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    CODE de droit privé judiciaire vaudois (211.02)
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    CH - VD
    2 La loi sur l'expropriation [AE] est applicable aux cas des articles 711 et 712 CC [A]
    . [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210 [D] Code rural et foncier du 08.12.1987 ( BLV 211.41) [AE] Loi du 25.11.1974 sur l'expropriation ( BLV 710.01)

    Art. 76 Choses trouvées

    a) Avis
    1 L'avis prévu par l'article 720 CC [A] doit être donné, oralement ou par écrit, à un poste de police ou au juge de paix du lieu où la chose a été trouvée.
    2 Si l'avis a été donné à la police, celle-ci en informe le juge de paix.
    3 Mention est faite de cet avis au registre du juge de paix. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

    Art. 77 b) Dépôt

    1 L'inventeur qui entend ne pas conserver possession de la chose peut la déposer à la police, auprès du juge de paix ou dans un office public affecté à la conservation de tels objets. Les objets déposés à la police peuvent être transférés dans un tel office.
    2 S'il entend conserver ses droits au sens de l'article 722 CC [A] , il requiert un récépissé du dépôt à son nom. Les frais de garde ou de dépôt sont dus par le propriétaire qui s'annonce dans les cinq ans, à défaut par l'inventeur qui acquiert la propriété de l'objet.
    3 A défaut de récépissé lors du dépôt en mains publiques, l'inventeur est présumé avoir renoncé à son expectative de propriété (art. 722, al. 1 CC).

    Art. 78 c) Recherche

    1 Le juge de paix ordonne sans délai les mesures de publicité opportunes et fait faire les recherches commandées par les circonstances.

    Art. 79 d) Restitution et contestation

    1 Lorsque quelqu'un réclame la propriété de l'objet perdu, le juge de paix le convoque à une audience et dresse procès-verbal de sa revendication. L'inventeur peut être cité à l'audition, et reçoit en tout cas le procès-verbal.
    2 Avis est donné à celui qui allègue un droit litigieux sur l'objet qu'il peut procéder conformément au Code de procédure civile suisse [J] devant le même magistrat si l'affaire relève de la compétence du juge de paix.
    3 La contestation séparée sur la gratification éventuelle est placée dans la compétence matérielle du juge de paix sans égard à la valeur litigieuse. Si elle relève du même for, avis est donné à l'inventeur de la possibilité de procéder sur ce point devant le juge de paix en suivant les formes du Code de procédure civile suisse.
    4 A défaut de conciliation, de jugement ou de transaction en tenant lieu, l'objet déposé selon l'article 74 le demeure, les frais supplémentaires de dépôt étant à charge de la partie qui a soulevé à tort la contestation. [J] Code de procédure civile suisse du 19.12.2008 (RS 272)

    Art. 80 e) Enchères publiques

    1 Les enchères publiques prévues à l'article 721 CC [A] ont lieu sous l'autorité du juge de paix, qui les ordonne d'office, ou sur requête. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

    Art. 81 f) Réserve de loi spéciale

    1 Les articles qui précèdent ne sont pas applicables lorsque la chose trouvée est régie par d'autres dispositions que celles du Code civil suisse [A] , notamment dans le transport de personnes ou de marchandises, ou encore dans le service des postes. [A] Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210

    Art. 82 Servitudes

    a) Passage à pied
    1 La simple stipulation d'un droit de passage ne s'entend que du passage de l'homme, à moins qu'il ne résulte de la destination du passage la nécessité qu'il soit exercé par les animaux, les cycles ou les voitures.
    autorisés que non montés.

    Art. 83 b) Largeurs

    1 Lorsque la largeur du passage n'est pas déterminée par le titre constitutif du droit, elle se fixe comme il suit :
    a. pour le passage de l'homme, à un mètre ;
    b. pour celui des chevaux et du bétail, à 1.50 mètre ;
    c. pour celui des véhicules automobiles, comme pour tout autre véhicule, tel que char, charrette ou traîneau, à 3 mètres.

    Art. 84 c) Autres passages

    1 Les autres servitudes de passage au sens du Code civil suisse [A] , liées à l'exploitation forestière ou agricole, ou à l'utilisation de l'eau, sont présumées avoir le contenu du droit légal correspondant à la teneur du code rural et foncier [D]
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