3 Lorsqu’une personne morale qui n’a ni son siège ni son administration effective en Suisse sert d’intermédiaire dans une opération p ortant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs de l’immeuble sont solidairement responsables, jusqu’à concurrence de 3,5% du prix d’achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son activité d’intermédiaire.
4 Les assoc iés, commanditaires, participants de sociétés commerciales et les membres d’autres communautés de personnes de droit étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par ces sociétés et communautés. Section 5 Exonéra tions
Art. 9 Exonérations
1 Sont exonérés de l’impôt :
a) la Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation fédérale;
b) le canton et ses établissements dans les limites fixées par la législation cantonale;
c) les communes genevoises pour les biens et établissements qui en dépendent et qui sont affectés à des buts d’utilité publique ou d’intérêt général;
d) les caisses indigènes d’assurances sociales et de compensation, notamment les caisses d’assurance - chô mage, d’assurance - maladie, d’assurance - invalidité et survivants, les caisses d’assurance - vieillesse et les caisses d’allocations familiales, à l’exception des sociétés d’assurances concessionnaires;
e) les institutions de prévoyance professionnelle d’entr eprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en Suisse et d’entreprises qui les touchent de près, à condition que les ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à la prévoyance en faveur du personne l;
f) les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être considérés en principe comme étant d’in térêt public. L’acquisition et l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publiqu e et que des activités dirigeantes ne sont pas exercées; (12)
g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et irrévocablem ent affectés à ces buts;
h) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés exclusivement à l’usage direct de leurs représentations diplomatiques et consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales visés à l’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont propriétaires et qui sont occupés par le urs services; (12)
i) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation au sens de la lettre d, exonérées de l’impôt; (12)