Vorherige Seite
    Code de procédure pénale (E 4 20)
    79 - 806 - 7
    Nächste Seite
    CH - GE
    Art. 31 Mandat de comparution
    1 Le mandat de comparution est l’ordre écrit décerné par le magistrat compétent pour convoquer et, au besoin, faire conduire devant lui une personne qu’il doit entendre.
    2 Le mandat prend fin dès que la personne convoquée a été entendue.
    3 L’ordre mentionne en quelle qualité la personne est convoquée ainsi que les conséquences du défaut de comparution.
    Art. 32 Mandat d’amener
    1 Le mandat d’amener est l’acte par lequel un magistrat ou un fonctionnaire compétent ordonne d’appréhender la personne prévenue d’un crime ou d’un délit et de la faire détenir provisoirement en vue d’un interrogatoire.
    2 Toute personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener doit être interrogée au plus vite par l’autorité qui a décerné le mandat.
    3 Au plus tard 24 heures après l’exécution du mandat, elle doit, si elle n’est pas déjà relaxée, être mise à la disposition du juge d’instruction. Celui-ci dispose de 24 heures au plus pour l’interroger et la relaxer ou décerner le mandat d’arrêt.

    Art. 33 Mandat d’arrêt Définition

    Le mandat d’arrêt est l’acte par lequel le juge d’instruction ordonne d’arrêter et de garder en détention une personne inculpée d’un crime ou d’un délit.
    Art. 34 Conditions Il ne peut être décerné que s’il existe contre l’inculpé des charges suffisantes et si, en outre, l’une des conditions suivantes est remplie : a) la gravité de l’infraction l’exige; b) les circonstances font penser qu’il y a danger de fuite, de collusion, de nouvelle infraction; c) l’intérêt de l’instruction l’exige.
    soit prolongée, lorsque les circonstances font apparaître cette mesure comme indispensable. L’inculpé doit être préalablement entendu.
    3 Cette autorisation ne peut être donnée que pour 3 mois au maximum; elle peut être renouvelée aux mêmes conditions.
    Art. 36 Forme des mandats
    1 Les mandats désignent aussi clairement que possible la personne qu’ils visent et énoncent le fait pour lequel ils sont décernés. Ils sont datés et signés par l’autorité qui les décerne.
    2 Le mandat d’arrêt doit, en outre, citer la disposition légale réprimant le fait qui le motive.
    Art. 37 Signification
    1 Le mandat de comparution, d’amener ou d’arrêt est signifié par un huissier ou par un agent de la force publique qui l’exhibe à la personne visée et lui en délivre copie.
    2 La date et l’heure de la signification doivent figurer sur le mandat. Si la personne visée refuse d’apposer sa signature pour en accuser réception, mention en est faite. (21)
    3 Ces formalités sont obligatoires, même lorsque la personne visée est détenue. (21)
    4 Toutefois, le mandat de comparution peut être signifié par le greffe. (23)
    Art. 38 Arrestation Toute personne appréhendée en vertu d’un mandat d’amener ou d’arrêt doit être conduite sans retard à la maison de détention préventive, sauf si, dans le cas du mandat d’amener exclusivement, le juge d’instruction décide de ne pas l’écrouer immédiatement.
    Art. 39 Inscription sur le registre d’écrou
    1 Tout exécuteur de mandat d’amener ou d’arrêt est tenu, avant de remettre au directeur la personne qu’il conduit, de faire inscrire sur le registre d’écrou l’ordre dont il est porteur.
    2 L’acte est écrit en sa présence. Il est signé par lui et par le gardien.
    Art. 40 Détention préventive Les inculpés contre lesquels a été décerné un mandat d’amener ou d’arrêt sont détenus dans une partie de la prison distincte de celle réservée aux condamnés.
    Art. 41 Droits de l’inculpé
    Markierungen
    Leseansicht
    Verwendung von Cookies.

    Durch die Nutzung dieser Website akzeptieren Sie automatisch, dass wir Cookies verwenden. Cookie-Richtlinie

    Akzeptieren