
    2 Le contrat est révocable en tout temps par les deux parties avec effet immédiat.
    Chapitre IV (20) Voie judiciaire

    Art. 150 (20) Juridiction compétente

    Les litiges éventuels pouvant naître entre une suppléante ou un suppléant auxiliaire et le département sont de la compétence des Tribunaux des prud'hommes. Titre X (43) Dispositions relatives aux remplaçantes et remplaçants, subsidiairement aux vacataires des centres de formation professionnelle
    Chapitre I Définition, engagement

    Art. 151 (20) Remplaça

    nte ou remplaçant Est remplaçante ou remplaçant la personne engagée ponctuellement pour remplacer une maîtresse ou un maître absent pendant moins d’une année scolaire.

    Art. 152 (27) Autorité d’engagement

    1 L’ engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant est du ressort de la direction générale concernée. (43)
    2 L'autorité d'engagement respecte les directives du département qui précisent en particulier les condition s d’engagement (titres et taux d’activité).

    Art. 153 (20) Nature de l’engagement

    1 L’engagement d’une remplaçante ou d’un remplaçant fait l’objet d’un contrat de droit privé conclu oralement entre l’autorité d’engagement et la remplaçante ou le remplaçant.
    2 Lorsque le remplacement porte sur une période supérieure à 3 mois, le contrat fait l'objet d'une lettre d'engagement adressée par l’autorité d’engagement.
    3 Les dispositions du titre dixième du code des obligations sont applicables, dans la mesure où le présent règlement n’y déroge pas.

    Art. 154 (20) Remise des pièces

    Chaque remplaçante ou remplaçant reçoit, au moment où son inscription a été enregi strée, tout document pouvant lui être utile pour l’accomplissement de sa tâche, ainsi que les indications relatives à sa rémunération.
    Chapitre II Rémunération, absences

    Art. 155 (20) Rémunération

    La rémunération de la remplaçante ou du remplaçant est fixée à la journée ou à l’heure. Toutefois, lorsque le remplacement porte sur une période dépassant 3 mois, la rémunération est fixée sur une base mensuelle.

    Art. 156 (20) Absences

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