a) d es constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination;
b) des constructions ou installations en relation avec le cours d'eau;
c) la construction de piscines au bord du lac, pour autant que celles - ci ne dép assent pas le niveau moyen du terrain naturel.
4 Ces dérogations doivent être approuvées par le département et faire l’objet d’une consultation de la commune. (42)
5 Ces dérogations peuvent être assorties de charge s ou conditions. (42)
6 Les constructions et installations existantes dûment autorisées, qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont pas conformes à l'affectation de la zone, bénéfic ient en principe de la garantie de la situation acquise. Le département (41) peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction. (42)
7 Les surfaces inconstructibles prévues par les plans d'affectation du sol visés aux alinéas 1 et 2 entrent dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol pour autant qu'elles se superposent à des zones à bâtir adoptées conformément aux buts, principes et procédures prévues par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, du 22 juin 1979, ou à des secteurs déjà largement bâtis. (42)
Chapitre II (21) Qualité et quantité des eaux
Art. 16 (21) Qualité des eaux
1 Les objectifs écologiques pour les eaux et les exigences concernant la qualité des eaux sont fixés par le droit fédéral. Ils s’appliquent à toutes les eaux du canton.
2 Des objectifs particuliers sont formulés pour chaque cours d’eau dans les schémas.
3 Pour les eaux transfrontières, les objectifs sont fixés de façon concertée avec les autorités vaudoises ou françaises.
Art. 17 (21) Quantité des eaux
1 Le fonctionnement naturel du régime hydrologique du cours d’eau doit être préservé ou reconstitué autant que possible.
2 Les objectifs et les mesures de gestion quantitative sont définis, pour chaque cours d’eau, dans les schémas et, pour les cours d’eau transfrontières, de façon concertée avec les autorités vaudoises ou françaises.
Art. 18 (21) Surveillance et exécution
1 Le canton vérifie si les objectifs sont atteints et les exigences pour les eaux respectées.
2 Si les objectifs et les exigences ne sont pas atteints, l’autorité demande que des mesures d’assai nissement soient prises et, le cas échéant, elle fixe des exigences de qualité ou de quantité renforcées.
Chapitre III (21) Aménagement des cours d’eau Section 1 (2 1) Travaux d’intérêt général
Art. 19 (21) Etudes, exécution et charge
1 Les travaux d’aménagement, de protection et d’entretien important du cours d’eau et de ses rives sont étudiés :
a) pour le dom aine public cantonal par le département (33) ;
b) pour le domaine public communal par les communes;
c) pour les cours d’eau privés par les propriétaires.
2 Ils sont exécutés à leurs frais et sous leur direction ap rès l’octroi d’une autorisation au sens de l’article 7 de la présente loi.
3 L'aliénation des immeubles et des droits nécessaires à l'exécution de ces travaux approuvés par le Conseil d'Etat est déclarée d'utilité publique au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (32) . En conséquence, toute acquisition ou toute fixation d'indemnité qui n'a pas lieu de gré à gré est soumise aux dispositio ns relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 20 (21) Demande d’indemnité
Sur les cours d’eau communaux ou privés, l’Etat peut indemniser, totalement ou partiellement, des travaux d’aménagement, de protection ou d’entretien qui présentent un intérêt général.
Art. 21 (21) Protection de la nature
Les travaux doivent tenir compte de la protection d es sites, de la faune et de la flore et être exécutés de manière à favoriser les fonctions écologiques des cours d’eau et des rives.