Toute personne qui exécute en forêt, contre rémunération, des travaux mettant en œuvre des engins et des outils spécialisés, doit avoir une formation de base appropriée.
Art. 50 Formation co
ntinue Le canton assure la formation continue et le perfectionnement du personnel forestier, en particulier la sécurité et l'ergonomie au travail.
Art. 51 Vulgarisation
Le département veille à assurer la vulgarisation forestière.
Art. 52 Recherche
Le canton encourage la recherche sur les forêts et l'utilisation de ses produits.
Art. 53 Economie forestière
1 Le canton soutient l'efficacité de l'économie forestière, dans le respect des objectifs écologiques imposés à la g
2 En particulier, le département encourage les mesures visant à restructurer les exploitations forestières.
Art. 54 Utilisation du bois indigène
1 Le canton appuie les efforts tendant à l'utilisation du bois indigène.
2 Il veille notamment à ce que les institutions cantonales favorisent l'utilisation du bois indigène comme matière première et source d'énergie.
Art. 55 Information
Le département veille à l'information des autorités et de la population sur l'état des forêts, ainsi que su r l'économie forestière et du bois. Section 2 Financement
Art. 56 Principes
1 Dans la mesure de ses capacités financières, le canton peut allouer les aides nécessaires aux mesures de protection et d’encouragement prévues aux articles 25 , 25A et 48 à 55, ainsi qu’à celles visant à la conservation et à l’amélioration des forêts. (18)
2 Ces aides financières, comprises entre 10% et 50% du coût des mesures, ne sont versées que si le bénéficiaire four nit une prestation ou subit une charge dans l'intérêt public, découlant des objectifs du plan directeur forestier.
3 Elles sont octroyées en tenant compte des moyens des requérants et des autres sources de financement dont ils pourraient disposer.
4 Les me sures doivent être exécutées de manière rationnelle.
Art. 57 Types d'aides cantonales
Les aides cantonales, dont les modalités, les conditions d'octroi et les montants sont précisés dans le règlement d'application, sont constituées par :
a) des subventions et crédits d'investissement;
b) des indemnités;
c) des prestations en nature et en services.
Art. 58 Fonds forestier cantonal
1 Il est créé un financement spécial destiné à financer des mesures compensatoires en matière foresti ère. (18)
2 Il est alimenté par :
a) la perception de la compensation d’avantages financiers considérables conformément à l’article 10;
b) les dommages - intérêts, indemnités, frais de remise en état et montants co mpensatoires perçus en cas d’atteinte aux forêts. (18)
3 Il est géré par le département.
Chapitre VI Mesures, sanctions et voies de recours
Art. 59 Mesures
En cas d'inobservation des dispositions de l a présente loi et de son règlement d'application, le département peut ordonner les mesures suivantes :
a) la suspension de travaux;
b) l'exécution de travaux;
c) l'interdiction d'utiliser une installation ou une chose;
d) la suppression d'une installat ion ou d'une chose;
e) la remise en état des lieux.
Art. 60 Exécution d'office
Lorsque les mesures ordonnées en application de l'article 59 de la présente loi ne sont pas exécutées, le département y pourvoit d'office, aux frais des responsables.
Art. 61 Constatation des infractions
Les gardes assermentés de chaque secteur forestier, les agents de la force publique et tous autres agents ayant mandat de veiller à l'observation de la présente loi et de son règlement d'application, sont compétent s pour prendre toutes dispositions nécessaires afin de prévenir ou faire cesser un acte illicite et pour dresser des procès - verbaux de contravention.
Art. 62 Infractions
1 Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi et de son règlement d'application sera puni de l'amende jusqu'à 60 000 francs.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 Un avertissement peut être donné dans les cas mineurs.
4 L'action pénale se prescrit par 7 ans. (5)
Art. 63 Recours au Tribunal administratif de première instance
(9)
1 Les décisions prises par le département en application de la présente loi et de son règlement d’application pe uvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance (9) , dans sa composition prévue par l'article 143 de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988. (7)