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    Loi sur le revenu déterminant unifié (J 4 06)
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    6 Un contrôle du revenu déterminant actualisé intervient ultérieurement dès que le revenu déterminant unifié calculé selon l’article 9, alinéa 1, est disponible dans la base de données visée à l’arti cle 13B. Ce contrôle permet de vérifier les informations fournies par l’intéressé lors de l’actualisation de son revenu déterminant unifié. (8)
    Chapitre III (7) Hiérarc hie des prestations sociales et lien avec les prestations tarifaires

    Art. 11 Principe

    1 Les prestations sociales doivent être demandées, respectivement accordées ou refusées, dans l'ordre prévu à l'article 13 de la présente loi.
    2 En l’absence de dé cision sur la prestation se situant avant dans la hiérarchie et à laquelle le demandeur peut prétendre, ce dernier n’obtient en principe pas la prestation suivante dans la hiérarchie. (7)
    3 Si une prestation demandé e est obtenue, il en est tenu compte dans le revenu servant de base de calcul pour la prestation suivante.

    Art. 12 Définitions

    Au sens de la présente loi, les termes ci - après ont la signification suivante :
    a) prestations catégorielles : il s'agit de prestations qui visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses. Elles consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers;
    b) prestations de comblement : il s'agit de prestations qui visent à gar antir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire;
    c) prestations tarifaires : il s’agit de prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté. (7)

    Art. 13 (7) Hiérarchie des prestations sociales

    1 Les prestations catégorielles et de comblement doivent être demandées dans l’ordre suivant :
    a) les prestations catégorielles : 1° les subsides de l’assurance - maladie, 2° l’avance des pensions alimentaires, 3° les allocations de logement, 4° les subventions personnalisées habitations mixtes (HM);
    b) les prestations de comblement : 1° les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, (10) 2° les prestations complémentaires fédérales à l’AVS, (10) 3° les prestations complémentaires fédérales à l’AI, (10) 4° les prestations complémentaires cantona les à l’AVS, (10) 5° les prestations complémentaires cantonales à l’AI, (10)
    6° les bourses d’études, (10) 7° les prestations comp lémentaires familiales, (10) 8° l’aide sociale, (10) 9° l’aide sociale aux rentiers AVS/AI. (10)
    2 Les allocations de logement et les subventions personnalisées habitations mixtes (HM) sont calculées sur la base du revenu déterminant prévu pour la prestation tarifaire d’accès au logement selon l’article 13A, alinéa 1, nonobstant leur positionnement dans la hiérarchie des prestations définie à l’alinéa 1 du présent article.

    Art. 13A (7) Lien avec les prestations tarifaires

    1 Les prestations tarifaires sont calculées sur la base du revenu déterminant unifié, tel que défini à l'article 9, aliné as 1 et 2, et additionné des prestations catégorielles et de comblement obtenues. Demeure réservé l'article 10, alinéa 3, 2 e phrase. (8)
    2 Les prestations tarifaires n’entrent pas dans le calcul du revenu déterminant unifié.
    3 Les bénéficiaires de l’aide sociale peuvent obtenir les prestations tarifaires les plus avantageuses.
    4 Le Conseil d’Etat détermine par règlement les conditions d’accès au revenu déterminant unifié par les ins titutions et services concernés. Chapitre IIIA (7) Base unique de données du revenu déterminant unifié et protection des données

    Art. 13B (7) Base unique de données du

    revenu déterminant unifié
    1 Les données nécessaires à l’accomplissement de la présente loi sont répertoriées dans une base unique de données.
    2 Les données au sens de l’alinéa 1 sont placées sous la responsabilité du département chargé des politiques socia les.
    3 La gestion des données est assurée par le centre de compétences du revenu déterminant unifié.
    4 Le Conseil d’Etat définit par voie réglementaire les autorisations et les contrôles d’accès aux données.

    Art. 13C (7) Contenu de la base unique de données du revenu déterminant unifié

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