Loi générale sur les zones de développement
développement (8) (LGZD) du 29 juin 1957 (Entrée en vigueur : 9 août 1957) Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève décrète ce qui suit :
Art. 1 (10) But et application des normes
Les dispositions de la présente loi fixent les conditions applicables à l’aménagement et l’occupation rationnelle des zones de développement affectées à l’habitat, au commerce et aux autres activités du secteur tertiaire, ainsi que les conditions auxquelles le Conseil d’Etat peut autoriser l’application des normes d’une telle zone. Le Conseil d’Etat peut également au toriser des activités artisanales dans les zones de développement précitées lorsqu’elles ne sont pas susceptibles de provoquer des inconvénients graves pour le voisinage ou le public.
Art. 2 (19) Conditions d
e l’autorisation
1 La délivrance d’autorisations de construire selon les normes d’une zone de développement est subordonnée, sous réserve des demandes portant sur des objets de peu d’importance ou provisoires, à l’approbation préalable par le Conseil d’Eta t :
a) d’un plan localisé de quartier au sens de l’article 3, assorti d’un règlement;
b) des conditions particulières applicables au projet, conformément aux articles 3A, 4 et 5, sauf pour des demandes portant sur des objets à édifier dans les périmètres de développement de la 5 e zone résidentielle. L’article 59, alinéas 4 et 5, de la loi sur les constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988, est toutefois réservé. (51)
2 En dérogation à l'alinéa 1 , lettre a, le Conseil d'Etat peut, après consultation du Conseil administratif ou du maire de la commune, renoncer à l'établissement d'un plan localisé de quartier :
a) dans les périmètres de développement de la 5 e zone résidentielle;
b) en zone de développement affectée à de l'équipement public;
c) dans les quartiers de développement déjà fortement urbanisés;
d) pour des projets de constructions ou installations conformes à des plans directeurs de quartier indiquant l’aménagement souhaité;
e) pour des projets de constructions ou installations conformes au 1 er prix d’un concours d’urbanisme et d’architecture réalisé en application de la norme SIA applicable, sur la base d’un cahier des charges accepté par le départeme nt du territoire (49) (ci - après : département).
3 Les conditions fixées par les autorisations de construire délivrées en application de l'alinéa précédent peuvent notamment fixer tout ou partie des éléments visés à l'article 3, alinéas 1 et 3, de la présente loi. (40)
4 Sont réservées les dispositions de la loi du 23 juin 2011 relative à l’aménagement du quartier « Praille - Acacias - Vernets », modifiant les limites de zones su r le territoire des Villes de Genève, Carouge et Lancy, dans le secteur dit le quartier « Praille - Acacias - Vernets », selon le plan N° 29712A, visé à l'article 1 de celle - ci. (31)
Art. 2A (35) Indices de densité et indices d’utilisation du sol
1 L’indice de densité est le rapport entre la surface brute de plancher destinée aux logements et aux activités et la surface nette de terrain à bâtir, soit la surface totale du pér imètre concerné, dont sont déduites les surfaces vouées à la circulation externe et au raccordement et celles vouées aux espaces et aux équipements publics d’une certaine importance, répondant au minimum aux besoins d’un quartier, par exemple une école, un mail ou un parc public. Cet indice sert à déterminer la densité des surfaces constructibles pour le logement et les activités.
2 Un indice de densité minimal est applicable en zone de développement. Il est de :
a) 2,5 en zone de développement 2;
b) 1,8 en zone de développement 3;
c) 1 en zone de développement 4A;
d) 0,8 en zone de développement 4B.