3 Lorsqu’un rapport émane du Gouvernement, son représentant s’exprime en premier pour le présenter. Rapport sur les relations interjurassiennes Article 37
1 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport sur les relations interjurassiennes .
2 Le rapport est adressé au Parlement quinze jours avant le traitement de cet objet en séance plénière.
3 Le rapport est débattu mais ne fait pas l’objet d’un vote. Autres rapports Art. 3 8 Le Bureau fixe la procédure applicable aux autres rapports transmis au Parlement. Procédure relative à l’examen dubudget
Art. 3 9
1 La discussion porte d’abord sur l’en trée en matière.
2 Si celle - ci est acceptée, la discussion porte sur le détail des rubriques budgétaires.
3 L’article 2 4 s’applique par analogie à l’organisation de la discussion.
4 A l’issue de l’examen de détail du budget, le Parlement est informé su r le respect du frein à l’endettement, au sens de l’article 123a de la Constitution cantonale
3)
.
5 Tout député a ensuite la possibilité de demander à revenir sur l’une ou l’autre rubrique budgétaire. Le Parlement se prononce sans débat sur cette requête.
6 Le Parlement passe alors à l’examen de détail de l’arrêté portant adoption du budget puis au vote de celui - ci.
7 Si le budget adopté ne respecte pas le frein à l’endettement, le Parlement, s’il y est autorisé selon l’article 123a, alinéa 3, de la Constitution cantonale
3) , se prononce, dans un second arrêté, sur la dérogation au frein à l’endettement.
Consultations fédérales
Art. 40
1 Le Parlement se prononce sur la réponse donnée par le Gouvernement aux consultations fédérales touchant les objets reconnus importants par la majorité des membres du Bureau.
2 La discussion est ouverte par un exposé du rapporteur du Gouvernement. Ont ensuite la parole les représentants des groupes, puis les autres députés. La discussion close, le ministre s’exprime.
3 Le Parlement se prononce par un vote sur la réponse du Gouve rnement qu’il ne peut modifier.
4 Il est donné connaissance aux députés des réponses du Gouvernement aux consultations fédérales. SECTION 4 : Bureau Compétences Art. 4 1
1 Le Bureau se réunit en principe avant chaque séance plénière, sur décision du pré sident ou si deux de ses membres le demandent.
2 Il fixe la date, le lieu, l’horaire et l’ordre du jour des séances qui est envoyé immédiatement aux députés. En règle générale, seuls les objets traités par une commission sont inscrits à l’ordre du jour.
3 Il détermine le nombre des séances de groupes donnant lieu à rétribution.
4 Il fixe la durée des vacances parlementaires.
5 Il détermine les cas dans lesquels les formations politiques n’ayant pas accès aux commissions spéciales peuvent y déléguer chacune un représentant avec voix consultative.
6 Le président du Parlement communique sans délai aux députés les décisions et les propositions du Bureau. S ECTION 5 : Commissions Organisation Art. 4 2
1 Le président de la commission convoque cette dernière et veille à ce qu’elle s’acquitte à temps de la tâche qui lui incombe.
2 En règle générale, dès que la commission est constituée, le président fixe la date des séances d’entente avec les membres de la commission et le ou les ministres concernés.
3 Pour certains sujets, notamment la planification des séances et la composition des délégations, une commission peut, avec l’accord du Bureau, réunir en début de législature l’ensemble de ses membre s et remp laçants. Seuls les mem bres titulaires ont voix délibérative. Répartition des sièges