2 En cas de non-respect du délai mentionné à l'alinéa 1, l'autorité d'exécution en informe sans délai l'autorité judiciaire.
Art. 7 Utilisation des données du dispositif
1 Lorsque l'autorité d'exécution constate une violation de l'interdiction de périmètre ou une utilisation non conforme du dispositif, elle en informe sans délai l'autorité judiciaire, au plus tard le premier jour ouvrable dès la constatation de la violation ou de l'utilisation non conforme.
2 L'autorité judiciaire informe les parties de la violation ou de l'utilisation non conforme constatée et leur fixe un bref délai pour se déterminer à cet égard.
3 Lorsque la partie requérante constate une violation de l'interdiction de périmètre, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.
4 Lorsque la partie astreinte au port du dispositif le souhaite, elle peut requérir de l'autorité judiciaire la production des données concernées.
5 Si aucune violation de l'interdiction de périmètre n'est constatée, l'autorité judiciaire en informe d'office les parties à mi-mesure ainsi qu'au terme de la mesure.
Art. 8 Devoir d'information de la partie requérante
1 de lieu d'activité dès lors que cela pourrait induire une modification des périmètres d'exclusion.
Art. 9 Obligations de la partie astreinte au port du dispositif
1 La partie astreinte au port du dispositif doit collaborer avec l'autorité d'exécution notamment en donnant suite aux convocations et en se soumettant aux modalités pratiques de l'installation, de vérification du bon fonctionnement et de retrait du dispositif.
2 Elle informe l'autorité d'exécution ainsi que l'autorité judiciaire de tout changement de domicile.
3 Elle est tenue de veiller au bon fonctionnement du dispositif notamment en s'assurant que la batterie soit régulièrement rechargée. Elle est responsable de tout dommage causé intentionnellement au dispositif.
Art. 10 Sanctions
1 L'autorité d'exécution communique sans délai à l'autorité judiciaire toute violation des obligations prévues à l'article 9 du présent règlement. Ces violations peuvent faire l'objet des sanctions prévues à l'article 343 du Code de procédure civile [D]
. [D] Code de procédure civile du 19.12.2008, RS 272 Chapitre V Protection des données
Art. 11 Accès aux données
1 Durant l'exécution de la mesure, les données générées par l'utilisation d'un système de géolocalisation sont accessibles :
a. à l'autorité d'exécution ;
b. aux opérateurs techniques autorisés ;
c. à l'autorité judiciaire compétente, par l'intermédiaire de l'autorité d'exécution.
Art. 12 Destruction des données
1 L'autorité d'exécution est chargée de la destruction des données dans le délai prévu par l'article 28c, alinéa 3 du Code civil.
2 L'autorité judiciaire devra détruire, dans le même délai, tous les relevés de données transmis par l'autorité d'exécution et versés au dossier du tribunal, à l'exception de ceux qui établissent une violation d'une interdiction de périmètre.
Art. 13 Renvoi
1 Pour le surplus, la protection des données est réglée par le droit cantonal.
Art. 14 Entrée en vigueur
1 Le Département est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur au 1 er mars 2022.