1 Les patients s’efforcent de contribuer au bon déroulement des soins, notamment en donnant aux professionnels de la santé les renseignements les plus complets sur leur santé et en suivant les prescriptions qu’ils ont acceptées.
2 En institution de santé, les patients ainsi que leurs proches observent le règlement intérieur et manifestent du respect envers les professionnels de la santé et les autres patients.
Art. 41 (15) Section 2 Principaux droits du patient
Art. 42 Droit aux soins
Toute personne a droit aux soins qu’exige son état de santé à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, dans la mesure du possible, dans son cadre de vie habituel.
Art. 43 Libre choix du professionnel de la santé
1 Toute personne a le droit de s’adresser au professionnel de la santé de son choix.
2 Le libre choix du professionnel de la santé peut être limité dans les institutions de santé publiques ou subventionnées ainsi qu’en cas d’urgence et de nécessité.
Art. 44 Libre choix de l'institution de santé
1 Dans la mesure où l'état de santé attesté par un certificat médical l'exige, toute personne a le droit d'être soignée dans u ne institution de santé publique ou dans une institution de santé privée au bénéfice d’un mandat de prestations, pour autant que les soins requis entrent dans la mission de cette institution.
2 Le droit au libre choix de l’institution de santé peut être li mité en cas d’urgence et de nécessité.
3 Les personnes détenues et nécessitant des soins en milieu hospitalier sont admises selon leur état de santé dans le service de médecine pénitentiaire ou le service médical spécialisé des Hôpitaux universitaires de G enève.
Art. 45 Droit d'être informé
1 Le patient a le droit d’être informé de manière claire et appropriée sur :
a) son état de santé;
b) les traitements et interventions possibles, leurs bienfaits et leurs risques éventuels;
c) les moyens de prévention des maladies et de conservation de la santé.
2 Il peut demander un résumé écrit de ces informations.
3 Le patient doit recevoir, lors de son admission dans une institution de santé, une information écrite sur ses droits, sur le s mesures de protection ou d’assistance prévues par le droit tutélaire, sur ses devoirs ainsi que sur les conditions de son séjour. Si nécessaire, ses proches sont également informés.
4 Dans les limites de ses compétences, tout professionnel de la santé s’ assure que le patient qui s’adresse à lui a reçu les informations nécessaires afin de décider en toute connaissance de cause.
5 Lorsque le remboursement par l’assurance obligatoire de soins n’est pas garanti, il en informe le patient.
Art. 46 Choix
libre et éclairé – Personne capable de discernement
1 Aucun soin ne peut être fourni sans le consentement libre et éclairé du patient capable de discernement, qu’il soit majeur ou mineur.
2 Le patient peut retirer son consentement en tout temps.
Art. 47 (11) Directives anticipées
1 Toute personne capable de discernement peut déterminer, dans des directives anticipées, les traitements médicaux auxquels elle consent ou non au cas où elle deviendrait incapable de discernement.
2 Elle peut également désigner une personne physique qui sera appelée à s'entretenir avec le médecin sur les soins à lui administrer et à décider en son nom au cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elle peut donner des instructi ons à cette personne.
3 Les dispositions du code civil suisse, du 10 décembre 1907, sur les directives anticipées du patient s'appliquent pour le surplus.
Art. 48 (11) Représentation dans le domaine médical
1 Lorsqu'une personne incapable de discernement doit recevoir des soins médicaux sur lesquels elle ne s'est pas déterminée dans des directives anticipées, le médecin traitant établit le traitement avec la personne habilitée à la représenter dans le domaine m édical.
2 Les personnes habilitées à représenter la personne incapable de discernement dans le domaine médical sont celles désignées par le code civil suisse, du 10 décembre 1907, dont les dispositions en la matière s'appliquent pour le surplus.