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    Loi sur les spectacles et les divertissements (935.41)
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    CH - JU
    2 Le Service des arts et métiers et du travail fixe la capacité d'accueil des locaux et des installations dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
    3 Les communes doivent délivrer les autorisations d'exploiter les locaux et les installations, dans un délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
    4 Les locaux et les installations soumis à autorisati on doivent être rendus conformes dans un délai de deux ans à compter de la délivrance de l'autorisation. Référendum facultatif

    Art. 54 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

    Entrée en v i gueur

    Art. 55 La présente loi entre en vigueur le 1 er janvier 1999.

    Delémont, le 24 juin 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice - chancelier : Jean - Claude Montavon
    1) RSJU 101
    2) RS 443.1
    3) RS 311.0
    4) RSJU 175.1
    5) Nouvelle teneur selon le ch. XXXl de la loi du 22 novembre 2006 modifiant les actes législatifs liés à la réforme du Code pénal suisse, en vigueur depuis le 1 er janvier 2007
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