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    CONVENTION INTERCANTONALE sur l’Hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais (810.94)
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    CH - VD
    1 La composition de la direction générale et le cahier des charges de ses membres sont arrêtés par le Conseil d'Etablissement. La direction générale est composée notamment de: - la directrice ou le directeur général-e ; - la directrice administrative ou financière ou le directeur administratif ou financier ; - la directrice ou le directeur médical-e ; - la directrice ou le directeur des soins.
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    Art. 12 Compétences de la direction générale

    1 La direction générale est chargée de la direction de l'Etablissement dans les limites fixées par la présente convention, ses dispositions d'application et les instructions du Conseil d'Etablissement.
    2 Le Conseil d'Etablissement fixe les règles de fonctionnement de la direction générale, sur proposition de celle-ci.

    Art. 13 Organe de révision

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    1 Les comptes de l'Etablissement sont révisés par un organe de révision externe.
    2 A la fin de chaque exercice, l'organe de révision présente au Conseil d'Etablissement un rapport qui est transmis aux deux Conseils d'Etat avec les comptes.
    3 La durée du mandat de l'organe de révision est de trois ans au plus, renouvelable dans les limites du droit fédéral. Chapitre IV Règles d'exploitation et financement (principes)

    Art. 14 Missions et mandat de l'Etablissement

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    1 L'Etablissement dispense des prestations dans le domaine sanitaire, conformément aux missions et au mandat donnés par les deux Conseils d'Etat.

    Art. 15 Contrat de prestations

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    1 La mise en oeuvre des missions et du mandat de l'Etablissement fait l'objet d'un contrat de prestations passé entre le Conseil d'Etablissement et les deux départements en charge de la santé. Ce contrat porte notamment sur les objectifs, les exigences de qualité et de performance ainsi que le financement alloué.
    2 Le contrat de prestations prévoit également les modalités de financement des prestations d'intérêt général.
    1 L'hospitalisation des patient-e-s vaudois-e-s et valaisan-ne-s est garantie sur les différents sites de l'Etablissement.

    Art. 17 Financement de l'exploitation

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    1 Le financement de l'activité se fait selon un système unique défini par les deux Conseils d'Etat. Ce système intègre des valeurs de point et des conventions tarifaires identiques avec les assureurs des deux cantons.

    Art. 18 Cautionnements ou prêts

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    1 Les cantons accordent à l'Etablissement des cautionnements ou prêts jusqu'à un montant maximal de 30 pour cent de son budget annuel pour garantir qu'il dispose des moyens financiers indispensables à son exploitation.
    1bis L'Etablissement emploie les montants prêtés par les cantons ou empruntés avec leur caution, au sens de l'alinéa 1, pour payer les frais d'exploitation courants ainsi que ses frais d'investissements non couverts par d'autres garanties spécifiques.
    1ter Les investissements en lien avec les installations médicales acquises au moment de l'ouverture de Rennaz sont inclus dans le plafond des 30 pour cent.
    1quater L'octroi d'un cautionnement ou d'un prêt particulier par les deux Grands Conseils sur des objets importants est réservé.
    2 Les cautions ou prêts sont accordés par les deux cantons à raison de 75 pour cent pour l'Etat de Vaud et de 25 pour cent pour l'Etat du Valais. Les deux Conseils d'Etat fixent la répartition de la prise en charge des cautionnements et prêts entre les deux Cantons en fonction du taux d'utilisation de l'Etablissement par les patients vaudois et valaisans. Ils revoient cette répartition tous les 5 ans.
    3 Les deux Conseils d'Etat fixent la forme et les conditions d'octroi de ces cautions et/ou prêts.

    Art. 19 Investissements

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    1 Les investissements sont financés par les tarifs conformément à la législation fédérale. Demeure réservé le financement des prestations d'intérêt général.
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    Art. 20 Rapports de travail

    1 Les rapports de travail entre l'Etablissement et l'ensemble du personnel sont régis par le droit privé sous réserve des alinéas suivants.
    2 Le Conseil d'Etablissement peut conclure, dans le respect du cadre financier fixé par les deux cantons, des conventions collectives de travail (CCT) avec les partenaires.
    4 En tous les cas, les deux Conseils d'Etat fixent des directives relatives à la rémunération des membres de la direction générale et des médecins cadres.
    5 L'Etablissement reconnaît les organisations syndicales représentatives et entretient avec elles, ou avec leurs délégations dans l'Etablissement, des contacts réguliers.

    Art. 21 Prévoyance professionnelle

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