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    Loi de santé (800.1)
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    CH - NE
    complémentaires et adaptés aux besoins de la population; h bis ) abrogée ; i) de définir le régime applicable aux médicaments, vaccins et autres agents thérapeutiques; j) de prévoir des mesures sanitaires d'urgence.

    Art. 5 1 Pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues, l'Etat collabore avec les

    communes.
    2 Il peut recourir à d'autres structures ou organismes publics ou privés.

    Art. 6 Sont réservées les dispositions du droit fédéral, celles des conventions

    internationales et de s concordats, ainsi que les dispositions particulières du droit cantonal qui touchent au domaine de la santé, notamment en matière de police sanitaire, de protection de l'environnement de denrées alimentaires, de stupéfiants et de substances toxiques. CHA PITRE 2 Organisation et autorités

    Art. 7 1 Sous réserve des compétences du Grand Conseil, le Conseil d'Etat

    définit la politique cantonale en matière de santé publique et en exerce la haute surveillance.
    2 Il pourvoit à l'exécution des conve ntions internationales, du droit fédéral, des concordats et du droit cantonal. Il peut instituer des commissions consultatives pour l'étude de problèmes particuliers.
    3 Il est autorisé à conclure des conventions avec d'autres cantons, notamment en matière d e formation aux professions de la santé, de recours aux établissements et institutions, de prévention et de mesures sanitaires d'urgence.

    Art. 8 1 Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci - après: le département)

    planifie, coordonne et met en œuvre la politique sanitaire du canton.
    2 Il assure l'exécution des lois, ordonnances, arrêtés et règlements fédéraux et cantonaux, ainsi que des conventions et des concordats.
    3 Pour l'accomplissement de ses tâches, le département dispose notamment d u service de la santé publique. Il collabore avec les autres services agissant dans le domaine de la santé et consulte au besoin les autorités communales, les institutions d'utilité publique et les organisations professionnelles concernées. Section 1
    2 )

    Art. 9

    3 ) 1 Le service de la santé publique (ci - après: le service) est l'organe d'exécution du département.
    2 ) Abrogé par L du 29 septembre 2015 (FO 2015 N° 42) avec effet au 1 er décembre 2015
    3 ) Teneur selon L du 4 novembre 2008 (FO 2008 N° 52) avec effet au 1 er avril 2009, L du 5 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1 er janvier 2020 et L du 1 er novembre 2022 (RSN 800.4; FO 2022 N° 46) avec effet au 1 er janvier 2023
    équitable aux soins. Il est chargé: a) de l'organisation , la planification et la gestion dans le domaine des systèmes de santé; b) de la promotion de la santé et de la prévention des maladies non transmissibles ; c ) du contrôle et de la surveillance des institutions de santé; d ) du contrôle du subventionnement des institutions de santé reconnues d'utilité publique; e ) abrogée ; f ) de l'élaboration, la mise en place et la surveillance des mesures sanitaires d'urgence; g ) de la mise sur pied de projets législatifs en relation avec le domaine de la santé; h ) de déterminer avec l e Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe) et le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP) les mandats de prestations dans le cadre de la planification sanitaire; i ) de déterminer avec Nomad, les mandats de prestations dans le ca dre de la planification sanitaire .
    3 Il accomplit les autres tâches qui lui sont confiées par les législations fédérale et cantonale.
    4 Il assure également le secrétariat du Conseil de santé et de ses commissions.

    Art. 10

    4 ) 1 Le - la médecin cantonal - e est chargé - e de toutes les questions médicales concernant la santé publique.
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