1 L’arrêt détermine, lorsque la chambre l’estime nécessaire, la répartition des frais et débours entre les parties.
2 Le montant maximum des frais pouvant être mis à la charge des parties est de 5 000 francs, débours en sus.
3 La décisio n portant condamnation aux frais et débours est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.
Chapitre III Procédure applicable à l’arbitrage
Art. 10 Requérants
Sont notamment considérées comme parties et ayant qualité pour requérir la réunion de la chambre au sens de l’article 10, alinéa 1, de la loi :
a) les associations d’employeurs et de salariés;
b) l’employeur qui a un différend d’ordre collectif avec ses salariés ou, inversement, lesdits salariés avec leur employeur.
Art. 11 Compromis d’arbitrage
1 Sous réserve de l’existence d’une clause compromissoire, les parties indiquent par écrit, lorsqu’elles saisissent la chambre, qu’elles se soumettent à son arbitrage. Elles spécifient en particulier les questions qui les divisent et, s’il y a lieu, les nom, qualité et domicile des mandataires qu’elles choisissent pour les assister, voire les représenter.
2 En l’absence d’un compromis écri t, les parties peuvent déclarer conjointement et oralement, lors d’une audience de la chambre fonctionnant en qualité de chambre de conciliation, qu’elles se soumettent à son arbitrage. Cette déclaration est portée au procès - verbal.
Art. 12 Mesures provisionnelles
1 Les dispositions du code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (4) , relatives aux mesures provisionnelles sont applicables par analogie.
2 L’ordonnance de la chambre ne p eut faire l’objet d’un recours sur le plan cantonal.
3 Tout tiers intéressé n’ayant pas comparu peut former opposition dans les 10 jours dès la connaissance de la mesure ordonnée. L’opposition n’a pas d’effet suspensif.
Art. 13 Procès
- verbal des déb ats La chambre dresse un procès - verbal des débats.
Art. 14 Pouvoir d’examen de la chambre
La chambre statue en droit, à moins que les parties ne l’aient en commun autorisée à statuer en équité, soit dans le compromis d’arbitrage, soit par déclaratio n portée au procès - verbal.
Art. 15 Sentence arbitrale
1 La sentence arbitrale est motivée en fait, en droit et, le cas échéant, en équité et contient le dispositif.
2 La sentence arbitrale est notifiée aux parties dans sa teneur intégrale.
3 La sent ence arbitrale est minutée comme un jugement et est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.
4 La sentence arbitrale détermine, lorsque la chambre l’estime nécessaire, la répartition des frais et débours entre les parties.
5 Le montant maxim um des frais pouvant être mis à la charge des parties est de 5 000 francs, débours en sus.
6 La décision portant condamnation à des frais et débours est assimilée, pour son exécution, à un jugement définitif.
Chapitre IV Représentants et mandataires des parties
Art. 16 Désignation des représentants des parties
1 Lorsqu’il y a lieu à convocation de la chambre, les intéressés doivent être appelés à désigner régulièrement leurs représentants, soit les personnes qui seront chargées par eux d’expos er et défendre leurs intérêts devant la chambre.
2 A défaut d’entente entre les parties, le président fixe le nombre maximum des représentants et de leurs suppléants à désigner, qui doit être le même pour chacune d’elles. Il tient compte du nombre des parties en présence.
3 En cas de refus d’une des parties de désigner ses représentants, ou lorsqu’une difficulté quelconq ue se présente pour leur désignation, ceux - ci sont nommés par les membres de la chambre convoqués à cet effet.
Art. 17 Représentants
1 Peuvent seuls être représentants, au sens de l’article 16 du présent règlement, les secrétaires d’une association d’employeurs ou de salariés, les membres réguliers d’une association d’employeurs ou de salariés directement intéressée ou encore les employeurs et sa lariés concernés. Les représentants doivent en outre être majeurs et avoir l’exercice des droits civils.
2 Ne peut toutefois être représentant le salarié dont le licenciement par l’entreprise où il était occupé est à l’origine du conflit collectif par - deva nt la chambre. En cas de désaccord sur la qualité d’un représentant, la chambre statue après avoir entendu les parties.