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    Ordonnance concernant la protection des cultures contre les organismes des espèces vé... (916.21)
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    CH - JU
    2 Les conditions suivantes doivent notamment être remplies : a) les personnes auxquelles sont confiés les traitements ou les procédés de d é sinfection doivent posséder le certificat de capacité défini à l'article 17; b) l'équipement et les appareils dont l'expérience a prouvé la nécessité, dont le niveau technique permet l'emploi et qui sont adaptés aux circonstances, doivent être disponibles afin que puissent être prises toutes les mesures nécessaires à la protection de l'opérateur, d'autres personnes et de l'environn e ment; c) il y a lieu de prend re toutes les mesures garantissant que les prescriptions relatives à la législation sur les poisons, sur la protection des eaux, comme aussi les prescriptions d'autres textes légaux seront consciencieusement respectées, celles notamment qui concernent le d épôt et l'utilisation de produits toxiques; d) une attestation confirmant qu'une assurance en responsabilité civile raisonn a ble a été conclue doit être présentée.
    3 L'autorisation peut être subordonnée à des conditions et à des charges.
    2. Contrôle et assura nce

    Art. 14 1 La Station phytosanitaire cantonale a, en tout temps, le droit

    d'inspecter les entreprises de traitement et de désinfection.
    2 Le Département peut exiger, sous la menace du retrait de l'autorisation, que les entreprises remédient dans un dél ai donné à tout défaut qui aurait été constaté.
    3 En cas de besoin, le Département ordonnera d'adapter la somme assurée à la valeur de l'argent.
    3. Retrait Art. 15
    1 Il appartient au Département de retirer l'autorisation conformément aux dispositions de la loi sur l'industrie.
    2 L'exécution correcte des traitements et des opérations de désinfection n'est pas garantie en particulier lorsque des opérateurs, d'autres personnes ou l'environnement ont subi des dommages ou ont été soumis à des périls répétés et graves à la suite de travaux exécutés contrairement aux prescriptions ou de manière incorrecte.
    3 Au lieu d'être retirée, l'autorisation peut être limitée ou liée à des conditions ou charges supplémentaires.
    4. Entreprises d'autres cantons

    Art. 16 Pour pratiquer la lutte contre les parasites à titre professionnel, les

    entreprises dont le siège n'est pas dans le canton du Jura doivent avoir la même autorisation que les entreprises jurassiennes.
    b tention

    Art. 17 1 Celui qui pratique la lutte contre les ravageurs à titre lucratif ou par

    métier doit être titulaire d'un certificat de capacité.
    2 Les candidats doivent être en mesure d'appliquer les procédés de désinfection et les traitements de manière correcte.
    3 Ils doivent po uvoir faire état des connaissances exigées par la législation sur les toxiques et garantir qu'ils respecteront les prescriptions y relatives.
    4 Afin d'obtenir le certificat de capacité, les candidats suivront les cours organisés ou prescrits par le Départe ment.
    5 Le Département peut tenir compte, entièrement ou partiellement, d'autres cours pour le moins équivalents à ceux mentionnés à l'alinéa 4.
    6 Les candidats fourniront la preuve, au cours d'un examen, qu'ils possèdent les connaissances théoriques et pr atiques nécessaires.
    7 Le Département édicte un règlement d'examen.
    8 Le Département décerne les diplômes, sur proposition de la commission d'examen.

    Art. 18 Les frais découlant des cours et de l'examen sont à la charge des

    candidats. tionn e - Art. 19
    1 Les détenteurs du certificat de capacité peuvent être invités à suivre des cours de perfectionnement.
    2 Si, sans qu'il puisse invoquer de motif suffisant, le candidat ne donne pas suite à cette invitation, il peut être convoqué à un examen complémentaire portant sur les matières du cours de perfectionnement.
    3 Si le candidat ne réussit pas l'examen, le certificat de capacité lui est retiré.
    4 Celui qui, sans motif suffisant, ne se présente pas à l'examen est réputé avoir échoué.
    5 Le Département statue sur la reconnaissance des excuses invoquées.
    4. Retrait Art. 20
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