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    Loi en matière de chômage (J 2 20)
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    3 Les décisions sur opposition, ainsi que celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cou r de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. (16) Titre VI Dispositions diverses

    Art. 50 (3) Force exécutoire

    Les décisions entré es en force sont assimilées à des jugements exécutoires au sens de l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

    Art. 51 (3) Obligation de renseigner

    1 Toute per sonne physique ou morale ainsi que les autorités administratives détenant des informations ou éléments nécessaires à l’établissement de l’indemnisation et l’octroi d’autres prestations, sont tenues de les fournir, gratuitement, aux organes chargés de l’exé cution de la présente loi.
    2 Les bénéficiaires de prestations doivent renseigner immédiatement et spontanément les organes chargés de l’exécution de la présente loi sur tous les faits qui sont de nature à modifier ou supprimer les prestations.
    3 En matière de la lutte contre le travail au noir, les organes chargés de l'exécution de la loi fédérale et de la présente loi appliquent les articles 11 et 12 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir, du 17 juin 2005, a insi que le chapitre IVA de la loi sur l'inspection et les relations du travail, du 12 mars 2004. (13)

    Art. 52 (3) Caisse publique

    La caisse publique au sens de l’artic le 77 de la loi fédérale est la caisse cantonale genevoise de chômage.

    Art. 52A (21) Marchés publics

    1 Dans les procédures de passation des marchés publics non soumis aux traités internationaux, l’autorité adjudicatrice peut tenir compte, dans les critères d’adjudication, du soutien des soumissionnaires en faveur de l’emploi et de sa stabilité, notamment par un engagement à annoncer les postes vacants à un office régional de placement.
    2 Le Conseil d’Etat fi xe les modalités d’exécution en la matière, dans les dispositions réglementaires sur la passation des marchés publics.

    Art. 53 (3) Consultation des partenaires sociaux

    Le Conseil d’Etat consulte les partenaires sociaux avant l’adoption ou la modification des dispositions d’exécution de la présente loi.

    Art. 54 (3) Evaluation

    1 La première évaluation de la présente loi a lieu 2 ans après son adoption. Par la suite, un loi a lieu au moins tous les 4 ans. (12)
    2 Cette évaluation, présentée sous forme de rapport divers au Grand Conseil, contient une appréciation sur les résultats obtenus par ces mesures et leur i ncidence budgétaire. (12)
    3 Le Conseil d’Etat propose, le cas échéant, toute mesure utile ainsi que les adaptations législatives qui seraient nécessaires . Titre VII Dispositions finales et transitoires

    Art. 55 (3) Exécution

    Le Conseil d’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour l’exécution de la présente loi, notamment celles relatives à la procédure et aux organes compétents.

    Art. 55A (5) Dispositions transitoires

    1 Les personnes ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales sont en droit de bénéficier, en dérogation à l’article 32, alinéa 2, lettre c, d’une allocation de retour en emploi, dans la mesure où elles ont bénéficié d’une occupation temporaire entre le 5 août 1995 et le 5 août 1997 en vertu de la présente loi, antérieurement à sa modification intervenue le 6 juin 1997. Modification du 28 juin 2007
    2 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être régies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution. (12)
    3 Dès l’entrée en vigueur de la loi 9922 du 28 juin 2007 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, l’octroi de nouvelles mesures cantonales est régi exclusivement par le nouveau droit. (12) Modifications du 11 mai 2012
    4 Les mesures cantonales octroyées avant l’entrée en vigueur de la loi 10821 du 11 mai 2012 modifiant la loi en matière de chômage, du 11 novembre 1983, continuent à être rég ies, jusqu’à leur échéance, par les dispositions du droit en vigueur au moment de leur attribution. (18)
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