1 Quelle que soit la méthode de culture, la densité de plantation doit être suffisante pour garantir une surface foliaire utile d'un mètre carré par kilogramme de raisin.
Art. 17 Arrosage
2 ,
3 ,
6 ,
8
1
...
2
...
3 L'arrosage de vignes dont le raisin est destiné à produire du vin AOC est interdit au-delà de la véraison. Chapitre IV Teneurs naturelles minimales en sucre
Art. 18 Exigences
2 ,
3 ,
8
1 Les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes :
3 Modifié par le règlement du 20.03.2013 entré en vigueur le 01.04.2013
6 Modifié par le arrêté du 16.12.2015 entré en vigueur le 01.01.2016
Cépages blancs Gamay Autres cépages rouges Chablais 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Lavaux 15,9 (65° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) La Côte 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Côtes-de-l'Orbe 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Bonvillars 15,7 (64° Oe) 17,0 (70° Oe) 18,2 (75° Oe) Dézaley Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe) Calamin Grand cru 17,3 (71° Oe) 19,3 (80° Oe) 20,5 (85° Oe)
2 Pour la région du Vully, les teneurs naturelles minimales en sucre (% Brix) sont les suivantes : Chasselas 15,7 (64° Oe) Autres blancs 17,0 (70° Oe) Pinot noir 18,2 (75° Oe) Autres rouges 17,0 (70° Oe)
Art. 19 Paiement à la qualité
1 Le paiement de la vendange doit s'effectuer de manière à favoriser sa qualité. Chapitre V Rendements à l'unité de surface
Art. 20 Limitation de la production
1 Ne peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée que les vins issus de raisins dont la production a été limitée en application du règlement sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange [H]
. [H] Règlement du 16.07.1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange ( BLV 916.125.1)
Art. 21 Principe
2 ,
5
1 Les procédés de vinification doivent correspondre aux pratiques et traitements œnologiques admis par le droit fédéral.
2 Le coupage des vins blancs d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins blancs vaudois de classe équivalente. Pour le vignoble du Vully, le coupage avec des vins blancs suisses de classe équivalente est admis.
3 Le coupage des vins rouges d'appellation d'origine contrôlée ne peut être effectué qu'avec d'autres vins rouges suisses de classe équivalente.
4 L'utilisation de morceaux ou de copeaux de chêne à des fins d'aromatisation ainsi que l'édulcoration sont interdites pour les vins d'appellation d'origine contrôlée.
Art. 21a Enrichissement des vins tranquilles
5
1 Les opérations d'enrichissement pour les vins AOC peuvent élever le titre alcoométrique total des raisins frais, du moût de raisins, du moût de raisins partiellement fermenté, du vin nouveau encore en fermentation ou du vin :
a. pour le vin blanc, jusqu'à 14,5 pourcent vol ;
b. pour le vin rouge et le vin rosé, jusqu'à 15 pourcent vol.
2 L'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel ne peut dépasser 2.5 pourcent vol.
Art. 21b Teneur en anhydride sulfureux
5
1 La teneur totale en anhydride sulfureux peut être portée jusqu'à 400 mg/l pour les vins AOC de types vins doux, vendanges tardives et sélection de grains nobles.
2 On entend par vins doux, les vins AOC qui ont une teneur en sucre exprimée par la somme glucose et fructose égale ou supérieure à 45 g/l.
3 Pour le surplus, l'appendice 9 de l'annexe 2 de l'ordonnance fédérale sur les boissons alcooliques s'applique.
Art. 21c Teneur en acidité volatile
5 ,
8
1 Les vins AOC qui ont un titre alcoométrique volumique total égal ou supérieur à 13 pourcent vol. et qui ont, soit subi une période de vieillissement d'au moins deux ans, soit été élaborés selon des méthodes particulières, ne peuvent avoir une teneur en acidité volatile supérieure à :
a. pour les vins blancs, rouges et rosés, 20 milliéquivalents par litre ou 1.2 g/l exprimé en acide acétique ;
2 Modifié par le règlement du 29.06.2011 entré en vigueur le 01.07.2011
2 présent règlement, de vendanges tardives et de sélection de grains nobles.